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20/04/2022 | FRANCE | N°19/01702

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 avril 2022, 19/01702


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2022



N° RG 19/01702 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDHL



AFFAIRE :



Société SERVIER MONDE





C/

[K] [R] épouse [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Encadreme

nt

N° RG : 15/00651



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES



la SELEURL SELURL LOUBEYRE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2022

N° RG 19/01702 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDHL

AFFAIRE :

Société SERVIER MONDE

C/

[K] [R] épouse [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : 15/00651

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES

la SELEURL SELURL LOUBEYRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SERVIER MONDE

N° SIRET : 321 423 212

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071

APPELANTE

****************

Madame [K] [R] épouse [B]

née le 12 Juin 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand LOUBEYRE de la SELEURL SELURL LOUBEYRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1930

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

Mme [K] [R] épouse [B] (ci-après Mme [B]) a été embauchée à compter du 12 août 1996 en qualité de conseiller en droit social par la société ORS aux droits de laquelle est venue la société Servier Monde.

À compter du 1er février 2005, Mme [B] a occupé les fonctions de directeur du département droit social, sous l'autorité hiérarchique de M. [X], directeur des ressources humaines.

Par lettre du 7 janvier 2015, la société Servier Monde a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 26 janvier 2015, la société Servier Monde a notifié à Mme [B] son licenciement pour cause personnelle à caractère disciplinaire.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Servier Monde employait habituellement au moins onze salariés.

Le 6 mars 2015, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Servier Monde à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et divers chefs de dommages-intérêts.

Par un jugement du 22 mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Servier Monde à payer à Mme [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision :

* 315 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

- débouté Mme [B] de ses autres demandes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Servier Monde à payer à Mme [B] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 29 mars 2019, la société Servier Monde a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Servier Monde demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement attaqué sur le licenciement de Mme [B] et les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

* débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

* ordonner à Mme [B] de lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ;

- à titre subsidiaire :

* limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 83 820 euros ;

* dire que les condamnations à paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et pour licenciement vexatoire sont prononcées en brut et que chaque partie doit assumer le paiement de ses propres charges et contributions sociales ;

* condamner Mme [B] à rembourser à la société Servier Monde l'excédent d'exécution provisoire correspondant au paiement de ses charges salariales ;

* confirmer le jugement attaqué et le débouté des autres demandes ;

- en tout état de cause, condamner Mme [B] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement attaqué et de condamner la société Servier Monde à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

- 244 300 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 24 430 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 83 820 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 502 920 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 167 635 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- 83 820 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2021.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents et l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant que Mme [B] soutient qu'elle a accompli des heures supplémentaires qui ne lui pas été payées ; qu'elle réclame en conséquence un rappel de salaire à ce titre ainsi que les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité subséquente pour travail dissimulé ;

Que la société Servier Monde conclut au débouté ;

Considérant qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [B] verse aux débats un décompte seulement hebdomadaire des heures de travail revendiquées, qui n'indique donc pas pour chaque journée en cause les horaires qu'elle prétend avoir accomplis ; que de la sorte, elle ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de l'ensemble des demandes formées à ce titre ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement, longue de sept pages, notifiée à Mme [B] lui reproche en substance les séries de faits suivants :

- 'manquements graves et répétés en terme de management d'équipe et de communication avec pour conséquence une forte dégradation des conditions de travail de vos collaborateurs préjudiciable à leur santé et exposant l'entreprise au non-respect de son obligation de sécurité de résultat concernant la santé physique et mentale de ses collaborateurs' ;

- 'irrespect et agressivité dans les relations internes créant un climat de tensions avec les différents interlocuteurs et se traduisant notamment par des retards sur les problématiques sur lesquelles vous êtes sollicitée' ;

- 'critiques réitérées des collaborateurs de la DRH visant à instaurer un climat de méfiance ayant pour conséquence d'isoler l'équipe du droit social du reste de la DRH' ;

Considérant que la société Servier Monde soutient que les manquements reprochés à Mme [B] sont établis et constitutifs d'une faute justifiant le licenciement ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Mme [B] soutient que les manquements reprochés ne sont pas établis et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle demande donc l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Qu'en l'espèce, s'agissant des deux premiers griefs, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des évaluations professionnelles de Mme [B] que cette dernière a exercé ses fonctions de manière très satisfaisante sur le plan technique et de la motivation mais en présentant toutefois une certaine rigidité et des crispations dans ses relations avec ses subordonnés et avec d'autres salariés du groupe ; que des efforts ont cependant été enregistrés par la suite puisque l'évaluation pour l'année 2013 faite par son supérieur, M. [X], mentionne 'beaucoup de progrès dans le relationnel, à continuer. Développer la communication interne et les capacités de négociation et de diplomatie. Nécessité de prendre du recul dans certaines circonstances' et préconise seulement, à titre de synthèse, d'être 'zen', ce mot étant accompagné d'un pictogramme dit 'smiley'; que l'employeur lui a de plus fait suivre une formation (dite 'coaching') dans le courant de l'année 2014, destinée 'à évoluer vers un management moins directif, notamment en situation de stress, à apprendre à faire confiance et à laisser de l'autonomie, à adapter l'exigence à la compétence de l'individu, à travailler sur la tolérance et la diplomatie sans porter de jugement, à ne pas voir sa responsabilité là où elle n'est pas, à écouter' ; que les travers de Mme [B] ont même manifestement été corrigés puisque l'employeur, dans son évaluation réalisée le 15 décembre 2014, soit environ trois semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, mentionne que la salariée fait montre de 'beaucoup d'amélioration dans le relationnel' ; que ces évaluations ne font en tous cas pas ressortir l'existence d'un comportement agressif et irrespectueux entraînant des tensions internes ou des atteintes à la santé des collaborateurs ; qu'aucun rappel à l'ordre adressé à la salariée n'est d'ailleurs produit par l'employeur sur ce point, notamment quant à un nombre de départs de son service trop important (dit 'turn-over') ;

Que dans ces conditions, les griefs formulés par la société appelante pour la période antérieure à cette date du 15 décembre 2014 soit se rapportent à des faits anciens et révolus, soit ne sont pas établis dans leur intensité, étant précisé que les multiples attestations de subordonnés et salariés du groupe versés par leur employeur sur un comportement agressif ou irrespectueux de Mme [B] sont imprécises, non circonstanciées et subjectives comme l'a justement relevé le premier juge ;

Que pour les faits postérieurs à cette date, la société appelante soutient qu'elle a été alertée le 19 décembre 2014 par une des intérimaires (Mme [N]) travaillant sous l'autorité de Mme [B] que cette dernière continuait à faire régner 'une ambiance de terreur' dans son service et en conséquence a déclenché une enquête interne confiée à Mme [W] ; que toutefois, aucune attestation de Mme [N] n'est produite, pas plus que le rapport d'enquête en cause ; que la société Servier Monde se borne là encore à se référer aux mêmes attestations imprécises, non circonstanciées et subjectives ; qu'elle ne démontre par ailleurs en rien que Mme [B] a manipulé son supérieur pendant des années pour lui dissimuler l'ampleur des faits reprochés ;

Que s'agissant du troisième grief, la société Servier Monde reproche à Mme [B] d'avoir 'renforcé le climat de défiance qu'elle avait cultivée au sein de son équipe' en effectuant délibérément une présentation erronée des résultats d'un audit organisationnel réalisé par M. [X] ; que toutefois, là encore, la société Servier Monde s'appuie sur des attestations de salariés imprécises, non circonstanciées, subjectives ; que Mme [B] verse quant à elle la transmission des documents se rapportant à l'audit en cause auprès de ses subordonnés qui ne fait apparaître aucun manquement ; que la réalité de ce fait n'est donc pas établie ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'a justement estimé le premier juge ;

Qu'en conséquence, Mme [B] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois précédant la rupture en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit au vu des pièces versées aux débats à la somme de 83 820 euros ; qu'eu égard à son âge (née en 1964 ), à son ancienneté (18 ans), à sa situation postérieure au licenciement (chômage jusqu'en 2018 puis activité libérale), il y a lieu d'allouer une somme de 175 000 euros net de contributions et charges sociales dans les limites prévues par le code de la sécurité sociale, faute de justification d'un plus ample préjudice ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement :

Considérant qu'en tout état de cause, Mme [B] ne verse aucun élément venant justifier l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de débouter la salariée de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que Mme [B] se borne à faire valoir sur ce point qu'elle 'verse aux débats des éléments tangibles démontrant sa surcharge de travail, les pressions subies et l'impact produit sur sa santé' sans autre précision et sans renvoyer à aucune pièce ; que dans ces conditions, elle n'allègue pas de faits suffisamment précis permettant de caractériser un manquement à l'obligation de sécurité ni, en tout état de cause, ne justifie d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les demandes formées par la société appelante de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, en ce qu'il est infirmatif, constitue pour la société appelante un titre suffisant pour obtenir la restitution de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué ; que la demande de restitution formée en appel par la société Servier Monde est donc sans objet ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société appelante aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Servier Monde, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Servier Monde à payer à Mme [K] [R] épouse [B] les sommes suivantes :

- 175 000 euros net de contributions et charges sociales dans les limites prévues par le code de la sécurité sociale,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Ordonne le remboursement par la société Servier Monde aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [K] [R] épouse [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Déclare sans objet la demande formée par la société Servier Monde de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Servier Monde aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01702
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.01702 ?
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