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20/04/2022 | FRANCE | N°19/01666

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 avril 2022, 19/01666


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2022



N° RG 19/01666 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDBX



AFFAIRE :



[V] [F]





C/

SCP CANET





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : Industrie

N° RG : F17/0071

2



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Alain EPELBEIM



SCP HADENGUE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2022

N° RG 19/01666 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDBX

AFFAIRE :

[V] [F]

C/

SCP CANET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : Industrie

N° RG : F17/00712

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alain EPELBEIM

SCP HADENGUE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [F]

né le 31 Décembre 1952 à M'HAJER (MAROC)

de nationalité marocaine

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain EPELBEIM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0510

APPELANT

****************

SCP CANET ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non constituée

AGS CGEA d'Ile-de-France Est

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

M. [V] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 septembre au 30 novembre 2016 en qualité de maçon par la société SDS puis la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.

Le 18 avril 2017, la société SDS a établi des documents de fin de contrat mentionnant une rupture à cette date à raison d'une démission du salarié.

Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a, sur requête du procureur de la République, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SDS, en fixant la date de cessation des paiements au 23 février 2016.

Le 17 octobre 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la fixation au passif de liquidation judiciaire de la société SDS de diverses créances, notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire.

Par un jugement du 26 février 2019, le conseil de prud'hommes (section industrie) a :

- dit que le contrat de travail de M. [F] est nul ;

- débouté M. [F] de ses demandes ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 27 mars 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 17 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- dire son contrat de travail valide ;

- dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 mars 2017 et que cette rupture est imputable à la société SDS ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SDS les créances suivantes :

* 768,15 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2016 ;

* 1 000 euros net à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017 ;

* 2 549,56 euros brut à titre de salaire du mois de novembre 2016 ;

* 2 549,56 euros brut à titre de salaire du mois de février 2017 ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

* 2 459,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 254,95 euros au titre des congés payés afférents ;

* 15 297,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la SCP Canet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDS de lui remettre des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2017, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes à l'arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document ;

- déclarer l'arrêt opposable l'AGS CGEA d'Île-de-France Est ;

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA d'Île-de-France Est, demande à la cour de :

- déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2016 et février 2017 ;

- confirmer le jugement attaqué sur la nullité du contrat de travail et le débouté des demandes de M. [F] ;

- dire que M. [F] a démissionné ;

- en tout état de cause, mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure;

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société SDS ;

- dire que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux ;

- déclarer que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclarer que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

La SCP Canet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDS, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2021.

SUR CE :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AGS :

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; qu'aux termes de l'article 565 du même code : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ; qu'aux termes de l'article 566 du même code : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;

Qu'en l'espèce, les demandes formées en appel de rappels de salaire pour les mois d'octobre 2016 et février 2017 ne sont pas nouvelles puisqu'elles tendent aux mêmes fins que les demandes de rappel de salaires afférents aux mois voisins soumises au conseil de prud'hommes ;

Que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est, quant à elle, la conséquence des demandes de rappel de salaire ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir ;

Sur la validité du contrat de travail eu égard à sa conclusion en période suspecte :

Considérant qu'aux termes du I.- de l'article L. 632-1 du code de commerce : 'I.- Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (...) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie' ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail a été conclu après la date de cessation des paiements et donc en période suspecte ;

Que toutefois, l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, au soutien de sa demande de nullité du contrat, en application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus, se borne à se référer au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SDS en ce qu'il mentionne que :

- le procureur de la République a fait valoir que sa demande d'ouverture de la procédure collective résultait des 'inscriptions de privilège inscrites sur l'état d'endettement, outre le non dépôt des comptes annuels' lesquels font 'apparaître un état de cessation des paiements évidents' ;

- le dirigeant de la société SDS a indiqué que 'les charges sont trop importantes, et que malgré les six salariés et plus d'un million de chiffres d'affaires hors taxes, il ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire' ;

Que ces seuls éléments sont insuffisants à établir un déséquilibre notable entre les obligations des parties, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que M. [F] a réellement accompli des prestations de travail et que son salaire était conforme au salaire conventionnel et à la moyenne des rémunérations dans le bâtiment pour cette catégorie ;

Qu'il y a donc lieu de dire le contrat de travail valide et d'infirmer le jugement sur ce point ;

Sur les rappels de salaire :

Considérant qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de ses obligations salariales;

Qu'en l'espèce, l'AGS n'établit en rien que M. [F] a été payé des salaires en litige ; qu'il y a donc lieu de faire droit à ses demandes salariales et d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SDS les créances suivantes :
- 768,15 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2016 ;

- 1 000 euros net à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017 ;

- 2 549,56 euros brut à titre de salaire du mois de novembre 2016 ;

- 2 549,56 euros brut à titre de salaire du mois de février 2017 ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;

Qu'en l'espèce, M. [F] n'établit en rien que la société SDS a mentionné de manière intentionnelle sur les bulletins de salaire des mois ayant donné lieu aux rappels de salaire indiqués ci-dessus, un nombre d'heures inférieur à celui réalisé ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande nouvelle en appel ;

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :

Considérant que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en l'espèce, il est constant que M. [F] a donné sa démission ainsi qu'il le soutient lui-même ;

Qu'aucun élément ne démontre toutefois que cette démission a été donnée le 5 mars 2017, M. [F] se bornant à faire valoir qu'il a cessé de se présenter à son travail et ce d'ailleurs à la date du 1er mars 2017 ;

Qu'ensuite, il y a lieu de constater qu'il ne verse aucun élément démontrant qu'antérieurement ou de manière contemporaine à sa démission, il existait un litige avec son employeur sur le paiement des salaires contrairement à ce qu'il prétend ;

Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités de rupture ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la SCP Canet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDS, de remettre à M. [F], comme il le demande, des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2017, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'en revanche, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande d'astreinte, nouvelle en appel, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur la garantie de l'AGS :

Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les dépens ; que la SCP Canet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDS, sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'AGS CGEA d'Ile de France Est,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il dit que le contrat de travail de M. [F] est nul, statue sur les rappels de salaire de novembre 2016 et janvier 2017, la remise de documents sociaux, les dépens,

Confirme le jugement attaqué pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le contrat de travail de M. [V] [F] est valide,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SDS la créance de M. [V] [F] aux sommes suivantes :
- 768,15 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2016,

- 1 000 euros net à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017,

- 2 549,56 euros brut à titre de salaire du mois de novembre 2016,

- 2 549,56 euros brut à titre de salaire du mois de février 2017,

Ordonne à la SCP Canet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDS, de remettre à M. [V] [F] des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2017, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SCP Canet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDS, à payer à M. [V] [F] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne la SCP Canet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDS, aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01666
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.01666 ?
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