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09/08/2021 | FRANCE | N°18/063381

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 09 août 2021, 18/063381


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54B

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AOUT 2021

No RG 18/06338 - No Portalis DBV3-V-B7C-SUMH

AFFAIRE :

Société IMMOBILIERE 3 F

C/

Me [B] [W] ès qualité de liquidateur de la société TMCR

...

Me [W], ès qualité de liquidateur de la société ISOBAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
No chambre : 10

No RG : 2015F00356

Expéditions exécutoires
Expéditions>Copies
délivrées le :
à :

Me Christophe DEBRAY

Me Eric AZOULAY

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT E...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54B

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AOUT 2021

No RG 18/06338 - No Portalis DBV3-V-B7C-SUMH

AFFAIRE :

Société IMMOBILIERE 3 F

C/

Me [B] [W] ès qualité de liquidateur de la société TMCR

...

Me [W], ès qualité de liquidateur de la société ISOBAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
No chambre : 10

No RG : 2015F00356

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Christophe DEBRAY

Me Eric AZOULAY

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société IMMOBILIERE 3 F
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 18386 - vestiaire : 627
Représentant : Maître Claudine BEAUVAIS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B0012

APPELANTE
****************

Maître [B] [W] ès qualité de liquidateur de la société TMCR
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentant : Maître Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE - No du dossier 2150419 -
vestiaire : 10

Société ISOBAC Soumise à une procédure de liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Pontoise, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2] 

Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0344

INTIMÉES
****************

Maître [B] [W], ès qualité de liquidateur de la société ISOBAC
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0344

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2021, Madame Pascale CARIOU, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

FAITS ET PROCÉDURE

La société Immobilière 3 F a confié un marché de construction de cinquante-six logements à la société TMCR, laquelle a sous-traité le lot étanchéité à la société Isobac pour un montant de 143 000 euros. Le contrat de sous-traitance a été dénoncé au maître d'ouvrage et une délégation de paiement a été consentie pour ce lot. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2014, la société TMCR a procédé à la résiliation du contrat de sous-traitance. Tour à tour, les sociétés Isobac et TMCR ont fait dresser un constat d'avancement des travaux, respectivement les 4 décembre et 8 décembre 2014. La société Isobac a alors adressé à la société TMCR sa situation no4, aux termes de laquelle elle estimait que lui restait due la somme de 56 660,57 euros toutes taxes comprises. La société TMCR a rejeté ce projet et établi une situation faisant ressortir un solde négatif dû par la société Isobac de 109 047,23 euros.

Par ordonnance du 2 avril 2015, une saisie conservatoire entre les mains de la société Immobilière3 F a été autorisée au profit de la société Isobac, à hauteur de la somme de 56 660,57 euros, mais par jugement du 6 novembre 2015, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de cette mesure. À la suite de cette décision, la société Immobilière 3 F a versé la somme litigieuse entre les mains de la société TMCR, avant que la cour d'appel de Versailles n'infirme le jugement et ne valide la saisie opérée.

Par acte du 6 mai 2015, la société Isobac a fait assigner la société TMCR et la société Immobilière 3 F aux fins d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. La société TMCR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 janvier 2017 et Me [W] a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.

Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :

– dit que la créance de la société Isobac à l'égard des sociétés Immobilière 3 F et TMCR s'élève à la somme de 17 913,76 euros toutes taxes comprises, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 mai 2015 ;

– condamné la société Immobilière 3 F à payer à la société Isobac la somme de 17 913,76 euros toutes taxes comprises, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 mai 2015 ;

– fixé la créance de la société Isobac au passif de la société TMCR à la somme de 17 913,76 euros toutes taxes comprises, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 mai 2015 ;

– dit que la société Immobilière 3 F et la société TMCR seront tenues in solidum à l'égard de la société Isobac du paiement de cette créance ;

– débouté la société Immobilière 3 F de sa demande de fixation de créance au passif de la société TMCR ;

– débouté la société Isobac de ses autres demandes relatives aux travaux supplémentaires et aux frais généraux ;

– débouté la société Isobac de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

– condamné la société Immobilière 3 F à payer à la société Isobac la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Immobilière 3 F et la société TMCR aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 7 septembre 2018, la société Immobilière 3 F a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isobac ; Me [W], madataire-liquidateur, a été appelé en intervention forcée devant la cour.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par ses conclusions du 16 avril 2020, la société Immobilière 3 F demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Isobac la somme de 17 913,76 euros toutes taxes comprises, l'a déclarée tenue in solidum avec la société TMCR à l'égard de la société Isobac au paiement de cette créance, l'a déboutée de sa demande de fixation de créance au passif de la société TMCR, l'a condamnée à deux reprises, au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée in solidum avec la société TMCR aux dépens de l'instance. Elle demande à la cour de débouter la société Isobac de ses demandes et de fixer à la somme de 24 351,05 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Isobac, en remboursement des sommes versées en exécution du jugement.

Subsidiairement, pour le cas où elle serait condamnée au profit de la société Isobac, la société Immobilière 3 F demande de fixer à concurrence du montant de ces condamnations sa créance sur la liquidation judiciaire de la société TMCR.

Elle sollicite également le débouté des demandes formées pour la société TMCR et la condamnation du liquidateur judiciaire de la société Isobac aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions du 18 août 2020, la société Isobac, représentée par Maître [W] son liquidateur, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 17 913,76 euros toutes taxes comprises, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 mai 2015, fixé cette somme au passif de la société TMCR, dit que ces deux sociétés seront tenues in solidum, et en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle poursuit en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des travaux supplémentaires, frais généraux et dommage et intérêts. Elle sollicite en conséquence que la société Immobilière 3 F soit condamnée au paiement de la somme de 13 945,32 euros au titre des travaux supplémentaires, de 19 890,16 euros au titre des frais généraux, de 4 911,47 euros au titre de la plus-value pour études, recherches et solutions, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; elle demande également de fixer ces sommes au passif de la société TMCR et de dire que les sociétés Immobilière 3 F et TMCR seront tenues in solidum. Elle sollicite enfin deux indemnités de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des sociétés Immobilière 3 F et TMCR aux dépens.

Par ses conclusions du 6 mars 2020, la société TMCR, représentée par son liquidateur Me [W], demande à la cour de déclarer nul et non avenu le jugement entrepris, subsidiairement de l'infirmer, de prendre acte de l'intervention volontaire de son liquidateur, de débouter les sociétés Immobilière 3 F et Isobac de l'ensemble de leurs demandes, de fixer sa créance au passif de la société Isobac à la somme de 104 542,66 euros outre les intérêts légaux à compter du 16 février 2015, d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques et de lui allouer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement

Me [W] soutient que le jugement serait nul et non avenu, faute pour le tribunal d'avoir tenu compte de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la société TMCR. Il reproche ainsi au tribunal de ne pas avoir pris en compte ses conclusions ni statué sur ses demandes.

Toutefois, il est bien indiqué dans l'en-tête du jugement que la société TMCR est représentée par son liquidateur. L'intervention du liquidateur à la procédure a donc bien été actée par le tribunal.

En revanche, il est constant que Me [W] n'était ni présent ni représenté à l'audience de plaidoiries alors que la procédure est orale. C'est donc à bon droit que le tribunal n'a pas pris en compte les écritures de Me [W], même si c'est de façon inexacte qu'il est indiqué que la société TMCR n'a pas conclu, cette erreur n'ayant toutefois aucune conséquence juridique.

La demande tendant à voir déclarer le jugement nul et non avenu sera par conséquent rejetée.

Sur le prix des travaux prévus au contrat de sous-traitance

Pour condamner au paiement la société Immobilière 3 F et fixer au passif de la société TMCR la somme de 17 913,76 euros, le tribunal s'est fondé sur l'état d'avancement des travaux établi par la société Isobac elle-même.

La société Immobilière 3 F conteste tant la décision que sa motivation, en soulignant que le tribunal, tout en relevant que le constat d'huissier que la société Isobac avait fait établir ne permettait pas de fixer le pourcentage des travaux réalisés, s'est fondé sur la situation établie par l'intéressée à partir de ce constat. Elle estime que la société Isobac n'apporte pas la preuve du quantum des travaux qu'elle a réellement effectués et doit donc être déboutée de sa demande en paiement du solde du marché. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ayant réglé le 7 décembre 2015 à la société TMCR la somme de 56 660,57 euros, elle ne doit plus aucune somme au titre du lot étanchéité et que l'action en paiement direct engagée par la société Isobac à son égard ne peut prospérer, d'autant moins que, selon elle, l'article 8 de la loi de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas applicable en l'espèce.

La société Isobac soutient pour sa part que la résiliation du contrat de sous-traitance, irrégulière tant sur la forme que sur le fond, est fautive et engage la responsabilité de la société TMCR. S'agissant de l'état d'avancement des travaux justifiant sa demande en paiement, elle affirme qu'il a été établi à partir des situations antérieures no1 à 3 qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ni de la part de la société TMCR, ni du maître d'ouvrage et que ce dernier a réglé la situation no3 en intégralité.

La société TMCR conteste l'état d'avancement des travaux tel qu'établi par la société Isobac en faisant valoir que la dernière situation no3 a été transmise directement à la société Immobilière 3 F sans qu'elle l'ait validée et seulement quelques jours avant la résiliation du marché. Elle soutient donc que la société Isobac n'apporte aucunement la preuve de l'état d'avancement des travaux à hauteur de 75 083,90 euros toutes taxes comprises et que seul le constat d'huissier qu'elle a elle-même fait dresser peut servir de base à l'établissement de l'état d'avancement des travaux.

* * * *

Il appartient à la société Isobac, qui affirme ne pas avoir été réglée de la totalité des travaux qu'elle a effectués, d'apporter la preuve de l'état d'avancement du chantier.

Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, le constat d'huissier établi de façon non contradictoire le 4 décembre 2014 à la demande de la société Isobac ne permet pas de chiffrer les travaux réalisés.

En revanche, et cette fois-ci contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, la société Isobac ne peut pas prétendre que la situation no3 du 19 novembre 2014, d'un montant de 38 404,97 euros hors taxes (46 085,96 euros toutes taxes comprises), réglée par la société Immobilière 3 F, aurait été acceptée par l'entreprise principale et démontrerait l'avancement des travaux à cette date.

En effet, elle ne conteste pas avoir transmis cette situation litigieuse directement au maître d'ouvrage, alors que le contrat de sous-traitance prévoit expressément que les situations doivent être visées par l'entrepreneur principal et le taux d'avancement validé par le maître d'oeuvre.

La société Isobac ne peut donc pas prétendre déduire du paiement de la situation no3 que la société TMCR a approuvé l'état d'avancement des travaux qui y est mentionné.

Or, elle prétend démontrer le bien fondé de sa demande essentiellement à partir de l'acceptation de la situation no3, ce qui ne peut être retenu, du constat d'huissier établi le 4 décembre dont il vient d'être dit qu'il n'était pas probant, et de son propre projet de décompte établi le 31 janvier 2015 alors qu'il ne respecte pas le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

La société Isobac, qui affirme avoir exécuté les travaux à hauteur de 43,75 % pour justifier de sa demande en paiement de la somme de 17 913,76 euros, n'en rapporte donc pas la preuve suffisante et ne peut qu'être déboutée de ses prétentions.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Immobilière 3 F au paiement de cette somme et en ce qu'il l'a fixée au passif de la société TMCR.

Il en découle que la demande de la société Immobilière 3 F d'inscrire sa créance au passif de la société TMCR est sans objet.

Sur les travaux supplémentaires

C'est par des motifs exacts, tirés de l'absence de preuve de l'acceptation par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires, que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 18 856,78 euros.

Il sera ajouté que la société Isobac ne démontre pas, par des éléments objectifs et pertinents, que les travaux qu'elle affirme avoir réalisés étaient nécessaires à la solidité de l'ouvrage ou commandés par l'urgence, contraignant le maître d'ouvrage à les prendre en charge en application de la norme Afnor NF P 03-001.

En effet, en l'absence a minima de l'avis d'un homme de l'art, les explications éminemment techniques développées par la société Isobac devant la cour ne sont pas de nature à remettre en cause la décision des premiers juges.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Isobac de ses demandes en paiement au titre des travaux supplémentaires.

Sur les frais généraux et la plus-value pour études, recherches et solution

Le tribunal, estimant par de justes motifs adoptés par la cour, que la résiliation du contrat de sous-traitance par la société TMCR était régulière, a débouté la société Isobac de sa demande en paiement de la somme de 19 890,16 euros au titre des frais généraux qu'elle n'a pas pu récupérer.

La résiliation apparaît en effet parfaitement justifiée au regard de la présence sur le chantier de sous-traitants de la société Isobac et des différents manquements au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui lui ont été rappelés par différentes lettres notamment du 4 septembre et 19 novembre 2014.

La société Isobac ne peut pas prétendre avoir ignoré l'interdiction du recours à la sous-traitance, formulée expressément dans le CCAP, annexé au contrat de sous-traitance qu'elle a signé et qu'elle avait reconnu avoir reçu avant même la conclusion de ce contrat, et qui lui est donc parfaitement opposable.

La cour observe que, pas plus qu'en première instance, la société Isobac ne démontre avoir obtenu l'accord exprès de l'entreprise principale et du maître d'ouvrage ni même les avoir informés en temps utile de la nécessité de recourir à une sous-traitance de second rang. Au contraire, malgré les lettres qui lui avaient été envoyées, elle a dissimulé l'intervention d'un sous-traitant de second rang, ce qui caractérise un comportement frauduleux à l'égard de l'entreprise principale et du maître de l'ouvrage ainsi qu'une violation de l'article 3 de la loi no75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dont les dispositions sont d'ordre public.

Il convient d'ajouter que la société Isobac ayant manqué à ses obligations contractuelles et légales, à savoir de ne pas recourir à des sous-traitants de second rang sans l'accord formel de l'entreprise principale et du maître d'ouvrage, la société TMCR n'était pas tenue de la mettre en demeure avant de procéder à la résiliation du contrat, et ce conformément à l'article 12.2 du CCAP qui prévoit une résiliation sans mise en demeure préalable en cas d'acte frauduleux ou interdit par des dispositions légales.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Isobac de sa demande en paiement au titre de ces demandes.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Le sens du présent arrêt conduit nécessairement à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Isobac de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes reconventionnelles de la société TMCR

Il est rappelé que le tribunal n'a pas statué sur ces demandes qui n'ont pas été soutenues oralement.

Le trop perçu

La société TMCR sollicite la condamnation de la société Isobac à lui rembourser la somme de 37 941,66 euros toutes taxes comprises au titre d'un trop perçu sur les travaux exécutés. Pour justifier sa demande, elle s'appuie sur le décompte qu'elle a établi à partir du constat d'huissier dressé à sa demande le 8 décembre 2014.

Si, au contraire de celui dressé le 4 décembre 2014 à la demande de la société Isobac, le constat invoqué a été dressé contradictoirement, il n'est pas suffisant pour établir que le prix des prestations réalisées par la société Isobac se limitent à la somme de 18 718,91 euros, faute d'être à tout le moins accompagné de l'avis d'un homme de l'art permettant d'évaluer les travaux réalisés. Ce chiffrage, effectué par la société TMCR elle-même dans son décompte, n'est pas plus probant que celui réalisé par la société Isobac, et ce pour les mêmes raisons qu'il n'obéit pas aux principes qui gouvernent le droit de la preuve.

La société TMCR sera déboutée de sa demande.

Les heures d'insertion

La société TMCR fait valoir que la société Isobac n'a réalisé aucune des cent soixante-cinq heures d'insertion sur lesquelles elle s'était engagée et sollicite l'indemnité prévue au contrat, à savoir 4 125 euros (165 × 25 euros).

C'est toutefois à juste titre que la société Isobac fait valoir que le contrat de sous-traitance a été résilié alors que moins de la moitié du marché avait été exécuté et qu'elle disposait en principe de toute la durée du contrat pour réaliser ces heures d'insertion.

Le contrat n'ayant pas été mené jusqu'à son terme, et peu important que la résiliation soit imputable à une faute de la société Isobac, il ne saurait être fait droit à cette demande.

Les pénalités de retard

En l'absence d'expertise ou de tout élément de preuve objectif autre que les seules déclarations de l'intéressée, il convient de considérer que la société TMCR n'établit pas le quantum des retards imputables à la société Isobac ; l'affirmation selon laquelle cette dernière présentait « un retard équivalent à 350 jours » étant pour le moins imprécise et invérifiable par la cour.

La société TMCR sera déboutée de sa demande.

Les travaux de reprise

Pour les mêmes raisons tenant à l'insuffisance des éléments de preuve permettant d'établir la réalité des désordres résultant des travaux réalisés, leur imputabilité à l'entreprise sous-traitante et leur évaluation, la société TMCR sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 44 976 euros au titre des travaux de reprise.

Sur le remboursement des sommes payées en exécution du jugement

La société Immobilière 3 F sollicite l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Isobac la somme de 24 351,05 euros correspondant au remboursement du règlement des causes du jugement du 18 juin 2018.

Cependant, l'obligation de rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris est un effet de plein droit de l'infirmation de cette décision. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens et les autres frais du procès

Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Isobac sera condamnée au paiement de l'ensemble des dépens, de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les circonstances de l'espèce justifient de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

DÉBOUTE Me [W], liquidateur judiciaire de la société TMCR de sa demande de nullité du jugement déféré ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Isobac de ses demandes relatives aux travaux supplémentaires, frais généraux et en paiement de dommages et intérêts ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Me [W], ès-qualités de liquidateur de la société Isobac, de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Me [W], agissant ès qualités de liquidateur de la société TMCR, de ses demandes reconventionnelles ;

RAPPELLE que l'obligation de rembourser les sommes payées en exécution d'une décision infirmée est un effet de plein droit de la décision infirmative ;

CONDAMNE Me [W], ès qualité de liquidateur de la société Isobac aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Monsieur Boubacar Barry, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/063381
Date de la décision : 09/08/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2021-08-09;18.063381 ?
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