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15/04/2022 | FRANCE | N°20/06545

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 15 avril 2022, 20/06545


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48A



1re chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 AVRIL 2022



N° RG 20/06545 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHI2



AFFAIRE :



[C] [O] épouse [T]





C/

[I] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG :

11-20-146



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

1re chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 AVRIL 2022

N° RG 20/06545 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHI2

AFFAIRE :

[C] [O] épouse [T]

C/

[I] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-146

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [O] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Layachi BOUDER de l'ASSOCIATION BOUDER HASSANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0005725 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE - non comparante

****************

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Richard LABALLETTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, substituant Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744

INTIME - non comparant

****************

Madame [B] [R] épouse [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Richard LABALLETTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, substituant Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744

PARTIE INTERVENANTE - non comparante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Laurène ROCHE, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 janvier 2019, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 mars 2019.

Le 25 octobre 2019, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de M. [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 16 novembre 2020,

a :

- constaté que Mme [T] est déchue de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement du fait de son absence de bonne foi,

- renvoyé le dossier à la commission pour classement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 décembre 2020, le conseil de Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 décembre 2020.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [T] est représentée par son conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et accorder à Mme [T] le bénéfice de la procédure de surendettement.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail de ses moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [T] expose et fait valoir qu'à la suite d'une méprise, Mme [T] a cru qu'elle pourrait peut-être recevoir une part de la succession de son père décédé, qu'en réalité elle n'a rien perçu, que les extraits du rôle de la direction générale des impôts (République algérienne) en date du 27 septembre 2020, comme le bordereau des domaines (République algérienne) en date du 13 octobre 2020 attestent du fait qu'elle ne possède aucun bien immobilier, que ses démarches auprès d'associations d'insertion et de relogement, de même que sa demande d'aide juridicitionnelle pour la présente procédure, traduisent la précarité dans laquelle elle vit.

M. et Mme [L] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail de ses moyens et arguments. En substance, le conseil de M. et Mme [L] expose et fait valoir que :

- suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2006, ils ont consenti à Mme [T] un bail d'habitation portant sur un appartement avec parking sis à [Localité 3] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1 330 euros, provision sur charges comprise ;

- des incidents de paiement sont survenus à différentes reprises et la dette locative n'a cessé de s'aggraver à compter de décembre 2012 ;

- par acte d'huissier du 30 août 2013, ils ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer la somme en principal de 8 672,03 euros, avant de saisir le tribunal d'instance de Courbevoie qui, par un jugement du 9 juillet 2015, a condamné Mme [T] au paiement et, rejetant la demande de délais de celle-ci, a ordonné son expulsion ; elle a quitté le logement en février 2017 ;

- Mme [T] est de mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation en raison, d'une part, de son maintien dans les lieux, d'autre part, d'une dissimulation de patrimoine ;

- alors que le jugement du 9 juillet 2015 relevait déjà l'absence de tout effort de réglement de la part de Mme [T] pour ordonner son expulsion, celle-ci n'a réglé aucun loyer jusqu'en février 2017, date à laquelle elle a quitté les lieux ;

- dans une série de quatre courriels en 2013, Mme [T] leur a fait savoir que sa mère était décédée, que le réglement de la succession était en cours, que le 'transfert de fonds de l'héritage' qui est 'une somme importante' était imminent, et enfin qu'il s'agissait d'une assurance-vie qui devait être débloquée ;

- Mme [T] n'a jamais justifié de la réception et de l'utilisation des fonds et ne le fait pas davantage devant la cour où elle évoque la succession de son père, et non de sa mère, et l'absence de patrimoine immobilier ce qui n'est pas la question ;

- la perception des fonds en 2013-2014 a laissé le temps à Mme [T] d'organiser sa situation patrimoniale comme elle l'entendait.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention de Mme [L]

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Mme [L] n'était pas partie en première instance.

Néanmoins, étant créancière de Mme [T] avec son époux, son intervention sera dite recevable.

Sur le fond

Devant la cour comme devant le premier juge, M. et Mme [L] invoquent la mauvaise foi de Mme [T] sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 741-5 du code de la consommation, saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1 du même code qui fait de la bonne foi de ce dernier une condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

La bonne foi est présumée et c'est au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, le seul maintien dans les lieux de Mme [T] en dépit du jugement ordonnant son expulsion et de l'absence de tout règlement des indemnités d'occupation, ne saurait suffire à établir la mauvaise foi dès qu'il ressort des pièces aux débats d'une part que celle-ci a fait des démarches pour obtenir un logement social et faire valoir son droit au logement opposable, démarches qui ont fini par permettre son relogement en 2017, d'autre part que ses ressources ne lui auraient pas permis de prétendre à un logement dans le parc privé.

En revanche, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que d'après les courriels de la débitrice, une succession était en cours et qu'elle n'a transmis aucun élément à ce sujet, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait renoncé à cette succession dont l'actif aurait dû permettre de payer toute ou partie de ses dettes et que son manque de transparence laisse à penser qu'elle a dissimulé sa véritable situation financière.

La cour ajoutera qu'à hauteur d'appel, Mme [T] se prévaut d'une méprise sur la succession potentielle de son père, alors qu'il n'a toujours été question que de la succession de sa mère qu'en effet, dans un courriel du 9 janvier 2013, elle informe M. [L] du décès de sa mère en Algérie, et dans un autre du 19 mars 2013, elle évoque 'l'héritage de maman', que de surcroît, les termes des courriels des 19 mars et 2 juillet 2013 adressés à M. [L] sont clairs et sans équivoques puisque Mme [T] indique 'j'ai dû reculer mon retour car le transfert des fonds de l'héritage de maman qui est une somme importante est bloqué pour l'instant à la banque' puis qu'elle va recevoir un chèque ou un virement sur son compte au plus tard sous une semaine 'c'est sûr puisque c'est l'assurance-vie qui est débloquée', qu'ainsi, il n'a jamais été question de biens immobiliers de sorte qu'il importe peu que la débitrice ne soit propriétaire d'aucun immeuble en Algérie, qu'enfin Mme [T] n'établit toujours pas avoir renoncé à la succession de sa mère.

Dans ces conditions, en ne réglant pas sa dette locative, celle-ci a contribué à sa situation de surendettement puisque c'est la seule dette qui a été déclarée en 2019 lors du dépôt du dossier.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa mauvaise foi.

En revanche, la sanction de cette mauvaise foi étant l'irrecevabilité et non la déchéance, le jugement sera infirmé et Mme [T] déclarée irrecevable pour cause de mauvaise foi.

Celle-ci sera condamnée aux dépens et devra payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Reçoit Mme [B] [R] épouse [L] en son intervention,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 16 novembre 2020 ;

Statuant de nouveau,

Dit Mme [C] [O] épouse [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,

Condamne Mme [C] [O] épouse [T] aux dépens,

Condamne Mme [C] [O] épouse [T] à payer à M. [I] [L] et Mme [B] [R] épouse [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 20/06545
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;20.06545 ?
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