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20/04/2022 | FRANCE | N°21/02757

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 avril 2022, 21/02757


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2022



N° RG 21/02757 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXU6



AFFAIRE :



L'UNÉDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3]





C/

[G] [T] DIVORCÉE [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Section :

Commerce

N° RG : F16/00044



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claude-Marc BENOIT



la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN



Copie certifiée conforme délivrée à :



Ministère Public



le :



RÉPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2022

N° RG 21/02757 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXU6

AFFAIRE :

L'UNÉDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3]

C/

[G] [T] DIVORCÉE [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Section : Commerce

N° RG : F16/00044

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude-Marc BENOIT

la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN

Copie certifiée conforme délivrée à :

Ministère Public

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

L'UNÉDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 substitué à l'audience par Me Christel ROSSE

DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION

****************

Madame [G] [T] DIVORCÉE [B]

née le 27 Décembre 1967 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000031

SELARL PJA prise en la personne de Me [R] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de [M] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non constituée

DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022, Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE

EXPOSE DU LITIGE

Dans le litige opposant [G] [T] à son ancien employeur, à savoir l'entreprise de [M] [B], alors son époux, depuis placée en liquidation judiciaire, la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles, a, par arrêt réputé contradictoire du 13 janvier 2021, infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 10 avril 2018 sauf en ce qu'il statue sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention et sur l'astreinte et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a :

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de [M] [B] les créances de [G] [T], aux sommes suivantes :

* 37 521,37 euros à titre de rappel de salaire outre 3 752,14 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 126,90 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,

* 316,64 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

- rappelé que les intérêts légaux courent sur la seule créance de rappel de salaire et de congés payés afférents, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les salaires postérieurs à cette date, et ce jusqu'au 8 juin 2017,

- ordonné à la Selarl Pja, prise en la personne de maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de [M] [B], de remettre à [G] [T] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes à l'arrêt,

- déclaré l'arrêt opposable à l'Ags Cgea d'[Localité 3] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclaré que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Selarl Pja, prise en la personne de maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de [M] [B], à payer à [G] [T] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

- condamné la Selarl Pja, prise en la personne de maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de [M] [B].

L'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3] a formé un recours en révision devant la présente cour à l'encontre de l'arrêt sus-mentionné du 13 janvier 2021.

Après avoir obtenu par ordonnance du président du tribunal de commerce de Chartres du 2 août 2021 la désignation de la Selarl Pja, représentée par maître [R] [Y], avec la mission de représenter l'entreprise de [M] [B] dans le cadre de la procédure en révision introduite devant la présente cour, l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3] a fait délivrer des citations par actes d'huissier respectivement datés du 10 septembre 2021 au ministère public, du 13 septembre 2021 à la Selarl Pja (l'huissier ayant signifié l'acte à la personne morale) et du 14 septembre 2021 à [G] [T].

Le recours en révision a été enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 2021 et communiqué au ministère public le 6 octobre 2021.

Aux termes de son recours et de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (Rpva) le 7 mars 2022, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3] demande à la cour de :

- rétracter l'arrêt rendu le 13 janvier 2021,

- statuant à nouveau, débouter [G] [T] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 13 juillet 2016 au 21 juillet 2017, à hauteur d'une somme totale de 15 420,37 euros et de congés payés y afférents, à hauteur de 1 542,03 euros,

- condamner [G] [T] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [G] [T] demande à la cour de :

- in limine litis et à titre principal, déclarer irrecevable le recours en révision,

- à titre subsidiaire et en tout état de cause, débouter l'Unédic Délégation Ags Cgea [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes et condamner cette dernière au paiement de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier du 14 octobre 2021, [G] [T] a fait signifier ses conclusions et pièces à la Selarl Pja, en sa qualité de liquidateur judiciaire de [M] [B], l'huissier ayant signifié ces actes à la personne morale.

La Selarl Pja ès qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise de [M] [B] ne s'est pas constituée. Cette partie ayant été citée à personne, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours en révision

[G] [T] conclut à l'irrecevabilité du recours en révision en faisant valoir que celui-ci est tardif, comme n'ayant pas été formé dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'Ags a eu connaissance de la cause de la révision et qu'aucune des causes de révision énoncées par l'article 595 du code de procédure civile n'est remplie.

L'Ags réplique que Pôle emploi lui a communiqué des éléments nouveaux le 22 juin 2021, qu'elle ne pouvait introduire son recours qu'après désignation d'un mandataire ad hoc de l'entreprise [M] [B], que sa requête à cette fin, reçue au greffe le 20 juillet 2021, équivaut à un acte interruptif de prescription jusqu'à la notification de l'ordonnance le 9 août 2021 et que sa saisine de la cour n'est donc pas tardive.

L'article 593 du code de procédure civile dispose que : 'Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'.

L'article 595 du même code dispose que : 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée'.

L'article 596 dispose que : 'Le délai du recours en révision est de deux mois./Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque'.

L'article 597 dispose que : 'Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité'.

L'article 598 dispose que : 'Le recours en révision est formé par citation./Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense'.

L'article 600 dispose que : 'Le recours en révision est communiqué au ministère public./Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public'.

Il ressort de l'argumentation et des pièces produites par l'Ags que Pôle emploi lui a transmis par courriel du 22 juin 2021 des éléments relatifs au passé professionnel de [G] [T] ainsi qu'à la période de versement des allocations chômage à l'intéressée dont il ressortait une période susceptible d'avoir donné lieu à un rappel de salaire indû.

L'Ags relève que le contrat de travail et les bulletins de salaire qui lui ont été transmis établissent que [G] [T] a été embauchée en qualité de serveuse par la société La Renardière ayant son établissement à [Localité 8] ([Localité 8]) à compter du 13 juillet 2016 ; que cependant, [G] [T] a demandé et obtenu aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2021 un rappel de salaire au titre de son précédent emploi au sein de l'entreprise de [M] [B] située à [Localité 9] ([Localité 9]) pour la période courant entre mars 2015 et le 21 juin 2017 ; que dans ces conditions, celle-ci ne pouvait matériellement se tenir à disposition de son premier employeur pour la période comprise entre le 13 juillet 2016 et le 21 juin 2017 ; que l'arrêt attaqué doit être rétracté en ce qu'il a alloué à celle-ci un rappel de salaire sur cette période.

Au regard des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, il doit être considéré que depuis l'arrêt du 13 janvier 2021, l'Ags a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, de sorte que le délai du recours en révision a couru à compter du 22 juin 2021.

La saisine par l'Ags le 20 juillet 2021 du président du tribunal de commerce de Chartres afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc de l'entreprise de [M] [B], dont la clôture de la liquidation judiciaire était intervenue depuis le 6 janvier 2021, ne constitue pas un acte interruptif du délai de prescription de deux mois prévu à l'article 596 du code de procédure civile.

Dans la mesure où l'Ags n'a fait procéder aux citations aux parties à l'arrêt attaqué que les 13 et 14 septembre 2021, soit au-delà du délai du délai de deux mois, le présent recours en révision doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'Ags sera condamnée aux dépens.

L'Ags sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à [G] [T].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire sur le recours en révision,

DECLARE irrecevable le recours en révision formé par l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3],

CONDAMNE l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3] à payer à [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3] aux dépens,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02757
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.02757 ?
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