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07/01/2021 | FRANCE | N°19/07931

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 07 janvier 2021, 19/07931


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2021



N° RG 19/07931 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSAQ



JONCTION AVEC LE DOSSIER N° RG 19/08171 PAR ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2020



AFFAIRE :



SARL LUXURY GOLD GROUP



C/



SOCIETE COMMERCIALE DE NEGOCE ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 20

19 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 18/12093



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/01/2021

à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Franck LAFON, avoc...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2021

N° RG 19/07931 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSAQ

JONCTION AVEC LE DOSSIER N° RG 19/08171 PAR ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2020

AFFAIRE :

SARL LUXURY GOLD GROUP

C/

SOCIETE COMMERCIALE DE NEGOCE ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 18/12093

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/01/2021

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL LUXURY GOLD GROUP

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 515 062 669 (RCS Bobigny)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Stéphane DAYAN de l'AARPI ARKARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190807

APPELANTE DANS LE DOSSIER N° RG 19/07931 ET INTIMÉE DANS LE DOSSIER N° RG 19/08171

****************

SOCIETE COMMERCIALE DE NEGOCE ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 329 108 229 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Chantal TEBOUL ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20190502

INTIMÉE DANS LE DOSSIER N° RG 19/07931 ET APPELANTE DANS LE DOSSIER N° RG 19/08171

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un incendie en mai 2010 ayant partiellement détruit un bâtiment du site industriel sur lequel sont implantés les locaux donnés à bail par la SARL Société commerciale de négoce et de transactions immobilières (ci-après désignée « la SARL SCNTI ») à la SARL Luxury Gold Group depuis le 27 octobre 2009, un jugement du 25 octobre 2012, du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

- condamné la SARL SCNTI à mettre en place un système de gardiennage permettant d'assurer la sécurité du site dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- condamné la SARL SCNTI à faire procéder au nettoyage régulier des parties communes dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- condamné la SARL SCNTI à rétablir l'accès aux locaux loues par la SARL LGG du côté de la partie utilisée comme show-room dans 1er délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- débouté la SARL LGG de ses demandes relatives à l'éclairage des parties communes et à l'alimentation en eaux des locaux loués, de sa demande de remise des certificats G4 et Q18 ainsi que de sa demande de désignation d'un séquestre pour le versement des charges.

Une première liquidation des astreintes provisoires a eu lieu par jugement du 2 juillet 2014, à 1a somme de 92 740 euros pour la période du 05 janvier 2013 au 12 juin 2014.

Une seconde liquidation a eu lieu par jugement du 22 janvier 2016, à la somme de 31 080 euros pour la période du 13 juin 2014 au 16 novembre 2015.

Par acte d'huissier délivré le 30 octobre 2018, la SARL Luxury Gold Group a fait assigner la SARL SCNTI devant le juge de l'exécution de Nanterre aux fins principalement, de voir liquider l'astreinte ordonnée par jugement du 25 octobre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, pour la période suivante, à partir du 17 novembre 2015.

Par jugement du 12 juillet 2019, le juge de l'exécution de Nanterre a rejeté la demande de sursis à statuer de la SARL SCNTI dans l'attente du jugement à intervenir sur les effets du congé donné par la SARL SCNTI, en retenant que la SARL Luxury Gold Group justifiait d'un intérêt dès lors que son acte introductif d'instance a été délivré avant le congé.

Par jugement rendu le 18 octobre 2019, le juge de l'exécution de Nanterre a :

- liquidé l'astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 25 octobre 2012 à la somme de 52.120 euros pour la période du 17 novembre 2015 au 13 juin 2019 ;

- condamné la SARL Société SCNTI à verser cette somme à la SARL Luxury Gold Group ;

- condamné la SARL Société SCNTI aux dépens ;

- condamné la SARL Société SCNTI à verser à la SARL Luxury Gold Group la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le jugement considère que depuis la dernière procédure en liquidation de l'astreinte provisoire, les deux premières obligations ont été exécutées conformément aux attentes, seule la sécurisation et la remise en état de l'accès à la partie du bâtiment utilisée comme show-room n'ayant pas progressé suffisamment, ce qui a donné lieu à une liquidation de l'astreinte à un taux réduit de 40 € sur 1303 jours.

Le 14 novembre 2019, la SARL Luxury Gold Group a interjeté appel de la décision, procédure enregistrée sous le numéro RG 19/07931. De son côté, la société SCNTI a formé appel par déclaration du 25 novembre 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/08171. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Luxury Gold Group, appelante et intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL SCNTI de sa demande de suppression de l'astreinte et de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;

- réformer le jugement entrepris ;

- juger que la SARL SCNTI n'a toujours pas mis en place un système de gardiennage permettant d'assurer la sécurité du site dans lequel elle exploite ses locaux ;

- juger que la SARL SCNTI n'a toujours pas fait procéder au nettoyage régulier des parties communes du site dans lequel elle exploite ses locaux ;

- juger que la SARL SCNTI n'a toujours pas rétabli l'accès aux locaux loués par elle du côté de la partie utilisée comme show-room ;

Dans l'attente de la parfaite exécution, par la SARL SCNTI, des condamnations mises à sa charge,

- fixer la somme provisoirement due par la SARL SCNTI à 440.160 euros (146.720 euros x 3) correspondant à l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu en date du 25 octobre 2012, pour la période du 17 novembre 2015 au 25 novembre 2020 inclus soit :

* au titre de l'accès au show-room 80 euros x 1.834 jours = 146.720 euros,

* au titre du gardiennage du site 80 euros x 1.834 jours = 146.720 euros,

* au titre du nettoyage du site 80 euros x 1.834 jours = 146.720 euros,

- condamner la SARL SCNTI à lui verser la somme de 440.160 euros à titre de paiement de l'astreinte arrêtée provisoirement au 25 novembre 2020 ;

- fixer le montant de l'astreinte à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

* à 160 euros par jour de retard pour la mise en place d'un système de gardiennage permettant d'assurer la sécurité du site ;

* à 160 euros par jour de retard pour le nettoyage régulier des parties communes ;

* à 160 euros par jour de retard pour le rétablissement de l'accès aux locaux loués par elle du côté de la partie utilisée comme showroom ;

En tout état de cause,

- condamner la SARL SCNTI à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL SCNTI aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût des procès-verbaux des 1er juin 2016, 25 mars 2016, 8 avril 2016, 2 juin 2017, 23 novembre 2017, 19 avril 2018, 11 mai 2018 et 27 septembre 2018.

Au soutien de ses demandes, la SARL Luxury Gold Group fait valoir :

- que la SARL SCNTI n'a exécuté correctement aucune des obligations mises à sa charge, depuis le jugement de liquidation partielle du 22 janvier 2016 liquidant l'astreinte, avec un risque permanent de chute de bardages malgré l'enlèvement d'une partie au mois de juin 2015, de sorte que ses clients sont contraints d'emprunter l'accès normalement réservé à l'entrepôt ; qu'il incombait selon elle à la SARL SCNTI de faire les diligences nécessaires pour obtenir la levée de l'arrêté municipal d'urgence du 3 juin 2010, laquelle serait indissociable de la sécurisation du périmètre incluant le chemin d'accès au local ; que la société SCNTI ne peut s'abriter ni derrière une prétendue non-conformité du showroom à la destination du bail, lequel autorise les activités d' "entrepôt et de vente de gros", ni derrière l'absence de travaux d'enlèvement effectués à l'initiative de la commune pour en déduire que la zone située autour du bâtiment, dont l'accès au showroom, ne présenterait pas de risque ;

- que le système de gardiennage mis en place uniquement le jour et en semaine est insuffisant ; qu'il appartient à la SARL SCNTI de démontrer que le site est inaccessible la nuit et qu'elle aurait réparé la grille d'entrée afin de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'elle ne démontre pas non plus que le système de vidéo-surveillance installé sur le site serait effectif depuis le 17 novembre 2015, à défaut de tout terminal de vidéo-surveillance dans la loge du gardien ; Et que le nettoyage du site n'est effectué que ponctuellement ;

- Afin de maintenir l'effet comminatoire de d'astreinte, elle demande une élévation de son taux à hauteur de 160 euros, en insistant sur le délai écoulé de 7 années, au cours desquelles elle ne peut exploiter normalement les locaux pris à bail conformément à son activité eu égard à la dangerosité du site et de son absence d'entretien régulier.

Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL SCNTI, intimée et appelante, demande à la cour de :

- débouter la SARL Luxury Gold Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, tant du chef de son appel principal que du chef de son appel incident ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Luxury Gold Group de sa demande de liquidation d'astreinte pour défaut de gardiennage et défaut de nettoyage des parties communes et de sa demande de majoration de l'astreinte fixée par le jugement du 25 octobre 2012 ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* liquidé l'astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 25 octobre 2012 à la somme de 52.120 euros pour la période du 17 novembre 2015 au 13 juin 2019 concernant l'obligation de rétablir l'accès aux locaux loués par la SARL Luxury Gold Group du côté de la partie utilisée comme show-room,

* condamné la SARL SCNTI au paiement de cette somme à la SARL Luxury Gold Group, outre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens (non compris les frais des constats produits par la SARL Luxury Gold Group),

* débouté la SARL SCNTI de sa demande de suppression de toute astreinte, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et de sa demande subsidiaire de diminution du quantum de l'astreinte qui serait mise à sa charge ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

- débouter la SARL Luxury Gold Group de ses demandes, fins et conclusions de liquidation d'astreinte et d'une manière générale de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la SARL Luxury Gold Group au paiement d'une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive ;

- condamner la SARL Luxury Gold Group au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions, le montant de l'astreinte requise sur la période dont le premier juge a été saisi ;

- supprimer purement et simplement les astreintes visées dans le dispositif du jugement en date du 25 octobre 2012, tant pour la période antérieure au 31 octobre 2018 que pour la période postérieure où la SARL Luxury Gold Group est devenue occupante sans droit ni titre par l'effet du congé comportant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux et délivré le 18 avril 2018 ;

- à tout le moins, suspendre le cours de l'astreinte pendant la période du 12 mars au 24 juin 2020.

Au soutien de ses demandes, la SARL Société commerciale de négoce et de transactions immobilières fait valoir :

- d'une part, que le jugement du 25 octobre 2012 n'a pas étendu l'obligation de gardiennage à une présence continue de jour ou de nuit 7 jours sur 7 ; qu'elle a créé un poste de gardiennage, réparé les portails et installé un système de vidéo surveillance ; d'autre part, qu'elle n'est pas tenue à une obligation générale d'entretien et de travaux sur le site mais à une simple obligation de nettoyage régulier qu'elle exécute ;

- que concernant l'accès aux locaux utilisés à usage de showroom, elle rappelle que l'activité de showroom n'est pas prévue par les termes du contrat de bail, que néanmoins, Luxury Gold Group dispose d'un accès pour cette utilisation, que le pourtour du bâtiment sinistré est toujours circonscrit en application de l'arrêté municipal du 3 juin 2010 dont elle n'a pas été tenue à obtenir la mainlevée ; que les travaux de retrait des bardages initiés en 2015 et se sont poursuivis en 2016, alors que cela n'entrait pas dans les obligations mises à sa charge par le jugement du 25 octobre 2012 ; qu'il n'existe aucune entrave à la circulation dans l'allée entre le bâtiment sinistré et la porte d'accès à la SARL Luxury Gold Group ;

- Ces observations justifient selon elle la suppression de l'astreinte qui n'a plus lieu d'être, tant pour la période échue que pour la période à échoir ;

- Elle estime subsidiairement, que le montant de l'astreinte ramené à 40 € par jour par le premier juge demeure particulièrement excessif eu égard au maintien sans droit ni titre de la SARL Luxury Gold Group dans les lieux loués ; et elle demande à bénéficier du dispositif de suspension du cours des astreintes entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 inclus en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2020.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 25 novembre 2020 et le prononcé de l'arrêt au 7 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il doit être observé au préalable que les jugements des 2 juillet 2014 et 22 janvier 2016 ayant liquidé les astreintes dont il s'agit sur les périodes antérieures sont définitifs pour n'avoir pas été frappés d'appel, et qu'ils ont été exécutés. Pour apprécier les diligences accomplies depuis la dernière liquidation des astreintes, le premier juge doit être approuvé de s'être référé à la chose jugée par ces décisions antérieures.

Sur l'obligation de gardiennage

Il ne résulte d'aucune décision rendue entre les parties, ni du contrat de bail que l'obligation assortie de l'astreinte correspondrait à un gardiennage 24H/24 et 7 jours sur 7 comme le demande la société Luxury Gold Group, mais les précédentes décisions ont défini que « l'obligation de gardiennage permettant d'assurer la sécurité du site » consiste en la présence d'un gardien à raison de 35 heures par semaine, sans obligation de résultat.

Il est démontré que cette obligation est respectée, et il s'y ajoute désormais un système de vidéo surveillance. Il est également démontré que les portails fermant l'accès au site la nuit fonctionnent, et que les locataires disposent des clés et codes permettant de les ouvrir et fermer aux périodes non couvertes par le gardiennage en présentiel du salarié. Aucun incident lié à la sécurité n'étant démontré par la société Luxury Gold Group pour établir que le système en place n'assurerait pas une sécurité suffisante du site, le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir rejeté la demande de liquidation de l'astreinte à ce titre.

Sur l'obligation de nettoyage régulier des parties communes

Les parties communes ont été entendues comme les accès et abords immédiats des bâtiments à l'exception des parkings. S'agissant d'un site industriel à usage essentiellement d'entrepôts, il s'agit essentiellement de veiller à ce que les parties communes ainsi définies soient maintenues dans un état d'usage normal. Or, les pièces versées aux débats démontrent que le nettoyage mis à la charge du salarié gardien suffit à assurer le respect de cette obligation.

La société Luxury Gold Group ne peut sous couvert de cette obligation exiger des travaux d'entretien qui ne résultent ni des décisions rendues ni du bail, celui-ci mettant au contraire à sa propre charge l'ensemble des réparations rendues nécessaires par l'état des bâtiments loués.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte à ce titre.

Sur l'obligation de rétablissement de l'accès au showroom

Il sera tout d'abord rappelé que cette obligation a été fixée en tant que telle par le jugement du 25 octobre 2012, qui n'a pas été frappé d'appel et qui s'impose dès lors aux parties comme au juge de la liquidation des astreintes, ce qui rend inopérants les développements de la société SCNTI sur le fait qu'elle n'aurait pas loué au titre du bail la liant à la société Luxury Gold Group, de locaux à usage de showroom.

Il résulte du jugement du 22 janvier 2016, que la société SCNTI, pour se conformer à l'arrêté municipal du 3 juin 2010, avait pour interdire l'accès au bâtiment incendié, fermé totalement l'allée assurant également l'accès à la porte arrière du bâtiment situé en vis-à-vis, dans lequel la société Luxury Gold Group a installé son showroom, mais qu'elle avait depuis, pris des mesures pour concilier ses deux obligations, en aménageant de l'autre côté de la zone dangereuse, une allée permettant un accès piétonnier jusqu'au showroom. Le juge avait cependant conclu que la sécurité des personnes n'était pas suffisamment garantie contre la chute de bardages aux abords du bâtiment sinistré, pour pouvoir considérer que l'accès au local de Luxury Gold Group était complètement rétabli au sens de l'obligation imposée par le jugement du 25 octobre 2012. Cette décision avait réduit le taux de l'astreinte en considération d'une exécution partielle, à 40 €.

Dans le cadre de la présente instance, le premier juge a estimé que les pièces produites ne permettaient pas de constater une évolution favorable de la situation depuis la précédente décision, et a liquidé à nouveau l'astreinte à ce taux de 40 € par jour de retard.

Il ressort des débats que ce n'est pas tant l'existence d'un chemin d'accès jusqu'au local utilisé comme showroom qui est en cause que surtout, la sécurité de l'utilisation de ce passage, aux droits du bâtiment sinistré, auquel la société SCNTI est tenue d'assurer l'inaccessibilité aux tiers, en raison des risques de chute d'éléments de la structure endommagés par l'incendie et de la dégradation des matériaux depuis 2010.

Il est acquis depuis la précédente liquidation de l'astreinte, que la voie qui permettait autrefois de circuler entre les différents bâtiments du site, a été partagée dans sa longueur de façon à banaliser une zone de sécurité sur la partie gauche la plus proche du bâtiment incendié et à en interdire l'accès aux éventuels intrus. La partie droite, est en revanche praticable jusqu'à l'entrée du local utilisé comme showroom.

L'article 3 de l'arrêté municipal du 3 juin 2010 ne conditionne la levée de l'arrêté à l'obtention d'un rapport assurant la stabilité de la structure et des planchers que dans le but d'autoriser à nouveau l'accès au bâtiment incendié, ce qui n'a pas lieu d'être, ce bâtiment étant voué à la démolition. Cette disposition est donc étrangère à la possibilité d'utiliser l'allée aménagée à distance de ce bâtiment, pour accéder au bâtiment de Luxury Gold Group. Les bardages qui menaçaient de tomber ont été enlevés courant 2015 et 2016. Il n'a pas été mis à la charge de la société SCNTI une obligation d'ôter la totalité des bardages, mais seulement de sécuriser suffisamment les pourtours du bâtiment sinistré. La société Luxury Gold Group ne désigne d'ailleurs pas d'autres éléments de structure qui menaceraient de tomber sur l'allée libérée au profit de son accès au showroom.

La demanderesse à la liquidation de l'astreinte ne se prévaut que de l'état du bâtiment sinistré lui-même, y compris l'intérieur de ce bâtiment qui a pourtant été condamné, et du retrait de l'arrêté municipal précité qui ne servira qu'à rendre à nouveau accessible le bâtiment lui-même, ce qui est totalement étranger aux activités de Luxury Gold Group et en particulier à l'usage de son showroom.

La société SCNTI de son côté produit une consultation de la société Stebat, expert en structures, qui constate que les zones de bardage restées en place n'offrent plus de prise au vent, et que ceux qui surplombent la zone extérieure de circulation sont convenablement fixés à la structure en béton armé, sans aucun risque d'accident pour les usagers.

Dans ces conditions, au contraire de ce qu'a retenu le premier juge, il doit être considéré que depuis la dernière opération de déblaiement de bardages, tôles et déchets émanant du bâtiment sinistré qui a eu lieu le 14 juin 2016, l'accès au showroom est rétabli.

Depuis la dernière liquidation de l'astreinte qui a porté sur une période arrêtée au 17 novembre 2015, jusqu'au 14 juin 2016, il s'est écoulé 210 jours. Compte tenu des diligences accomplies par la société SCNTI et des difficultés rencontrées, le taux de l'astreinte sera réduit à la somme de 30 € par jour en application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit une liquidation à la somme de 6300 €, et les obligations étant exécutées, il convient de supprimer les astreintes pour l'avenir.

Puisqu'il est fait droit très partiellement à la demande de liquidation, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société SCNTI ne peut prospérer, ni sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle supportera les dépens d'appel au titre desquels ne figurent pas le coût des procès-verbaux de constat engagés par la société Luxury Gold Group contrairement à ce quelle voudrait faire juger. En revanche aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de liquidation des astreintes liées à l'obligation de gardiennage et de nettoyage régulier du site,

Statuant à nouveau,

LIQUIDE l'astreinte fixée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 25 octobre 2012 à la somme de 6300 €, pour la période du 17 novembre 2015 au 14 juin 2016, correspondant à l'exécution de l'obligation de rétablir l'accès au showroom de la société Luxury Gold Group,

CONDAMNE la Société Commerciale de Négoce et Transactions Immobilières à payer à la société Luxury Gold Group la somme de 6300 € au titre de la liquidation de l'astreinte avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,

CONSTATE qu'au 14 juin 2016, la dernière des obligations demeurant à la charge de la Société Commerciale de Négoce et Transactions Immobilières a été exécutée,

En conséquence, supprime l'astreinte pour l'avenir,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DÉBOUTE la société Luxury Gold Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société Commerciale de Négoce et Transactions Immobilières aux dépens d'appel, qui sont exclusifs des coûts des constats d'huissier et doivent rester à la charge de la société Luxury Gold Group.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/07931
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/07931 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;19.07931 ?
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