COUR D'APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°120
CONTRADICTOIRE
DU 18 FÉVRIER 2021
N° RG 19/01755
N° Portalis DBV3-V-B7D-TDVV
AFFAIRE :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ FIAT CHRYSLER FINANCE ET SERVICES
C/
SAS FIAT CHRYSLER FINANCES & SERVICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/05840
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Christophe DEBRAY
Le : 19 février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ FIAT CHRYSLER FINANCE ET SERVICES venant aux droits du COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ FIAT CHRYSLER FINANCE ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105 ; et Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANT
****************
SAS FIAT CHRYSLER FINANCE & SERVICES
N° SIRET : 433 347 309
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 ; et Me Christophe DEBRAY, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2021, en double rapporteur, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT,conseiller, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le groupe Fiat Chrysler Finance et Services est spécialisé dans l'automobile et dans l'équipement automobile.
La société Fiat France FFSA en était la société mère dans les années 1960.
La société Fiat France FFSA a décidé, au début des années 1966, de mettre en place un régime de préretraite d'entreprise.
Ce régime, dit AGRA, a été mis en place par le biais d'un accord atypique en date du 31 mai 1972 conclu entre la société Fiat France FFSA et la délégation du personnel du comité central d'entreprise.
Cet accord prévoyait que les salariés, qui en faisaient la demande, pouvaient cesser leur activité professionnelle avant l'âge de 65 ans, à condition de remplir une condition d'ancienneté fixée par l'accord et d'en faire la demande trois mois avant la date de départ retenue.
Aux termes de l'accord, les salariés bénéficiaires percevaient une allocation de préretraite égale à 75 % des salaires bruts précédemment perçus jusqu'à la date de liquidation de leur pension de retraite qui ne devait pas intervenir avant 65 ans.
Ce régime est entré en vigueur, au sein de la société Fiat France FFSA, à compter du 1er juillet 1972 et a été confié à un organisme extérieur dénommé AGRA.
Il a fait l'objet de plusieurs avenants de 1973 à 1976.
À compter de la fin des années 1990 et au début des années 2000, le groupe Fiat France a fait l'objet d'une réorganisation conduisant en 2001 à une filialisation de ses activités de service au sein de la société Business Solutions France Fiat Group SAS, devenue depuis, la société Fiat Chrysler Finance et Services.
L'apport de certaines des activités de la société Fiat France à la société Fiat Chrysler Finance et Services a conduit au transfert des contrats de travail de 118 salariés de la société Fiat France à cette dernière société, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la date du 1er juin 2001.
À partir du mois de mai 2012, les élus du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services ont demandé à la direction d'appliquer l'accord AGRA.
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2014, le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services a notamment demandé au tribunal de grande instance de Versailles de dire et juger que la décision de refus de la société d'appliquer l'accord AGRA était illégitime et préjudiciait à la collectivité des salariés.
A compter de l'été 2014, une procédure a été introduite par la société Fiat Chrysler Finance et Services d'information/consultation sur un projet de dénonciation du régime tandis que par lettres recommandées avec accusés de réception courant septembre 2014, la direction a informé individuellement les salariés de cette dénonciation moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois mois.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré irrecevable la demande du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] et de Mme [T],
- rejeté la demande formée par la société Fiat Chrysler Finance et Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services, Mme [E] et Mme [T] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Courtaigne Flichy Daste et associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er septembre 2015, la Cour d'appel de Versailles a jugé ' [...] que l'accord atypique dit 'AGRA' est demeuré en vigueur au sein de la société Fiat Chrysler Finance et Services jusqu'à sa dénonciation par celle-ci lors des réunions du comité d'entreprise des 21 juillet et 8 septembre 2014, - [et qu'en conséquence] jusqu'à ce que cet accord cesse d'être applicable, la société Fiat Chrysler Finance et Services est tenue d'en faire application aux salariés remplissant les conditions pour en bénéficier, qui en feraient la demande [...].'
Par acte du 22 août 2017, le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services a saisi le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir annuler la procédure d'information/consultation de dénonciation de l'accord AGRA.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- débouté le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services de sa demande d'annulation de la procédure d'information/consultation de dénonciation de l'accord AGRA,
- condamné le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services à payer à la société Fiat Chrysler Finance et Services la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le comité social et économique (CSE) de la société Fiat Chrysler Finance et Services, poursuivant l'instance en lieu et place du comité d'entreprise, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2020, le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services, venant aux droits du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services, demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal de grande instance de Versailles,
- l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les conditions de la dénonciation de l'accord AGRA sont illégitimes, irrégulières et préjudicient à la collectivité des salariés,
en conséquence,
- annuler la procédure d'information/consultation de dénonciation de l'accord AGRA,
- condamner la société Fiat Chrysler Finance et Services à payer au comité social et économique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fiat Chrysler Finance et Services aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société Fiat Chrysler Finances et Services demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Fiat Chrysler Finance et Services et déclaré recevables les demandes du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services,
- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles,
en conséquence,
- juger irrecevables les demandes du comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services,
- juger que le régime de pré-retraite AGRA a été valablement dénoncé par la société Fiat Chrysler Finance et Services,
- juger que le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services n'est en tout état de cause pas recevable à soutenir que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être consulté,
- juger mal fondées les demandes du comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Service,
en tout état de cause,
- débouter le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services de toutes ses demandes,
- condamner le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services à verser à la société Fiat Chrysler Finance et Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services aux entiers dépens.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 janvier 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La société Fiat Chrysler Finance et Services soulève à titre principal l'irrecevabilité du comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services à solliciter l'annulation de la procédure d'information et de consultation sur le projet de dénonciation du régime de préretraite AGRA étant observé que le comité d'entreprise ne pouvait, postérieurement au délai dont il disposait pour rendre son avis, formuler des demandes relatives à la procédure d'information et de consultation.
Elle énonce que le comité d'entreprise est d'autant plus irrecevable à agir qu'il introduit son action près de trois années après le terme de la procédure d'information/consultation.
Cependant, il doit être observé que le comité d'entreprise s'est opposé en justice à la position de la société relativement au refus d'appliquer l'accord à défaut d'une dénonciation de ce dernier à compter du 12 mars 2014, qu'il a ressaisi les instances judiciaires le 22 août 2017 après que la cour d'appel a statué sur ses premières demandes le 1er septembre 2015.
En outre, le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services demande ici de voir dire et juger que les conditions de la dénonciation de l'accord atypique AGRA sont illégitimes, irrégulières et préjudicient à la collectivité des salariés.
Or, la contestation d'une procédure de dénonciation d'un tel accord ne relève pas entièrement des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables.
La fin de non-recevoir sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le fond
Au soutien de ses demandes devant la cour, le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services oppose à la société Fiat Chrysler Finance et Services l'irrégularité de la procédure de dénonciation et son manque de loyauté dans les informations données au comité d'entreprise.
Sur l'irrégularité de la procédure
Le comité social et économique fait valoir ici, sur le fondement des articles L. 2323-6 et L. 2325-15 du code du travail, que l'ordre du jour établi le 3 septembre 2014 portant sur la dénonciation de l'accord a résulté d'une action unilatérale de la société sans aucune concertation ni tentative de concertation avec la secrétaire du comité d'entreprise.
Il observe, qu'ainsi, seule Mme [G], responsable des ressources humaines de la société, a signé l'ordre du jour de la convocation sans que celui-ci n'ait été établi conjointement avec la secrétaire du comité d'entreprise, Mme [E], laquelle s'est vu imposer cet ordre du jour sans jamais avoir refusé de le signer.
Il retient que cet établissement unilatéral de l'ordre du jour constitue une irrégularité de fond qui vicie la procédure et engendre la nullité de l'information/consultation, la signature par la secrétaire du comité d'entreprise de l'ordre du jour de la réunion du 17 octobre 2014 étant ici indifférente.
Le comité social et économique relève également le défaut de consultation préalable du CHSCT alors que celle-ci s'imposait.
La société Fiat Chrysler Finance et Services rappelle pour sa part que la dénonciation d'un accord atypique est subordonnée à l'information des institutions représentatives du personnel et des salariés dans un délai permettant d'éventuelles négociations et que la procédure de dénonciation a été en l'espèce parfaitement régulière au regard des informations données et du respect du délai de prévenance.
Elle oppose au comité social et économique la régularité de la convocation du comité d'entreprise aux réunions d'information et de consultation, l'irrecevabilité et le défaut de fondement de ses moyens relatifs à la consultation du CHSCT.
Sur ce, la cour rappelle que la dénonciation d'un accord atypique nécessite une information préalable du comité d'entreprise après inscription à l'ordre du jour et une information individuelle des salariés bénéficiaires avec un préavis d'une durée suffisante pour permettre d'éventuelles négociations de remplacement.
Si la procédure de dénonciation d'un accord atypique n'a pas à être précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel, ce principe s'applique sans préjudice des obligations d'information et de consultation incombant à l'employeur, ce qui a conduit en l'espèce la société Fiat Chrysler Finance et Services à consulter les élus du personnel compte tenu de leur domaine de compétence défini à l'article L. 2323-1 du code du travail.
Dans ce cadre, le comité social et économique invoque la violation des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail s'agissant des ordres du jour des réunions.
Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable au litige, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
En l'espèce, il est produit une convocation le 15 juillet 2014 à une réunion extraordinaire du comité d'entreprise en vue d''une information en vue de la consultation sur le projet de dénonciation en tant que de besoin du régime de préretraite AGRA' pour le 21 juillet 2014.
Deux convocations successives ont ensuite été adressées le 3 septembre 2014 (pour une réunion le 8 septembre) et le 14 octobre 2014 (pour une réunion le 17 octobre), la première afin d'approuver le procès-verbal de la réunion du 21 juillet 2014 et procéder à la 'consultation sur le projet de dénonciation en tant que de besoin du régime de préretraite AGRA', la seconde portant sur la contestation de la dénonciation.
Il ressort de l'attestation de Mme [G], directrice des ressources humaines produite par la société Fiat Chrysler Finance et Services aux débats, que la direction s'est rapprochée de la secrétaire du comité d'entreprise, Mme [E], aux fins d'arrêter l'ordre du jour des réunions d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le projet de dénonciation du régime de préretraite mais s'est heurtée à un refus de signature de sa part.
Si le comité social et économique produit aux débats une attestation de Mme [E] s'opposant à cette version, il convient d'observer que celle-ci se limite à énoncer n'avoir jamais refusé d'inscrire cette consultation à l'ordre du jour sans autre précision et sans qu'il ne soit justifié non plus d'une saisine du juge des référés pour résoudre la difficulté.
Dès lors, au regard des éléments en présence et de la propre invocation du caractère obligatoire de la consultation par le CSE, l'irrégularité soulevée ne sera pas retenue étant par ailleurs relevé que les procès-verbaux des réunions des 21 juillet et 8 septembre 2014, produits aux débats, sont signés de Mme [E].
S'agissant de la consultation du CHSCT, il sera rappelé qu'en vertu de l'article L. 4612-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, indépendamment des consultations obligatoires, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel.
Or, en l'espèce, le comité d'entreprise, qui fait ici état de l'impact de la dénonciation de l'accord sur les salariés et l'organisation du travail, n'a pas saisi le CHSCT du projet de dénonciation du régime de préretraite.
Il n'a pas sollicité la transmission d'un avis de sa part.
Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu son défaut d'intérêt à agir et en tout état de cause le mal fondé de sa demande.
Sur le manque de loyauté dans les informations données au comité d'entreprise
Le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services se réfère ici à la réunion extraordinaire du 8 septembre 2014 dans le cadre de laquelle il a exposé les raisons qui le poussaient à constater que l'information destinée aux représentants du personnel était insuffisante et ambiguë.
Il relève que la direction a d'ailleurs souhaité que l'information précédant la consultation soit classée confidentielle ce, sans nécessité.
S'agissant cette fois du délai de prévenance, il fait état de son caractère déraisonnable et de son irrespect.
Cependant, la société Fiat Chrysler Finance et Services justifie avoir remis le 15 juillet 2014, en vue de l'information/consultation du comité d'entreprise, un document déclinant l'historique de l'instauration du régime de préretraite, son projet de dénonciation, les raisons l'explicitant et ses conséquences.
Il est notamment explicité le fait que le régime de préretraite n'est plus en adéquation avec les dispositions législatives issues des lois du 22 août 2003 et du 17 décembre 2012 tandis qu'une liste des 23 salariés potentiellement bénéficiaires du régime figure en annexe.
Les procès-verbaux de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 21 juillet 2014 et du 8 septembre 2014 justifient de l'explication de Mme [G] quant à la nécessité de dénoncer l'accord compte tenu du changement des règles applicables au régime des pré-retraites.
Il est également explicité par la responsable des ressources humaines que certaines données personnelles ont été déclarées confidentielles afin de ne pas créer de jalousie entre salariés relativement au bénéfice de l'accord, la cour observant que l'annexe à la note du 15 juillet 2014 comporte effectivement des informations nominatives portant sur 23 salariés dont le nombre est pour sa part cité dans la note d'information.
Ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté les moyens portant sur le défaut de loyauté et l'insuffisance des informations produites.
S'agissant du délai de prévenance, il est rappelé que l'employeur qui dénonce un accord atypique doit respecter un délai de prévenance suffisant commençant à courir à compter du jour où l'employeur informe les salariés concernés ainsi que les institutions représentatives du personnel de la dénonciation, ce délai ayant pour objet de permettre l'ouverture de négociations.
En l'espèce, un délai de préavis de trois mois a été retenu.
La société a dénoncé l'accord aux 23 salariés concernés le 18 septembre 2014 en visant un préavis de trois mois soit jusqu'au 22 décembre 2014.
Elle justifie du bénéfice du régime de préretraite par certains salariés l'ayant sollicité y compris après le prononcé de l'arrêt de la présente cour du 1er septembre 2015.
Le comité d'entreprise n'explicite pas, pour sa part, en quoi cette durée du préavis s'est trouvée insuffisante.
Ces éléments conduiront à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services de ses demandes.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services, venant aux droits du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services, à payer à la société Fiat Chrysler Finance et Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services, venant aux droits du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services, de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services, venant aux droits du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services, aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT