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20/04/2022 | FRANCE | N°19/01763

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 avril 2022, 19/01763


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80F



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2022



N° RG 19/01763 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDWJ



AFFAIRE :



[O] [R]





C/

SOCIETE SCHOOL ACADEMIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : Indust

rie

N° RG : 17/00376



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Gilles GELEBART



Me Estelle NATAF







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80F

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2022

N° RG 19/01763 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDWJ

AFFAIRE :

[O] [R]

C/

SOCIETE SCHOOL ACADEMIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : Industrie

N° RG : 17/00376

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gilles GELEBART

Me Estelle NATAF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [R]

né le 07 Février 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Gilles GELEBART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 2467

APPELANT

****************

SOCIETE SCHOOL ACADEMIE

N° SIRET : 524 870 102

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Estelle NATAF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1425

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

La société School Académie, exerçant sous le nom commercial My Coach Informatique, a pour objet de dispenser des cours et une assistance informatiques à domicile.

À compter du 13 avril 2015, M. [O] [R] s'est inscrit comme auto-entrepreneur pour une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

À compter du 14 avril 2015, M. [R] a accompli des prestations informatiques à la demande de la société School Académie rémunérées sur la base de la présentation de factures mensuelles de 'prestations de services informatiques'.

Le 6 janvier 2017, M. [R] a mis fin à la relation contractuelle avec la société School Académie.

À compter du 9 janvier 2017, M. [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par une société tierce.

Le 24 mars 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et la condamnation de la société School Académie à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat de travail.

Par un jugement du 15 février 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes :

- a dit que l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'est pas établie ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées et a renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

- a débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

- a condamné M. [R] à payer à la société School Académie une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 5 avril 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- dire que la relation contractuelle avec la société School Académie s'analyse en un contrat de travail et rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale ;

- condamner la société School Académie à lui payer les sommes suivantes :

* 30 162,52 euros brut à titre de rappel de salaire et 3 016,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 808,63 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 80,86 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 2 813,89 euros net à titre de paiement d'indemnités kilométriques ;

* 491,46 euros net à titre de remboursement de frais de transport ;

* 496,96 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 2 981,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 298,18 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 10 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales, de l'amplitude quotidienne et du repos hebdomadaire ;

* 8 945,46 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société School Académie de lui remettre des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification.

Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société School Académie demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il la déboute de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant de condamner M. [R] à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2021.

SUR CE :

Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence de la juridiction prud'homale :

Considérant que M. [R] soutient qu'il accomplissait des prestations de services informatiques, à savoir des cours ou des dépannages informatiques, au profit des clients de la société School Académie sous la subordination juridique permanente de cette société ; qu'il conclut à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec cette société et à la compétence de la juridiction prud'homale ;

Considérant que la société School Académie soutient que M. [R] ne renverse pas la présomption légale de non salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail, qu'elle lui confiait seulement la sous-traitance de prestations informatiques au profit de ses clients, sans lien de subordination juridique et selon leur commune intention ; qu'elle conclut donc à l'inexistence d'un contrat de travail et à l'incompétence de la juridiction prud'homale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige :

'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.(...)'

Que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Considérant en l'espèce, au préalable, que M. [R] ne conteste pas que son inscription en tant qu'auto-entrepreneur entraîne l'application de la présomption de non-salariat à son égard ;

Qu'ensuite, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de nombreux échanges de courriels entre M. [R] et le gérant de la société School Académie ainsi que des feuilles de présence et des fiches d'interventions remplies par l'appelant lors de l'accomplissement de ses prestations auprès des clients de la société que :

- M. [R] s'est immatriculé comme auto-entrepreneur la veille du début de l'exécution de prestations pour la société School Académie ;

- la société intimée lui a attribué une adresse de messagerie informatique interne et une ligne de téléphone portable payée par ses soins pour communiquer avec la clientèle de l'entreprise, en précisant même dans ses conclusions que l'attribution d'une telle adresse de messagerie a été réalisée 'pour permettre aux clients de ne pas douter du rattachement de cet intervenant à la société School Académie' ;

- la société intimée déterminait les jours, voire les heures, ainsi que la nature des interventions de M. [R] au profit de ses clients par le biais d'un agenda partagé qu'elle a elle-même imposé à ce dernier dès le début de la relation contractuelle ou par le biais de courriels ou messages téléphoniques ;

- à l'issue de chaque intervention, M. [R] devait remplir une feuille de présence ou une fiche d'intervention à en-tête de la société School Académie et le désignant comme technicien ou formateur de l'entreprise et non comme sous-traitant, détailler les prestations accomplies avec leur heure de début et de fin, et récupérer le paiement du client pour le compte de la société ;

- la société intimée lui donnait de multiples instructions et directives relatives aux délais d'exécution des prestations informatiques, au dépôt des chèques de paiement, aux contacts à prendre avec les clients ou encore à l'achat de matériel informatique ;

- la société intimée lui remboursait les achats de matériel qu'il effectuait sur sa demande ou lui fournissait du matériel pour ses clients ;

- la société intimée a mis à disposition de M. [R] ses propres locaux et un accès à un ordinateur ;

- M. [R] était payé exclusivement à l'heure et sur une périodicité mensuelle ;

- la société intimée lui fournissait la plus grande part de ses revenus ;

- la société intimée lui a proposé de l'embaucher selon contrat à durée indéterminée en décembre 2016 ;

- la société intimée a, lors de la rupture des relations avec M. [R], envoyé un courriel collectif à l'ensemble de ses clients en indiquant que 'nous vous informons que notre coach et technicien informatique [O] a quitté My Coach Informatique pour de nouvelles aventures à la Rochelle', le désignant ainsi expressément comme un membre de son personnel ;

Qu'il résulte de ce qui précède que M. [R] démontre qu'il exécutait, contre rémunération, les prestations informatiques auprès des clients de la société School Académie sous l'autorité permanente de cette société, laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution ; que l'existence d'un lien de subordination juridique permanente vis-à-vis de la société School Académie est ainsi établi, et ce quand bien même aucun exercice effectif d'un pouvoir de sanction n'a été réalisé ;

Que M. [R], qui renverse ainsi la présomption de non salariat prévue par les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, est fondé à invoquer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société School Académie ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il exclut l'existence d'un tel contrat de travail et dit la juridiction prud'homale incompétente ;

Sur le paiement d'un salaire pour toute la période d'exécution du contrat de travail et le paiement d'heures supplémentaires :

Considérant que M. [R] demande le paiement d'un salaire à temps plein sur la période d'exécution du contrat de travail ainsi que le paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents ;

Que toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société intimée, il ne conteste ni qu'il a été payé pour l'exécution des prestations de travail en cause par le biais des factures qu'il a présentées ni que les sommes ainsi versées, qui acquièrent la qualité de salaire eu égard à la requalification en contrat de travail, d'un montant de 34 121,80 euros net sont supérieures à la somme de totale de 34 068,26 euros brut résultant de l'addition de ses demandes salariales et de congés payés afférents ;

Que la société School Académie justifie ainsi que M. [R] a été rempli de ses droits salariaux;

Qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail, de l'amplitude quotidienne et du repos hebdomadaire :

Considérant que M. [R] invoque plusieurs dépassement des durées maximales du travail, de l'amplitude horaire journalière ainsi que des privations de repos hebdomadaire ;

Qu'alors que la charge de la preuve du respect des règles en ce domaine lui appartient, la société School Académie ne fournit aucune explication sur les manquements allégués ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. [R] une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant nécessairement du non-respect des durées maximales du travail et du repos hebdomadaire ;

Sur les frais de transport et les indemnités kilométriques :

Considérant en l'espèce que M. [R] ne verse aucun élément démontrant qu'il a utilisé un véhicule personnel pour l'accomplissement de son travail ; que par ailleurs, les relevés de compte qu'il produit ne font pas ressortir l'achat de tickets de métro pour ses besoins professionnels ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes de remboursement de frais professionnels ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, eu égard au contrôle étroit et quotidien de son activité auquel était soumis M. [R], aux propres déclarations de la société intimée qui indique qu'elle a proposé un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exercice des mêmes prestations, la connaissance de l'existence d'un lien de subordination juridique avec M. [R] et, partant, l'intention de se soustraire aux formalités afférentes à l'existence d'un contrat de travail mentionnées dans les dispositions légales ci-dessus sont établies ; qu'il y a donc lieu de condamner la société intimée à payer à M. [R] une somme de 8 945,46 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur les indemnités de rupture :

Considérant que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en l'espèce, M. [R] indique qu'il a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail le 6 janvier 2017 et soutient que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture car il était 'lassé de travailler dans les conditions relatées ci-avant c'est-à-dire avec les inconvénients de salariat sans les avantages' et 'eu égard au contexte dans lequel elle a été donnée', sans autres précisions ;

Que toutefois, M. [R] n'invoque aucun élément démontrant qu'il se serait plaint de son défaut de reconnaissance d'un contrat de travail et établissant l'existence d'un litige sur ce point antérieurement ou de manière contemporaine à la rupture ; qu'il est au surplus constant qu'il a été embauché selon contrat à durée indéterminée dès le 9 janvier 2017 par une société tierce ;

Qu'il ne résulte ainsi pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture ;

Sur la remise de bulletin de salaire et de documents de fin de contrat sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société intimée de remettre à M. [R] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;

Qu'il y a lieu en revanche de débouter M. [R] de sa demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société School Académie :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société School Académie sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance qu'en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société School Académie,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société School Académie,

Dit que la société School Académie et M. [O] [R] ont conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2015,

Condamne la société School Académie à payer à M. [O] [R] les sommes suivantes :

- 8 945,46 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et du repos hebdomadaire,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Ordonne à la société School Académie de remettre à M. [R] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société School Académie aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01763
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.01763 ?
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