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20/04/2022 | FRANCE | N°19/01766

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 avril 2022, 19/01766


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2022



N° RG 19/01766 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDW6



AFFAIRE :



[M] [V]





C/

SAS RAMBOUILLET AUTOMOBILES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : Commerce

RG : 11/00151



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :







la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET



Mme [W] [N] (DS)



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2022

N° RG 19/01766 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDW6

AFFAIRE :

[M] [V]

C/

SAS RAMBOUILLET AUTOMOBILES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : 11/00151

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET

Mme [W] [N] (DS)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [V]

née le 29 Janvier 1957 à SAINT-GAUDENS (31)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [W] [N] (Défenseur syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

SAS RAMBOUILLET AUTOMOBILES

N° SIRET : 477 982 979

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

Mme [M] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1978 en qualité d'employée de comptabilité par la société SOFRIGA.

À compter du 11 juin 2004, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré légalement à la société Rambouillet Automobiles.

À compter du 23 février 2011, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 4 mars 2011, la société Rambouillet Automobiles a déposé plainte auprès des services de police contre Mme [V] pour détournement de fonds.

Par lettre du 7 mars 2011, la société Rambouillet Automobiles a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 14 mars 2011, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Rambouillet Automobiles.

Le même jour, Mme [V] a déposé plainte auprès des services de police pour harcèlement moral contre la société Rambouillet Automobiles.

Par lettre du 23 mars 2011, la société Rambouillet Automobiles a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute lourde tirée de détournements de fonds.

Le 28 avril 2011, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet Automobiles pour demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Rambouillet Automobiles à lui payer diverses sommes.

Le 22 décembre 2011, le procureur de la République a classé sans suite la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [V].

Par jugements des 12 janvier 2012 et 11 juin 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné puis prolongé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction pénale sur les infractions liées à un détournement de fonds imputé à Mme [V].

Le 23 mai 2017, la société Rambouillet Automobiles a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme [V] pour des infractions liées à un détournement de fonds à hauteur de 120 000 euros.

Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [V] s'analyse en une démission ;

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [V] à payer à la société Rambouillet Automobiles les sommes suivantes :

* 9 280,93 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 4 mai 2019, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 25 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :

- annuler le jugement attaqué ;

- infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Rambouillet Automobiles à lui payer les sommes suivantes :

* 4 122 euros à titre d'indemnité de préavis et 412 euros au titre des congés payés afférents ;

* 24 732 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 1 098 euros au titre de l'article L. 6323-5 du code du travail ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la rectification du certificat de travail en mentionnant une date d'entrée dans l'entreprise au 3 juillet 1978.

Aux termes de ses conclusions du 5 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Rambouillet Automobiles demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable ;

- à titre incident, prononcer le rejet des pièces de l'appelante ;

- à titre subsidiaire, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, condamner Mme [V] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

- condamner Mme [V] aux entiers dépens de la procédure.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2021.

Par ordonnance du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

SUR CE :

Considérant au préalable qu'il y a lieu de rappeler qu'en application des alinéas deux et trois de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. (...)' ;

Qu'il appartenait par suite à la société Rambouillet Automobiles de saisir le conseiller de la mise en état, et non la cour, de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, pour défaut de présentation d'un mandat spécial par le défenseur syndical, laquelle a été soulevée dans ses conclusions du 5 févier 2020 et dont elle avait donc connaissance antérieurement à la clôture ; que la demande sera par suite rejetée ;

Sur la demande tendant à écarter les pièces de l'appelante :

Considérant en l'espèce que, s'il est constant que Mme [V] n'a pas communiqué à la société Rambouillet Automobiles ses pièces simultanément à ses conclusions du 29 juin 2019, il n'en demeure pas moins que la société intimée, qui les a reçues le 10 juillet 2019, a été mise en mesure de discuter ces pièces ainsi que le montrent ses conclusions ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande de la société Rambouillet Automobiles tendant à écarter les pièces de Mme [V] ;

Sur la nullité du jugement :

Considérant que Mme [V] soutient que l'audience du bureau de jugement du 18 octobre 2018 n'avait pour objet que la révocation du sursis à statuer et non la plaidoirie du dossier au fond ; qu'en entendant par surprise les parties au fond à cette même audience après avoir révoqué le sursis, alors que le défenseur syndical qui la représentait n'était pas prêt, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 14 du code de procédure civile ;

Mais considérant qu'il ressort du dossier de la procédure que lors de l'audience du 31 mai 2018, le bureau du jugement a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 18 octobre suivant en indiquant qu'il s'agirait d'une audience de plaidoirie sur le fond et en fixant un calendrier de communication des pièces ; que le défenseur syndical représentant Mme [V] était donc parfaitement informé de l'objet de l'audience du 18 octobre 2018 ; que d'ailleurs il ressort des notes d'audience qu'il a pu plaider sur la base de conclusions déjà déposées et déposer ses pièces ;

Qu'aucun manquement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile n'est donc établi ; qu'il y a ainsi lieu de rejeter la demande de nullité du jugement formée par Mme [V] ;

Sur la prise d'acte et ses effets :

Considérant que Mme [V], aux termes de conclusions confuses, demande la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- la société Rambouillet Automobiles a supprimé, à compter du 1er octobre 2008, une partie des heures supplémentaires qu'elle effectuait entraînant ainsi une baisse de salaire, ce qui constitue un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

- elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, ayant altéré sa santé mentale, en ce qu'elle a pendant des années fait l'objet de suspicions et d'accusations infondées de détournements de fonds ayant conduit au licenciement, ainsi que de critiques infondées sur son travail et son physique et 'd'incivilités à caractère vexatoire' ;

Qu'elle demande en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture ;

Considérant que la société Rambouillet Automobiles conclut au débouté et à la requalification de la prise d'acte formée par Mme [V] en une démission ;

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, s'agissant de la diminution du nombre d'heures supplémentaires à compter d'octobre 2008, il est constant que le contrat de travail prévoyait un temps complet, comme l'indique l'appelante elle-même dans ses conclusions, et qu'il n'incluait donc pas l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que par ailleurs, Mme [V] n'établit aucun engagement de la société de lui faire accomplir mensuellement un nombre donné d'heures supplémentaires ; que la société pouvait donc unilatéralement diminuer le nombre d'heures supplémentaires de Mme [V] étant rappelé qu'un salarié n'a aucun droit acquis à l'exécution de telles heures supplémentaires ;

Que s'agissant du harcèlement moral, Mme [V] ne verse aucun élément établissant qu'elle a subi 'durant des années' des suspicions ou accusations infondées de détournements de fonds, ni qu'elle a subi des 'critiques infondées sur son travail et son physique' et 'des incivilités à caractère vexatoire' , sur lesquelles au demeurant elle ne donne aucune précision ; qu'il ressort seulement des pièces versées, que Mme [V] invoque dans la partie discussion de ses conclusions, et de ses propres dires que le commissaire aux comptes a informé la société Rambouillet Automobiles de détournement de fonds au début du mois de février 2011 et qu'ensuite de cette alerte l'appelante a, à tout le moins, reconnu avoir utilisé des chèques de l'entreprise pour détourner 4 500 euros sur son propre compte ; qu'aucune accusation ou mise en oeuvre d'une procédure de licenciement infondées n'est donc établie, étant précisé que la justification avancée par Mme [V], tirée de ce qu'il s'agissait pour elle, en encaissant des chèques de la société sur son propre compte, de se rembourser de 'trous dans la caisse' récurrents qu'elle avait elle-même comblée pendant des années de sa propre initiative par son argent personnel et par la souscription d'un crédit à la consommation, n'est étayée par aucun élément et n'est en rien crédible ; que Mme [V] ne peut par ailleurs critiquer la décision de licenciement puisqu'elle est sans objet pour être postérieure à sa propre prise d'acte ; qu'en outre, le certificat médical du 25 mars 2011 invoqué par l'appelante ne fait que rapporter ses seuls dires quant à l'existence d'un lien de causalité entre son état dépressif et un harcèlement moral dans l'entreprise ; que dans ces conditions, Mme [V] n'établit pas de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail n'est établi ;

Que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Mme [V] s'analyse donc en une démission comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que par suite, il y a lieu de débouter Mme [V] de ses demandes d'indemnités de rupture ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur la rectification du certificat de travail :

Considérant en l'espèce qu'il est constant que le contrat de travail de travail initial de Mme [V], à effet au 3 juillet 1978, a été transféré légalement, par application des dispositions de l'article L. 122-16 du code du travail alors en vigueur devenu L. 1224-1 du même code, à compter du 11 juin 2004 à la société Rambouillet Automobiles ; que Mme [V] est donc fondée à réclamer que la date d'entrée mentionnée sur son certificat de travail soit fixée au 3 juillet 1978 et non au 11 juin 2004 ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour procédures de première instance et d'appel abusives :

Considérant qu'eu égard à la condamnation de la société Rambouillet Automobiles à la rectification du certificat de travail de Mme [V] prononcée en appel et à l'infirmation du jugement sur ce point, la procédure menée par Mme [V] ne peut être considéré comme abusive ni en première instance ni en appel ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter la société de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la demande de confirmation du jugement formée par la société Rambouillet Automobiles sur les dépens et eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en outre, Mme [V], qui succombe quasi intégralement en appel à l'exception d'une demande secondaire relative à la rectification du certificat de travail, sera condamnée à payer à la société Rambouillet Automobiles une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Rambouillet Automobiles,

Rejette la demande formée par la société Rambouillet Automobiles tendant à écarter les pièces de Mme [M] [V],

Rejette la demande de nullité du jugement,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et le débouté de la demande de remise d'un certificat de travail rectifié,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne à la société Rambouillet Automobiles de remettre à Mme [M] [V] un certificat de travail conforme au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [M] [V] à payer à la société Rambouillet Automobiles une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne Mme [M] [V] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01766
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.01766 ?
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