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06/01/2021 | FRANCE | N°18/03019

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 06 janvier 2021, 18/03019


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JANVIER 2021



N° RG 18/03019 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQJN



AFFAIRE :



SAS ALTRAN TECHNOLOGIES





C/

[M] [E]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : 16/00915



Copies

exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SELARL SEGUR AVOCATS



[Z] [C] (Défenseur syndical ouvrier)







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Vers...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JANVIER 2021

N° RG 18/03019 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQJN

AFFAIRE :

SAS ALTRAN TECHNOLOGIES

C/

[M] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : 16/00915

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL SEGUR AVOCATS

[Z] [C] (Défenseur syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ALTRAN TECHNOLOGIES

N° SIRET : 702 012 956

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104

APPELANTE

****************

Madame [M] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : M. [Z] [C] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [M] [E] a été embauchée à compter du 27 août 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmière du service santé (statut de cadre) par la société Altran Technologies.

À compter du mois d'avril 2014, Mme [E] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et a repris le travail à temps partiel thérapeutique par deux fois dans le courant du mois de septembre 2014 et du mois de janvier 2015.

À compter du 20 janvier 2015, Mme [E] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Le 30 juin 2015, la société Altran Technologies a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 20 juillet 2015, la société Altran Technologies a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute simple.

Le 7 juillet 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité du licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise, et subsidiairement, pour contester le bien-fondé de son licenciement, ainsi que pour demander la condamnation de la société Altran Technologies à lui verser diverses sommes.

Par un jugement du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- prononcé la nullité du licenciement ;

- dit que le licenciement de Mme [E] n'est pas suffisamment fondé sur une cause réelle et sérieuse et a notifié la réintégration à compter du prononcé de la décision,

- condamné la société Altran Technologies à payer à Mme [E] la somme de 98'208 euros au titre des compléments de salaire pour la période de juillet 2015 à mai 2018;

- condamné la société Altran Technologies à payer à Mme [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Altran Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Altran Technologies aux dépens.

Le 11 juillet 2018, la société Altran Technologies a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 31 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Altran Technologies demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sur le débouté des demandes de Mme [E] et l'infirmer en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de Mme [E], dit que le licenciement n'est pas suffisamment fondé sur une cause réelle et sérieuse et notifie sa réintégration dans l'entreprise, et la condamne à payer diverses sommes à Mme [E], et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dire que le licenciement est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouter Mme [E] de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [E] de ses demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, dire que la réintégration de Mme [E] dans l'entreprise est impossible et débouter cette dernière de cette demande et, en cas de réintégration, déduire les revenus de remplacement du rappel de salaire ;

- condamner Mme [E] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2018, Mme [E] demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement sur la nullité du licenciement, la réintégration, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes

* 115'043,65 euros à parfaire à la date de l'audience, à titre de rappel de salaire pour la période d'éviction ;

* 23'000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de la santé ;

* 1 523,69 euros à titre de remboursement de frais ;

- à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes

* 373'749 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

* 23'000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de la santé ;

* 1 523,69 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;

- en tout état de cause, ordonner à la société Altran Technologies de lui remettre un bulletin de paye récapitulatif, ordonner l'anatocisme, condamner la société Altran Technologies à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 octobre 2020.

SUR CE :

Sur la validité et le bien-fondé du licenciement et les conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute notifiée à Mme [E] est ainsi rédigée : 'nous avons noté, depuis plusieurs semaines, et de manière de plus en plus marquée, un comportement incompatible avec vos obligations professionnelles et propre à créer auprès de vos collègues de la gêne, de la confusion et du stress ainsi que des actes d'insubordination répétée de votre part. Ceci se traduit notamment par les faits suivants :

- envoi à plusieurs personnes dans l'entreprise de mail et SMS inquiétants, en décorrélation complète avec votre emploi ou votre situation au sein de l'entreprise, contenant à la fois des informations intimes vous concernant et des menaces à leur égard, parfois à des heures incompatibles avec leur vie privée et leur sommeil. Il vous a été demandé, à plusieurs reprises, de cesser ces envois, sans succès. Ces échanges créent un malaise certain auprès de vos collègues.

- Présence dans nos locaux, le mardi 23 juin 2015, sans raison valable et alors que vous êtes en arrêt maladie. Au cours de cette visite, vous avez importuné une dizaine de vos collègues, interrompant leur travail et en leur tenant des propos déplacés : vous leur avez notamment expliqué être 'peut-être porteuse de la gale ou de poux, mais pas contagieuse', vous vous êtes permis d'annoncer le départ imminent d'un des directeurs de l'entreprise, information erronée, mais ayant créé des remous et occasionné une perte de temps par le management pour rétablir la vérité. Vous avez également communiqué abondamment sur votre situation conjugale, sujets que vos collègues ne souhaitaient pas aborder avec vous. Une dizaine de salariés se sont plaints de votre passage dans leur bureau de votre comportement auprès de Mme [S] [Y], DRH TI Île-de-France

- intrusion au sein du service de santé au travail, sans autorisation, et intrusion dans une salle de soins, alors même que votre collègue infirmier se trouvait avec un salarié, dans le cadre d'un entretien confidentiel, ce qui a mis les deux personnes concernées dans l'embarras et constitue un manquement à notre obligation de contribuer à préserver le secret médical,

- refus d'accepter les instructions successives, de ma part, puis de celle de Mme [Y], de quitter nos locaux, au vu de la gêne occasionnée à vos collègues, ce qui constitue un acte d'insubordination caractérisé,

- agression verbale du responsable des services généraux, M. [K], arrivé en renfort pour vous demander de quitter les lieux qui nous a fait part de son mécontentement,

- refus de laisser Mme [Y] appeler un taxi, alors que votre comportement indiquait clairement que la reprise de la conduite n'était pas indiquée,

- conduite dangereuse de votre véhicule sur le parking de l'entreprise, largement au-dessus de la vitesse autorisée sur le parking, pour manifester votre mécontentement, au passage de trois de nos salariés, contrevenant en cela à la fois aux règles élémentaires de la sécurité routière et à celles édictées par notre règlement intérieur. Ce comportement est particulièrement choquant venant d'une salariée dans la fonction est censée incarner la santé au travail et les bonnes pratiques de prévention.

Ce comportement est d'autant plus inadmissible que vous avez fait l'objet, dans le passé, de nombreux rappels à observer un comportement compatible avec vos obligations professionnelles et qui ne ternirait pas l'image de notre Service Santé au Travail.

Nous considérons donc votre comportement le 23 juin dernier comme une véritable provocation.

En conséquence, nous considérons l'ensemble votre comportement est absolument incompatible avec vos obligations professionnelles, compte tenu des dysfonctionnements qu'ils occasionnent pour nos collaborateurs et votre hiérarchie.(...)' ;

Considérant que Mme [E] soutient que son licenciement pour faute est nul pour être fondé sur son état de santé en ce que les faits reprochés sont la conséquence de sa pathologie bipolaire, connue de la société Altran Technologies ou que, à tout le moins, le licenciement est en réalité motivé par la longueur de son arrêt de travail pour maladie ; qu'elle réclame en conséquence sa réintégration dans l'entreprise et un rappel de salaire pour la période d'éviction ;

Qu'elle soutient à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits ne sont pas établis ou ne sont pas fautifs, ou encore sont prescrits ; qu'elle réclame en conséquence des dommages et intérêts pour 'licenciement abusif' ;

Que la société Altran Technologies conclut au débouté ;

Considérant, sur la validité du licenciement; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'; qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'en l'espèce, aucune des pièces, notamment médicales, versées aux débats, ne démontre que Mme [E] souffrait au moment des faits reprochés d'une pathologie de type bipolaire ou à tout le moins qu'il existait un lien de causalité entre les faits reprochés et son état de santé ;

Que par ailleurs, il ressort des débats, ainsi qu'il est dit ci-dessous, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit que Mme [E] n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est nul et à réclamer sa réintégration dans l'entreprise ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la période d'éviction ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Considérant sur le bien-fondé du licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées et notamment des attestations précises, concordantes et circonstanciées établies par M. [K], directeur des services généraux au sein de la société Altran Technologies, et par Mme [Y], directrice des ressources humaines, que Mme [E] s'est présentée sans motif sur son lieu de travail, le 23 juin 2015, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie et a parcouru l'ensemble des services en propageant de fausses informations quant à la démission du directeur général adjoint du groupe et en affirmant qu'elle avait la gale, puis, face à l'invitation à quitter les locaux faite par ces deux hauts cadres à la suite du trouble ainsi causé, a adopté une attitude agressive à l'encontre de M. [K] ; qu'elle a ensuite, en quittant le lieu de travail, conduit de manière dangereuse son véhicule en roulant à vive allure sur le parking de l'entreprise et en manquant à cette occasion de renverser un salarié;

Que ces faits commis le 23 juin 2015, non prescrits puisque intervenus moins de deux mois avant la convocation à entretien préalable, sont constitutifs d'un manquement de la salariée à son obligation de loyauté vis à vis de l'employeur et de sécurité vis-à-vis des autres salariés subsistant durant l'arrêt de travail ; qu'ils constituent à eux seuls, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs formulés, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme [E] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; qu'il y a lieu par suite de débouter la salariée de sa demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les dommages et intérêts pour 'mise en danger de la santé' :

Considérant que Mme [E] soutient que la société Altran Technologies l'a exposée à une surcharge de travail en ne palliant pas le sous-effectif du service de santé et n'a pas agi après l'alerte émanant d'un membre du CHSCT sur sa situation ; que de par ce manquement, elle a 'décompensé sa pathologie bipolaire à compter du 6 juin 2014 (hospitalisation en psychiatrie) alors qu'elle n'a jamais souffert auparavant de tels troubles' ; qu'elle réclame en conséquence des dommages et intérêts ;

Que la société Altran Technologies conclut au débouté ;

Qu'en l'espèce, il ressort seulement du bulletin de sortie invoqué par Mme [E] (pièce n°20) qu'elle a été hospitalisée dans un centre psychiatrique du 6 juin au 2 juillet 2014 ; qu'aucun élément relatif à l'existence de troubles bipolaires n'est versé aux débats : qu'en tout état de cause aucun élément ne vient établir un lien de causalité direct et certain entre ces soins psychiatriques et les conditions de travail de l'intéressée au sein de la société Altran Technologies ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le remboursement de frais professionnels :

Considérant que Mme [E] présente deux factures ayant trait, selon ses propres dires, à la décoration du service de santé de la société Altran Technologies et à 'diverses fournitures', sans autre précision ; qu'elle ne démontre ainsi pas le caractère professionnel des dépenses engagées ; qu'elle n'établit pas en tout état de cause avoir obtenu l'autorisation préalable de sa hiérarchie pour l'engagement des dépenses en cause, conformément aux stipulation de son contrat de travail ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que Mme [E], partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamnée à payer à la société Altran Technologies une somme de 200 euros à ce titre, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur le licenciement de Mme [M] [E] et sa réintégration, le rappel de salaire pour la période de juillet 2015 à mai 2018, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [M] [E] est valide,

Dit que le licenciement de Mme [M] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [M] [E] de ses demandes,

Condamne Mme [M] [E] à payer à la société Altran Technologies une somme de 200 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne Mme [M] [E] dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, en raison de l'empêchement de Monsieur Luc LEBLANC, président, et par Monsieur Mame NDIAYE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03019
Date de la décision : 06/01/2021

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°18/03019 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-06;18.03019 ?
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