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07/01/2021 | FRANCE | N°19/01720

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 07 janvier 2021, 19/01720


COUR D'APPEL DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°8



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2021



N° RG 19/01720

N° Portalis DBV3-V-B7D-TDNR





AFFAIRE :



SA ALTEN



C/



COMITÉ D'ENTREPRISE ALTEN SA







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Section : 0

N° RG : 17/06997







C

opies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Monique TARDY



Me Evelyn BLEDNIAK





Le : 08 janvier 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'ar...

COUR D'APPEL DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°8

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2021

N° RG 19/01720

N° Portalis DBV3-V-B7D-TDNR

AFFAIRE :

SA ALTEN

C/

COMITÉ D'ENTREPRISE ALTEN SA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Section : 0

N° RG : 17/06997

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Monique TARDY

Me Evelyn BLEDNIAK

Le : 08 janvier 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ALTEN

N° SIRET : 348 607 417

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0416 ; et Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

APPELANTE

****************

Le Comité Social et Economique de la Société ALTEN SA, sis [Adresse 1], venant aux droits du Comité d'entreprise de la Société ALTEN SA.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0093, substituée par Me Diégo PARVEX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2020, devant la cour composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

La société Alten a pour objet le conseil et l'ingénierie en technologies avancées. Elle employait 5 410 salariés au mois d'octobre 2017.

La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).

En janvier 2011, la société Alten a mis en place une politique d'indemnisation des frais professionnels, destinés aux consultants, incluant les frais de repas.

Le 16 octobre 2013, l'Urssaf a notifié à la société Alten une lettre d'observations aux termes de laquelle il était envisagé un redressement de cotisations sociales à hauteur de 472 088 euros, hors majorations de retard, portant sur plusieurs chefs.

Faisant suite aux observations de la société Alten, émises par lettre du 13 novembre 2013, l'Urssaf a, au termes d'un courrier du 2 décembre 2013, établi un nouveau décompte récapitulatif des cotisations dues arrêté à la somme de 428 223 euros. Elle a également notifié, à cette même date, une décision administrative de confirmation d'observations relatives aux frais professionnels non justifiés (indemnités de repas versées hors situation de déplacement).

Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a déclaré bien fondé le redressement opéré par les services de l'Urssaf Île-de-France au titre des indemnités de repas versées aux consultants en mission auprès d'entreprises clientes et a confirmé la décision de l'Urssaf Île-de-France du 2 décembre 2013 ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf Île-de-France le 27 octobre 2014.

Le 30 juin 2016, la société Alten a réuni le comité d'entreprise. Celui-ci a été destinataire d'une information en vue d'une consultation sur le projet d'augmentation du salaire de base des consultants présents dans l'entreprise au 31 décembre 2016 à hauteur de 800 euros bruts annuels, d'une information relative à la dénonciation au 1er janvier 2017, notamment, des frais de repas du midi (13,50 euros) par jour entier travaillé, dans le cadre des déplacements quotidiens (hors déplacements ponctuels et IGD), d'une information en vue d'une consultation relative au projet de mise en place, à effet du 1er janvier 2017, de nouvelles modalités d'indemnisation du repas du midi par jour entier travaillé (tickets restaurants de 9 euros) dans le cadre des déplacements quotidiens (hors déplacements ponctuels et IGD).

Le 4 juillet 2016, la société Alten a adressé à chaque salarié concerné une lettre de dénonciation des mesures applicables en matière de politique de frais existante dont l'indemnité de repas du midi à hauteur de 13,50 euros par jour travaillé, ce à compter du 1er janvier 2017, date à partir de laquelle ces salariés bénéficiaient d'un titre restaurant dématérialisé pour le repas du midi d'une valeur faciale de 9 euros par jour travaillé.

Le 2 novembre 2016, l'Urssaf a notifié à la société Alten une lettre d'observations suite à la vérification opérée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Elle a retenu dans ce cadre que sur la période contrôlée, le montant total des indemnités repas, en franchise de cotisations, versées aux consultants en mission dans les entreprises clientes s'élevait à 10'184'277 euros pour l'année 2013, 10'132'668 euros pour l'année 2014, 10'707'820 euros pour l'année 2015 et a opéré un redressement.

Le 28 février 2017, la société Alten a versé au comité d'entreprise la somme de 200 808 euros à titre de rappel de subventions.

Le comité d'entreprise Alten a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande tendant à la communication de l'intégralité des lettres d'observations de l'Urssaf portant sur les périodes 2010-2012 et 2013-2015. Il a sollicité en outre :

- pour la période 2010, 2011 et 2012, de voir condamner la société à lui verser une indemnité forfaitaire de 186 149 euros et subsidiairement voir ordonner une expertise,

- pour la période 2013 à 2015, de faire injonction à la société Alten de lui communiquer l'intégralité de la lettre d'observations de l'Urssaf et subsidiairement voir ordonner une expertise;

- pour la période 2016, de voir condamner la société Alten à lui régler une indemnité forfaitaire de 62 049 euros et subsidiairement, voir ordonner une expertise.

Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné la société Alten à verser au comité d'entreprise de la société Alten la somme de 186 149 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre d'indemnité forfaitaire pour la période 2010, 2011 et 2012,

- fait injonction à la société Alten de communiquer au comité d'entreprise de la société Alten l'intégralité de la lettre d'observations de l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 après l'avoir anonymisée de toutes données personnelles d'identification d'un salarié, au plus tard deux mois après la signification du jugement,

- débouté le comité d'entreprise de la société Alten de l'intégralité de ses demandes pour l'année 2016,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Alten à verser au comité d'entreprise de la société Alten la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Alten a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2019.

Par courrier du 13 juin 2019, la direction des ressources humaines de la société Alten a adressé au comité d'entreprise la lettre d'observations de l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 après l'avoir anonymisée de toutes données personnelles d'identification d'un salarié. La mention de cette remise à la secrétaire du comité d'entreprise figure, par ailleurs, au procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 27 juin 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 24 octobre 2019, la société Alten demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 mars 2019 en ce qu'il a :

* débouté le comité d'entreprise de l'intégralité de ses demandes au titre de l'année 2016,

* débouté le comité d'entreprise de ses demandes subsidiaires d'expertise,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 mars 2019 en ce qu'il a :

* condamné la société Alten à verser au comité d'entreprise la somme forfaitaire de 186 149 euros à titre de rappel de subventions sur la période 2010-2012,

* ordonné la communication de l'intégralité de la lettre d'observations de l'Urssaf du 2 novembre 2016 sur la période 2013-2015, après l'avoir anonymisée,

* ordonné l'exécution provisoire,

* condamné la société Alten à verser au comité d'entreprise la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens,

et statuant à nouveau,

sur la période 2010-2012 :

- débouter le comité d'entreprise Alten de l'intégralité de ses demandes, au regard de la communication de la décision administrative Urssaf du 2 décembre 2013 relative aux frais de repas des consultants, et du jugement du TASS de Bobigny du 7 avril 2016, et en conséquence,

- dire que les pièces produites sur la période 2010-2012 sont des informations suffisantes pour permettre au comité d'entreprise Alten de vérifier la sincérité du rappel de subventions versé le 28 février 2017, suite au redressement Urssaf notifié en 2013,

- le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités forfaitaires pour la période 2010 à 2012,

sur la période 2013-2015 :

- débouter le comité d'entreprise Alten de l'intégralité de ses demandes, et en conséquence,

- dire que le comité d'entreprise est dépourvu d'intérêt légitime à obtenir la communication du redressement Urssaf du 2 novembre 2016 dans son intégralité,

- dire que les pièces produites sur la période 2013-2015 sont des informations suffisantes, confirmées par les commissaires aux comptes, attestant de la sincérité du rappel de subventions versées le 28 février 2017, suite au redressement Urssaf notifié le 2 novembre 2016,

- constater l'absence d'intérêt légitime du comité d'entreprise Alten SA à obtenir la communication du redressement Urssaf notifié le 2 novembre 2016 à Alten SA,

- débouter le comité d'entreprise Alten SA de sa demande de communication de l'intégralité du redressement Urssaf notifié le 2 novembre 2016 (période 2013-2015),

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit à une demande d'expertise judiciaire :

- limiter la mission de l'expert judiciaire à l'examen du redressement Urssaf notifié en 2016 à Alten SA (période 2013-2015), ainsi que des recours afin de déterminer le montant du rappel de subventions, éventuellement dû au comité d'entreprise, au regard des sommes déjà versées, selon la méthode historiquement utilisée par Alten, et confirmée par la jurisprudence de la cour de cassation de février 2018,

- ordonner à l'expert judiciaire de prendre connaissance du redressement Urssaf de 2016, et des recours, hors la présence du comité d'entreprise, compte tenu de la confidentialité des documents, sous réserve de fournir aux parties les éléments utiles à la discussion de son rapport,

- ordonner que le comité d'entreprise Alten SA, supporte seul la charge de l'expertise judiciaire,

en tout état de cause,

- débouter le comité d'entreprise Alten SA du surplus de ses demandes,

- condamner le comité d'entreprise Alten SA à verser à la société Alten SA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 21 octobre 2020, le comité d'entreprise Alten, aux droits duquel vient le comité social et économique (CSE) de la société Alten, demande à la cour de :

- déclarer le CSE Entreprise Alten recevable et bien fondé en ses actions et demandes,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 mars 2019 en ce qu'il a :

* fait injonction à la société Alten SA de communiquer l'intégralité des lettres d'observations de l'Urssaf portant sur la période 2013-2015,

* condamné la société Alten SA à verser au CSE Alten SA une indemnité forfaitaire d'un montant de 186 149 euros pour la période 2010, 2011et 2012,

A titre subsidiaire, au vu des articles 143 et 144 du code de procédure civile :

- pour la période 2010, 2011 et 2012, ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer :

* la masse salariale corrigée, pour les années 2010, 2011 et 2012 après intégration des sommes considérées par l'Urssaf comme de la rémunération,

* les sommes dues au comité d'entreprise au titre des budgets des activités sociales et culturelles d'une part, et de fonctionnement d'autre part,

- pour la période 2013-2015, ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer :

* la masse salariale corrigée, pour les années 2013, 2014 et 2015 après intégration des sommes considérées par l'Urssaf comme de la rémunération,

* les sommes dues au comité d'entreprise au titre des budgets des activités sociales et culturelles d'une part, et de fonctionnement d'autre part,

en tout état de cause,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le comité d'entreprise de l'intégralité de ses demandes pour la période 2016, et ce faisant,

- à titre principal, condamner la société Alten SA à verser au CSE Alten SA une indemnité forfaitaire d'un montant de 62 049 euros,

- à titre subsidiaire, au vu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer :

* la masse salariale corrigée, pour l'année 2016 après intégration des remboursements des sommes considérées par l'Urssaf comme de la rémunération,

* les sommes dues au CSE au titre des budgets des activités sociales et culturelles d'une part, et de fonctionnement d'autre part,

en tout état de cause,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la société Alten SA à verser au CSE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 novembre 2020.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

À titre liminaire, il est constaté qu'en vertu de l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique de la société Alten vient aux droits du comité d'entreprise de la société Alten.

Aux termes de l'article L. 2323-43 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement, comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les demandes formulées par le comité social et économique sur la base de ces dispositions ont lieu d'être examinées selon les périodes concernées.

Pour la période 2010, 2011 et 2012

Dans son jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a retenu que les pièces versées aux débats soit le jugement du tribunal des affaires sociales de Bobigny du 7 avril 2016 et un tableau de la société de février 2017 justifiaient d'un redressement pour cette période. Le tribunal a condamné la société Alten à payer la somme de 186 149 euros à défaut pour elle d'avoir communiqué aux débats la lettre d'observations de l'Urssaf sur cette période.

Dans ses écritures devant la cour, le comité social et économique de la société Alten indique n'avoir jamais eu communication de la lettre d'observations relative à cette période. Il fonde ses demandes sur le tableau communiqué à une réunion du comité d'entreprise le 23 février 2017 dont il déduit l'existence d'un redressement utile au présent litige. Il énonce que quand bien même la lettre de l'Urssaf du 2 décembre 2013 ne comporterait que des recommandations pour l'avenir, l'Urssaf y statue clairement sur le principe de l'allocation d'indemnités forfaitaires de repas aux consultants en mission.

La société Alten fait valoir qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un redressement pécuniaire effectif sur les indemnités de repas de nature à impacter la masse salariale et par voie de conséquence sur l'assiette de calcul des subventions au comité d'entreprise pour cette période.

Se reportant aux documents produits, la cour observe que :

- Aux termes de son courrier de confirmation de ses observations en date du 2 décembre 2013, l'Urssaf se rapporte à un contrôle pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et à une lettre d'observations à cet égard du 16 octobre 2013.

Par ce courrier, elle confirme que, outre le redressement chiffré, la réglementation en vigueur n'est pas respectée sur certains points qui ont fait l'objet d'observations sans redressement, à savoir les frais professionnels non justifiés - indemnités de repas versées hors situation de déplacements.

A cet égard, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sachant que les consultants ingénieurs ne sont pas en situation de déplacements dans le cadre de leurs missions, ce qui induit que les sommes allouées au titre des indemnités de repas ne sont pas représentatives de frais professionnels mais sont soumises à l'assiette des cotisations sociales, l'Urssaf énonce qu''une observation est établie sans mise en recouvrement pour tenir compte de la portée et effet du précédent contrôle. Toutefois, l'employeur est avisé que la situation devra être régularisée en application de la législation visée ci-dessus et ce à réception de la décision administrative'.

Son courrier se termine en ces termes : ' En conséquence, je vous avise que si, lors d'un prochain contrôle, il est constaté que vous n'avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés'.

Il se déduit des termes de ce courrier qu'il y a bien un redressement chiffré de la part de l'Urssaf mais qui ne concerne pas les sommes allouées au titre des indemnités de repas, lesquelles ont fait uniquement l'objet d'observations sans mise en recouvrement.

- Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 avril 2016, dans l'exposé qu'il fait du litige, vient confirmer ces éléments lorsqu'il mentionne que 'La société Alten a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires par l'Urssaf Île-de-France pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue des opérations de vérification, l'Urssaf a notifié à la société Alten une lettre d'observations du 14 octobre 2013 aux termes de laquelle il était indiqué que l'inspecteur entendait procéder à un redressement de cotisations sociales à hauteur de 472 088 euros, hors majorations de retard, portant sur plusieurs chefs.

Faisant suite aux observations de la société Alten émises par lettre du 13 novembre 2013, l'Urssaf a établi un nouveau décompte récapitulatif des cotisations dues arrêté à la somme de 438 223 euros, aux termes d'une lettre du 2 décembre 2013. L'organisme de recouvrement a également notifié à la cotisante, à cette même date, une décision administrative de confirmation d'observations relatives aux frais professionnels non justifiés - indemnités de repas versées hors situation de déplacement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2013, l'Urssaf a mis en demeure la société Alten de procéder au réglement des cotisations correspondant au redressement opéré, auxquelles s'ajoutaient les majorations de retard à hauteur de 53 962 euros portant ainsi la somme réclamée à 492 185 euros. (...) Considérant qu'elle n'était pas redevable des sommes acquittées au titre du redressement litigieux, la société Alten a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (...) d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant d'une part, la mise en demeure et d'autre part, la décision administrative puis d'une contestation de la décision explicite de rejet de ladite commission (...)'.

- Le tableau communiqué au comité d'entreprise (sa pièce 10) en février 2017 vient confirmer que la société a fait l'objet d'un redressement à hauteur de la somme de 438 223 euros susmentionné dont le détail de l'assiette est d'ailleurs donné (indemnités kilométriques, cadeaux salariés, utilisation NTIC) et qui n'inclut aucune somme au titre des indemnités de repas des consultants en mission.

Ces éléments, en ce qu'ils justifient du défaut d'un redressement au titre des indemnités de repas des consultants chargés de missions, pour les années 2010, 2011 et 2012, doivent conduire à rejeter les demandes à ce titre par infirmation du jugement entrepris, le défaut de redressement ne pouvant conduire à retenir une augmentation de la masse salariale brute dans les termes opposés par le comité social et économique.

Pour la période 2013-2015

Il résulte tant du courrier du 13 juin 2019 de la direction des ressources humaines de la société Alten adressé comité d'entreprise que des mentions figurant au procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 27 juin 2019 qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance ici entrepris, la société Alten a communiqué au comité social et économique la lettre d'observations en son entier concernant cette période.

Or, la cour relève que, dans ses écritures, le comité social et économique ne fait aucune observation sur cette lettre qui lui a pourtant été communiquée en entier et se limite à demander dans le dispositif de ses conclusions, de voir ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer la masse salariale corrigée, pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi que les sommes dues au comité d'entreprise au titre des budgets des activités sociales et culturelles d'une part, et de fonctionnement d'autre part.

Une expertise ne saurait cependant être diligentée qu'après que la cour a connu d'éléments de fait en justifiant la nécessité.

Le défaut de toute argumentation en ce sens par le comité social et économique de la société Alten après pourtant communication de la lettre d'observations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en son entier, conduira à rejeter sa demande.

Pour l'année 2016

Le comité social et économique de la société Alten fait ici valoir que la nouvelle politique de frais, respectueuse des règles Urssaf, n'a été mise en place qu'au 1er janvier 2017 et qu'il est en conséquence bien fondé à réclamer un rappel de subventions pour la période 2016 pour une somme forfaitaire de 62 049 euros.

Cependant et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé qu'aucune pièce communiquée ne justifiait d'un redressement de la société Alten pour cette période, la cour visant pour sa part que dans son attestation (pièce 28 de la société), le cabinet Grant Thornton, commissaire aux comptes de la société Alten, confirme le défaut de tout redressement portant sur l'année 2016.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté les demandes du comité d'entreprise de la société Alten aux droits duquel vient le comité social et économique de la société Alten au titre de ses demandes relatives à l'année 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les demandes du comité social et économique de la société Alten ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le comité social et économique de la société Alten venant aux droits du comité d'entreprise de la société Alten à payer à la société Alten la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le comité social et économique de la société Alten venant aux droits du comité d'entreprise de la société Alten de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE le comité social et économique de la société Alten venant aux droits du comité d'entreprise de la société Alten aux dépens de première instance et d'appel ;

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, président, et par Madame Elodie Bouchet-Bert, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01720
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°19/01720 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;19.01720 ?
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