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29/11/2021 | FRANCE | N°17/080301

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 29 novembre 2021, 17/080301


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2021

No RG 17/08030 - No Portalis DBV3-V-B7B-R6K3

AFFAIRE :

[S] [F]

C/

SARL [T] [E] SARL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 4
No Section :
No RG : 14/09347

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

Me Olivier FONTIBUS

Me Hugues DAUCHEZRÉPUBLIQUE F

RANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2021

No RG 17/08030 - No Portalis DBV3-V-B7B-R6K3

AFFAIRE :

[S] [F]

C/

SARL [T] [E] SARL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 4
No Section :
No RG : 14/09347

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

Me Olivier FONTIBUS

Me Hugues DAUCHEZRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [F]
Nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentant : Me Olivier FONTIBUS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
Représentant : Me Nicolas RAMONDENC, plaidant, avocat au barreau de Toulouse

APPELANT
****************

SARL [T] [E]
No SIRET : 344 78 9 7 97
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654
Représentant : Me Elyas AZMI, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 octobre 2010, M. [S] [F] a confié à la société [T] [E] des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 3] au prix de 248 362,26 euros.

Par acte d'huissier du 2 juillet 2014, la société [T] [E] a fait assigner M. [S] [F] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 72 961,53 euros au titre du solde du prix du marché.

Par jugement en date du 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [S] [F] à payer à la société [T] [E] la somme de 66 883,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013 ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que le marché avait été stipulé à prix global et forfaitaire, que le montant initial avait été porté à un total de 337 081,90 euros en raison de travaux supplémentaires validés par le maître d'ouvrage, ainsi que cela résultait du décompte général et définitif établi par l'architecte, et que M. [S] [F] avait payé seulement une somme totale de 270 198,22 euros.

*

Le 14 novembre 2017, M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour la société [T] [E].

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 6 septembre 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par ses conclusions déposées le 26 février 2018, M. [S] [F] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [T] [E] la somme de 66 883,68 euros et de condamner cette société à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [F] affirme que le marché avait été conclu à prix forfaitaire et conteste avoir sollicité des travaux supplémentaires. Il ajoute qu'il n'a jamais donné son accord sur le décompte général définitif, établi entre l'architecte et l'entreprise plus d'un an après le chantier.

En réponse à une question de la cour, et par une note en délibéré du 2 novembre 2021, M. [S] [F] précise avoir accepté des travaux supplémentaires à concurrence du prix total résultant de ses pièces no2 et 3.

MOTIFS

Sur le solde de prix

Ainsi que l'a considéré à juste titre le tribunal, dont la décision n'est pas contestée sur ce point en cause d'appel, M. [S] [F] et la société [T] [E] ont conclu un marché à prix forfaitaire.

Il n'est pas justifié de changements ou d'augmentations convenus par écrit, pour un prix accepté par M. [S] [F].

Le tribunal a considéré que le décompte général et définitif démontrait la ratification par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires qui y sont mentionnés. Néanmoins, sauf preuve contraire, le maître d'oeuvre n'intervient pas en qualité de mandataire du maître d'ouvrage et n'a pas le pouvoir d'engager celui-ci ; de ce fait, il ne peut être déduit d'un décompte établi par le premier une quelconque acceptation par le second des sommes qui y figurent.

En l'espèce, aucun élément ne démontre que M. [S] [F] a accepté de payer les sommes mentionnées dans un décompte établi par le maître d'oeuvre en décembre 2012, alors que la société [T] [E] avait établi sa facture de solde de prix dès le 31 décembre 2011 et que son client refusait depuis octobre 2011 de payer la somme réclamée.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [F] au paiement de la somme de 66 883,68 euros et de débouter la société [T] [E] de sa demande à ce titre.

Cependant, il ressort du courriel adressé 8 mars 2012 par M. [S] [F] à M. [E] [T] (pièce no2 de l'appelant) que le premier avait accepté, outre les travaux prévus par le marché à prix forfaitaire, des travaux supplémentaires ayant eu pour effet de porter le prix total à 295 342,90 euros toutes taxes comprises, ainsi que cela résultait du « montant définitif y compris TS [?] communiqué par JJ Hollard », à savoir un certificat de paiement établi le 12 octobre 2011 au vu de la situation de travaux no7 du 7 octobre 2011 (pièce no3 de l'appelant) ; dans ce courriel du 8 mars 2012, M. [S] [F] précise qu'il a déjà réglé la somme de 270 198,22 euros et se reconnaît débiteur du solde dont il soustrait une retenue de garantie égale à 5 % du total, soit 14 767,15 euros, avant de se déclarer redevable de la somme de 10 377,53 euros qu'il offre de payer à concurrence de 5 000 euros par virement et, pour le surplus, par chèque « à encaisser dans 1 mois ».

Ce courriel par lequel M. [S] [F] offre sans conditions de payer à la société [T] [E] la somme totale de 295 342,90 euros au vu d'un décompte établi par le maître d'oeuvre, diminuée de la seule retenue de garantie de 5 %, démontre une acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement, dans la limite toutefois de la somme supplémentaire de [295 342,90 – 248 362,26] 46 980,64 euros.

Nonobstant l'offre faite par le courriel ci-dessus, M. [S] [F] n'invoque pas d'autre paiement que ceux d'un montant total de 270 198,22 euros déjà effectués à cette date.

Il convient en conséquence de limiter à la somme de [295 342,90 – 270 198,22] 25 144,68 euros le montant de sa condamnation.

Sur les dépens et les autres frais

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné M. [S] [F] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [T] [E], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de cette instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société [T] [E] à payer à M. [S] [F] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] [F] à payer à la société [T] [E] la somme de 66 883,68 euros ;

Et, statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE M. [S] [F] à payer à la société [T] [E] la somme de 25 144,68 euros ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la société [T] [E] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] [F] une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/080301
Date de la décision : 29/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2021-11-29;17.080301 ?
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