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15/09/2021 | FRANCE | N°19/033941

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4b, 15 septembre 2021, 19/033941


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2021

No RG 19/03394 - No Portalis DBV3-V-B7D-TGBX

AFFAIRE :

M. [W] [Y] [O]

C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société SERGIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

No RG : 11-18-144

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Axel CALVET

Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2021

No RG 19/03394 - No Portalis DBV3-V-B7D-TGBX

AFFAIRE :

M. [W] [Y] [O]

C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société SERGIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

No RG : 11-18-144

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Axel CALVET

Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W], [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentant : Maître Axel CALVET, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155

APPELANT
****************

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société SERGIC
Ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D'OISE - No du dossier 3153
vestiaire : 62 -

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal d'instance de Pontoise a :
- condamné M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1.353,03 € au titre des charges impayées, compte arrêté au 21 janvier 2019, charges du mois de janvier incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2017 sur la somme de 1.268,53 € et à compter de l'assignation du 27 décembre 2017 pour le surplus ;
- condamné M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 154 € au titre des frais nécessaires ;
- condamné M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [W] [O] à procéder à la dépose de l'antenne parabolique installée sur sa terrasse sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification du jugement ;
- débouté M. [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 800,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [W] [O] aux dépens.

M. [O] a interjeté appel suivant déclaration du 7 mai 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2021, au visa des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978, de :
- recevoir M. [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation sous astreinte à enlever la parabole installée sur la terrasse de M.[O] formulée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] ;
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- dispenser M. [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M. [O] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Calvet, Avocat au Barreau du Val-d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2021, au visa des dispositions de l'article 1240 du Code civil, des articles 6, 8, 9, 12, 13, 30 et 526 du Code de procédure civile, des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 18 du décret du 11 mars 2015, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* condamné M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 154 euros au titre des frais nécessaires,
* condamné M. [O] à procéder à la dépose de l'antenne parabolique installée sur sa terrasse sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement,
* débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros,
* condamné M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamné M. [O] aux dépens.
Statuant à nouveau ;
- condamner M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. Sergic, la somme de 2.830,16 euros au titre des charges de copropriétaires dues au 1er avril 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2017
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. Sergic, la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. Sergic, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 6 avril 2021.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR
1. Sur les charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.

Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.

En l'espèce, et au vu des pièces produites (procès verbaux d'assemblées générales , appels de fonds, décompte actualisé produit en pièce 31), la dette de l'appelant doit être actualisée à la somme de 2.523,37 € correspondant aux charges dues au 24 mars 2021, en ce compris la somme retenue par le premier juge.

L'appelant ne la conteste pas dans son montant autrement qu'en invoquant :
- le non respect de normes sanitaires justifiant selon lui, au vu des photos qu'il produit, la rétention d'une somme forfaitaire de 789,33 €
- et des honoraires de syndic prétendument déguisés dans les régularisations de charges, comme résultant du chevauchement des renouvellements de contrats du syndic.

Toutefois, cette contestation n'est pas utilement étayée ainsi et, en tout état de cause , il ne justifie pas avoir contesté les assemblées générales ayant approuvé les comptes et il n'invoque pas d'erreur d'imputation de charges sur son compte individuel.

Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef des charges dues, sauf à actualiser la créance du syndicat des copropriétaires à la somme correspondant aux sommes dues au 1er avril 2021.

2. Sur les frais nécessaires

Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Le jugement entrepris condamne donc exactement l'appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 154 € au titre de ces frais nécessaires et l'appelant ne soutient d'ailleurs pas cette contestation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

3. Sur la condamnation sous astreinte à la dépose de l'antenne parabolique

Le jugement entrepris condamne à bon droit l'appelant de ce chef, par des motifs que la cour adopte et dont l'appelant ne remet pas en cause la pertinence, reprenant son argumentaire et ses pièces de première instance, sans davantage justifier de la date de l'installation de cette antenne, ni de l'autorisation qui lui a été prétendument donnée de l'installer sur sa terrasse privative, ce que sa pièce 6 n'est pas de nature à justifier.

Enfin, l'appelant ne justifie pas avoir invoqué devant le premier juge n'avoir pas eu le temps de préparer sa défense sur ce point.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef également.

4. Sur les demandes en dommages et intérêts

Au visa de l'article 1231-6 du code civil et des éléments en débat, la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires est fondée à hauteur de 900 euros, compte tenu de la désorganisation de sa trésorerie par la résistance abusive de l'appelant dont la mauvaise foi est patente.

En effet, ce dernier ne régle plus régulièrement ses charges depuis plusieurs années, se faisant ouvertement justice à lui-même et contestant sa mauvaise foi au prétexte de la modicité de ses impayés, alors qu'en sa qualité d'ancien membre du conseil syndical et ancien président de ce conseil syndical pendant plusieurs années, il ne peut utilement prétendre en ignorer l'impact sur la balance des comptes de la résidence.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et l'appelant condamné en conséquence.

***

Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.

Le sens de l'arrêt conduit au rejet de la demande formée au visa de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

L'appelant , partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris du chef des dommages et intérêts ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à actualiser la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à la somme de 2.523,37 € correspondant aux charges dues au 24 mars 2021 et à condamner M. [W] [O] à lui payer cette somme ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [W] [O] à payer à ce syndicat des copropriétaires :
- la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4b
Numéro d'arrêt : 19/033941
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2021-09-15;19.033941 ?
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