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09/08/2021 | FRANCE | N°18/039811

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 09 août 2021, 18/039811


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AOUT 2021

No RG 18/03981 - No Portalis DBV3-V-B7C-SNV5

AFFAIRE :

Mme [N] [C]
...

C/

Mme [E] [A]

Société MAAF ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No chambre : 3ème

No RG : 16/09309

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Louis DELVOLVE

Me Gilles PARUELLE<

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Me Alexandre OPSOMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AOUT 2021

No RG 18/03981 - No Portalis DBV3-V-B7C-SNV5

AFFAIRE :

Mme [N] [C]
...

C/

Mme [E] [A]

Société MAAF ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No chambre : 3ème

No RG : 16/09309

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Louis DELVOLVE

Me Gilles PARUELLE

Me Alexandre OPSOMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Société CF
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Louis DELVOLVE, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Représentant : Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D0060 -

APPELANTES
****************

Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentant : Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D'OISE, vestiaire 02 - No du dossier 18/4148

INTIMÉE
****************
Société MAAF ASSURANCES
Ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS et ASSOCIES, avocat postulant et plaidant,au barreau de VERSAILLES, vestiaire 269

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2021, Madame Pascale CARIOU, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 16 mars 2012, Mme [E] [A] a confié à Mme [N] [C], exerçant l'activité de constructeur sous l'enseigne CF, la réalisation de travaux de réhabilitation et d'agrandissement de sa maison située à [Localité 2].

Ayant constaté l'abandon du chantier ainsi que diverses malfaçons, Mme [A] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 10 février 2015.

Suite au dépôt du rapport de M. [U] le 7 décembre 2015, Mme [A] a, par acte d'huissier délivré le 1er décembre 2016, fait assigner Mme [C] et la société CF aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société CF, condamné Mme [C] à payer à Mme [A] la somme de 97 898 euros au titre des travaux de reprise et celle de 32 856 euros au titre de l'indemnisation des autres préjudices, outre une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 juin 2018, la société CF et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [A].

Par acte d'huissier du 16 juillet 2018, Mme [C] a fait délivrer à son assureur, la société MAAF assurances, une assignation en intervention forcée aux fins d'obtenir sa garantie.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 février 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par ses conclusions du 20 août 2018, Mme [C] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [A] à son encontre ou, subsidiairement, de condamner la société MAAF assurances à la garantir de toutes condamnations, et de condamner la société MAAF assurances aux dépens.

Postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme [C] a déposé les 27 février et 19 mars 2020, puis à nouveau le 14 juin 2021, des conclusions tendant aux mêmes fins.

La société CF n'a pas déposé de conclusions suite à sa déclaration d'appel.

Par ses conclusions du 4 octobre 2018, la société MAAF assurances demande à la cour de la mettre hors de cause et de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [A] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions

La cour a constaté au cours de son délibéré que Mme [C] avait déposé des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 25 février 2020 ; les appelantes n'ont pas sollicité la révocation de cette ordonnance.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de ces écritures ; la société MAAF assurances a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état ; la société CF et Mme [C] n'ont pas répondu.

Aucun motif grave n'est allégué qui justifierait de révoquer l'ordonnance de clôture.

Dès lors, en application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société CF et Mme [C] postérieurement au 25 février 2020.

En conséquence, la cour statuera au vu des conclusions d'appel déposées le 20 août 2018.

Sur les limites de l'appel

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société CF.

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Mme [C]

Mme [C] soutient que Mme [A] est irrecevable à agir à son encontre. Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle exerçait en son nom propre au moment de la souscription du contrat avec Mme [A] en mars 2012, mais que le marché a été repris par la société CF constituée entre elle-même et son époux, et qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés dès le 1er août 2012.

Pour déclarer les demandes recevables et condamner Mme [C] à indemniser Mme [A], le tribunal a exactement retenu que le devis et les différentes factures afférentes au marché étaient établis au nom de « CF », avec le numéro SIRET correspondant à l'immatriculation de Mme [C], ce qui établit que cette dernière était bien la contractante de Mme [A] ; Mme [C] reconnaît elle-même avoir contracté avec celle-ci.

Il sera ajouté que l'allégation selon laquelle la société CF, constituée en août 2012, avait vocation à reprendre le marché souscrit par Mme [C] n'est nullement pertinente, faute pour les appelants de démontrer que la reprise des engagements de Mme [C] par la société CF a été formalisée d'une quelconque façon entre les parties et notamment que Mme [A] a accepté une substitution de débiteur ; il n'est même pas établi qu'elle ait été informée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de Mme [C].

Sur l'appel en garantie de la société MAAF assurances

La société MAAF assurances soutient que les demandes dirigées à son encontre pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables en application des articles 554, 555, 564 et suivants du code de procédure civile.

Mme [C] n'a pas valablement répliqué à ce moyen tiré de l'irrecevabilité, ses conclusions du 19 mars 2020 étant déclarées irrecevables.

En application de l'article 564 du code civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il est constant que Mme [C], assurée auprès de la société MAAF assurances à la date de la conclusion du contrat avec Mme [A], n'avait pas appelé son assureur en garantie au cours de la procédure de première instance.

Il s'agit incontestablement d'une demande nouvelle qui n'est pas justifiée par la survenance ou la révélation d'un fait nouveau et qui ne répond pas non plus aux autres hypothèses visées aux articles 565 et 565 du code de procédure civile, dans lesquelles une demande nouvelle peut être déclarée recevable.

En effet, dès la première instance, Mme [C] disposait des éléments nécessaires pour percevoir qu'elle s'exposait à une condamnation et que dans une telle hypothèse, elle pouvait avoir intérêt à appeler à la cause son assureur afin de solliciter sa garantie au titre du contrat qu'elle avait souscrit.

Mme [C] sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MAAF assurances.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [C], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.

Mme [C] sera également condamnée à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées pour Mme [C] postérieurement au 25 février 2020 ;

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

DÉCLARE Mme [C] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MAAF assurances ;

CONDAMNE Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [C] à payer à la société MAAF assurance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Monsieur Boubacar Barry, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/039811
Date de la décision : 09/08/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2021-08-09;18.039811 ?
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