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14/01/2021 | FRANCE | N°19/00084

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00084


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JANVIER 2021



N° RG 19/00084 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S4KH



AFFAIRE :



SAS LYRECO FRANCE





C/

[M] [N] [P] [J] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° R

G : F 17/00624



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats



Me Mélina PEDROLETTI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2021

N° RG 19/00084 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S4KH

AFFAIRE :

SAS LYRECO FRANCE

C/

[M] [N] [P] [J] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 17/00624

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LYRECO FRANCE

N° SIRET : 571 722 669

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 19078002 - Représentant : Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [N] [P] [J] [W]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pierre FERNANDEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0786 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24375

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 27 mars 1985, M. [M] [W] était embauché par la société [S] (devenue la société Lyreco) en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée. A compter de juillet 1988, M. [W] [M] devenait responsable de livraison (statut cadre). Le salaire moyen mensuel de M. [W] [M] s'établissait à 3 665,56 euros. Le contrat de travail était régi par la convention du commerce de gros.

Le 23 novembre 2016, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le salarié était mis à pied à titre conservatoire. Le 14 décembre 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Le 14 mars 2017, M. [M] [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.

Vu le jugement du 19 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- dit et jugé que M. [M] [W] n'a commis aucune faute de nature à justi'er une rupture de son contrat de travail.

En conséquence,

- requalifié le licenciement de M. [M] [W] en licenciement abusif, donc sans cause réelle et sérieuse.

- fixé le salaire moyen mensuel de M. [M] [W] à la somme de 3 665,66 euros.

- condamné la société Lyreco à payer à M. [M] [W] :

- 2 395,38 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, période du 23 novembre 2016 au 15 décembre 2016,

- 239,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied,

- 10 265,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 026,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 34 110,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- condamné la société Lyreco au paiement d'une indemnité correspondant à deux mois de salaire, soit 7 331,32 euros à Pôle emploi.

- dit et jugé que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de :

- la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par le défendeur, soit le 29 mars 2017, pour l'ensemble des sommes relatives aux salaires, soit un total de 48 038,42 euros

- la date du jugement, soit le 19 novembre 2018, pour les sommes relatives aux dommages et intérêts, soit un total de 30 000 euros.

- ordonné la remise par la société Lyreco des documents de 'n de contrat, certi'cat de travail et attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement.

- débouté M. [M] [W] de sa demande d'astreinte relative à la remise de ces documents de 'n de contrat.

- condamne la société Lyreco à payer à M. [M] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

- condamné la société Lyreco aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel interjeté par la SAS Lyreco le 9 janvier 2019.

Vu les conclusions de l'appelante, la SAS Lyreco, notifiées le 6 août 2019, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- constater, dire et juger que le licenciement de M. [M] [W] repose sur une faute grave,

Par conséquent,

- annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles,

- condamner M. [M] [W] à payer à la société Lyreco :

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- entiers frais et dépens.

Vu les écritures de l'intimé, M. [M] [W], notifiées le 28 juin 2019, développées à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

A titre principal :

- déclarer la société Lyreco mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 novembre 2018 en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum des dommages et intérêts alloués à M. [M] [W] au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail.

- déclarer M. [M] [W] recevable et bien fondé en son appel incident,

Et statuant à nouveau de ce chef,

- condamner la société Lyreco à payer à M. [M] [W] la somme de 109 950 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que M. [M] [W] n'a pas commis de faute grave.

En conséquence,

- prononcer la requalification du licenciement pour faute grave de M. [M] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- condamner la société Lyreco à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

- 2 395,38 euros a titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, période du 23 novembre 2016 au 14 décembre 2016,

- 239,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied,

- 10 265,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 025,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 34 110,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

En tout état de cause :

- débouter la société Lyreco de l'ensemble de ses demandes.

- dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Lyreco porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.

- condamner la société Lyreco à remettre à M. [M] [W] un certificat de travail et une

attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

- condamner la société Lyreco à payer à M. [M] [W] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Lyreco aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2020.

SUR CE,

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

La lettre de licenciement, datée du 14 décembre 2016, qui fixe les limites du litige, fait grief à M. [W] d'avoir bénéficié d'une gratification d'un fournisseur en l'espèce d'une participation à un voyage de tourisme familial ; elle se réfère plus précisément au versement d'une gratification de 2 000 euros en mars 2006 signalée en novembre 2016 par M. [T] [S] dont la société Transnégoce était prestataire de Lycero jusque fin août 2015 ; elle invoque le non-respect de l'article du contrat de travail spécialement dédié au sujet des gratifications ;

L'article 8 du contrat de travail de M. [W] produit aux débats est intitulé « gratification » et stipule que : « [M] [W] ne sera autorisé à accepter un quelconque cadeau, ni de la part d'un fournisseur, ni de la part d'un client de la société, que ce soit sous la forme d'une paiement, de marchandises, de prestations ou de remises exceptionnelles. Seules les prestations restant dans le cadre normal des relations d'affaires font exception à cette règle. Toute infraction à la présente règle sera considérée comme une faute pouvant entraîner la rupture de son contrat de travail » ;

La société Lycero verse aux débats un reçu d'acompte de Leclerq voyages de [Localité 4] (95) en date du 3 mars 2006 sur lequel apparaît un versement de 2 000 euros ainsi que la copie d'un talon de chéquier issu de la comptabilité de M. [T] [S] avec le même montant ;

La matérialité de la remise de cette somme, ayant financé pour partie le voyage de M. [W] avec des membres de sa famille en République Dominicaine, en provenance de M. [T] [S] est établie, étant rappelé que ces éléments ont été remis le 13 novembre 2016 à la société Lycero, soit 10 ans plus tard, par ce dernier gérant de la société Transnégoce, à la suite de la perte de son contrat de prestataire, lequel avait lui-même perduré pendant 15 années ;

Elle n'est pas contestée par M. [W] qui « s'interroge » toutefois, en premier lieu, sur le sens de la clause précitée dans son contrat de travail, et en second lieu, sur la portée exacte du cadeau reçu au regard de cette clause en contestant la qualification de « gratification » de la part de l'entreprise fournisseur Transnégoce et l'analysant plutôt en un présent relevant de la sphère privée de la part de M. [T] [S] ;

Sur le premier point, si M. [W] ne conduisait pas directement les négociations avec les fournisseurs ou les clients de l'entreprise ni n'avait le pouvoir juridique et décisionnaire sur les contrats de prestation de service, leur évolution ou résiliation, il était néanmoins sollicité pour questionner les différents prestataires, gérer la sous-traitance en recherchant son efficience économique, ce qui ressort par exemple d'entretien d'évaluation le concernant ; il a d'ailleurs pu être félicité à plusieurs occasions par son employeur dans ce cadre ; il était en effet, compte tenu de sa qualité de responsable livraison, ce qui ressort aussi de sa fiche de poste, l'interlocuteur direct et essentiel des prestataires ; il admet qu'il adressait chaque mois à des reporting d'activité concernant les sous-traitants ; il était à ce titre présent sur le centre d'éclatement, tandis que le responsable livraison France n'était pas présent en permanence sur le site et n'était pas en première ligne dans le suivi de l'activité des fournisseurs ;

L'appelante soutient ainsi à juste titre que la clause insérée à l'article 8 du contrat de travail était à la fois justifiée, proportionnée et adaptée au but recherché ; cette clause ne comporte pas de disposition nulle ;

Pour autant, la société ne rapporte pas la preuve d'un impact financier négatif qu'elle aurait subi en lien avec un « arrangement » qui aurait été trouvé entre M. [W] et la société Transnégoce comme elle l'allègue ;

Il est observé que la lettre de licenciement se borne à ce titre à indiquer que M. [T] [S] a « évoqué » le fait que  la longue relation qui a uni sa société avec Lycero « pouvait » « être liée » à des gratifications reçues ;

Les seules pièces invoquées par la société Lycero sont insuffisantes à le démontrer ;

Il n'est produit en effet que le témoignage de M. [X], adjoint de M. [W] qui indique, sans précision de dates, que la prestation de dégroupage de la société Transnégoce ne répondait plus aux attentes de Lycero France, mentionne l'absence prolongée de M. [T] [S] et fait seulement état d'une « minimisation » par son supérieur de ses « remontées de défaillance », outre celui de M. [K], responsable régional distribution, qui évoque « un allongement de la durée de travail de 2 heures pour 1 des dégroupeurs » puis indique avoir présenté sans succès un nouveau cahiers des charges et n'avoir pas trouvé d'accord avec le gérant de la société Transnégoce, ce qui n'a toutefois pas empêché le contrat de prestation de cette dernière de se poursuivre en 2007 au cours des années postérieures, M. [K] rappelant lui-même que la fin de la relation commerciale entre les deux entreprises se situe au 1er septembre 2015 à l'issue d'un préavis d'un an ; M. [W] rappelle encore à ce titre, sans être contredit, qu'il établissait chaque mois des rapports d'activité complets qu'il transmettait à son supérieur hiérarchique, permettant de détecter tout surcoût et que l'ensemble des coûts du centre qu'il gérait était ainsi contrôlé mensuellement et faisait l'objet d'objectifs annuels chiffrés, toujours atteints ; il relève aussi que la société appelante s'abstient de produire le contrat de la société Transnégoce en cause ; dans ces conditions, le surcoût allégué au titre de prétendus problèmes de prestation de dégroupage de la société Transnégoce n'est pas démontré ni le lien entre elle ou une autre contrepartie et la somme dont a bénéficié M. [W] en 2006 ;

Sur le second point, quand bien même M. [T] [S] a utilisé son compte personnel et non directement celui de l'entreprise Transnégoce pour remettre cette somme à M. [W], l'appelante fait justement valoir qu'il ne peut être sérieusement soutenu que ce versement s'analyserait en un présent relevant de la sphère privée et non en une gratification , aucune pièce ne corroborant au surplus un lien d'amitié ni même de camaraderie entre eux, qui étaient liés par une relation d'affaire dans le cadre de la prestation de service entre leurs deux sociétés ;

Il résulte de ces éléments que M. [W] a manqué aux obligations contenues dans la clause contractuelle précitée, laquelle ne comporte pas de disposition nulle, ce qui suffit à caractériser son comportement fautif, même en l'absence de préjudice financier en découlant pour la société Lycero ;

Il convient néanmoins de tenir compte de ce que M. [W], embauché en mars 1985, disposait au jour de la rupture du contrat de travail, d'une ancienneté de plus de 31 ans, qu'il n'a pas fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire pendant toutes les années précédant la rupture et s'était vu délivrer le prix VLP (valeurs Lycero) en 2012, outre qu'il a toujours bénéficié de bonnes ou très bonnes évaluations professionnelles,

Si l'appelante indique dans ses écritures qu' « il est fort à parier » que M. [W] a accepté d'autres gratifications au cours de sa carrière, aucun élément ne vient corroborer cette pure affirmation ;

La relation de travail, comme le contrat de prestation de service, se sont poursuivis pendant de nombreuses années et le licenciement a été prononcé 10 ans après la commission des faits, lorsqu'ils ont été révélés;

Dans ces conditions, la cour retient que M. [W] a eu un comportement fautif justifiant la mesure de licenciement, mais requalifie la faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières

A la date de son licenciement M. [W] avait une ancienneté de plus de 31 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;

Il y a lieu, dans le cadre du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de :

- 2 395,38 euros a titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, période du 23 novembre 2016 au 15 décembre 2016,

- 239,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied,

- 10 265,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 026,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 34 110,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et a condamné la société Lyreco au paiement d'une indemnité correspondant à deux mois de salaire ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'appréciation partiellement inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter la société Lycero de sa demande ;

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'enjoindre à la société Lycero de remettre à M. [W], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des documents de fin de contrat, attestation pôle emploi et certificat de travail, rectifiés ;

Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; le jugement sera infirmé sur ce dernier point ;

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points ;

Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé ;

En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et à l'indemnité légale de licenciement, et aux dépens et frais irrépétibles de première instance,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées,

Dit que le licenciement de M. [M] [W] est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Déboute la société Lycero de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel ;

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00084
Date de la décision : 14/01/2021

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°19/00084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-14;19.00084 ?
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