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20/01/2021 | FRANCE | N°17/02657

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JANVIER 2021



N° RG 17/02657 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RSAV



AFFAIRE :



[U] [H]





C/

SARL IOTA INDUSTRIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 15/03086



Copies exé

cutoires et certifiées conformes délivrées à :



AARPI ONYX AVOCATS



SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2021

N° RG 17/02657 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RSAV

AFFAIRE :

[U] [H]

C/

SARL IOTA INDUSTRIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 15/03086

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

AARPI ONYX AVOCATS

SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [H]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (80)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Xavier MATIGNON de l'AARPI ONYX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833

APPELANTE

****************

SARL IOTA INDUSTRIE

N° SIRET : 449 058 528

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] a été engagée à compter du 27 septembre 2010 par la société Iota Industrie en qualité de responsable des opérations filiales.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Madame [H] a été en congé maternité du 28 août 2013 au 16 décembre 2013.

Par la suite, elle a pris un congé parental d'éducation d'une durée de 5 mois, du 30 décembre 2013 au 31 mai 2014.

Durant son congé parental d'éducation, elle a dû restituer son véhicule de fonction, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne lui soit versée.

Madame [H] a réintégré la société Iota Industrie le 2 juin 2014. Selon la salariée, elle n'a pas retrouvé le poste de travail qu'elle occupait précédemment et ses conditions de travail se sont dégradées.

Elle s'est plainte d'être victime d'un harcèlement moral de la part du nouveau directeur de la filiale française engagé en début d'année 2014, pendant son congé parental.

Madame [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 24 novembre 2014.

Le 17 avril 2015, Madame [H] a fait l'objet d'une visite de pré-reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail a recommandé un suivi régulier par un médecin psychiatre.

Au terme d'un avis du 17 juin 2015, Madame [H] a été déclarée : «Inapte au poste de responsable des Opérations ; ne peut exercer d'activité au sein d'entreprise Iota Industrie », ce qui a été confirmé le 2 juillet 2015.

Par lettre du 31 juillet 2015, Madame [H] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Madame [H] s'élevait à la somme de 5 352 euros et la société employait habituellement au moins onze personnes.

Mme [H] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nanterre qu'elle a saisi le 3 novembre 2015.

Par jugement du 27 avril 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- jugé le licenciement de Madame [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [H] à payer à la société Iota Industrie la somme de 4 283 euros en deniers ou quittance ;

- débouté la société Iota Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens éventuels à la charge de Madame [H].

Madame [H] a relevé appel du jugement le 22 mai 2017.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2018, Madame [H] demande à la cour d'appel de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit, de :

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau, de :

- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 5 352 euros ;

A titre principal, de :

- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ;

- dire et juger que son licenciement est nul ;

A titre subsidiaire, de :

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, de :

- condamner la société Iota Industrie à lui verser les sommes suivantes:

64 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

32 000 euros au titre de l'indemnité pour harcèlement moral ;

6 000 euros bruts à titre de rappel de salaire variable ;

600 euros bruts au titre de congés payés afférents ;

16 056 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1605,60 euros bruts au titre des congés sur préavis ;

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retrait du véhicule de fonction ;

- condamner la société Iota Industrie à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Iota Industrie aux entiers dépens de la présente instance ;

En tout état de cause sur la demande reconventionnelle de la société, de:

- surseoir à statuer sur la demande de condamnation en deniers ou quittance à rembourser la somme 4 283 euros correspondant à un trop perçu à titre de salaire pour la période du 13 mai au 15 juin 2015 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir dans le cadre du recours enregistré contre le jugement en date du 23 mars 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2018, la société Iota Industrie demande à la cour de :

- débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Madame [H] à rembourser la somme de 4 283 euros à la société Iota Industrie au titre du salaire injustement versé au titre de son arrêt de travail du 13 mai au 15 juin 2015 ;

- et, y ajoutant, de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [H] en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2019.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

Sur l'existence d'un harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme [H] fait d'abord état de la création, pendant son congé parental, d'un poste de directeur France qui n'existait pas antérieurement et prétend que ses fonctions ont été entièrement reprises par ce nouveau directeur ;

Considérant qu'elle se plaint également d'avoir été sollicité très régulièrement par SMS et mails pendant ses congés et dénonce l'insistance de son interlocuteur ;

Considérant cependant, comme le rappelle la société Iota Industrie, la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre la salariée et la direction ne suffit pas à caractériser une modification de son contrat de travail ou une réduction de ses attributions professionnelles et en dehors de l'organigramme de l'entreprise et d'une attestation d'une collègue de travail évoquant le flou de la distinction des fonctions entre Mme [H] et le nouveau directeur, aucun élément de fait n'est présenté pour illustrer concrètement l'amoindrissement des responsabilités dénoncé par l'intéressée ;

Considérant qu'en septembre 2014, la fiche de poste de Mme [H] reprend les différentes missions qui lui étaient antérieurement dévolues avec les mêmes responsabilités qu'auparavant et il n'est pas établi que le nouveau directeur de la filiale a empiété sur ses attributions de responsable des opérations ;

Considérant que de même, le nombre et le contenu des échanges de mails versés aux débats ne révèlent aucune tension entre les intéressés ni surcharge de travail ; que ces messages sont limités à une dizaine et rien ne permet d'affirmer qu'il a été abusé de la disponibilité de l'intéressée qui, dans ses réponses, indique au contraire qu'il est nécessaire de garder le contact et encourage son interlocuteur à la consulter ;

Considérant aussi que sa rémunération n'a pas diminué et le retrait du véhicule de fonction pendant son congé parental est justifié par la suspension de son contrat de travail comme cela avait été prévu lors de la mise à disposition du véhicule et la suppression de cet avantage a fait l'objet d'une compensation financière au moment de sa reprise d'activité;

Considérant qu'enfin, s'agissant de la dégradation de l'état de santé de Mme [H], les pièces médicales versées aux débats soit ne font que reprendre les allégations de la patiente sur une origine professionnelle soit retiennent un lien avec le travail sans aucune constatation personnelle des praticiens sur les conditions de travail réellement imposées à la salariée au sein de l'entreprise ; que le lien de causalité entre l'inaptitude de Mme [H] et l'exécution de son travail n'est aucunement établi ;

Considérant qu'ainsi, appréciés dans leur ensemble, les faits présentés par le salarié à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral ne permettent pas d'en présumer l'existence ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation au titre d'un harcèlement moral et de ses prétentions tendant à reconnaître la nullité de son licenciement ;

Que le jugement sera confirmé sur ces deux points ;

Sur la contestation du bien-fondé du licenciement :

Considérant que pour contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, Mme [H] soutient que la dégradation de son état de santé a pour cause le manquement de son employeur à ses obligations contractuelles et que ce dernier n'a pas sérieusement rechercher une solution de reclassement avant de la licencier ;

1- Sur l'obligation de préserver la santé de la salariée :

Considérant que Mme [H] se prévaut d'abord du fait que plusieurs salariés se sont plaints de la mauvaise ambiance et de la dégradation des conditions de travail au sein de la société Iota Industrie mais les incidents auxquels elle fait allusion ne la concerne pas personnellement et il a déjà été vérifié que les faits dénoncés par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'ils ne révèlent pas davantage un comportement fautif de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ;

Considérant aussi que la société Iota Industrie justifie avoir demandé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de procéder à une enquête sur les conditions de travail de la salariée après la réclamation adressée par cette dernière au début de l'année 2015 et se prévaut des conclusions du rapport d'enquête qui indique qu' 'aucune des récriminations évoquées à l'encontre du directeur de filiale n'est fondée';

Considérant qu'il n'est pas établi que la dégradation de l'état de santé de Mme [H] a eu pour cause un comportement fautif de l'employeur rendant son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ;

2- Sur l'obligation de reclassement :

Considérant qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'

Considérant qu'en l'espèce, la société Iota Industrie justifie avoir interrogé les différentes sociétés du groupe à laquelle elle appartient sur les possibilités de reclassement de Mme [H], en produisant le mail qui leur a été adressé le 13 juillet 2015 avec la description des fonctions jusqu'alors exercées par l'intéressée ;

Considérant qu'elle verse aux débats l'ensemble des réponses négatives qui lui ont été retournées ainsi que les mails de relance adressés pour obtenir ces réponses ;

Considérant qu'est également produit le livre des entrées et sorties du personnel qui montre qu'aucun poste vaquant n'était disponible à l'époque du licenciement de Mme [H] ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Iota Industrie avait effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme [H] avant de procéder à son licenciement ;

Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il retient que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute l'intéressée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Sur les autres demandes de la salariée :

Considérant que Mme [H] demande le paiement de la prime annuelle de 6 000 € qui lui avait été promise au moment de son retour dans l'entreprise après son congé parental d'éducation ;

Considérant qu'il ressort en effet de l'avenant conclu entre les parties le 18 août 2014 que 'la salariée percevra une rémunération variable d'un montant annuel de 6000 € brut dite prime de production directement liée aux projets sur lesquels elle sera affectée' et que 'les conditions et modalités seront définies dans une lettre d'objectif' ;

Considérant qu'aux termes de la lettre du 1er septembre 2014, différents objectifs étaient assignés à la salariée pour bénéficier de cette prime de production ;

Considérant que pour s'exonérer du paiement de cette prime, la société Iota Industrie doit justifier que les objectifs n'ont pas été atteints ;

Considérant qu'en l'absence d'éléments relatifs aux résultats obtenus par la salariée, c'est à tort que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande après avoir énoncé qu'elle ne justifiait pas avoir atteint ses obgectifs ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de la salariée sera accueillie ;

Considérant qu'en revanche c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait qu'elle a dû restituer son véhicule de fonction à compter du 16 décembre 2013 dès lors qu'à cette date, son contrat de travail était suspendu et que, selon la lettre du 27 septembre 2010, l'entreprise s'était réservée le droit d'exiger la remise du véhicule; qu'à son retour dans l'entreprise en juin 2014, une augmentation de salaire lui a été promise pour compenser le retrait du véhicule de fonction, ce qu'elle a accepté ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Iota Industrie :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a maintenu le paiement du salaire de Mme [H] pour la période du 13 mai au 15 juin 2014 malgré l'absence de prise en charge de l'assurance maladie ;

Considérant que la demande en remboursement de la société Iota Industrie était donc bien fondée indépendamment de l'issue du recours introduit par l'intéressée devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant qu'enfin, au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;

Par ces motifs :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande en paiement de la prime de production pour l'exercice 2014 et des congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Condamne la société Iota Industrie à verser à Mme [H] la somme de 6000 € bruts au titre de la prime annuelle de production pour l'exercice 2014 et celle de 600 € correspondant aux congés payés y afférents ;

- Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [H] aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, en raison de l'empêchement de Monsieur Luc LEBLANC, président, et par Monsieur Mame NDIAYE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02657
Date de la décision : 20/01/2021

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/02657 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-20;17.02657 ?
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