COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 AVRIL 2022
N° RG 21/03785 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USGS
AFFAIRE :
S.A. FINANCO
C/
M. [M] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 1120000346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/04/22
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FINANCO
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2017, la société anonyme My Money Bank a consenti à M. [M] [C] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Lexus immatriculé [Immatriculation 5] d'une valeur de 30 500 euros TTC remboursable en 50 loyers de 463,60 euros hors assurance et le cas échéant, en fin de contrat, d'une somme de l3 587,75 euros pour l'acquisition du bien.
La créance a été cédée en pleine propriété le 1er juin 2018 à la société anonyme Financo et le débiteur en a été informé par lettre le 19 novembre 2018.
Par exploits du 19 octobre 2020 et du 2 décembre 2020, la société Financo a assigné M. [C] devant le tribunal de proximité de Colombes aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer la somme de 24 277,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui restituer le véhicule à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- l'autorisation d'appréhender le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve, aux fins de le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi1e,
- sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal de proximité de Colombes a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°1120-346 et 1120-441,
- débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Financo.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2021, la société Financo a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
- juger que son action n'est pas forclose,
- condamner en conséquence M. [C] à lui payer la somme de 24 277,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 8 août 2019,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [C] à lui restituer le véhicule financé, de marque Lexus, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série JTHKD5BH402308711, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [C] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 juillet 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La qualité à agir de la société Financo, qui démontre de la cession de créance intervenue le 1er juin 2018, est établie.
' sur la forclusion
La société Financo poursuit l'infirmation du jugement, au motif que son action est recevable, le premier impayé non régularisé étant intervenu au mois de janvier 2019.
L'examen complet de l'historique depuis l'origine permet de dire que la date du 1er impayé non régularisé peut être fixée le 31 janvier 2019.
L'action introduite par la société Financo le 19 octobre 2020 n'est pas forclose, par application de l'article R312-35 du code de la consommation.
' sur la demande en paiement
La société Financo verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat en date du 24 juin 2017,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
- la fiche de dialogue,
- la consultation du FICP,
- la facture du 27 septembre 2017 et le procès-verbal de livraison du 26 septembre 2017,
- un historique des sommes versées,
- une mise en demeure de payer en date du 22 mai 2019,
- la lettre de déchéance du terme adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 août 2019,
- un décompte de créance.
Le contrat de location avec offre d'achat consenti à M. [C] stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur - non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat, «le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus.
- et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
(...)
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.»
En l'espèce, le véhicule n'a pas été restitué, de sorte qu'il n'a pu être vendu ; le montant de l'indemnité de résiliation s'élève donc à la somme de 21 883,32 euros.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Il est établi que M. [C] a payé 16 mensualités, soit environ 8 490 euros et que la valeur du véhicule s'élevait à 30 500 euros.
En l'absence de restitution du véhicule, il n'est pas justifié de réduire le montant de l'indemnité de résiliation.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :
- loyers impayés à la date de résiliation :2 653,15 euros
- indemnité de résiliation : 21 624,75 euros
M. [C] sera donc condamné à payer à la société Financo la somme de 24 277,90 euros, conformément à la demande.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019, date de la déchéance du terme.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
' sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance.
La capitalisation des intérêts constituant un coût non mentionné aux articles précités, la société de crédit sera déboutée de ce chef de demande.
' sur la demande de restitution du véhicule
Le véhicule étant la propriété de la société Financo, la cour ordonne la restitution du véhicule LEXUS modèle CT 200H HYBRIDE MC Premium Edition toit ouvrant, immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série JTHKD5BH402308711 par M. [C] à la société Financo.
M. [C] disposera d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision pour le faire et passé ce délai afin d'en assurer l'exécution, cette restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard due pendant 30 jours qui sera suffisamment dissuasive.
L'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera enfin rappelé que la revente du véhicule par l'organisme de crédit viendra en déduction du montant de la dette de M. [C].
' sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont infirmées.
M. [C] est condamné à payer à la société Financo la somme de 800 euros d'indemnité de procédure.
Il supportera également le coût des dépens exposés en première instance et en appel, en ce compris les frais rendus nécessaires pour obtenir la restitution du véhicule.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE l'action entreprise par la société Financo recevable,
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la société Financo la somme de 24 277,90, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE la restitution du véhicule LEXUS modèle CT 200H HYBRIDE MC Premium Edition toit ouvrant, immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série JTHKD5BH402308711 à la société Financo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la signification du présent arrêt, pendant un délai de 30 jours,
RAPPELLE que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE qu'en cas de vente du véhicule par la société Financo, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par l'emprunteur,
DEBOUTE la société Financo du surplus de ses demandes,
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la société Financo la somme de 800 euros d'indemnité de procédure,
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens exposés en première instance et en appel .
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,