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21/04/2022 | FRANCE | N°19/03417

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 19/03417


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 AVRIL 2022



N° RG 19/03417 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TN6P



AFFAIRE :



[E] [I] épouse [N]





C/

Association UNAPEI 92 (VENANT AUX DROITS DE L'APEI SUD 92)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
r>N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 17/00985



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT



Me CORNILLIER Lise







le : 22 avril 2022



Expédition numérique délivrée à Pôle Em...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 19/03417 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TN6P

AFFAIRE :

[E] [I] épouse [N]

C/

Association UNAPEI 92 (VENANT AUX DROITS DE L'APEI SUD 92)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 17/00985

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT

Me CORNILLIER Lise

le : 22 avril 2022

Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 22 Avril 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [I] épouse [N]

née le 03 Mai 1974 à TIZI-OUZOU (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004170 du 27/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Association UNAPEI 92 (venant aux droits de l'APEI SUD 92)

N° SIRET : 775 730 328

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350,substituée par Me BUCHSENSCHUTZ David,avocat au barreau de Paris.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'Association Unapei 92 est une association loi 1901 dont l'action principale est le soutien et l'appui moral des personnes en situation de handicap mental et de leur famille, ainsi que la défense de leurs intérêts.

Elle vient aux droits, après fusion, de l'APEI Sud 92, dont la mission était de défendre les intérêts des personnes en situation de handicap et de créer et gérer des établissements et services destinés à accueillir ces personnes.

La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [E] [I] épouse [N], née le 3 mai 1974, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par l'association APEI de Montrouge le 13 septembre 2001 en qualité d'aide médico-psychologique. Mme [N] travaillait au sein du foyer de vie [6], établissement de l'APEI Sud 92, devenu Unapei 92, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 977 euros.

Mme [N] a été en congé parental du 1er aout 2014 au 26 décembre 2016 après la naissance de son 4ème enfant.

Par courrier du 20 mars 2017, l'APEI Sud 92 a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Madame,

vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée le 13 septembre 2001 en qualité d'aide médico psychologique au foyer de vie [6].

Votre contrat de travail définit votre lieu de travail (le foyer de vie [6], [Adresse 3]) et vos conditions de travail conformément à la CCNT du 15 mars 1966 avec une grille des coefficients subissant les sujétions d'internat.

Le foyer de vie accueille 28 adultes porteurs de handicaps qui nécessitent un accompagnement 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Cet accompagnement doit garantir la présence du plus grand nombre d'éducateurs afin d'optimiser leur prise en charge au regard de leurs besoins et de leurs attentes.

Votre fiche de poste encadrant éducatif AMP précise en effet :

'l'accompagnement des résidents lors des toilettes (autour de trois axes, la suppléance, l'étayage et/ou la simple vigilance),

-l'accompagnement des repas, moment d'échanges particuliers,

-la distribution des médicaments,

-l'animation des activités et la participation aux transmissions et aux réunions.

Ces missions s'organisent en collaboration avec l'ensemble des professionnels dans un travail de réflexion et d'analyse des situations.

L'ensemble de l'équipe éducative est donc soumis à des horaires d'internat nécessaire à la prise en charge de nos résidents.

Depuis le 26 décembre 2016, vous n'avez pas repris votre poste à l'issue de votre congé parental, malgré l'envoi en recommandé AR de votre planning sur la base d'un ETP en date du 7 décembre 2016, reçu le 10 décembre 2016.

En effet, depuis août 2016, vos différents courriers précisent que vous ne pouvez nous donner aucune date exacte concernant votre reprise et/ou que les horaires d'internat et le planning proposé sont incompatibles avec vos contraintes familiales.

En date du 17 janvier 2017, nous vous avons fait parvenir un courrier vous demandant de préciser votre situation vis-à-vis du poste d'AMP que vous occupez au sein du foyer de vie.

En effet, l'article II-3-2 du règlement intérieur de l'association précise que :

'dans le cas d'une absence non prévisible et sauf cas de force majeure, l'absence doit être motivée et notifiée à la direction ou à son représentant dans un délai de deux jours, cachet de la poste faisant foi.'

Or, vous n'avez pas repris votre poste.

Dans un courrier en date du 24 janvier 2017, vous avez justifié votre absence liée à un planning incompatible avec votre vie de famille.

Le 26 janvier 2017, vous avez été convoquée par lettre recommandée AR, reçue le 28 janvier 2017, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien prévu le 3 février 2017 à 11 heures.

Dans un courrier en date du 31 janvier 2017, vous nous avez demandé le report de cet entretien. Nous vous avons donc fait parvenir une deuxième convocation en date du 5 février 2017, reçue le 10 février 2017, pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien prévu le mardi 21 février 2017 à 14h30.

Lors de l'entretien du 21 février 2017, en présence de Mme [V], directrice du foyer de vie et de Mr [F] , chef de service, alors que vous étiez vous-même assistée par Mr [W] [Z], aide médico psychologique au foyer de vie depuis septembre 2007 et délégué du personnel, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduit à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Au cours de cet entretien, les justifications que vous nous avez fournies ne nous ont pas semblé satisfaisantes pour envisager le maintien de nos relations contractuelles.

En effet, l'ensemble des faits qui vous sont imputables constitue une violation des obligations découlant de votre contrat de travail et des relations de travail.

D'une part, vous n'êtes pas sans ignorer que votre attitude a perturbé et perturbe gravement le bon fonctionnement de notre établissement.

Compte tenu de la taille réduite de notre structure, il nous est fort difficile de vous suppléer efficacement en interne. Votre absence déséquilibre les charges de travail et ne nous permet pas de répondre à notre mission première d'accompagnement de qualité des résidents.

Lors de notre entrevue, il vous a bien été rappelé le fait que la continuité de la prise en charge des personnes accueillies et la qualité de notre travail sont des éléments fondamentaux à la nécessité d'assurer le meilleur fonctionnement de notre Association. Nous ne saurions donc continuer à dénombrer, dans nos effectifs, une salariée sur laquelle nous ne pouvons plus compter.

D'autre part, les horaires de travail que vous indiquez comme préalables à votre reprise d'activité ne sont aucunement compatibles avec le fonctionnement de l'établissement pour le compte duquel vous avez été recrutée.

Le planning standard sur 12 semaines qui vous a été envoyé à plusieurs reprises concerne l'ensemble de l'équipe éducative quelle que soit leur situation familiale et/ou leurs lieux de résidence. L'organisation de ce planning doit de garantir un accompagnement optimal des 28 résidents avec un fonctionnement obligatoirement en continu :

-d'une part, les équipes de week-ends sont composées chacune de cinq encadrants. Votre demande de planning induit qu'une des trois équipes sera structurellement composée de quatre éducateurs un week end sur trois ( si aucune absence éducative n'est constatée). Votre proposition d'organisation va inévitablement pénaliser les sorties des résidents le week-end ainsi que leur accompagnement quotidien (toilette/repas/activités internes)

-d'autre part, les horaires de semaine doivent aussi garantir une présence maximale pour l'accompagnement aux toilettes, aux repas et les accompagnements médicaux extérieurs quand un tiers de nos résidants sont vieillissants (10 ont plus de 50 ans) et ont donc de grandes difficultés pour se déplacer et quand, parmi nos résidents, une présence effective est essentielle au quotidien à cause d'instabilité motrice et/ou de problématique médicale majeure nécessitant une vigilance de tous les instants.

Je vous rappelle que votre demande d'aménagement de planning ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un congé parental, vous ne pouvez aucunement nous imposer une reprise de votre activité à temps partiel, avec des horaires de travail déterminés en fonction de vos obligations familiales.

Par conséquent, au vu de tous ces éléments et des propos que vous avez tenus lors de notre entretien, il est clair que votre absence injustifiée a une durée improbable et qu'elle ne fait que porter préjudice à l'ensemble de notre équipe et contrevient aux attitudes que nous sommes en droit d'attendre de votre part.

Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la première présentation de cette lettre (....)'

Par requête reçue au greffe le 7 août 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Par jugement rendu le 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a :

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.

- débouté l'Association APEI Sud 92 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Mme [N] avait demandé au conseil de prud'hommes de condamner l'Association APEI Sud 92 à lui verser les sommes suivantes :

' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 540 euros,

' indemnité de licenciement : 3 217 euros,

' indemnité compensatrice de préavis : 3 954 euros,

' congés payés afférents au préavis : 395,40 euros,

' article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- intérêts au taux légal,

- capitalisation des intérêts,

- dépens à la charge du défendeur,

- attestation Pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros.

L'Association APEI Sud 92 avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 22 janvier 2019,

Et statuant à nouveau,

- A titre principal dire et juger que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner l'Unapei 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 à lui verser les sommes suivantes :

' 39 540 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 3 217 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 3 954 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 395,40 euros au titre des congés payés afférents

- A titre subsidiaire dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave et en conséquence condamner l'Unapei 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 à lui verser les sommes suivantes :

' 3 217 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 3 954 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 395,40 euros au titre des congés payés afférents

- En tout état de cause condamner l'Unapei 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2022, l'Association Unapei 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 22 janvier 2019,

- dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave caractérisée,

- dire et juger que les demandes de Mme [N] sont dénuées de tout fondement et non justifiées,

En conséquence,

- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner Mme [N] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Aux termes de la lettre de licenciement du 20 mars 2017 qui fixe les limites du litige, l'APEI Sud 92 a fait grief à Mme [N] de ne pas avoir repris son poste depuis le 26 décembre 2016 à l'issue de son congé parental malgré l'envoi en recommandé d'un planning en date du 7 décembre 2016 reçu le 10 décembre 2016.

L'employeur rappelle qu'en date du 17 janvier 2017, il a également demandé à Mme [N] de préciser sa situation vis-à-vis de son poste AMP qu'elle occupait au sein du foyer de vie, que par courrier en date du 24 janvier 2017, la salariée a justifié son absence en faisant état d' un planning incompatible avec sa vie de famille mais que, compte tenu de la taille réduite de sa structure, il lui est difficile de suppléer Mme [N] en interne dont l'absence déséquilibre la charge de travail et ne lui permet pas de répondre à sa mission première d'accompagnement de qualité des résidents.

L'APEI Sud 92 ajoute que les horaires de travail que Mme [N] indique comme préalable à sa reprise d'activité sont incompatibles avec le fonctionnement de l'établissement et que sa demande d'aménagement de planning ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un congé parental, l'appelante ne peut lui imposer une reprise de son activité à temps partiel, avec des horaires de travail déterminés en fonction de ses obligations familiales.

Elle déduit des éléments en présence que son absence injustifiée et sans terme porte préjudice à l'ensemble de l'équipe tout en contrevenant à l' attitude que l'employeur est en droit d'attendre de la part de la salariée.

Mme [N] rétorque que l'article L 1121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre en compte, dans la mise en 'uvre de son pouvoir de direction, les contraintes familiales liées à l'éducation d'un enfant, qu'en effet il doit respecter le droit à la vie personnelle et familiale de ses salariés, le juge devant vérifier, dans ce cadre, si l'atteinte est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but poursuivi.

Sur ce point, Mme [N] fait valoir que son poste consiste à accompagner les résidents présentant un handicap uniquement léger dans leur vie quotidienne .

Elle ajoute qu'elle a connu quatre grossesses dans le cadre desquelles elle a été systématiquement confrontée à des obstacles dressés par sa direction.

Elle vise ainsi qu'au mois de janvier 2003 , elle a sollicité une mobilité dans un autre établissement tandis qu'aucune réponse ne lui a été apportée, qu'elle n'a été destinataire en 2003 de chèques cadeaux pour Noël qu'après une démarche personnelle pour ce faire, qu'elle a été privée de ses bons de rentrée et de ses bons de Noël par le comité d'entreprise.

Elle ajoute qu'elle a connu une deuxième grossesse en avril 2007 et que l'aménagement du temps de travail qu'elle a sollicité en août 2007 lui a été refusé alors même que l'employeur aurait dû lui accorder une reprise à temps partiel en vertu de l'article L 1225'47 du code du travail, que cette situation l'a conduite à prendre 16 jours de congés sans solde puis un congé parental de six mois pour reprendre son poste le 28 mars 2008. Elle expose que dès le 31 mars 2008 elle a été convoquée à un entretien préalable pour son comportement lors d'une réunion de transmission tandis que la directrice a continué de l'ignorer, son casier étant notamment attribué à un autre salarié, tout étant mis en 'uvre pour l'isoler, ses demandes de congés étant systématiquement refusées, sa demande de congé exceptionnel pour son mariage du 21 au 25 septembre 2019 n'ayant été accueillie qu'au terme de deux mois.Elle indique que dans ces circonstances, en 2010, dans le cadre d'un courrier de soutien à une collègue, elle a alerté sa direction sur sa souffrance au travail, qu'elle a également écrit au siège de l'association, au comité d'entreprise, au médecin du travail et à l'inspection du travail le 1er septembre 2009.

Mme [N] ajoute qu'au terme de sa troisième grossesse et d'un congé parental, elle a sollicité le 5 décembre 2012 un aménagement de ses horaires qui lui a été refusé par courrier du 20 décembre 2012, qu'elle a sollicité un planning afin de s'organiser pour la garde de ses enfants le 7 janvier 2013, que compte tenu de l'attitude de l'employeur, elle a été amenée à prolonger son congé parental et a repris son poste le 9 juin 2013 à temps complet jusqu'au 30 octobre 2013 date à laquelle elle a été placée en congé pathologique puis en congé maternité pour sa quatrième grossesse.

Elle observe que pendant son arrêt maladie, une partie de son salaire a été amputée, que l'employeur s'est trompé à nouveau dans le versement de sa paie à la fin de l'année 2014 alors qu'elle était en congé parental. Elle fait observer qu'en 2014, elle a réitéré son intérêt pour un poste en externat au CITL de [Localité 4], qu'en mars 2016, anticipant son retour de congé parental, elle a, à nouveau, manifesté son intérêt pour une mutation dans un centre en externat, que contrairement à ce que prétend l'employeur, elle n'a pas tenté alors de lui imposer une rupture conventionnelle mais a cherché à résoudre une situation de blocage.

Elle précise que le 1er septembre 2016, elle a reçu un planning 'type standard 'sans indication des conditions de reprise, que le 2 septembre 2016, il lui a été confirmé le refus d'aménagement de ses horaires et, de façon erronée, la fin de son congé parental, que le 7 décembre 2016, l'APEI Sud 92 lui a proposé soudainement de reprendre à temps partiel selon son choix tout en lui adressant un planning sur la base d'un temps plein, qu'ayant sollicité un temps partiel sur la base de 0,7 ETP avec un aménagement de travail, elle n'avait toujours pas reçu son planning la veille de sa reprise le 26 décembre 2016, qu'elle s'est cependant rendue à son travail le 26 décembre 2016 mais qu'aucun responsable n'était alors présent, aucun planning fourni ni aucune tâche donnée.

Elle ajoute que c'est uniquement le surlendemain qu'elle recevra par la Poste un planning standard daté du 26 décembre 2016 correspondant à un emploi du temps à 0,7 ETP mais avec une contrainte horaire comparable au rythme d'un planning à temps complet, incompatible avec sa vie personnelle et familiale, que manifestement, l'employeur a tout mis en 'uvre pour la déstabiliser et rendre son retour impossible.

Elle note que l'APEI Sud 92 s'est retranchée derrière les sujétions d'internat pour abuser de son pouvoir de direction, que l'atteinte aux droits à sa vie familiale est ici disproportionnée par rapport au but poursuivi, que l'employeur n'a pas non plus respecté les prescriptions de l'article L 1225'57 du code du travail lui imposant d'organiser un entretien à l'issue de son congé parental d'éducation.

Sur ce,

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve .

En l'espèce, il se déduit de son contrat de travail conclu avec l'APEI de [Localité 7] que la salariée a été recrutée à temps plein à compter du 13 septembre 2001 en qualité d'aide médico psychologique au foyer [6] situé à [Localité 7], son temps de travail hebdomadaire étant de 35 heures sous forme de cycles ne pouvant dépasser 12 semaines.

Il est rappelé qu'aux termes de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ,l'aide médico psychologique seconde les éducateurs dans les tâches éducatives en vue d'une assistance individualisée auprès des personnes handicapées dont l'état physique ou psychique l'impose dans les établissements recevant notamment des insuffisants mentaux profonds, des grands handicapés moteurs, des infirmes moteurs cérébraux.

La présentation du foyer [6] telle que déclinée dans un document de l'APEI (Amis et Parents de personnes handicapées mentales) du 7 décembre 2017 (pièce 33 de l'intimée) vise que la mission de ce dernier, ouvert à compter du 15 septembre 2001, est d'accueillir et d'accompagner quotidiennement 28 adultes présentant un handicap mental pouvant être associé à un handicap moteur ou une déficience sensorielle, ce sur la base de projets personnalisés.

L'organisation du travail d'équipe en internat au sein de ce foyer, telle que déclinée en pièce 34 de l'intimée, retient que le travail d'encadrement éducatif est organisé pour assurer une prise en charge complète 24 heures sur 24 et 365 jours par an des résidents, deux équipes de jour ainsi qu'une équipe de veilleurs de nuit coordonnant leur travail pour répondre à l'ensemble des besoins des résidents accueillis.

Il est mentionné que les équipes de jour prennent leurs fonctions à 7h30 le matin et que ceux travaillant l'après-midi et le soir quittent leur service soit à 20h30 soit à 22 h après les transmissions du soir avec l'équipe de nuit, les encadrants travaillant également un week-end sur trois sur la base d'horaires variant entre 8h et 20h ou entre 10h et 22h, quatre éducateurs au moins devant être présents sur l'ensemble du week-end.

S'agissant de Mme [N] , il résulte des pièces produites aux débats que celle ci a été en congé parental à compter du 1er août 2014, que par courrier du 25 mars 2016, elle a informé la directrice du foyer, Mme [V] , que sa fille devait rentrer à l'école en septembre 2016 mais uniquement le matin au regard de soucis de santé et a indiqué alors à son employeur qu'elle demanderait un mi temps en cas de reprise de son poste.

Si le courrier du 28 avril 2016 justifie que l'APEI Sud 92 a demandé à Mme [N] de lui communiquer par retour la date de sa reprise afin de lui faire parvenir, avec anticipation, son planning de septembre, il résulte des pièces ensuite communiquées que les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur le principe d' une rupture conventionnelle, Mme [N] a , par courrier du 26 juin 2016, sollicité auprès du président de l'association , M.[P], d'exercer en externat dans un des centres APEIP au regard de ses contraintes horaires et de transport ( elle réside à [Localité 5] ) incompatibles avec ses charges de famille.

Il est justifié d'une réponse, le 20 juillet 2016, du président de l'APEI Sud 92 avisant l'intéressée de ce que sa demande de mutation avait été transmise aux établissements, puis d'un courrier de Mme [N] le 26 août 2016 à ce dernier l'informant ne pas avoir reçu de réponse des établissements et indiquant qu'en l'absence d'une mutation au sein de l'association, elle proposait une rupture conventionnelle en attendant de retrouver un autre emploi.

Dans le même temps, il est justifié que le 26 août 2016, Mme [N] a écrit à Mme [V] lui indiquant qu'il lui serait difficile de reprendre le poste tenu antérieurement compte tenu des contraintes horaires et de transport ainsi qu'au regard de ses charges de famille. La salariée y mentionnait 'vous le savez bien, il me sera difficile de reprendre le même poste. Sauf si vous êtes d'accord pour un aménagement d'horaire, vous avez peut-être changé de planning ' Pourriez-vous m'envoyer mon planning ' '

Les pièces ensuite communiquées justifient que par courrier du 1er septembre 2016, l'employeur a adressé une copie du planning standard sur 12 semaines à Mme [N] et lui a précisé : ' votre planning définitif vous sera envoyé dès que nous connaîtrons votre date exacte de reprise; nous vous rappelons que tous les salariés de l'équipe éducative sont soumis à des horaires d'internat nécessaires à la prise en charge et à l'accompagnement des 28 résidents (cf contrat de travail et fiche de poste). De plus, conformément à la CCNT du 15 mars 1966, le foyer de vie applique, pour l'équipe éducative, la grille des coefficients subissant les sujétions d'internat. Cette organisation est conforme à l'agrément du 19 juin 2000 du conseil général des Hauts-de-Seine. Par conséquent, nous ne pouvons vous donner notre accord pour un aménagement d'horaires.'

Par courrier du 2 septembre 2016, le président de l'APEI Sud 92 a, pour sa part, ajouté : ' au terme de votre congé parental, vous devrez donc reprendre votre poste selon les horaires d'internat mis en place dans l'établissement. Un entretien professionnel vous sera également proposé à votre retour de congé parental. Votre congé parental a démarré le 1er août 2014. Il doit se terminer au plus tard aux trois ans de votre dernier enfant soit au 26 décembre 2016. Toutefois, le 25 mars 2016 vous avez indiqué à votre directrice que votre enfant serait scolarisé dès la rentrée de septembre 2016 ce qui mettra fin à l'absence. L'établissement en avait pris bonne note et attend votre retour sur l'établissement au plus tard le 30 septembre 2016.'

Par courrier du 20 septembre 2016, Mme [N] après avoir rappelé que sa fille n'intégrait l'école que le matin a alors indiqué au président : 'je souhaitais reprendre mon poste en septembre avec des horaires aménagés de jour en externat ou un 50 % en internat ou à défaut une rupture conventionnelle, rien n'est donc possible. De ce fait, mon congé parental prendra fin le 26 décembre 2016"tout en attirant son attention sur le fait qu'aucun planning ne lui avait été adressé.

À cet égard, il est justifié que le 7 décembre 2016, l'APEI Sud 92 a adressé à Mme [N] un planning sur la base d'un ETP à compter du 27 décembre 2016 tout en lui indiquant que si elle souhaitait reprendre son poste à temps partiel, la salariée devait lui préciser son souhait relativement à l'organisation de son temps de travail ( 0,50 ETP 0,60 ETP ou 0,70 ETP) , tout en ajoutant : 'dès réception de votre courrier, nous(vous ferons parvenir un planning sur la base de la durée de travail souhaitée qui prendra en compte les contraintes liées à l'accompagnement des résidents dans un établissement subissant les sujétions d'internat'.

Par courrier du 19 décembre 2016, l'employeur a redemandé à Mme [N] de préciser son souhait relativement à l'organisation de son temps de travail afin de lui envoyer son planning dans les plus brefs délais tandis que par courrier du 22 décembre 2016, la salariée a donné à son employeur les horaires de son choix soit ' un travail en horaires du matin toutes les semaines (8h30/14h30), du lundi au vendredi sauf les mercredis, samedis et dimanches, donc sur une base de 70 % environ'.

Il est justifié que par courrier du 26 décembre 2016, l'employeur a notifié à Mme [N] son nouveau planning à raison d'un 0,70 ETP tout en précisant que celui-ci était établi en fonction des contraintes liées à l'accompagnement des résidents dans un établissement subissant les sujétions d'internat et en faisant remarquer à Mme [N] que les horaires demandés dans son courrier du 22 décembre 2016 concernaient l'organisation d'une prise en charge en externat et n'étaient pas compatibles avec la prise en charge des résidents au foyer [6].

Le planning dès lors transmis par courrier du 26 décembre 2016, établi sur 12 semaines, visait un travail : -la première semaine le vendredi de 14h à 20h, le samedi de 12h à 22h et le dimanche de 10 h à 22 h,

- la deuxième semaine :les lundi, mardi et vendredi de 7h30 à 14h30,

- la troisième semaine: le lundi de 13h30 à 22h, le mardi et le vendredi de 14h à 20h, le jeudi de 14h à 22h,

- la quatrième semaine : le vendredi de 7h30 à 14h30, le samedi de 12h à 22h et le dimanche de 10h à 22h,

- la cinquième semaine : le lundi et le vendredi de 14h à 22h et le jeudi de 14h à 20h

- la sixième semaine : les lundi, mardi et jeudi de: 7h30 à 14h30

- la septième semaine : lundi 14h à 22h, samedi 8h à 19h, dimanche 8h à 20 h

- la huitième semaine : lundi , jeudi et vendredi 7h30 à 14h30,

- la neuvième semaine : lundi 13h30 à22 h , mardi et vendredi 14h à 22 h,

- la 10e semaine : lundi 7h30 à14h30, samedi 8h à 19 h et dimanche de 8h à 20h

- la 11e semaine : lundi et vendredi 14h à 22 h

-la 12ème semaine : lundi, mardi 7h30à 14h30 et vendredi 7h30à 13h30.

Il découle de son courrier du 27 décembre 2016 que Mme [N] s'est rendue sur son lieu de travail le 26 décembre 2016 puis qu'à réception du courrier susvisé de son employeur , elle a , par courrier du 30 décembre 2016, retenu que l'organisation qui lui était proposée était incompatible avec sa situation familiale, l'employeur visant le 3 janvier 2017 qu'un avenant au contrat de travail lui était proposé sur la base des horaires susvisés ce qui a conduit Mme [N] par courrier du 24 janvier 2017 à confirmer à la directrice du foyer que le planning qui lui était imposé était inadapté.

La cour observe pour sa part qu'il se déduit des éléments ainsi rappelés que s'agissant du terme du congé parental l'employeur était informé pour le moins à compter de sa réception du courrier de Mme [N] du 20 septembre 2016 que son congé parental se terminait le 26 décembre 2016 .

S'agissant des modalités du retour, les pièces susvisées permettent d'observer que tandis que la salariée a sollicité expressément à compter du 26 août 2016 un aménagement d'horaire en foyer à défaut d'une mutation en externat ou d'une rupture conventionnelle, le principe de cet aménagement a , dans un premier temps, été refusé par l'employeur par courrier du 1er septembre 2016 lequel a cependant demandé à l'intéressée de préciser l'aménagement sollicité par courrier du 7 décembre 2016 pour une reprise le 26 décembre.

Le planning proposé par courrier du 26 décembre 2016 comprend des horaires de travail en matinée et en après midi jusqu'à 20h ou 22h , sans aucune régularité relativement aux jours des semaines comprises dans le cycle . Il ne permet manifestement pas à Mme [N] de s'organiser alors qu'elle est en charge de quatre enfants dont la dernière à l'école uniquement le matin.

Or, il doit être observé que si l'APEI Sud 92 aux droits de laquelle vient l'UNAPEI 92 précise ici le nombre des résidents accueillis au sein du foyer , elle ne justifie pas du nombre d'encadrants y travaillant y compris à temps partiel, que de même si l'employeur explicite l'accompagnement dont doivent bénéficier les résidents 24h sur 24h, il ne donne cependant pas d'éléments permettant de retenir que le travail à 70% en matinée sollicité par Mme [N] était incompatible avec la poursuite par le foyer de ses missions et l'encadrement des résidents.

Compte tenu de l'atteinte au droit de la salariée de mener une vie personnelle et familiale se déduisant de ces éléments sans que cette atteinte ne soit justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [N] fondé sur un planning de travail manifestement inadapté sera retenu.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute moyenne mensuelle versée à Mme [N] (1977 euros), de son âge, de son ancienneté à compter de 13 septembre 1991, de sa difficulté à retrouver un emploi malgré les recherches dont elle justifie, et eu égard aux conséquences du licenciement à son égard, l'UNAPEI 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 sera condamnée à lui régler la somme de 25 500 euros à titre indemnitaire.

Il convient en outre d'ordonner le remboursement par l'UNAPEI 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [N] dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Au regard de l'ancienneté de la salariée et des dispositions conventionnelles applicables, l'indemnité compensatrice de préavis est d'un montant de 3954 € outre congés payés afférents et l'indemnité de licenciement se chiffre au montant de 3217 €.

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 8 août 2017 et la créance indemnitaire à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.

L'UNAPEI 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 devra remettre à Mme [N] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande de l'APEI Sud 92 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de Mme [E] [N] dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l'UNAPEI 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 à payer à Mme [E] [N] les sommes suivantes :

-25'500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3217 € à titre d'indemnité de licenciement,

-3954 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-395,40 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017 et la créance indemnitaire à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE le remboursement par l'UNAPEI 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [E] [N] dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;

ORDONNE à l'UNAPEI 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 de remettre à Mme [E] [N] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'UNAPEI 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 à payer à Mme [E] [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l'UNAPEI 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE l'UNAPEI 92 venant aux droits de l'APEI Sud 92 aux entiers dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03417
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.03417 ?
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