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10/01/2022 | FRANCE | N°19/055621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 10 janvier 2022, 19/055621


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET No

DEFAUT

DU 10 JANVIER 2022

No RG 19/05562 - No Portalis DBV3-V-B7D-TLW3

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE POISSY PERRET

C/

SMC ILE DE FRANCE

SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD

Société OGER INTERNATIONAL.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No RG : 13/09131

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à

:

Me Claude LEGOND

Me Franck LAFON,

Me Valérie BOULESTEIX,

Me Stéphanie TERIITEHAU,

Me Laurence HERMAN-
[H],

Me Christophe DEBRAY,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL....

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET No

DEFAUT

DU 10 JANVIER 2022

No RG 19/05562 - No Portalis DBV3-V-B7D-TLW3

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE POISSY PERRET

C/

SMC ILE DE FRANCE

SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD

Société OGER INTERNATIONAL.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No RG : 13/09131

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Claude LEGOND

Me Franck LAFON,

Me Valérie BOULESTEIX,

Me Stéphanie TERIITEHAU,

Me Laurence HERMAN-
[H],

Me Christophe DEBRAY,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE POISSY PERRET agissant par son syndic en exercice, FONCIA GIV, SA au capital de 40.000 €, immatriculé au RCS VERSAILLES sous le no 343 254 793, dont le siège social est sis [Adresse 7], représenté par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 16]

Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND et ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007, et Me François WAGNER, plaidant, avocat au barreau de Paris.

APPELANTE
****************

SMC ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 9]
[Localité 11]

Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, et Me François VACCARO, plaidant, avocat au barreau de Paris.

ALLIANZ IARD
No SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 17]

Représentant : Me Valérie BOULESTEIX, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354, et Me Bruno THORRIGNAC, plaidant, avocat au barreau de Paris.

SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 732, et Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD, plaidant, avocat au barreau de Versailles

SOCIÉTÉ BOISSON DUMAS VILMORIN BDVA

DÉFAILLANTE

SA OGER INTERNATIONAL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253, et Me Sabine BERNERT, plaidant, avocat au barreau de Paris.

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
No SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 14]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Catherine BALLOUARD, plaidant, avocat au barreau de Paris.

S.A. MMA IARD , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
No SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 3]
[Localité 14]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Catherine BALLOUARD, plaidant, avocat au barreau de Paris.

S.A.R.L. NATUR'BOIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
No SIRET : 437 512 437
[Adresse 8]
[Localité 11]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Catherine BALLOUARD, plaidant, avocat au barreau de Paris.

SOCIÉTÉ FERNANDES
[Adresse 4]
[Localité 15]

DÉFAILLANTE

SOCIÉTÉ [P] [B]
[Adresse 12]
[Localité 19]

DÉFAILLANTE

SCI POISSY PERRET agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 452 491 657
[Adresse 2]
[Localité 21]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Philippe MAMMAR, avocat à la cour.

INTIMÉES
****************

SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 18]

Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253, et Me Sabine BERNERT, plaidant, avocat au barreau de Paris.

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, entendu en son rapport, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Poissy Perret a fait réaliser un ensemble immobilier constitué de plusieurs groupes d'immeubles, répartis en trois volumes, et l'a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva. Sont intervenus à la construction :
– pour la maîtrise d'oeuvre, la société Boissesson, Dumas Vilmorin, la société Oger international, assurée auprès de la société Allianz, et la société Eurotec, ensuite devenue la société Lavalin puis la société Edeis,
– pour la mission de pilotage et coordination, la société ANM consultants, assurée auprès de la SMABTP,
– pour le contrôle technique, la société Socotec,
– pour le lot terrassement-gros oeuvre, la société Legendre, assurée auprès de la société Covéa Risks,
– pour le lot serrurerie, la société SMC, assurée auprès de la société Allianz,
– pour le lot menuiseries intérieures, la société Sedib, assurée auprès de la SMABTP,
– pour le lot ravalement, la société Fernandez,
– pour le lot revêtement pierre, la société DRMPE,
– pour le lot couverture, la société Leroux,
– pour le lot peinture, la société [P] [B] et fils.

Un syndicat des copropriétaires a été constitué pour les lots du volume 3 et la livraison des parties communes de ce volume est intervenue les 11 et 28 juin 2007. La réception des parties commune a été prononcée le 23 juillet 2007.

Par arrêt infirmatif en date du 1er avril 2009, la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a ordonné une expertise à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23]. L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2013.

Le [Adresse 23] a agi au fond devant le tribunal de grande instance de Versailles en juin 2010. Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Versailles, après avoir rejeté une demande de nullité du rapport d'expertise, a :
– déclaré irrecevables l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] contre la SCI Poissy Perret au titre des vices apparents ainsi que son action contre la société Fernandes et la société SMC,
– débouté ce syndicat de son action en responsabilité contractuelle contre la SCI Poissy Perret et de ses demandes contre la société DRMPE et la société Leroux,
– condamné la société [P] [B] et fils, la société Legendre et la société Sedib à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] à concurrence des sommes respectives de 2 359,48 euros, 32 121,43 euros et 4 025,01 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée,
– débouté le [Adresse 23] du surplus de ses demandes d'indemnisation,
– débouté la société [P] [B] et fils de ses appels en garantie contre la société Leroux et la société SMC,
– condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, à garantir la société Legendre à concurrence de la somme de 17 570 euros, dans les limites des plafonds et franchises contractuels,
– déclaré irrecevables les demandes contre des sociétés qui n'étaient pas dans la cause,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] à payer à la SCI Poissy Perret la somme de 349,22 euros au titre d'une facture du 25 octobre 2010.

*

Le 25 juillet 2019, le [Adresse 23] a interjeté appel de cette décision en intimant la SCI Poissy Perret. Celle-ci a interjeté un appel provoqué contre les constructeurs et leurs assureurs.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 15 novembre 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 23 août 2021, le [Adresse 23] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la SCI Poissy Perret et de condamner celle-ci au paiement des sommes principales de 161 852,90 euros, 15 376,02 euros, 25 185,08 euros et 817,10 euros, augmentées du coût de la taxe sur la valeur ajoutée ; il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise et en ce que le tribunal a considéré que les demandes de la SCI Poissy Perret étaient prescrites pour ce qui concerne les factures autres que celle retenue.

Par conclusions déposées le 20 juillet 2020, la SCI Poissy Perret demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris ; à titre subsidiaire, elle invoque à nouveau la nullité du rapport d'expertise, elle s'oppose, au fond, aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre de divers désordres, et elle sollicite la garantie des maîtres d'oeuvre et de leurs assureurs pour le tout ainsi que celle, partielle, de la société SMC et de la société Allianz, d'une part, et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de plusieurs entreprises, d'autre part ; elle réclame également la garantie de la société Aviva ; en tout état de cause, elle demande la condamnation du [Adresse 23] à lui payer la somme de 10 512,25 euros et réclame des indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 16 avril 2020, la société SMC demande à la cour de déclarer nul le rapport d'expertise et de confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Allianz et, pour les désordres numérotés 27, 15 et 1, celle respectivement de la société [B], de la société Fernandes et de la société Natur'bois ; elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 1er juillet 2020, la société Natur'bois et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement, de rejeter les appels en garantie à leur encontre ; elles demandent, le cas échéant, d'être garanties par l'architecte et son assureur et réclament une indemnité de 5 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 août 2020, la société Oger international et la société Allianz demandent à la cour de les mettre hors de cause et de leur allouer une indemnité de 5 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 août 2020, la SMABTP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de rejeter les demandes à son encontre au motif qu'elle ne doit pas sa garantie pour des désordres relevant exclusivement de la responsabilité civile de droit commun de ses assurés et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 septembre 2020, la société Allianz, déclarant agir en sa qualité d'assureur de la société SMC, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du rapport d'expertise et de le confirmer pour le surplus ; elle conteste devoir sa garantie à la société SMC au titre d'une activité qui n'a pas été déclarée et s'oppose à une condamnation in solidum avec d'autres parties au litige ; elle sollicite le cas échéant la garantie de la société Natur'bois, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles, et de la société Allianz ; elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [P] [B] et fils n'a pas constitué avocat. L'appel provoqué de la société SMC lui a été signifié par voie d'assignation délivrée à l'étude d'huissier le 26 mai 2020.

La société Fernandes n'a pas constitué avocat. L'appel provoqué de la société SMC lui a été signifié par voie d'assignation délivrée à l'étude d'huissier le 22 mai 2020.

La société Boissesson, [B] et Vilmorin n'a pas constitué avocat. L'appel provoqué de la SCI Poissy Perret lui a été signifié par voie d'assignation délivrée à personne le 21 janvier 2020. L'appel provoqué de la société Natur'Bois, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles lui a été signifié par voie d'assignation délivrée à l'étude d'huissier le 6 juillet 2020.

MOTIFS

Sur l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] contre la SCI Poissy Perret

Selon l'article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; conformément à l'article 1648 alinéa 2 de ce code, dans le cas prévu à l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

En l'espèce, le [Adresse 23] sollicite une indemnisation au titre de quatre-vingt-deux désordres ayant donné lieu à des réserves lors de l'établissement des procès-verbaux de livraison et récapitulés par l'expert judiciaire dans un tableau intitulé « synthèse des réserves ».

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] au titre de la réparation de ces désordres est forclose, pour avoir été engagée plus d'un an après l'arrêt du 1er avril 2009 ayant ordonné une expertise en référé, et il ne peut en solliciter la réparation même en invoquant une faute du vendeur à l'origine de ces désordres.

En outre, pour caractériser la faute qu'aurait commise la SCI Poissy Perret, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] se contente de lui reprocher d'avoir engagé des opérations de réception postérieurement à la livraison et alors que la maîtrise d'oeuvre était défaillante.

Cependant, d'une part, aucune disposition n'interdit au vendeur d'immeuble à construire de livrer les biens vendus avant de prononcer la réception de l'ouvrage avec les constructeurs, cette réception peut être prononcée avant l'achèvement complet de l'ouvrage et, en l'espèce, la SCI Poissy Perret a fait état lors de la réception des réserves qui avaient été émises précédemment par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] ; ainsi l'existence d'une faute commise en procédant à la réception de l'ouvrage n'est pas caractérisée.

D'autre part, en aucun cas la réception prononcée par la SCI Poissy Perret n'est à l'origine des désordres qui lui préexistaient ; le préjudice dont le [Adresse 23] réclame l'indemnisation n'est donc pas la conséquence de la faute qu'il allègue.

Enfin, la perte par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] des recours fondés sur la garantie des désordres apparents, tant contre le vendeur que, le cas échéant, contre les constructeurs, est la conséquence de son inaction durant un an à compter de la décision ordonnant une expertise.

Dès lors, le [Adresse 23] a été débouté à juste titre de son action en responsabilité contractuelle contre la SCI Poissy Perret.

Les demandes formées à titre subsidiaire, qu'il s'agisse de la nullité du rapport d'expertise ou des appels en garantie, sont sans objet.

Sur l'action de la SCI Poissy Perret contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23]

Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, selon les explications des parties, la SCI Poissy Perret a sollicité, par conclusions signifiées le 4 novembre 2014 au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], le remboursement de sommes en fondant son action sur un enrichissement sans cause. Elle était alors recevable à agir au titre des paiements faits aux lieu et place de ce syndicat postérieurement au 4 novembre 2009.

À ce titre, la SCI Poissy Perret invoque le paiement de cinq factures émises le 22 septembre 2010 par la société EDF pro, pour un montant total de 10 163,03 euros et celui d'une facture émise le 4 octobre 2010 par la même société pour un montant de 349,22 euros. Le paiement de ces factures est nécessairement postérieur au 4 novembre 2009 et l'action pour en obtenir le remboursement n'est donc pas prescrite ; il importe peu que certaines de ces factures mentionnent, pour partie, des périodes de consommation antérieures au 4 novembre 2009 dans la mesure où la SCI Poissy Perret n'exerce pas l'action en paiement du fournisseur d'électricité mais celle qui lui est propre tendant au remboursement du prix dont elle s'est appauvri au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23].

Pour le surplus, le bien fondé de l'action de la SCI Poissy Perret n'est pas contesté.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] à payer à la SCI Poissy Perret la somme de 349,22 euros seulement, et de le condamner au paiement de celle de [10 163,03 + 349,22] 10 512,25 euros.

Sur les dépens et les autres frais

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] contre la SCI Poissy Perret au titre des vices et défauts de conformité apparents, en ce qu'il l'a débouté de son action fondée sur la responsabilité contractuelle et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais exclus des dépens exposés en première instance ;

CONSTATE que les demandes présentées à titre subsidiaire sont sans objet ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] à payer à la SCI Poissy Perret la somme de 349,22 euros ;

Et, statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] à payer à la SCI Poissy Perret la somme de 10 512,25 euros ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prrononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/055621
Date de la décision : 10/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2022-01-10;19.055621 ?
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