COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 AVRIL 2022
N° RG 19/06112 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNIW
AFFAIRE :
[Z] [W]
[M] [C] épouse [W]
...
C/
SA [16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0446
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Madame [M] [C] épouse [W]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
APPELANTS - comparants en personne
****************
SA [16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
[24]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [15] CHEZ [23]
[Adresse 3]
[Localité 12]
SA [17]
Chez [25] [Adresse 18]
[Localité 6]
SA [22]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société [21] CHEZ [16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
SAS [20]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mai 2018, M. et Mme [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 juin 2018.
Le 22 décembre 2018, la commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 699 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [W], le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 27 juin 2019, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 534 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [W] à l'apurement du passif de la procédure,
- ordonné la liquidation de l'épargne salariale Amundi au nom de M. [W] et son imputation pour 1 082,50 euros sur la dixième mensualité selon tableau annexé,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [W] selon les modalités décrites au tableau annexé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juillet 2019, M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signé les 3 juillet 2019 par M. [W] et 5 juillet 2019 par Mme [W].
Après un renvoi ordonné par la cour répondant à la demande écrite des débiteurs, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 27 septembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [W] comparaissent en personne et sollicitent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer des mesures de désendettement compatibles avec leurs facultés contributives réelles.
Ils expliquent qu'ils sont tous deux à la retraite, que leurs charges n'ont pas été bien calculées par le premier juge, qu'en particulier il n'a pas été tenu compte des charges de chauffage importantes, des frais de santé non remboursés par l'assurance maladie, des cotisations pour leur mutuelle, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs charges comme de leurs ressources, qu'ils ont respecté les mensualités résultant du premier jugement et débloqué l'épargne salariale ainsi qu'ordonné par le premier juge.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [E] [N] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ([25] pour la SA [17]).
L'appel de M. et Mme [W] porte uniquement sur le calcul de leur capacité de remboursement et sur les mensualités qui en résultent.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [W], étayées par les pièces versées aux débats, que ces derniers sont retraités et que le cumul de leurs pensions de retraite de base et complémentaires s'établit à la somme totale de 2 607,50 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 1 093,97 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. et Mme [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 098,58 € décomposée comme suit:
- loyer (hors charges de chauffage): 742,48 €
- impôts :14 €
- mutuelle : 245,10 €
- frais de santé non pris en charge :68 €
(une séance de pédicurie par mois prescrite suivant certificat médical du docteur [J] du 6.01.2022, outre les frais particuliers lissés sur l'année)
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :145 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :759 €
- forfait chauffage (augmenté de la part réelle non couverte):125 €
Leur capacité réelle de remboursement est donc de 508,92€ (2607,50 - 2098,58) et est très légèrement inférieure à celle fixée par le premier juge.
Il en sera tenu compte par une infirmation du jugement uniquement sur les modalités de paiement lors du 3ème palier, avec un réduction à 0 € des règlements si faibles qu'ils génèrent plus de frais que leur montant nominal, ainsi que détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine le 27 juin 2019 sauf sur la capacité de remboursement et sur les paiements du 3ème palier (11ème au 84ème mois) ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [W] et Mme [M] [C] épouse [W] à la somme de 508,92 euros,
Dit que le troisième palier des paiements (11ème au 84ème mois) sera modifié en ce que les mensualités seront réduites à 0 euro pour les créances suivantes:
- [15] (n° 42268811021100)
- [16] (n° 81585632724)
- [21] (n° 56853577849)
- [24] (n° 406800051336221)
- [24] (n° 4561409416301725)
- [24] (n° 5052806789),
Dit qu'en conséquence, l'effacement sera fixé aux montants suivants :
- [15] (n° 42268811021100) : 1 354,39 euros
- [16] (n° 81585632724) : 265,63 euros
- [21] (n° 56853577849) : 1 376,41 euros
- [24] (n° 406800051336221) : 335,67 euros
- [24] (n° 4561409416301725): 604,13 euros
- [24] (n° 5052806789) : 56,40 euros,
Dit que toutes les autres mensualités prévues pour ce troisième palier demeurent inchangées,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Z] [W] et Mme [M] [C] épouse [W] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,