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20/04/2022 | FRANCE | N°19/00880

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 avril 2022, 19/00880


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2022



N° RG 19/00880 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TAEA



AFFAIRE :



[R] [Z]





C/



SAS MCAFEE FRANCE SAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : F1

4/1419







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Laurence CIER



Me Marine COUTURIER



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2022

N° RG 19/00880 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TAEA

AFFAIRE :

[R] [Z]

C/

SAS MCAFEE FRANCE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : F14/1419

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence CIER

Me Marine COUTURIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [Z]

né le 2 mai 1972 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613

APPELANT

****************

SAS MCAFEE FRANCE SAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J132

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE

EXPOSE DU LITIGE

[R] [Z] a été engagé par la société Stonesoft France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2011 en qualité de 'responsable partenaires', statut cadre, position 3.3, coefficient 270, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

A la suite du rachat de la société Stonesoft par la société McAfee, le salarié a été intégré à l'équipe 'channel' de la société McAfee en début d'année 2014.

Par lettre datée du 16 mars 2014, le salarié s'est plaint d'une modification unilatérale de son contrat de travail s'agissant des tâches confiées ainsi que de l'absence de fixation de ses objectifs pour l'année 2014 et de communication du plan de commissionnement.

Le 19 mai 2014, [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant divers manquements.

Par lettre datée du 19 décembre 2014, [R] [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement mis à disposition le 31 mars 2015, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté [R] [Z] de toutes ses demandes, ont condamné celui-ci à verser à la société McAfee les sommes de :

* 23 475,63 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,

* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens, et ont débouté la société McAfee de ses autres demandes.

Le 13 avril 2015, [R] [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par ordonnance du 16 novembre 2016, notifiée aux parties le 17 novembre 2016, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours puis réinscrite au rôle à la demande de l'appelant.

Par conclusions visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2022, sans ajout ni retrait, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [R] [Z] demande à la cour de :

- dire qu'il n'y a pas péremption d'instance,

- su le fond, infirmer le jugement, dire que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de l'employeur, condamner par conséquent la société intimée à lui payer les sommes suivantes, après avoir fixé la moyenne des douze mois de salaire à la somme de 9 247,06 euros à titre principal, ou de 7 825,21 euros à titre subsidiaire :

* 17 062 euros au titre du préjudice subi du fait de la modification des conditions de rémunération,

* 27 741,27 euros à titre principal, ou 23 475,63 euros à titre subsidiaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 774,12 euros à titre principal, ou 2 347,56 euros à titre subsidiaire, au titre des congés payés y afférents,

* 18 494,16 euros à titre principal, ou 15 650 euros à titre subsidiaire, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 150 000 euros nets de Csg/Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et capitalisation des intérêts.

Par conclusions visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2022, sans ajout ni retrait, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société McAfee demande à la cour de :

- à titre principal, constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter en conséquence [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner ce dernier au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées.

MOTIVATION

Sur la péremption de l'instance

La société McAfee conclut à la péremption de l'instance en faisant valoir que l'appelant ne lui a jamais communiqué ses conclusions en rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, ni ses pièces alors que cette diligence avait été expressément mise à sa charge par la cour.

[R] [Z] réplique que l'instance n'est pas prescrite dans la mesure où maître Boubée, alors constitué pour la société intimée, a reçu ses conclusions de rétablissement, concomitamment à l'envoi des écritures à la cour et que l'affaire a par conséquent été réenrôlée.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En matière prud'homale, l'instance est périmée lorque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.

Par ordonnance du 16 novembre 2016, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, cette décision précisant que la réinscription de l'affaire était subordonnée à la justification par les parties du dépôt des nouvelles conclusions de l'appelant et de la communication des conclusions et pièces à l'intimée.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 17 novembre 2016, ce que les parties ne discutent pas.

Par lettre officielle datée du 12 décembre 2018, maître Couturier, conseil de l'intimée a porté à la connaissance de maître Cier, conseil de l'appelant, avoir contacté le greffe de la cour et que celui-ci l'a informée de la demande de rétablissement de cette affaire au mois de novembre 2018. Le conseil de l'intimée a précisé au conseil de l'appelant n'avoir reçu aucune communication de sa part depuis deux ans.

Par lettre datée du 7 octobre 2019, maître Couturier a informé le greffe de la cour ne pas disposer des conclusions en rétablissement de l'appelant.

Le 16 avril 2020, l'intimée a fait sommation à l'appelant de lui communiquer ses conclusions en rétablissement, son bordereau de communication de pièces et ses pièces, sommation qui a été réitérée le 3 mars 2021 et le 11 février 2022 par message sur le Rpva.

L'appelant indique qu'il a formé une demande de rétablissement de l'affaire le 16 novembre 2016 et que maître Boubée, alors constitué pour l'intimée, a reçu ses conclusions par lesquelles le rétablissement était sollicité par courrier officiel du 15 novembre 2016 puis les conclusions aux fins de rétablissement concomitamment à l'envoi des écritures à la cour.

Force est cependant de constater que l'appelant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne justifie toujours pas devant la cour de la communication de ses conclusions et pièces à l'intimée.

Alors qu'aux termes de l'ordonnance notifiée le 17 novembre 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a mis expressément à la charge des parties deux diligences dont la justification de la communication des conclusions et pièces à l'intimée, l'absence de toute justification de cette diligence par l'appelant, alors que s'est écoulé un délai de plus de deux ans depuis le 17 novembre 2016, emporte péremption de la présente instance.

Il sera par conséquent constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.

Sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile

A défaut de démonstration d'une faute de [R] [Z] faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

[R] [Z] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.

La société McAfee sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE [R] [Z] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00880
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.00880 ?
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