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09/08/2021 | FRANCE | N°18/043391

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 09 août 2021, 18/043391


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54E

4e chambre

ARRET No

DÉFAUT

DU 09 AOUT 2021

No RG 18/04339 - No Portalis DBV3-V-B7C-SOXD

AFFAIRE :

Société RESIDENCE LES VIGNES

C/

M. [R] [P] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société NORMA
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 7ème

No RG : 16/05362

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Tomas

GURFEIN

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54E

4e chambre

ARRET No

DÉFAUT

DU 09 AOUT 2021

No RG 18/04339 - No Portalis DBV3-V-B7C-SOXD

AFFAIRE :

Société RESIDENCE LES VIGNES

C/

M. [R] [P] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société NORMA
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 7ème

No RG : 16/05362

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Tomas GURFEIN

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société RESIDENCE LES VIGNES
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Tomas GURFEIN, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1959

APPELANTE
****************

Société AXA FRANCE IARD
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 18300 - vestiaire : 627
Représentant : Maître Anne GAUVIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D1028

INTIMÉS

Monsieur [R] [P] Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «Société NORMA»
[Adresse 3]
[Adresse 3]

INTIMÉ DÉFAILLANT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMINFAITS ET PROCÉDURE

La société Résidence les vignes a fait réaliser une résidence hôtelière à [Adresse 4]. Les travaux, confiés à la société SE Norma, ont été réceptionnés le 15 février 2008.

À la demande de la société Résidence les vignes, par ordonnance en date du 18 janvier 2013, le juge des référés a ordonné une expertise afin d'examiner des désordres affectant l'ouvrage. L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2016, la société Résidence les vignes a fait assigner le liquidateur judiciaire de la société SE Norma et l'assureur de celle-ci, la société Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en sollicitant une indemnisation au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'ouvrage et au titre des pertes d'exploitation subies.

Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré recevable l'action directe de la société Résidence les vignes à l'encontre de la société Axa France IARD mais, considérant que les désordres étaient imputables à des travaux d'étanchéité pour lesquels la société SE Norma n'était pas assurée, a rejeté les demandes.

Le 21 juin 2018, la société Résidence les vignes a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 6 janvier 2021, la société Résidence les vignes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable, de l'infirmer pour le surplus, de condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 357 826,62 euros au titre des travaux de reprise et celle de 262 675,08 euros au titre de la perte d'exploitation, subsidiairement d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette perte d'exploitation, et de condamner la société Axa France IARD aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 25 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Résidence les vignes soutient que la société SE Norma n'était pas assurée au titre des travaux d'étanchéité avant le 1er janvier 2008 mais qu'à compter de cette date elle a souscrit auprès de la société Axa France IARD une police la couvrant également pour cette activité, afin de lui permettre de réaliser de tels travaux sur le chantier litigieux ; ces travaux auraient bien été réalisés durant la période de garantie.

La société Résidence les vignes conteste une immixtion fautive de sa part ainsi que toute acceptation des risques. Elle invoque des infiltrations d'eau en soutenant que celles-ci rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; elle affirme que ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception.

Pour l'évaluation des préjudices, elle se réfère au coût des travaux de reprise évalué par l'expert et invoque une perte d'exploitation résultant d'une minoration de ses prix pour tenir compte du mauvais état des logements.

Par conclusions déposées le 30 décembre 2020, la société Axa France IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, le cas échéant en excluant la garantie de l'assureur en raison de la faute dolosive de l'assurée, subsidiairement de dire que la responsabilité décennale de la société SE Norma n'est pas engagée, et, en tout état de cause, de réduire le montant de l'indemnisation réclamée par la société Résidence les vignes ; la société Axa France IARD invoque également l'existence d'une franchise contractuelle d'un montant de 8 700 euros ; enfin elle sollicite la condamnation de la société Résidence les vignes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa France IARD soutient que la société SE Norma n'était pas assurée pour les travaux d'étanchéité réalisés sur le chantier litigieux, qui avait été ouvert avant la date de prise d'effet de la seconde police d'assurance souscrite au début de l'année 2009 ; elle relève que cette police a pris effet le 1er janvier 2008 alors que le devis prévoyant l'exécution par la société SE Norma de divers travaux dont l'étanchéité avait été établi le 17 janvier 2007 et que le chantier avait nécessairement commencé plus de deux mois avant la réception.

Pour caractériser la faute dolosive qu'elle reproche à la société SE Norma, la société Axa France IARD affirme que celle-ci connaissait pertinemment son incompétence en matière d'étanchéité ; pour soutenir que les désordres étaient apparents lors de la réception, nonobstant l'absence de réserves mentionnées au procès-verbal, la société Axa France IARD relève que le gérant des deux sociétés était une même personne ; enfin, elle reproche à la société Résidence les vignes une accumulation de négligences et de mauvaise gestion.

Au soutien de son argumentation subsidiaire, la société Axa France IARD affirme que les désordres affectant la façade de l'immeuble ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, que l'absence de joint de fractionnement comme la non-conformité des seuils et becquets des terrasses et loggias ne concernent pas les travaux de la société SE Norma ; enfin elle conteste les montants réclamés par la société Résidence les vignes.

Le liquidateur judiciaire de la société SE Norma n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 17 août 2018 et les conclusions d'appel le 26 septembre 2018. Ces significations n'ayant pas été faites à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.

MOTIFS

Sur la garantie de la société Axa France

Pour solliciter la garantie de la société Axa France IARD, la société Résidence les vignes se prévaut d'une attestation d'assurance datée du 9 février 2009.

Cependant, conformément à une mention expresse de cette attestation, l'assureur déclare garantir la responsabilité civile décennale de la société SE Norma « pour les chantiers ouverts postérieurement au 01/01/2008 ».

Or, non seulement la société Résidence les vignes ne produit aucun élément permettant de démontrer que le chantier avait été ouvert après la date ainsi indiquée, mais, au contraire, la société Axa France IARD fait valoir à juste titre que l'importance des travaux nécessaires à l'édification de l'ouvrage d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 2 000 mètres carrés ne permettait pas de réaliser celui-ci en un mois et demi seulement et que, compte tenu de la date de la réception prononcée le 15 février 2008, le chantier avait nécessairement été ouvert avant le premier jour de la même année ; ceci est d'ailleurs corroboré par les explications de la société Résidence les vignes selon lesquelles les travaux d'étanchéité de la toiture ont été exécutés par des salariés embauchés à cette fin à compter du début du mois de janvier 2008, ce qui démontre que le bâtiment avait été édifié avant cette date.

L'affirmation de la société Résidence les vignes selon laquelle, faute de trouver un sous-traitant disponible, la société SE Norma aurait embauché à compter du 1er janvier 2008 trois ouvriers étancheurs et aurait souscrit, à effet du même jour, une extension de garantie à l'activité d'étanchéité de toiture et terrasse, pour les besoins du chantier en cours, ne repose sur aucun élément de preuve ; elle est contredite par les termes clairs et précis de l'attestation, qui ne mentionnent aucune extension de garantie pour un chantier déjà ouvert, et par la lettre adressée par l'assureur à l'assuré le 24 février 2009 qui « confirme » que le contrat antérieur a été « résilié à compter du 01/01/2008 à 0 heure, suite à remplacement par le contrat [visé par l'attestation d'assurance] » ; elle est manifestement fausse, en ce que le contrat d'assurance n'a pas été souscrit au début du mois de janvier 2008, moment où les travaux d'étanchéité auraient commencé, mais à la suite d'une proposition émise le 22 janvier 2009, plus de onze mois après la réception de l'ouvrage ; elle est en outre incohérente en ce que la société SE Norma, qui avait contracté en qualité d'entreprise générale et s'était engagée à exécuter les travaux d'étanchéité conformément à un devis du 17 janvier 2007, était en tout état de cause tenue de la responsabilité civile décennale et ne pouvait compter sur un éventuel sous-traitant pour bénéficier d'une garantie de cette responsabilité.

En conséquence, le tribunal a considéré à bon droit que le contrat d'assurance ayant donné lieu à l'attestation datée du 9 février 2009 ne garantissait pas la responsabilité civile décennale encourue par la société SE Norma pour le chantier de la société Résidence les vignes, celui-ci ayant été ouvert avant le 1er janvier 2008.

Sur les dépens et les autres frais

La société Résidence les vignes, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Résidence les vignes à payer à la société Axa France IARD une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société Résidence les vignes aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Axa France IARD une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Monsieur Boubacar Barry, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/043391
Date de la décision : 09/08/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2021-08-09;18.043391 ?
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