COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/00526 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S67N
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
SARL APOLLO CAPITAL PARTNERS GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/00271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier CHILOUX
Me Markus ASSHOFF de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier CHILOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377
APPELANT
****************
SARL APOLLO CAPITAL PARTNERS GMBH
[Adresse 4]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
Représentant : Me Markus ASSHOFF de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Exposant avoir été embauché le 31 juillet 2003 par la société Apollo Capital Partners GMBH, M. [B] [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2006.
Le 30 avril 2009, M. [B] [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de faire juger l'existence d'un contrat de travail le liant à la société.
Par jugement du 18 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye jugeait que la relation établie entre M. [B] [S] et la société ne pouvait être qualifiée de contrat de travail et se déclarait incompétent matériellement au pro't du tribunal de commerce de Versailles.
Le 29 juin 2012, M. [B] [S] formait un contredit à l'encontre du jugement précité.
Par arrêt rendu le 2 juin 2015, la cour d'appel de Versailles a :
- jugé que M. [S] et la société Apollo Capital Partners GMBH étaient liés par un contrat de travail ;
- jugé que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye était compétent pour statuer sur le présent litige ;
- renvoyé les parties devant ladite juridiction aux fins d'y poursuivre la procédure.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye était de nouveau saisi le 8 juin 2015 par M. [S] d'une demande de rappel de salaires.
Dans l'attente de la décision rendue par la Cour de cassation saisie par la société Apollo Capital Partners GMBH ayant formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2015, les parties se rapprochaient aux fins de trouver une solution amiable à leur litige. Elles parvenaient à la conclusion d'un accord transactionnel le 26 mai 2016. Malgré les stipulations de l'accord transactionnel, M. [S] ne se désistait pas de son instance et action devant le conseil de prud'hommes. La Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par la société Apollo Capital Partners GMGB le 15 décembre 2016.
Vu le jugement du 28 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a :
- déclaré l'accord transactionnel signé le 26 mai 2016 valable et opposable, couvrant l'ensemble des demandes de M. [S];
- condamné M. [S] à payer à la société Apollo Capital Partners GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement;
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes;
- condamné M. [S] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Vu l'appel interjeté par M. [B] [S] le 19 février 2019.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [B] [S], notifiées le 9 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de:
- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise
Et statuant à nouveau.
- condamner la société Apollo Capital Partners à verser à M. [S] la somme de 820 000 euros correspondant aux salaires échus et non payés du 31 juillet 2003 au 31 décembre 2016 avec intérêt légal de droit à la date de l'exigibilité de chacun de ses salaires.
- condamner la société Apollo Capital Partners à verser à M. [B] [S] la somme de 82 000 euros correspondants aux congés payés y afférents.
- ordonner à la société Apollo Capital Partners de délivrer à M. [B] [S] l'ensemble des bulletins de salaire sur cette période dans le délai de deux mois après le prononcé du jugement, avec une astreinte de 10 euros par document et par jour de retard.
- condamner la société Apollo Capital Partners à justifier du paiement des charges sociales auprès des organismes sur ses paiements de salaires.
- condamner la société Apollo Capital Partners à verser à M. [B] [S] la somme de 54 874,76 euros en remboursement de frais avancés par Monsieur [B] [S] avec intérêts au taux légal à partir du 23 janvier 2006.
- constater la rupture de la relation salariale au 31 décembre 2006 imputable à la société Apollo Capital Partners pour absence de paiement de salaire pendant 41 mois.
- condamner la société Apollo Capital Partners à verser à M. [B] [S] la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
- condamner la société Apollo Capital Partners à verser à M. [B] [S] la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- condamner la société Apollo Capital Partners à verser à M. [B] [S] la somme de 6 000 euros au titre de congés payés y aff érents.
- condamner la société Apollo Capital Partners à verser à M. [B] [S] la somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- constater l'inopposabilité de la transaction qui ne régit pas les relations contractuelles, mais commerciales.
A titre subsidiaire,
- constater l'inexécution contractuelle par la société Appolo Capital Partners du protocole transactionnel et en ordonner la résolution avec toutes conséquences de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'accord transactionnel est nul, avec toutes conséquences de droit, pour erreur sur l'objet de la transaction.
A tout le moins, dire et juger que l'accord transactionnel est caduc pour disparition de son objet postérieurement à sa conclusion.
- condamner la société Apollo Capital Partners aux dépens et à l'intérêt au taux légal.
Vu les conclusions de l'intimée, la société Apollo Capital Partners GMBH, notifiées le 9 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 28 janvier 2019 en ce qu'il a déclaré l'accord transactionnel signé le 26 mai 2016 valable et opposable, couvrant l'ensemble des demandes de M. [B] [S].
En conséquence
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 28 janvier 2019 en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [B] [S] à verser à la Société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [S] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2020.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [S] réclame à son employeur, la société Apollo Capital Partners GMGB, paiement de ses salaires sur la période où les parties ont été liées par un contrat de travail, soit la somme de 820 000 euros pour la période du 31 juillet 2003 au 31 décembre 2006, les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour la rupture abusive dont il dit avoir été victime de la part de son employeur ainsi que les indemnités de rupture.
La société Apollo Capital Partners GMGB soutient alors que, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel qui a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [S] et elle, les parties ont régularisé une transaction pour régler leur différend. Elle demande à la cour de reconnaître valable et opposable cet accord qui met fin au litige tandis que M. [S] demande qu'il soit dit que cet accord n'a pas été exécuté, qu'il lui est inopposable car il ne régissait pas les relations contractuelles entre les parties mais réglait leurs relations commerciales et est donc nul et de nul effet.
Les parties versent l'accord transactionnel signé par elles le 27 mai 2016.
Alors, M. [S] demande à la cour de constater que ce protocole transactionnel ne concerne pas le présent litige puisque, dès l'article 1, les parties mentionnent qu'elles n'ont été liées par aucun contrat de travail et l'article 3 prévoit une réparation du préjudice moral subi par M. [S] du fait de l'exécution et de la rupture de ses relations commerciales avec la société Apollo Capital Partners GMGB.
La société Apollo Capital Partners GMGB répond que la demande de M. [S] est irrecevable, compte tenu de l'extinction de l'instance et de l'action résultant de la signature de la transaction dont l'objet portait sur la contestation portée devant la juridiction prud'homale par M. [S], unique litige entre les parties.
Il ressort de cet accord que M. [S], se présentant comme salarié de la société Apollo Capital Partners GMGB entre le 1er juillet 2003 et le 31 mars 2006, expose avoir saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 30 avril 2009 pour faire reconnaître la relation salariale tandis que la société maintient n'avoir jamais été liée à M. [S] par un contrat de travail ; la société a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juin 2015 qui avait reconnu l'existence du contrat de travail et, dans l'attente, les parties ont exposé que : « désireuses d'éviter les coûts, délais et publicité inhérents à tout contentieux, et en tant que de besoin contestent les positions de l'autre partie telles que reprises par elles ci-dessus, se sont rapprochées et ont engagé des pourparlers en vue de parvenir à une solution amiable. Ainsi, après discussions et concessions réciproques, et en vue de mettre fin sans réserve au litige qui les oppose, elles sont convenues à titre transactionnel, irrévocable et définitif de ce qui suit, sans que cette transaction emporte reconnaissance du bien fondé de leurs griefs respectifs » ; suivent à cet exposé les articles 1 à 11 du protocole.
Il apparaît que, contrairement à ce que soutient M. [S], les parties ont entendu mettre fin au litige salarial les opposant, unique contentieux entre ces parties, puisque, si M. [S] a déclaré en l'article 1 n'être lié à la société Apollo Capital Partners GMGB par aucun contrat de travail et n'avoir aucune créance salariale ou indemnitaire née d'un contrat de travail à réclamer à la société en son article 2, et qu'une indemnité transactionnelle globale, définitive et forfaitaire était prévue à la charge de la société Apollo Capital Partners GMGB en réparation du préjudice moral que M. [S] prétendait avoir subi, il est indiqué en article 4 du protocole que la somme ainsi attribuée couvre « l'intégralité des sommes, de quelque nature que ce soit, les éléments de rémunération de salaire, fixes et variables, accessoires de salaires, avantages en nature, bonus, primes, commissions, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, remboursement de frais, heures supplémentaires et dommages et intérêts y afférent, repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos, congés payés, y compris congés payés supplémentaires, dommages et intérêts au titre du non respect du droit à congés payés et/ou repos ou au titre des durées maximales de travail, indemnité compensatrice de préavis y compris contractuelle, allocation au titre des heures acquises dans le cadre du droit individuel de formation, avantages collectifs et individuels notamment cotisations, droits et prestations au titre du régime légal et/ou privé de prévoyance, de mutuelle, d'assurance chômage et de retraite, indemnités de rupture et dommages et intérêts de toutes sortes, notamment à titre de licenciement irrégulier abusif, sans cause réelle et sérieuse, nul et/ou au titre d'une rupture brutale et vexatoire des relations contractuelles de quelque nature qu'elles soient, dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ou d'une discrimination qui lui sont ou pourraient être dus par la société et/ou toute autre société du groupe auquel elle appartient, au titre de la conclusion, de l'exécution et/ou de la cessation de tout contrat écrit ou verbal et de toute autre fonction au sein de la société et/ou avec toute autre société du groupe auquel elle appartient et qu'il est satisfait dans tous ses droits sans exception ni réserve ».
Aussi, il en résulte que les parties ont entendu, par la signature de ce protocole transactionnel, régler leur seul différend les opposant, de nature salariale, en réponse à la demande de M. [S] de se faire reconnaître la qualité de salarié de la société Apollo Capital Partners GMGB que celle-ci refusait de lui attribuer. Chacune des parties a bien consenti une concession, M. [S] en cessant de réclamer les salaires et rémunérations au titre du contrat de travail l'ayant lié entre 2003 et 2006 à la société Apollo Capital Partners GMGB et cette dernière en acceptant de lui régler la « somme brute de 70 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle globale, définitive et forfaitaire en réparation du préjudice moral que M. [S] prétend avoir subi du fait de l'exécution et de la rupture des relations commerciales avec la société », les parties mettant ainsi fin au différend qui les opposait.
À titre subsidiaire, M. [S] soulève l'inexécution contractuelle, par la société Apollo Capital Partners GMGB, du protocole puisque l'accord signé le 27 mai 2016 par les parties précisait en son article 4.3 que « la société s'engage par l'intermédiaire de son conseil, à se désister de son instance et action actuellement pendante devant la Cour de cassation » et relève que la société ne s'est pas désistée de son pourvoi et a maintenu la procédure devant la Cour de cassation, ce qui a donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2016.
La société Apollo Capital Partners GMGB demande à la cour de débouter M. [S] de ce chef de demande, au motif que le désistement d'instance et d'action ne constitue aucunement une condition d'exécution de l'accord mais une conséquence de son exécution.
La cour constate qu'il résulte de l'article 4.2 du protocole que « sous réserve du versement de l'indemnité mentionnée à l'article 3, M. [S] s'engage, par l'intermédiaire de son conseil, à se désister de son instance et de son action actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye tandis que la société s'engage en réponse à acquiescer sans réserve à ce désistement d'instance et d'action ».
L'article 4.3 stipule que « sous réserve du désistement d'instance et d'action de la part de M. [S] tel que mentionné à l'article 4.2, la société s'engage à se désister de son instance et action actuellement pendante devant la Cour de cassation et à en justifier auprès de M. [S] qui s'engage en réponse à acquiescer sans réserve à ce désistement ».
La société Apollo Capital Partners GMGB affirme avoir versé l'indemnité transactionnelle de 70 000 euros à M. [S] sur le compte Carpa ouvert à cet effet par l'avocat de M. [S], le 1er juillet 2016, ce que reconnaît M. [S]. Ainsi, la transaction a été exécutée par les parties. La société Apollo Capital Partners GMGB demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le protocole transactionnel avait mis fin au litige entre les parties.
La conséquence de ce versement d'indemnité transactionnelle était le désistement d'instance et d'action de M. [S] devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye puisqu'il était mentionné « sous réserve du versement de l'indemnité mentionnée à l'article 3 » ; or, il apparaît que M. [S], n'a pas fait suivre au versement effectué cette conséquence procédurale prévue au protocole de sorte que la société Apollo Capital Partners GMGB ne s'est pas plus désistée ensuite de son instance et de son action devant la Cour de cassation.
En application des dispositions de l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Les articles 2048 et 2049 viennent préciser que l'effet libératoire de la transaction se limite à son objet. Enfin, si la transaction intervient en cours d'instance, son effet extinctif implique un dessaisissement des juges.
Ainsi, si les parties n'ont pas donné au protocole tous les effets que celui-ci avait énoncés, la perception de l'indemnité transactionnelle par M. [S], dont il n'est pas prétendu qu'il l'aurait restituée à la société Apollo Capital Partners GMGB, alors que les conventions signées par les parties doivent être exécutées de bonne foi, rend sans objet la poursuite des instances en cours comme prévu par la loi et rappelé au protocole.
A titre infiniment subsidiaire, M. [S] soulève la nullité de la transaction pour erreur sur l'objet, faisant état de ce que l'objet de la transaction était l'absence de contrat de travail alors que la Cour de cassation a décidé qu'au contraire, les relations entre M. [S] et la société Apollo Capital Partners GMGB devaient être régies par les règles du contrat de travail de sorte qu'il s'agit d'un fait nouveau postérieur à la transaction qui annule le protocole. Ainsi, il en conclut que le protocole transactionnel est caduc puisque, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité a disparu.
L'objet de la transaction était de mettre un terme au différend opposant M. [S] et la société Apollo Capital Partners GMGB relativement à l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties et à ses conséquences ; la décision rendue par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par la société Apollo Capital Partners GMGB à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, n'a apporté aucun élément nouveau de fait ou de droit sur la situation juridique opposant les parties de sorte qu'aucun élément nouveau essentiel à la validité de la transaction n'est apparu ; dès lors, M. [S] ne peut utilement soulever la nullité de la transaction.
En conséquence, il convient de constater que l'exécution du protocole transactionnel a mis fin au litige opposant les parties sur les relations contractuelles de travail les ayant liées de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [S] ;
La demande formée par la société Apollo Capital Partners GMGB au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Vu le protocole signé par les parties le 27 mai 2016
Confirme le jugement entrepris
Déboute M. [B] [S] de ses demandes
Condamne M. [S] aux dépens d'appel
Condamne M. [S] à payer à la société Apollo Capital Partners GMGB la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT