La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2021 | FRANCE | N°18/043851

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 09 août 2021, 18/043851


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54D

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AOUT 2021

No RG 18/04385 - No Portalis DBV3-V-B7C-SO22

AFFAIRE :

Société BATI-EXPERTS

C/

SNC PARIS PIERRE OZOIR LA FERRIERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 1ère

No RG : 2017F01295

Expéditions exécutoires
Expéditions

Copies
délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Sabrina GOZLAN-JANEL r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BATI-...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54D

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AOUT 2021

No RG 18/04385 - No Portalis DBV3-V-B7C-SO22

AFFAIRE :

Société BATI-EXPERTS

C/

SNC PARIS PIERRE OZOIR LA FERRIERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 1ère

No RG : 2017F01295

Expéditions exécutoires
Expéditions

Copies
délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Sabrina GOZLAN-JANEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BATI-EXPERTS
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Maître Marc-Alexandre WAHRHEIT,avocat plaidant au barreau de PARIS - vestiaire : A 348

APPELANTE
****************

SNC PARIS PIERRE OZOIR LA FERRIERE
no Siret : 753 333 038 R.C.S Nanterre
Ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat postulant et plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, No du dossier 2018165
vestiaire : 480 -

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, Conseillère, chargée du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière, en qualité de maître d'ouvrage, a confié le 5 février 2016, à la société Enocil l'exécution du lot « gros oeuvre » pour la construction d'un ensemble immobilier composé de soixante-deux logements, commerces et parkings sur deux niveaux de sous-sols, sur un terrain situé aux [Adresse 3]. Le 26 avril 2016, la société Enocil a sous-traité les lots maçonnerie, voiles et planchers à la société Bâti-experts, moyennant la somme totale de 420 000 euros hors taxes. La société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière a agréé la société Bâti-experts et lui a consenti une délégation de paiement.

Par courrier du 21 février 2017, la société Enocil a résilié le marché de sous-traitance de la société Bâti-experts et le 5 avril 2017, la société Bâti-experts a mis en demeure la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière de lui régler la somme de 94 719,15 euros. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Enocil.

Par exploit en date du 3 juillet 2017, la société Bâti-experts a fait citer la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment de paiement de la somme de 94 719,15 euros hors taxes. De son côté, la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière a sollicité le débouté de la société Bâti-experts et a formulé, à titre reconventionnel, une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement rendu le 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté les parties de leurs demandes et condamné la société Bâti-experts à régler à la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que les trois factures produites par la société Bâti-experts ne suffisaient pas à prouver sa créance, que, comparées aux sept premières factures payées, les trois dernières sollicitées n'étaient pas accompagnées des situations de travaux, ne décrivaient pas dans le détail les prestations effectivement réalisées et n'avaient pas été visées par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre. Il a précisé que la société Bâti-experts ne rapportait pas la preuve d'avoir exécuté les ouvrages et que son contrat avait été résilié le 21 février 2017. Sur les demandes reconventionnelles, il a estimé que la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière ne rapportait pas la preuve qu'elle avait actionné la clause pénale stipulée dans le cahier des clauses administratives particulières, ni la preuve d'un préjudice.

Par déclaration en date du 21 juin 2018, la société Bâti-experts a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 31 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2019, la société Bâti-experts demande à la cour de condamner la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière à lui payer la somme de 94 719,15 euros, augmentée des intérêts légaux, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir poursuivi les travaux sur le chantier en janvier, février et mars 2017 pour un montant total de 94 719,15 euros hors taxes réparti en trois situations tamponnées et signées par la société Enocil en sa qualité d'entreprise principale prouvant que les travaux avaient été réalisés. Elle se plaint d'être actuellement dans une situation de trésorerie catastrophique.

Par ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2018, la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice consécutif au retard de livraison et du préjudice consécutif au caractère abusif de la procédure, la condamnation de la société Bâti-experts à lui régler la somme de 18 000 euros hors taxes, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au retard d'exécution des travaux de sous-traitance, la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusivement introduite, ainsi que la somme de 5 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la société Bâti-experts ne justifie pas avoir exécuté les travaux dont elle réclame paiement. Elle reproche un retard de deux mois et demande l'application de l'article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières. Elle estime être victime d'accusations malveillantes génératrices d'un préjudice moral.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

En application de l'article 12 de la loi no75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant dispose d'une action directe contre le maître d'ouvrage.

En l'espèce, selon l'acte d'acceptation du sous-traitant signé entre la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière, la société Enocil et la société Bâti-experts, les demandes d'acompte pour paiement par le maître d'ouvrage devaient être visées par l'entreprise principale. Le cahier des clauses administratives particulières, auquel il est fait référence dans cet acte d'acceptation, a prévu que l'entreprise titulaire du marché devra présenter, à l'appui de l'attestation établie par ses soins et indiquant le montant à régler à un sous-traitant, la facture produite par ledit sous-traitant, éventuellement corrigée.

Ainsi, à la fin du mois de décembre 2016, la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière a réglé directement à la société Bâti-experts la somme de 321 273,21 euros sur la base de certificats de paiements signés par son maître d'oeuvre, de situations de travaux établies et signées par l'entreprise principale Enocil et de factures de la société Bâti-experts corrigées et signées par la société Enocil.

Conformément aux clauses du contrat de sous-traitance et de l'acte d'acceptation par le maître d'ouvrage, la société Bâti-experts a présenté pour paiement trois factures visées par la société Enocil, entreprise principale, datées des mois de janvier 2017 à hauteur de 12 179,51 euros hors taxes, de février 2017 à hauteur de 30 223,86 euros hors taxes, et de mars 2017 à hauteur de 52 315,78 euros. En visant ces factures, la société Enocil a reconnu que la société Bâti-experts était fondée à en réclamer le paiement ; la circonstance que ces factures n'ont pas été visées par le maître d'oeuvre n'est pas de nature à exonérer le maître de l'ouvrage de son obligation au paiement et la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière n'invoque aucun défaut d'exécution des lots sous-traités. En outre, la société Bâti Expert a bien été présente sur le chantier au moins jusqu'à la fin du mois de février 2017 puisque la lettre recommandée du 21 février 2017, suivant laquelle la société Enocil lui annonce qu'elle entend résilier leur contrat compte-tenu du retard reproché, l'informe qu'à compter de sa réception la société Bâti-experts ne pourrait plus se rendre sur le chantier. Enfin, le maître d'ouvrage a présenté le 2 octobre 2017 au liquidateur de la société Enocil un décompte général définitif des sommes dues à la société Enocil déduisant l'intégralité de la délégation de paiement au sous-traitant Bâti-experts à hauteur de 420 000 euros hors taxes.

Il résulte de ces éléments que le maître de l'ouvrage ne conteste pas que les travaux figurant au marché ont été réalisés, qu'il ne prétend pas avoir payé une autre entreprise ou la société Enocil pour les terminer.

Dans ces conditions, la société Bâti-experts est bien fondée à demander à la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière de lui payer la somme de 94 719,15 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt, l'appelante ne précisant pas à compter de quelle date elle les sollicitait.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La société Bâti-experts sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique et moral, faute pour elle de prouver un préjudice distinct du simple retard de paiement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard

La société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière sollicite la somme de 18 000 euros correspondant à deux mois de retard qu'elle impute à la société Bâti-experts et dont elle demande l'indemnisation sur la base des pénalités de retard prévues dans le cahier des clauses administratives particulières.

La société Bâti-experts réplique que la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière ne peut pas se prévaloir du cahier des clauses administratives particulières à son encontre.

En l'espèce, l'acte d'acceptation du sous-traitant fait expressément référence à des « pénalités » prévues dans le cahier des clauses administratives particulières. Par conséquent, les pénalités de retard de 300 euros hors taxes par jour calendaire, sans mise en demeure préalable, sont bien opposables à la société Bâti-experts.

Toutefois, selon le contrat de sous-traitance, les travaux devaient être terminés fin février 2017, et non le 31 décembre 2016 comme le soutient le maître d'ouvrage, et, en l'espèce, la date d'achèvement de ces travaux n'est pas démontrée. La société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière n'a jamais répercuté de pénalités dans les certificats de paiement, et la société Enocil ne les a pas non plus déduites de ses attestations de paiement. Seul le décompte général définitif d'octobre 2017 mentionne quatre-vingt-onze jours calendaires de retard total sans l'imputer spécifiquement à la société Bâti-experts.

Il n'est donc pas démontré que la société Bâti-experts est à l'origine d'un retard susceptible de donner lieu à application des pénalités contractuelles.

La société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière ne caractérise pas non plus l'existence et l'étendue de son préjudice lié aux retards qu'elle reproche à la société Bâti-experts.

Par conséquent, la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive

C'est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'abus de droit n'étant pas caractérisé, ni les préjudices financier et moral allégués.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement au titre des dépens et des frais de procédure exposés en première instance, et de condamner la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'à payer à la société Bâti-experts la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Bâti-experts de sa demande en paiement de la somme de 94 719,15 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME de ces chefs ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière à payer à la société Bâti-experts la somme de 94 719,15 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Paris Pierre Ozoir-la-Ferrière à payer à la société la société Bâti-experts la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Monsieur Barry, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/043851
Date de la décision : 09/08/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2021-08-09;18.043851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award