COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/00283 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S5OR
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
SAS CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F17/00173
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA
Me Catherine LE MANCHEC de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (41)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469 - N° du dossier 17.045
APPELANTE
****************
SAS CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 440 234 953
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine LE MANCHEC de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 - N° du dossier 05437
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 9 janvier 2006, Mme [E] [F] était embauchée par la SAS Campus Veolia en qualité d'assistante par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté depuis le 16 août 2005.
Si le groupe Veolia a une activité dédiée au traitement des déchets et à la gestion de l'eau, les sociétés de l'unité économique et sociale (UES) Réseau des Campus Veolia ont pour activité la formation professionnelle, principalement dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de la propreté. Leur clientèle est majoritairement constituée des salariés du groupe Veolia. Au sein de cette UES Réseau des Campus Veolia, seule la SAS Campus Veolia Environnement emploie des salariés, qu'elle met à disposition des autres entreprises membres de l'UES.
Mme [F] était mise à disposition de la société Campus Veolia Atlantique. Elle travaillait sur le site de [Localité 6].
Le 22 septembre 2015, la direction de 1'UES Réseau des Campus Veolia, à laquelle appartient la Sas Campus Veolia Environnement, informait le comité d'entreprise et le Chsct de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entrainant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le projet devait entrainer 35 suppressions de poste et 12 modifications de contrat de travail.
Le 1er décembre 2015, en application de l'article L 1233-24-1 du code du travail, un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) était signé.
Le 24 décembre 2015, la Direccte validait l'accord.
Le poste de Mme [E] [F] était supprimé.
La salariée refusait une proposition de reclassement formulée la conduisant à une mobilité géographique. Le 2 mai 2016, il lui était notifié son licenciement pour motif économique.
Le 5 juillet 2016, la salariée adhérait au congé de reclassement pour une durée de 12 mois.
Le 12 avril 2017, Mme [E] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation du motif économique de son licenciement.
Vu le jugement du 21 décembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a :
- dit que le licenciement de Mme [E] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- reçu l'entreprise Campus Veolia Environnement SAS en sa demande reconventionnelle et condamné Mme [E] [F] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [F].
Vu l'appel interjeté par Mme [E] [F] le 25 janvier 2019.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [E] [F], notifiées le 13 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner la société Campus Veolia Environnement à lui verser la somme de 27 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Campus Veolia Environnement à lui verser la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de
prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- mettre les dépens à la charge de la société Campus Veolia Environnement.
Vu les écritures de l'intimée, la société Campus Veolia Environnement, notifiées le 27 juin 2019, développées à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [E] [F] est bien-fondé, régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 21 décembre 2018, et
- débouter Mme [E] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la cour était amenée à juger que le licenciement pour motif économique de Mme [E] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ainsi infirmer le jugement rendu,
- limiter l'indemnisation de l'appelante au regard de l'absence de préjudice subi non indemnisé, à hauteur du minimum légal, soit à hauteur des 6 derniers mois de salaire.
En tout état de cause,
- débouter Mme [E] [F] de sa demande au titre des dépens ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 21 décembre 2018 mais seulement en ce qu'il a limité le montant des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à 100 euros et condamner Mme [E] [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] [F] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2020.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [F] soutient que le motif économique invoqué par la société Campus Veolia Environnement n'est pas établi, dès lors que le périmètre pertinent pour l'appréciation de la réalité du motif économique est le secteur d'activité dédié à la formation au sein du groupe Veolia au niveau mondial et non uniquement au niveau français, la procédure de licenciement ayant été engagée avant la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ayant restreint le périmètre d'appréciation du motif économique au territoire national. Elle relève que les sociétés du groupe Veolia ayant pour activité exclusive la formation professionnelle dont fait partie la SAS Campus Veolia Environnement ont été regroupées au sein d'une UES, manifestant clairement la volonté du groupe Veolia de distinguer et d'isoler les entreprises dédiées à la formation professionnelle des autres entreprises du groupe Veolia. Elle souligne que tant la lettre de licenciement, que la décision de l'inspecteur du travail du 18 août 2016 visent la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité de la formation professionnelle, lequel s'étend à dix pays. Elle constate que la société Campus Veolia ne produit pas d'éléments relatifs à la situation de l'ensemble du secteur d'activité de la formation au niveau mondial et en conclut que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe n'est pas démontrée.
Elle estime que la baisse des effectifs du groupe Veolia, qui résulte exclusivement d'une décision de gestion du groupe Veolia dans le cadre d'un vaste plan d'économies mis en 'uvre à partir de 2011 destiné à améliorer la performance, ne permet pas d'établir l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité dans le secteur d'activité dédié à la formation, dès lors que le nombre d'heures de formation par salarié reste stable et que la diminution du nombre d'heures de formation est proportionnelle à la baisse des effectifs. Elle souligne que le groupe Veolia, qui connaît une forte croissance, a même enregistré une hausse de la proportion de salariés formés en 2016 et que dans ces conditions, les heures de formation qui ne sont plus dispensées par les entreprises du groupe Veolia ne sont pas perdues au bénéfice d'éventuels concurrents dans le secteur d'activité de la formation dans le domaine de l'environnement, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée.
L'employeur répond que les difficultés économiques rencontrées par le groupe, et plus particulièrement en France, l'ont contraint à se restructurer, à supprimer plus de la moitié de ses effectifs et à céder ses activités transports et énergie, générant des répercussions évidentes sur le secteur d'activité constitué par le Réseau des Campus Veolia qui regroupe les entités dédiées à la formation proposée prioritairement aux salariés de ce dernier. Il précise que le nombre d'heures de formation à destination des salariés a baissé de plus de 56% entre 2011 et 2015, que le nombre d'heures moyen de formation à destination de ces mêmes salariés est passé de 17 heures à 15,3 heures, que le chiffre d'affaire du Réseau des Campus Veolia a chuté de 20 % entre 2011 et 2015, tandis que le déficit a doublé sur la période 2011/2014 pour s'établir à -7,048 millions d'euros en 2014 et à -4,360 millions d'euros à fin 2016, malgré deux opérations de recapitalisation.
L'employeur soutient justifier de la baisse significative et durable de l'activité du secteur de la formation du groupe Veolia au niveau mondial, en raison de la baisse des effectifs de près de 30 % au niveau mondial entre 2011 et 2016. Il indique que sur la seule période 2013 à 2015, le nombre total de participants aux actions de formation a diminué de plus de 12% et que le nombre d'heures de formation effectivement réalisées à destination des salariés a baissé de 25% entre 2013 et 2016. Il estime qu'une telle situation menace à l'évidence la compétitivité du secteur d'activité formation du groupe. Il conteste l'absence de concurrence, tout en relevant qu'elle ne permet, en tout état de cause pas, de remettre en cause le motif économique démontré.
- Sur le bien-fondé du licenciement
En vertu de l'article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La réorganisation d'une entreprise peut également constituer une cause économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il ressort de la lettre de licenciement notifiée à la salariée que la suppression de son poste est motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du réseau des campus Veolia : « Pour sauvegarder la compétitivité de son activité formation, le groupe Veolia doit réorganiser le réseau des campus Veolia en adéquation avec celle des clients et ajuster les effectifs pour préserver le modèle du Réseau des Campus Veolia et sauvegarder sa compétitivité ».
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, les éléments de la procédure établissent que la SAS Campus Veolia Environnement exerce une activité spécifique au sein du groupe Veolia. En effet, comme exposé supra, si le groupe Veolia a une activité dédiée au traitement des déchets et à la gestion de l'eau, la Sas Campus Veolia Environnement a pour activité la formation professionnelle destinée, de façon presque exclusive, aux salariés du groupe Veolia. La SAS Campus Veolia Environnement appartient à une unité économique et sociale (UES) dénommée Réseau Campus Veolia, constituée d'une société mère, la SAS Campus Veolia Environnement, qui est l'employeur de tous les salariés du Réseau des Campus Veolia France, de cinq sociétés, campus régionaux, au sein desquels les salariés de la SAS Campus Veolia Environnement sont mis à disposition (les sociétés Campus Veolia Environnement Ile-de-France, Centre-Est, Méditerranée, Sud-Ouest et Atlantique) et de quatre associations, dont deux (Association Vecteur et Association Vecteur Pyrénées) sont des organismes gestionnaires de centre de formation d'apprentis, qui ont vocation à porter l'activité de formation initiale et à percevoir la taxe d'apprentissage.
Le secteur d'activité dans le cadre duquel le motif économique doit être apprécié est donc celui de la formation professionnelle se rapportant au traitement des déchets et à la gestion de l'eau. Le motif du licenciement énoncé dans la lettre de rupture du contrat de travail de Mme [F] le confirme, puisque l'employeur indique : « Pour sauvegarder la compétitivité de son activité Formation, le Groupe Veolia doit réorganiser le Réseau des Campus Veolia ' ».
S'agissant du périmètre du secteur d'activité, les pièces communiquées et notamment le rapport du 10 novembre 2015 de l'expert-comptable Oscea sur le plan de sauvegarde de l'emploi, destiné au comité d'entreprise, établissent qu'au regard de la dimension internationale du groupe Veolia, les diverses sociétés destinées à la formation professionnelle des salariés du groupe à l'étranger sont implantées dans 10 pays, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans les zones Afrique/Moyen Orient et Asie/Océanie.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que les campus en France étaient exclusivement destinés à la formation des salariés français, la nécessité de sauvegarder de la compétitivité sera examinée par rapport à la situation du secteur d'activité du groupe Veolia dédié à la formation professionnelle au niveau mondial.
Pour en justifier, l'employeur produit en pièce A19 un extrait du document de référence du groupe Veolia, dont il ressort qu'au niveau mondial, entre 2011 et 2016, l'effectif au sein du groupe a diminué de près de 30 %, en passant de 231 477 à 163 226 salariés, tandis que le nombre d'heures de formation réalisées a baissé de près de 25 % (de 3 450 928 heures en 2013 à 2 591 151 heures en 2016).
Cependant, la diminution de l'activité de formation ainsi démontrée au niveau mondial est insuffisante à justifier l'existence d'une menace sur la compétitivité invoquée au soutien du licenciement, en l'absence de pièce probante relative à la compétitivité du secteur d'activité de la formation professionnelle, dans le domaine du traitement des déchets et de la gestion de l'eau, du groupe Veolia au niveau mondial.
En effet, la Sas Campus Veolia Environnement évoque dans ses écritures les « autres organismes de formation concurrents directs de Campus Veolia », « la concurrence particulièrement accrue subie par campus Veolia dans son secteur d'activité » et les « entreprises extérieures concurrentes du Réseau des Campus Veolia ». Cependant, pour en justifier, l'employeur se contente d'évoquer la situation prétendument fragilisée des groupes Cegos et Demos, respectivement numéros 1 et 2 de la formation professionnelle au niveau mondial, sans produire au soutien de ses dires le moindre élément probant. Au surplus, comme le souligne pertinemment l'appelante, il n'est pas démontré que ces groupes sont concurrents du groupe Veolia dans le secteur d'activité de la formation professionnelle dans le domaine du traitement des déchets et de la gestion de l'eau.
Les affirmations de l'intimée relatives à la concurrence à laquelle elle serait exposée apparaissent au demeurant contradictoires avec les explications fournies quant à l'activité de l'UES Réseau Campus Veolia, laquelle est destinée à plus de 98 % aux salariés du groupe Veolia. La clientèle de la Sas Campus Environnement est donc quasi-exclusivement constituée des salariés du groupe Veolia. L'extrait du document de référence du groupe Veolia le confirme, puisqu'il indique que « Veolia forme Veolia. Le groupe est à la fois l'acteur principal et le réalisateur de sa politique de formation ».
La cour ne peut que constater que l'employeur ne communique aucune information relative à l'état concurrentiel du secteur d'activité de la formation professionnelle dans le domaine du traitement des déchets et de la gestion de l'eau au niveau mondial, au positionnement des sociétés du groupe Veolia et de ses concurrents sur ce marché et à leurs difficultés à résister à cette concurrence.
La Sas Campus Veolia Environnement ne saurait utilement se prévaloir du rapport de l'expert-comptable Oscea qui évoque, lui aussi, « la concurrence de certains acteurs spécialisés », alors qu'il appartient à l'employeur seul de rapporter la preuve du motif économique du licenciement.
Les difficultés économiques rencontrées par le groupe ou les différentes sociétés de l'UES Réseau Campus Veolia, largement développées par l'employeur dans ses écritures, sont insuffisantes à fonder le licenciement, dès lors que l'employeur a rompu le contrat de travail de Mme [F] pour un motif distinct : la sauvegarde la compétitivité de l'entreprise.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SAS Campus Veolia Environnement ne démontre pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité formation du groupe Veolia, privant ainsi le licenciement de Mme [F] de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières
Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de Mme [F] était au moins égale à deux ans et l'entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Mme [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 186,29 euros. Elle était âgée de 32 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de près de 11 ans. Elle ne fournit aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle actuelle, indiquant cependant avoir « retrouvé un emploi quelques mois plus tard » après une reconversion professionnelle. Dans ces conditions, il convient de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Campus Veolia Environnement.
La demande formée par Mme [F] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement de Mme [E] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Campus Veolia Environnement à payer à Mme [E] [F] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ;
Dit que cette somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la SAS Campus Veolia Environnement, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [E] [F] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la SAS Campus Veolia Environnement aux dépens de première instance et d'appel
Condamne la SAS Campus Veolia Environnement à payer à Mme [E] [F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Céline BERGEON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT