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28/01/2021 | FRANCE | N°18/00605

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 janvier 2021, 18/00605


COUR D'APPEL DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°53



CONTRADICTOIRE



DU 28 JANVIER 2021





N° RG 18/00605

N° Portalis DBV3-V-B7C-SDWV





AFFAIRE :



[G] [E] [V]



C/



Association BTP CFA CENTRE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : AD>
N° RG : 17/00055







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Philippe MERY



Me Martine DUPUIS





Le : 29 janvier 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,...

COUR D'APPEL DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°53

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2021

N° RG 18/00605

N° Portalis DBV3-V-B7C-SDWV

AFFAIRE :

[G] [E] [V]

C/

Association BTP CFA CENTRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 17/00055

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe MERY

Me Martine DUPUIS

Le : 29 janvier 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 14 janvier 2021 puis prorogé au 28 janvier 2021 les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, plaidant/constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035

APPELANT

****************

Association BTP CFA CENTRE

N° SIRET : 775 349 038

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Joseph AGUERA, plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1914 ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

L'association BTP CFA Centre exploite des centres de formation d'apprentis dans les métiers du bâtiment. Elle compte environ 300 salariés répartis dans six établissements.

M. [G] [E] [V], né le [Date naissance 1] 1963, a été employé par l'association BTP CFA Centre selon huit contrats d'intérim, entre le 30 mars 2015 et le 12 février 2016, en qualité d'animateur.

La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 22 février 2016, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD), afin d'assurer le remplacement de M. [K], animateur au sein du CFA de Chartres et absent pour congé individuel de formation, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 2 174,24 euros, outre une gratification de fin d'année et une prime de vacances.

La relation contractuelle a pris fin le 16 décembre 2016.

Par courrier du 23 décembre 2016, M. [V] a contesté le terme de son contrat de travail, au motif que M. [K] n'avait pas repris ses fonctions.

Par acte du 6 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de la régularité de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.

Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a :

En la forme,

- reçu M. [V] en ses demandes,

- reçu l'association BTP CFA Centre en sa demande 'reconventionnelle',

Au fond,

- dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] a été rompu de manière anticipée,

en conséquence,

- condamné l'association BTP CFA Centre à verser à M. [V] les sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association BTP CFA Centre de sa demande 'reconventionnelle',

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

- condamné l'association BTP CFA Centre aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.

M. [V] a interjeté appel partiel de la décision par déclaration du 12 janvier 2018.

Par conclusions adressées par voie électronique le 28 octobre 2020, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat à durée déterminée avait été rompu de manière anticipée et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire et juger que le terme du contrat n'est pas survenu à ce jour,

- condamner en conséquence l'association BTP CFA Centre à payer à M. [V] :

* la somme de 111 321,08 euros, sauf à parfaire, à valoir sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,

* la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,

- donner acte à M. [V] de ce qu'il reste disposé à reprendre ses fonctions, pour mettre un terme au CDD,

- subsidiairement, condamner l'association BTP CFA Centre à payer à M. [V] :

* la somme de 23 329,62 euros au titre de la perte de rémunération,

* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,

- débouter l'association BTP CFA Centre de ses demandes,

- condamner l'association BTP CFA Centre en tous dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 27 octobre 2020, l'association BTP CFA Centre demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- constater que M. [V] a, le 20 janvier 2017, refusé de poursuivre le remplacement de M. [K],

en conséquence,

- réduire les demandes indemnitaires de M. [V] à la somme de 1 450 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que le licenciement de M. [K] le 26 septembre 2017 constitue la fin de son absence et subséquemment le terme du contrat à durée déterminée de M. [V],

en conséquence,

- réduire les demandes indemnitaires de M. [V] à la somme de 19 278,26 euros,

En tout état de cause,

- déclarer irrecevables les demandes de 'dommages et intérêts pour préjudice moral' et d''indemnité de précarité 10 %' formulées, pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date de plaidoirie au 20 novembre 2020.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

M. [V] fait ici valoir que son contrat de travail a été rompu le 16 décembre 2016, alors que le salarié qu'il remplaçait n'avait pas repris le travail, que cette rupture est intervenue un mois après la fin du congé de formation de M. [K], que dès le 23 décembre 2016, il a offert de reprendre son poste dans l'éventualité où le salarié remplacé ne le réintégrerait pas mais qu'il reste à ce jour dans l'attente de l'offre du CFA, que selon les termes contractuels, le 'retour de l'intéressé' n'ayant toujours pas eu lieu, son CDD s'est poursuivi et n'a pas pris fin avec le licenciement le 26 septembre 2017 de M. [K], dans la mesure où l'hypothèse du licenciement du salarié remplacé n'a pas été prévue contractuellement.

Il prétend que le poste existe toujours et qu'il appartenait au CFA de lui proposer, dès le 26 septembre 2017, ce poste laissé vacant par M. [K], afin d'obtenir la révocation, par consentement mutuel, du CDD, comme prévu par l'article 1193 du code civil.

L'association BTP CFA Centre expose que le contrat de travail de M. [V] a été conclu aux fins de remplacement d'un salarié pour un motif précis, le terme de ce contrat devant être la réalisation du motif initial, qu'à l'issue de son congé individuel de formation, il a été convenu que M. [K] bénéficierait de congés payés à compter du 16 novembre 2016 et qu'il reprendrait son poste de travail à compter du 2 janvier 2017, après les congés de fin d'année, que compte tenu de la fermeture de l'établissement scolaire à cette période, le contrat de travail de M. [V] a pris fin le 16 décembre 2016, que le salarié a été destinataire de l'ensemble des documents de fin de contrat et intégralement rempli de ses droits, percevant notamment une indemnité de congés payés et une indemnité de précarité, que M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2017, soit pour un nouveau motif, qu'elle s'est alors immédiatement rapprochée de M. [V] pour lui proposer de régulariser un nouveau CDD afin d'assurer le remplacement de M. [K] mais qu'il a refusé cette offre, que M. [K], bien que déclaré apte, n'a pas repris son poste, raison pour laquelle il a été licencié pour faute grave le 26 septembre 2017.

Elle soutient que le terme du contrat est la réalisation du motif initial, à savoir la fin du congé individuel de formation de M. [K] et que M. [V] ayant refusé son offre de poursuivre le remplacement de M. [K], ne peut imputer à son employeur la responsabilité d'un prétendu préjudice résultant de sa propre décision.

Aux termes de l'article L. 1242-2, 1° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié, notamment en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

Selon l'article L. 1242-7 du même code, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans le cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Le contrat est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée.

L'article L. 1243-5 précise que le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.

En l'espèce, il ressort de l'article 3 du contrat à durée déterminée conclu le 22 février 2016 que :

'Monsieur [G] [E] [V] est embauché à compter du 22 février 2016 pour une durée minimale expirant le 15 novembre 2016, afin d'assurer le remplacement temporaire de Monsieur [B] [K], animateur, absent pour congé individuel de formation.

[G] l'absence de Monsieur [K] se prolongeait au-delà de la durée minimale prévue par le présent engagement, celui-ci se poursuivrait jusqu'à la date du retour de l'intéressé qui constituerait le terme automatique de cet engagement.'

Il est établi qu'après avoir été en congé formation du 22 février 2016 au 15 novembre 2016, M. [K] a posé des congés jusqu'au 1er janvier 2017. Son retour était prévu le 2 janvier 2017.

Etant observé que compte tenu de son activité, le CFA de Chartres au sein duquel étaient exercées les fonctions d'animateur devait fermer durant les congés de fin d'année, à compter du 16 décembre 2016 et jusqu'au 1er janvier 2017, les conditions objectives ayant présidé à la conclusion du CDD n'étaient à cette date plus réunies et l'employeur, qui pensait pouvoir compter sur le retour de M. [K] le 2 janvier 2017, était légitime à mettre fin au contrat de M. [V] le 16 décembre 2016, ledit contrat étant parvenu à son terme.

M. [K] n'ayant finalement pas repris son poste, comme prévu, le 2 janvier 2017, une nouvelle situation de fait s'est présentée qui a conduit l'association BTP CFA Centre à proposer à M. [V] un nouveau CDD aux fins de remplacement du salarié malade. M. [V] n'a pas accepté cette offre mais s'il l'avait fait, c'est bien un nouveau CDD, fondé sur un autre motif de remplacement qui aurait été valablement conclu.

En retenant que l'employeur avait procédé de façon fautive à la rupture anticipée du CDD conclu le 22 février 2016 et en le condamnant à verser des dommages-intérêts à M. [V], les premiers juges ont fait une analyse erronée de la situation et leur décision mérite infirmation. M. [V] sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Chartres ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [G] [E] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [G] [E] [V] à verser à l'association BTP CFA Centre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [G] [E] [V] de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE M. [G] [E] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, présidente, et par Monsieur Tampreau Achille, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00605
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°18/00605 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;18.00605 ?
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