La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | FRANCE | N°19/04908

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 07 janvier 2021, 19/04908


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2021



N° RG 19/04908 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TJ5I



AFFAIRE :



SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY



C/



[L] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 17/00344



Expéditions exécutoires

Exp

éditions

Copies

délivrées le : 07/01/2021

à :



Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2021

N° RG 19/04908 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TJ5I

AFFAIRE :

SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY

C/

[L] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 17/00344

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/01/2021

à :

Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY

Société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 443 74 4 131 (RCS Pontoise)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6, substitué par Me Jennifer MSIKA sa collaboratrice

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 - N° du dossier 201742

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay poursuit le remboursement de sa créance fondée sur un acte authentique de prêt du 16 juillet 2010 garanti par un privilège de prêteur de deniers, par la saisie immobilière du bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [N], initiée par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juillet 2017 publié le 24 août 2017 volume 2017 S n°58 au 4ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6].

Statuant sur l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement contradictoire du 12 mars 2019, a rejeté l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie soulevée par Monsieur [N], constaté la prescription de l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay à l'encontre de Monsieur [L] [N], ordonné la radiation du commandement de payer, débouté Monsieur [L] [N] du surplus de ses prétentions, et condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay aux entiers dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay a formé appel du jugement d'orientation par déclaration du 4 juillet 2019.

Dûment autorisée à cet effet par ordonnance sur requête du 17 juillet 2019, elle a assigné à jour fixe M [N] par acte du 12 juillet 2019, pour l'audience du 26 février 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande en nullité du commandement de saisie immobilière,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription de l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay et ordonné la radiation du commandement et de l'hypothèque prise par la banque,

- proroger les effets du commandement dommages et intérêts 5 juillet 2017 avec effet rétroactif au 24 août 2019,

y ajoutant

- dire la procédure de saisie immobilière régulière,

- ndéclarer irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [N],

Subsidiairement en cas de recevabilité,

- débouter Monsieur [N] de ses demandes de nullité du commandement et de péremption des effets du commandement,

- donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay de son rapport à Justice sur la demande de vente amiable,

- condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens sont distraction au profit de Me Paul Buisson.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que le bien financé a été acquis dans des conditions particulières, puisque provenant en partie d'une donation des parents de M [N] à laquelle le notaire n'a pas fait consentir ses frères et s'ur qui conservaient un droit de suite sur le bien, faisant obstacle à sa revente, et restreignant sa valeur, ce qui amenuisait d'autant la garantie consentie à la banque, dès lors insuffisante pour couvrir la dette. La banque estime qu'elle ne pouvait pas mettre en 'uvre la procédure de saisie immobilière avant la résolution de la difficulté et que par conséquent, l'action en responsabilité engagée par M [N] contre le Notaire, dont il a été débouté par jugement du 8 septembre 2015 confirmé par la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2017, a selon elle, suspendu la prescription à son encontre, car il existait un doute sur la réelle qualité de propriétaire du bien donné en garantie. Sur le commandement, elle demande la confirmation du jugement qui a rejeté l'exception de nullité puisque l'erreur matérielle affectant le décompte de la créance dont M [N] avait parfaitement connaissance ne lui a pas causé de grief. Elle estime par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable comme tardif au regard des prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile. Enfin, elle a formé par conclusions du 24 juillet 2019 une demande de prorogation des effets du commandement, que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable au vu du jugement dont appel qui a mis fin à la procédure de saisie immobilière, alors que ce dernier n'était pas définitif. Elle demande donc à la cour d'y suppléer en statuant sur sa demande de prorogation.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 26 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé M. [N] demande à la cour de:

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du Crédit Mutuel prescrite et ordonné la radiation des inscriptions au profit du Crédit Mutuel,

- Déclarer recevable l'appel incident formé par Monsieur [N],

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie et la procédure de saisie subséquente,

- Constater la péremption du commandement valant saisie qui perd ainsi tout effet interruptif,

À titre subsidiaire,

- Ordonner la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum de 275.000 euros nets vendeur,

- Renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure à l'effet de mesurer les démarches accomplies en vue de parvenir à la vente du bien immobilier,

À titre infiniment subsidiaire,

- Fixer le montant de la mise à prix en cas de vente aux enchères publiques à la somme de 240.000 euros,

En tout état de cause,

- Condamner le Crédit Mutuel à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur l'exception d'irrecevabilité de son appel incident, il rappelle que la procédure à jour fixe à laquelle est soumise de plein droit la présente procédure rend inapplicable d'article 909 du code de procédure civile invoqué par le Crédit Mutuel.

Sur le fond, il expose les circonstances dans lesquelles il a acquis son bien immobilier provenant du démembrement d'une propriété familiale, financée pour partie par une donation en avancement d'hoirie rapportable, et pour partie par le prêt octroyé par le crédit Mutuel ; mais que lorsqu'il a entrepris de mettre en vente l'appartement pour financer son projet professionnel au Brésil où il comptait fonder sa propre entreprise, son Notaire l'a prévenu que pour parvenir à la vente, il convenait préalablement d'y faire consentir ses frères et soeur, héritiers réservataires des donateurs, afin de purger leur droit de suite garantissant leur droit de réduction de la libéralité sur l'immeuble, en quelques mains qu'il se trouve. La purge du droit de suite aurait dû être faite préventivement par le Notaire rédacteur des actes, ce qu'il n'a pas fait. L'accord de ses frères et s'ur n'ayant pas été obtenu, il s'est retourné contre le notaire, et en a prévenu la banque qui avait prononcé la déchéance du terme le 28 juin 2012, et l'avait mis en demeure de payer la somme de 193 465,47 €. Sa procédure a échoué, et le Crédit Mutuel a entamé la procédure de saisie immobilière. La prescription de l'action en paiement de la banque a incontestablement couru à compter de la déchéance du terme qui a emporté l'exigibilité de la créance. Le délai a expiré le 26 juin 2014. Son action en responsabilité contre le Notaire n'a pas pu avoir d'effet interruptif de la prescription à l'égard de la banque, qui n'a jamais été privée du droit d'introduire d'autres procédures pour obtenir son paiement au titre du prêt immobilier, ce qu'elle n'a pas fait. Subsidiairement, il reprend son moyen de nullité qui a à tort été rejeté par le premier juge, le commandement ayant été délivré pour avoir paiement d'un prêt qui ne le concerne pas: ni le titre exécutoire, ni le montant, ni les parties ne sont conformes. Le grief est constitué par l'impossibilité dans laquelle il a été placé de payer les causes du commandement pour empêcher la saisie, puisque ces causes ne le concernent pas. Enfin, la cour devra constater la péremption du commandement que le créancier a omis de faire proroger.

A l'audience du 26 février 2020, l'affaire a été renvoyée au 27 mai 2020 pour permettre aux parties d'achever de se mettre en état. A cette date, les parties s'étant opposées à la proposition de la cour de retenir l'affaire sans audience suivant la procédure prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 25 novembre 2020, à l'issue de laquelle les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, que l'arrêt serait mis à leur disposition le 7 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel incident

S'agissant de l'appel d'un jugement rendu à l'issue de l'audience d'orientation sur saisie immobilière soumis de plein droit à la procédure à jour fixe, les dispositions et délais relatifs à la procédure longue de droit commun tel l'article 909 du code de procédure civile auquel se réfère l'appelante ne sont pas applicables. L'appel incident formé par conclusions du 27 janvier 2020 est donc recevable.

La cour retient cependant des conclusions de l'intimé, tendant principalement à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la créance prescrite et ordonné la radiation des inscriptions sur l'immeuble, que cet appel incident n'est recevable que pour autant qu'il serait formé à titre subsidiaire. En effet, il n'y a que dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'exception de prescription de la créance de la banque, que M [N] aurait intérêt à contester de nouveau la validité du commandement pour échapper à la vente forcée.

Sur la prescription de la créance

Le premier juge a parfaitement rappelé les dispositions applicables qui ne sont pas contestées par les parties, à savoir que l'action de la banque devait être engagée dans un délai de deux ans en application de l'article L 218-2 du code de la consommation, à compter de la date d'échéance des mensualités impayées et de la déchéance du terme concernant le capital restant dû.

La déchéance du terme a été prononcée le 26 juin 2012.

Pour prétendre à une suspension du délai en sa faveur la banque invoque une impossibilité d'agir dans laquelle elle se serait retrouvée pendant la durée de l'action en responsabilité engagée par Me [N] contre le notaire rédacteur d'acte, à raison du doute en résultant sur la réelle qualité de propriétaire du bien donné en garantie.

Ce faisant, la banque semble faire une confusion entre la prescription de la créance résultant du titre notarié, et la mise en exécution du titre exécutoire constitué par cet acte notarié par voie de saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué.

Or, il n'est pas contesté que la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay a bien consenti à M [N] un prêt immobilier, et que les fonds ont bien été affectés à l'usage auquel ils étaient prévus. La valeur de l'immeuble ou l'efficacité de l'hypothèque conventionnelle inscrite par la banque sur l'immeuble partiellement financé, sont sans lien avec l'obligation de rembourser les sommes prêtées pesant sur M [N], qui n'était pas conditionnée par l'action en responsabilité dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte de donation de partie de l'immeuble.

Le créancier devait donc pour interrompre la prescription de la créance, engager ses poursuites contre le débiteur quelle que soit la voie choisie, action en paiement, mesure d'exécution forcée, ou en l'espèce saisie immobilière, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle la créance est devenue exigible, soit avant le 26 juin 2014.

Il n'est invoqué aucun acte interruptif de prescription tel que défini aux articles 2240 et suivants du code civil survenu dans ce délai, et la procédure engagée contre le notaire n'a pas constitué un empêchement résultant de la loi de la convention ou d'une force majeure au sens de l'article 2234 du code civil.

Par conséquent, à la date de délivrance du commandement valant saisie le 5 juillet 2017, l'action de la banque était prescrite.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a pour ce motif, ordonné la radiation du commandement et de l'hypothèque inscrite du chef du crédit immobilier. Cette décision qui met définitivement fin à la procédure de saisie immobilière, rend sans objet les demandes subsidiaires relatives à la validité du commandement, la péremption de ce commandement, ou la vente amiable du bien.

La Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay qui échoue en son recours supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [N] la somme de 2800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

DÉCLARE l'appel incident recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay à payer à M. [L] [N] une somme de 2800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04908
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/04908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;19.04908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award