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16/12/2020 | FRANCE | N°18/02847

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 DECEMBRE 2020



N° RG 18/02847 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SPKR



AFFAIRE :



LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, représentée par son ambassadeur en France





C/

[V] [N] épouse [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERR

E

Section : AD

N° RG : F 15/01669



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats



Me Valérie JOLY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2020

N° RG 18/02847 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SPKR

AFFAIRE :

LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, représentée par son ambassadeur en France

C/

[V] [N] épouse [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 15/01669

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats

Me Valérie JOLY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, représentée par son ambassadeur en France

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - Représentant : Me Marie-Laure TIXERONT-GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0861

APPELANT

****************

Madame [V] [N] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (EGYPTE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Valérie JOLY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005900 du 10/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er août 2011, Madame [V] [N] épouse [Z] (ci-après Mme [N]) a été engagée par la République Arabe d'Egypte, représentée par son Consulat général à [Localité 7] en qualité de secrétaire locale de nationalité égyptienne, pour une durée d'un an renouvelable, chacune des parties pouvant mettre un terme au contrat sans obligation de motiver son souhait, et ce en avisant l'autre partie avec un préavis d'au moins un mois.

La relation de travail s'est poursuivie.

Les relations de travail n'étaient soumises à aucune convention collective.

Selon l'employée, au cours de l'entretien d'embauche, il lui a été promis un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée.

Madame [N] a acquis la nationalité française en octobre 2012.

Elle a demandé à plusieurs reprises à son employeur de signer un nouveau contrat, en qualité d'employée de nationalité étrangère, faisant valoir l'article 10 du contrat de travail.

La clause 10 du contrat prévoyait qu'« en cas d'acquisition par (la salariée) de nationalité étrangère autre que égyptienne durant son travail et de son souhait d'être embauchée avec la nationalité d'acquisition, un accord du Ministère sera nécessaire en vue de mettre fin à ses fonctions en tant que locale égyptienne et de conclure un nouveau contrat en tant qu'employée étrangère ».

La clause 11 rappelait : « (la salariée) est soumise aux dispositions de la loi des Assurances sociales égyptienne, numéro 79 année 1975, ainsi qu'aux lois égyptiennes concernant ses droits et ses devoirs. Et (l'employeur) ne devra que les droits financiers stipulés dans les lois égyptiennes ».

Madame [N] a écrit au Consulat le 10 septembre 2013 et le 6 octobre 2013 afin d'obtenir un nouveau contrat de travail de secrétaire de nationalité française.

Le Ministère des Affaires Étrangères du Caire n'a pas donné son accord pour mettre fin au contrat de salariée égyptienne, le contrat de droit français ne pouvait être conclu.

Par un courrier du 27 mai 2014, Madame [N] a renouvelé sa demande de contrat de droit français et a annoncé au Consulat son état de grossesse en fournissant un certificat médical.

Par courrier du 27 juin 2014, envoyé le 30 juin 2014 et revenu au Consulat « Pli avisé, non réclamé», l'employeur a notifié à Madame [N] le non-renouvellement de son contrat qui devait prendre fin le 31 juillet 2014, alors que la salariée se trouvait en congés.

Madame [N] s'est présentée à l'issue de ses congés, le 21 juillet 2014 au Consulat pour prendre son poste mais l'accès lui a été refusé par les vigiles et elle a été informée que son contrat de travail avait pris fin.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 3 juin 2015 aux fins de voir appliquer la loi française à la relation de travail, et non pas la loi égyptienne et aux fins que soit reconnue la situation de travail dissimulé dont elle s'estimait victime.

Au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, la rémunération mensuelle brute de Madame [N] s'élevait à la somme de 2.142,86 euros et le Consulat de la République Arabe d'Egypte employait plus de 10 salariés.

Par jugement du 22 février 2018, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- dit et jugé que la loi applicable au contrat de travail de Madame [Z] était la loi française ;

- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue en période de protection était nulle ;

En conséquence, condamné la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France à payer à Madame [Z] :

la somme de 1.650 euros au titre de l'indemnité de requali'cation ;

la somme de 1.650 euros nette au titre du salaire du mois de juillet 2014, augmentée des congés payés y afférents, soit un total de 1.815 euros ;

la somme de 3.300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

la somme de 330 euros au titre des congés payés sur préavis ;

la somme de 495 euros au titre de 1'indemnité légale de licenciement ;

la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite ;

la somme de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail ;

la somme de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie ;

la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Pôle emploi ;

la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;

la somme de 9.900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- ordonné à la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France de remettre à Madame [Z] dans les 15 jours suivants la date de la notification de la décision :

les bulletins de paie pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014 ;

un certificat de travail couvrant la même période ;

un solde de tout compte ;

une attestation Pôle emploi ;

- dit et jugé qu'à défaut de la remise de 1'ensemble de ces documents dans le délai prescrit, une astreinte journalière de 50 euros courra sur une période de 60 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonné à la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France de procéder à l'affiliation de Madame [Z] auprès de l'URSSAF, la CPAM Ile-de-France et des caisses de retraite, pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014 et de verser les cotisations éludées sur la période concernée ;

- dit et jugé que la régularisation devra être faite au plus tard dans un délai de trois mois suivants la date de la notification de la décision et défaut de régularisation dans le délai prescrit, une astreinte mensuelle de 1.000 euros courra pendant trois mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France à payer Madame [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [Z] de ses autres demandes ;

- débouté la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France aux entiers dépens de la présente instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

La République Arabe d'Egypte a relevé appel du jugement le 2 juillet 2018.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2020, la République Arabe d'Egypte a demandé à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du 22 février 2018 en toutes ses dispositions selon l'objet détaillé de l'appel ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal, sur la loi applicable au contrat :

Vu le règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008,

Vu l'article 43 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963,

Voir dire et juger que la loi Egyptienne s'appliquait au contrat de travail de Madame [Z] et que la juridiction française était incompétente en raison de l'immunité de juridiction consulaire ;

En conséquence, reconnaître l'application de la loi égyptienne et se déclarer incompétent au profit des juridictions égyptiennes ;

A titre subsidiaire :

Vu l'article L 1471-1 du code du travail,

- dire et juger que toute demande portant sur l'exécution du contrat soumise à la prescription de deux ans était prescrite au jour de la saisine ;

En conséquence débouter Madame [Z] de toutes ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire :

Sur la requalification :

- dire et juger qu'il n'y avait lieu à requalification du contrat égyptien en contrat français et, partant, à octroi de l'indemnité de requalification ;

Sur la rupture :

- voir dire et juger que la République Arabe d'Egypte n'avait fait preuve d'aucune intention de nuire à l'égard de sa salariée qui n'a subi aucune discrimination ;

- voir constater l'absence de justification du prétendu préjudice subi ;

- voir limiter les conséquences de la rupture, à l'application stricte de la loi au regard des données objectives du litige ;

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

- voir dire et juger que le délit de travail dissimulé n'était pas constitué au vu de la bonne foi ;

- débouter Madame [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur la remise des documents :

- débouter Madame [Z] de ses demandes non justifiées ;

Sur l'injonction faite à l'employeur d'affiliation à l'URSSAF, à la CPAM Ile de France et aux caisses de retraite :

Vu l'article 4 du code de procédure civile,

- dire et juger qu'il n'appartenait pas aux juridictions prudhommales de prononcer une injonction de faire, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ;

- condamner Madame [Z] au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2020, Madame [Z] a demandé à la cour de :

- débouter la République Arabe d'Egypte de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

débouté Madame [Z] des demandes de condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :

'23.571,46 euros net à titre d'indemnité de licenciement illicite ;

'2.143,35 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

'30.535,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice discriminatoire et violation du statut protecteur (+ couvrant la période de nullité) ;

'330.000 euros net en réparation du préjudice causé par le licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, brutal, injurieux, irrespectueux dans des conditions vexatoires et humiliantes ;

- infirmer sur le quantum uniquement, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

330 euros au titre des congés payés afférents ;

1.650 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

495 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

3.300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

1.650 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail ;

1.650 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaire ;

500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;

9.900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

15.000 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite ;

Statuant à nouveau :

- condamner la République Arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France, à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

875,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

4.286,70 euros net à titre d'indemnité de requalification ;

1.357,40 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

4.286,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 428,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;

2.143,35 euros net à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;

19.821 euros brut à titre d'indemnisation au titre des salaires dûs pendant la période de protection liée à la grossesse ;

12.860 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4.285,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour l'absence de remise du certificat de travail ;

4.285,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour l'absence de remise des bulletins de salaire ;

4.285,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

20.000 euros net à titre d'indemnisation pour le défaut d'affiliation aux organismes obligatoires ;

285.000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul et discriminatoire et en réparation du préjudice moral causé par les circonstances discriminatoires de rupture ;

35.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et exécution déloyale du contrat ;

- confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a :

dit et jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur ce litige ;

dit et jugé que la loi française était applicable à ce litige ;

requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat conclu entre la République Arabe d'Egypte et Madame [Z] à compter du 1er août 2011 ;

dit et jugé nulle la rupture du contrat de travail de Madame [Z] ;

dit et jugé que le contrat de travail de Madame [Z] a été dissimulé par son employeur ;

dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;

condamné la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

'1.650 euros net au titre du salaire du mois de juillet 2014, majorée des congés payés afférents soit la somme totale de 1.815 euros (2.142,86 euros brut) ;

'15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi ;

'1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la République Arabe d'Egypte de procéder à l'affiliation auprès de l'URSSAF, la CPAM Ile-de-France et des caisses de retraite de Madame [Z], pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014, et de verser les cotisations éludées, sous astreinte ;

En tout état de cause, et y ajoutant :

- fixer le salaire brut de référence à 1.650 euros net soit 2.142,86 euros brut ;

- liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 22 février 2018, et condamner en conséquence la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son Ambassadeur en France à verser à Madame [Z] les sommes dues au titre de la liquidation de cette astreinte ;

- dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées en première instance et en appel, y compris les astreintes, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que de l'anatocisme ;

- ordonner à la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France de remettre à Madame [Z] un certificat de travail, un solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er août 2011 au 30 septembre 2014, dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision de la cour, et sous astreinte de 1.000 euros par document et par jour de retard ;

- ordonner à la République Arabe d'Egypte de procéder à l'affiliation auprès de l'URSSAF, la CPAM Ile-de-France et des caisses de retraite de Madame [Z], pour la période du 1er août 2011 au 30 septembre juillet 2014, et de verser les cotisations éludées, sous astreinte journalière de 1.000 euros par organisme d'affiliation et par organisme d'affiliation, jusqu'à ce que l'employeur ait affilié Madame [Z] à chacun des organismes légaux obligatoires et payé les cotisations afférentes pour la période du 1er août 2011 au 30 septembre 2014, rétroactivement ;

- dire que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes prononcées en cause d'appel ;

- condamner la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France à verser à Maître Joly la somme de 15.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- condamner la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2020. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 octobre 2020 et mise en délibéré au 16 décembre 2020.

MOTIFS :

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.

Sur la loi applicable:

Selon les dispositions de l'article 3§1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».

L'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dispose :

6-1 « Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ».

6-2 « Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :

a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,

ou

b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays ou se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autres pays est applicable ».

L'article 6 de la Convention de Rome édicte des règles de conflit spéciales relatives au contrat individuel de travail qui dérogent aux règles générales contenues aux articles 3 et 4 de ladite convention, portant respectivement sur la liberté de choix de la loi applicable et sur les critères de détermination de celle-ci en l'absence d'un tel choix ; ainsi l'intention du législateur était d'établir une hiérarchie entre les critères à prendre en compte pour la détermination de la loi applicable au contrat de travail, afin d'assurer une protection adéquate au travailleur.

Il est constant que l'article 6, paragraphe 1, de ladite convention prévoit que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut pas conduire à priver le travailleur des garanties prévues par les dispositions impératives de la loi qui serait applicable au contrat en l'absence d'un tel choix.

Ce principe doit être complété par les dispositions de la convention de Vienne qui régissent spécifiquement les relations entre ambassades ou juridictions consulaires et leurs salariés et notamment son article 5.1 qui privilégie la compétence des juridictions du lieu d'exercice du salarié, ainsi que le droit local, en application de la loi du for.

La République Arabe d'Egypte sollicite de la cour à titre principal qu'elle déclare que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de ce litige en raison de l'immunité de juridiction consulaire. Elle en conclut que seul le droit égyptien est applicable à la relation de travail entre l'Etat égyptien et Madame [N], et que la cour doit se déclarer incompétente au profit des juridictions égyptiennes.

Madame [N] revendique la compétence des juridictions françaises et l'application du droit français à son litige. Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée.

En l'espèce, Madame [N] a été recrutée après avoir répondu à une petite annonce parue dans un journal français, et rédigée en français.

Il est également constant que la loi choisie par les parties ne doit pas faire obstacle aux dispositions d'ordre public du pays d'accueil, tel est le cas de la prestation effectuée au sein d'un consulat, et ne peut pas notamment avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions de la loi Française. En l'espèce, il est manifeste que la salariée n'a pas bénéficier sous l'empire de la loi égyptienne, de la protection sociale dont elle aurait bénéficier si le contrat avait été rattaché dès sa demande au droit français. Dès qu'elle a acquis la nationalité française en octobre 2012, la salariée n'a eu de cesse que de réclamer son affiliation aux organismes sociaux ainsi que la conclusion d'un nouveau contrat conforme au droit français, ce à quoi son employeur n'a pas acquiescé.

La République Arabe d'Egypte ne produit à la cour aucun élément permettant de s'assurer du respect des dispositions sociales, lois de police impératives, comme une couverture sociale ou encore l'enregistrement auprès des caisses de retraite, et ce alors que la salariée justifie au contraire avoir connu des difficultés de prise en charge en raison de l'absence d'affiliation auprès des organismes sociaux français.

Les éléments de rattachement invoqués par l'appelante pour justifier de l'incompétence des juridictions françaises sont insuffisants au regard du principe de protection du salarié qui doit l'emporter en application des conventions internationales et européennes conclues par la France.

Il convient de relever au surplus que Madame [N] exerçait des fonctions de secrétaire, sans lien aucun avec des prérogatives de puissance publique, qu'elle ne représentait pas l'Etat Egyptien, que le principe d'immunité de juridiction ne saurait en conséquence s'appliquer en l'espèce.

Il faut ajouter qu'il apparaît en l'espèce, nécessaire, conformément aux dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de s'assurer de l'effectivité de l'accès au juge pour faire valoir ses droits. Seules les juridictions françaises, en appliquant le droit français aux circonstances de la cause, sont les seules à même de garantir l'effectivité de ce droit.

La loi du for, la loi française en l'espèce, est la seule à même de garantir le respect des lois de police qui s'imposent en matière sociale, et de garantir à Madame [N] la plénitude de ses droits.

En conséquence, il convient de dire que les juridictions françaises sont valablement saisies, que le droit applicable à la relation de travail conclue entre les parties est le droit français, et de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la République d'Egypte. La décision attaquée sera confirmée sur ces points.

Sur la prescription:

L'article L. 1471-1 du Code du travail dispose: « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 ».

L'appelante soulève la prescription de l'action engagée par Madame [N] au motif que la saisine du Conseil de prud'hommes serait intervenue trop tardivement.

Madame [N] conclut à l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir.

Il résulte de l'ensemble des pièces produites que la relation de travail a pris fin le 31 juillet 2014, et que Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 3 juin 2015 de contestation relative au terme de la relation de travail, dans la limite des deux années fixées par le texte susvisé. L'action de Madame [N] n'est en conséquence pas prescrite, et il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.

Sur la qualification du contrat:

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

La République Arabe d'Egypte conclut à l'infirmation de la décision attaquée sur ce point.

Madame [N] revendique la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Elle relève que le contrat litigieux indique que le contrat est prévu pour une durée d'un an renouvelable et qu'aucun motif de recours à un contrat à durée déterminée n'est indiqué. Elle ajoute que le poste de secrétaire qu'elle occupait faisait également partie des activités permanentes de son employeur. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée sur ce point.

En l'espèce, Madame [N] a été embauchée par l'appelante dans le cadre d'un contrat de travail d'un an renouvelable, ainsi qu'il résulte de l'article premier du contrat litigieux conclu le 1er août 2011, afin d'occuper le poste de secrétaire. Force est de constater qu'aucun motif de recours n'est précisé contrairement à ce qu'exige la loi française. Il convient en conséquence de requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés, et de confirmer la décision attaquée sur ce point.

Au regard des pièces produites par la salariée et de son salaire de référence établi à la somme de 1.650 euros, il convient de confirmer la décision attaquée qui lui a allouée une indemnité à hauteur de 1.650 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire, ce ce chef.

Sur la rupture de la relation de travail:

La République Arabe d'Egypte a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Madame [N] à l'expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.

Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de la salariée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Néanmoins, au regard des circonstances de l'espèce, il convient de relever que Madame [N] bénéficiait de la protection spécifique accordée aux femmes enceintes. Il convient en conséquence, au regard des demandes formulées par la salariée, d'apprécier si la rupture de la relation contractuelle ne résulte pas d'une nullité au regard de la violation des dispositions protectrices édictées pour la femme enceinte.

Sur la protection résultant de l'état de grossesse:

L'article L.1225-4 du code du travail dispose : « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »

L'article R.1225-1 du code du travail dispose : « Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L.12225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception un certificat médical attestant de son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail ».

Madame [N] justifie avoir informé son employeur de son état de grossesse par l'envoi d'un courrier recommandé en date du 27 mai 2014 alors que le terme du contrat de travail qualifié improprement de CDD était fixé au 31 juillet 2014.

En l'espèce, l'employeur ne reproche aucune faute grave à la salariée. La chronologie entre l'annonce de grossesse formulée par Madame [N] en date du 27 mai 2014 et la décision prise un mois après, jour pour jour, de se séparer de la salariée pourrait également relever d'une discrimination à raison de l'état de grossesse.

Au surplus, il convient de relever que l'employeur a adressé le courrier informant la salariée du non-renouvellement du contrat par courrier daté du 27 juin 2014 mais posté du 1er août 2014, cachet de la poste faisant foi, alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail. Le contrat de travail était à ce moment là suspendu, et l'employeur ne pouvait par conséquent y mettre un terme.

Il convient en conséquence de dire que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement nul.

Sur les conséquences salariales et indemnitaires du licenciement nul:

Aux termes de l'article L.1225-71 du code du travail : « L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.1225-1 à L.1225-28 et L.1225-35 à L.1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du 1er alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ».

L'article L.1235-3 du code du travail précise : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Elle est due sans préjudice le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9. »

Ces dispositions doivent être complétées par celles de l'article L.1234-9 qui dispose : « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. »

Madame [N] sollicite de la cour qu'elle augmente les quantums attribués par les premiers juges, ce à quoi s'oppose son ancien employeur.

Au regard de la nullité du licenciement et des pièces produites, il apparaît que Madame [N] est bien fondée à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes, son salaire mensuel de base étant fixé au regard des pièces produites, et conformément à la décision des premiers juges, à la somme de 1.650 euros:

-indemnité de préavis et congés payés afférents, soit l'équivalent de deux mois de salaire: 3.300 euros outre la somme de 330 euros au titre des congés payés;

-indemnité légale de licenciement: 1.357,40 €, les calculs soumis à la cour par l'intimée apparaissant juste dans leur méthode et leur quantum;

S'agissant de l'indemnité pour licenciement nul, la salariée sollicite l'infirmation du quantum octroyé par les premiers juges à hauteur de 15.000 euros. Au regard des dispositions précitées, du salaire mensuel de la salarié fixé à hauteur de 1.650 euros, des justificatifs produits par la salariée quant au revenus de son mari, à l'absence de revenus la concernant, de la composition de la famille avec cinq enfants, du fait qu'elle n'a pu bénéficier des allocations chômage et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros et de réformer la décision attaquée sur ce point.

S'agissant des salaires dus à la salariée au cours de la période de protection liée à l'état de grossesse, la salariée sollicite l'infirmation de la décision des premiers juges qui l'ont déboutée en raison de l'absence de justificatif concernant la période de protection. La salariée produit à la cour un justificatif de son gynécologue concernant la date présumée de conception et la date d'accouchement, soit une période totale de 37 semaines comprises entre le 5 septembre 2014 et le 20 mars 2015. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la salariée et d'infirmer la décision attaquée sur ce point. La République Arabe d'Egypte sera en conséquence condamnée à verser à Madame [N] la somme de 19.821 euros bruts au titre des salaires dus pendant la période de protection du fait de la nullité du licenciement.

La rupture du contrat de travail qui produit comme en l'espèce, les effets d'un licenciement nul, rend sans objet les demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse. Madame [N] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

S'agissant des dommages-intérêts sollicités de manière globale au titre du licenciement nul et discriminatoire et en réparation du préjudice moral causé par les circonstances discriminatoires de la rupture à hauteur de 285.000 euros, force est de constater que la salariée se contente de formuler cette demande sans étayer davantage son préjudice, elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement:

Aux termes de l'article 7 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) : « un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité ».

Selon les articles L.1232-2 et 1232-3 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit d'une part délivrer à celui-ci, avant toute décision, une convocation à un entretien préalable indiquant son objet, et d'autre part exposer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié au cours de l'entretien préalable. En conséquence, la procédure de licenciement organisée par le droit français impose à l'employeur le respect des droits de la défense conformément aux dispositions de l'article 7 précité.

L'appelante sollicite l'infirmation de la décision attaquée sur ce point au motif qu'il convient d'écarter le droit français.

Madame [N] sollicite de la cour qu'elle condamne son ancien employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Elle fait valoir en premier lieu que le consul n'avait pas l'autorité nécessaire pour lui adresser le courrier mettant un terme à la relation de travail. Elle ajoute qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien préalable, qu'elle n'a pu se faire assister, qu'elle n'a pas bénéficié de préavis,

La République Arabe d'Egypte ne justifie aucunement du respect de la procédure de licenciement. Il convient en conséquence d'infirmer la décision des premiers juges dès lors qu'ils ont rejeté la demande de la salariée au motif que l'indemnité pour irrégularité de la procédure et l'indemnité allouée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se cumule pas, en se fondant à tort sur les dispositions de l'article L1235-2 du code du travail. Les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de l'espèce dès lors qu'ils résultent des éléments produits et des développements précédents que le licenciement est nul en ce qu'il est intervenu en dehors du cadre légal, alors que Madame [N] bénéficiait de la protection accordée aux femmes enceintes.

Il convient en conséquence de condamner la République Arabe d'Egypte à verser à son ancienne salariée la somme de 1.650 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire, de ce chef.

Sur les conditions vexatoires de la rupture et l'exécution déloyale du contrat de travail:

L'article L.122-1 du code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

Madame [N] sollicite l'infirmation de la décision attaquée en ce que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les conditions vexatoires de la rupture de la relation de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail.

La République Arabe d'Egypte conclut à la confirmation de la décision attaquée sur ce point.

La salariée produit à la cour un courrier qu'elle a adressé à son ancien employeur pour se plaindre du comportement de l'un de ses collègues qui aurait tenu des propos dénigrants voire insultants à son égard. Force est de constater que cet élément est à lui seul insuffisant à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.

En revanche, s'agissant des conditions de la rupture de la relation de travail, il convient de relever au regard des justificatifs produits par la salariée, que son employeur lui a adressé un premier courrier pour l'informer du non-renouvellement de son contrat de travail le 30 juin 2014 alors que Madame [N] se trouvait en congés payés ce qu'il ne pouvait ignorer, que lorsque la salariée s'est présentée à son poste le 21 juillet 2014, ignorant que son contrat n'était pas renouvelé, elle s'est vue refuser l'entrée du consulat. Elle justifie avoir fait un malaise sur la voie publique à l'issue de ce refus de pénétrer sur son lieu de travail, décrit comme brutal par la salariée, et de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers.

Le fait de refuser l'accès de son bureau à la salariée le 21 juillet 2014, y compris pour y récupérer quelques affaires personnelles, alors que le terme officiel du contrat était fixé le 31 juillet 2014 et que la salariée ignorait ce non-renouvellement, caractérise une rupture vexatoire qui ouvre droit à indemnisation. La décision attaquée sera en conséquence réformée sur ce point et la salariée sera indemnisée à hauteur de 3.300 euros, soit l'équivalent de 2 mois de salaire, au regard des pièces produites et notamment du compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers.

Sur le travail dissimulé:

Sur le fondement des articles L.8221-1 et suivants du Code du travail, l'employeur a l'interdiction de recourir à toutes formes de travail totalement ou partiellement dissimulé.

Il est donc prohibé d'avoir recours à la dissimulation d'activité ainsi qu'à la dissimulation d'emploi salarié.

L'employeur ayant recours à toutes formes de travail dissimulé devra verser au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en cas de rupture de la relation de travail.

Aux termes de l'article L.8221-3 du Code du travail, le travail est réputé être dissimulé par dissimulation d'activité lorsque l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations:

soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers,

soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

Cela peut constituer des faits de travail dissimulé ouvrant droit au salarié au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article L.8223-1 du même code.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Madame [N] sollicite une indemnisation de ce chef et la confirmation de la décision attaquée, ce à quoi son ancien employeur s'oppose arguant du respect de la législation égyptienne.

Il convient de relever que la salariée justifie avoir adressé plusieurs courriers à son employeur dès lors qu'elle a acquis la nationalité française. Elle a sollicité son inscription auprès des organismes sociaux afin de pouvoir bénéficier de la plénitude de ses droits. Son employeur ne pouvait en conséquence ignorer les questions qui se posaient en termes de déclarations et de cotisations sociales au regard de la nationalité française de la requérante.

La salariée justifie des courriers qu'elle a adressés à son employeur sur ces questions ainsi que des courriers et des réponses adressés notamment par le Ministère du travail, l'Inspection du travail et le Défenseur des droits quant à l'étendue de ses droits et des textes applicables, aisni que de la nécessité de saisir la juridiction prud'homale en cas de défaillance de l'employeur face à ses obligations déclaratives notamment.

L'intention de dissimuler le travail salarié de Madame [N] est ainsi rapportée. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'employeur de ce chef à hauteur de 9.900 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaire, la salariée ne justifiant pas devant la cour d'un préjudice plus important de ce chef.

Sur l'absence de visite médicale:

L'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1o Des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail»;

2o Des actions d'information et de formation;

3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Madame [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.285,72 euros à titre d'indemnisation pour défaut de visite médicale d'embauche.

L'employeur ne conteste pas l'absence de visites médicales régulières, néanmoins, il convient de relever que la salariée ne justifie d'aucun préjudice particulier de ce chef. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande et d'infirmer la décision attaquée sur ce point.

Sur les dommages-intérêts sollicités pour défaut de remise des documents sociaux:

La salariée formule plusieurs demandes indemnitaires à l'encontre de son ancien employeur supérieures à celles que lui ont allouées les premiers juges. La République Arabe d'Egypte conclut à l'infirmation de la décision attaquée sur ces points arguant en premier lieu que le droit égyptien doit s'appliquer, et qu'en tout état de cause la salariée ne démontre pas de préjudice.

1) Sur la non-remise du certificat de travail:

Selon l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.

Le certificat de travail est quérable et non portable.

Le défaut d'établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive du certificat de travail justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [N] n'a pas reçu de certificat de travail, elle justifie également de ses difficultés à s'inscrire à Pôle emploi en l'absence d'un tel document. Les premiers juges lui ont alloué de ce chef la somme de 1.650 euros ce qui représente un mois de salaire. Cette indemnisation apparaît juste dans son quatum et la salariée ne justifie pas d'un préjudice plus conséquent de ce chef. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée sur ce point.

2) Sur la non-remise des bulletins de salaires:

Selon l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié un bulletin de paie.

Il incombe à l'employeur de faire parvenir au salarié un bulletin de paie en même temps que le paiement du salaire.

Le défaut de délivrance, la rédaction défectueuse ou la délivrance tardive du bulletin de salaire engagent la responsabilité de l'employeur.

Il n'est pas contesté que l'employeur n'a remis aucun bulletin de salaire à Madame [N] et ce alors que la salariée a formulé cette demande par courrier à plusieurs reprises, ainsi qu'elle en justifie.

En l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation de délivrance du bulletin de salaire. Madame [N] peut prétendre à une indemnité afin de réparer le préjudice subi s'élevant à hauteur de 1.650 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire ainsi que l'ont valablement décidé les premiers juges. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

3) Sur le défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi:

Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.

L'attestation pour Pôle emploi est quérable et non portable.

L'absence de la remise des documents permettant à la salariée son inscription au chômage a causé un préjudice à la salariée.

Madame [N] justifie par la production de documents adressés par Pôle Emploi qu'elle n'a pu s'inscrire et qu'elle n'a pas bénéficié des allocations chômage qu'elle aurait dû percevoir au regard de son activité salariée.

En réparation du préjudice subi par Madame [N], il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont valablement estimé son préjudice à la somme de 15.000 euros.

Sur les dommages-intérêts sollicités pour défaut d'affiliation aux organismes obligatoires:

Madame [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros pour défaut d'affiliation aux organismes obligatoires, tels que les caisses de sécurité sociale, de mutuelle et de retraite.

L'employeur conteste ce chef de demande.

Force est de constater que l'employeur ne justifie pas de l'affiliation de la salariée à ces régimes obligatoires. Les documents relatifs à une cotisation mutuelle auprès de la mutuelle MEDMARK Health & Life sont insuffisants pour justifier du respect de ses obligations par l'employeur, et ce d'autant plus que la salariée justifie ne pas avoir bénéficié de remboursement de santé par la production de ses relevés bancaires, ainsi que de ce que la CNAV l'a considérée comme « femme au foyer » depuis 2011; et ce alors que la salariée justifie avoir alerté son employeur à plusieurs reprises dès qu'elle a acquis la nationalité française.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'indemnisation sollicitée à hauteur de 10.000 euros au regard des justificatifs produits et des difficultés engendrées par ces carences pour la salariée. La décision attaquée sera réformée sur ce point.

Sur le rappel de salaire du mois de juillet 2014 et les congés payés afférents:

Madame [N] sollicite la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné son employeur à lui verser un rappel de salaire pour le mois de juillet 2014 ainsi que les congés payés afférents, prenant acte de ce que ce fait n'était pas contesté par l'employeur. La salariée fait valoir que malgré cet accord de principe la République Arabe d'Egypte ne lui a pas versé la somme due. Elle conteste avoir reçu un chèque comme le fait valoir son ancien employeur.

Force est de constater que le principe du rappel de salaire et des congés payés afférents pour le mois de juillet 2014 est acquis entre les parties, et que l'employeur ne justifie pas s'être acquitté de ce paiement.

Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée sur ce point et de condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire pour le mois de juillet 2014 à hauteur de 1.650 euros outre la somme de 165 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de congés payés:

Madame [N] sollicite une indemnité à hauteur de 875,20 euros au titre des congés payés qu'elle dit avoir acquis et qui ne lui auraient pas été réglés par son employeur.

Force est de constater que la salariée procède à un calcul sans fournir à la cour le moindre commencement de preuve. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires:

Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ayant prononcé la condamnation de l'employeur de ces chefs, et à compter du présent arrêt pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du Code civil.

S'agissant de la transmission des documents sociaux, il convient de confirmer la décision attaquée, sauf en ce qu'elle a fixé une astreinte qui apparaît sans objet en cause d'appel.

S'agissant de la liquidation de l'astreinte, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution.

S'agissant de l'affiliation de Madame [N] auprès des organismes sociaux français, il convient de confirmer la décision attaquée qui a condamné l'appelante à procéder à cette affiliation, dès lors qu'il est constant que le salarié dissimulé, comme c'est le cas en l'espèce, est recevable à solliciter le rétablissement de ses droits notamment par l'accomplissement des formalités déclaratives et le versement des cotisations éludées, et ce pour la totalité de la période de travail, soit du 1er août 2011 au 31 juillet 2014.

S'agissant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, Madame [N] sollicite l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 15.000 euros à l'encontre de la République Arabe d'Egypte. Eu égard à la solution du litige, à la situation économique des parties et à l'équité, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a statué sur ce point et de fixer à la somme de 3.000 euros le complément dû de ce chef en cause d'appel.

S'agissant des dépens, la condamnation de première instance sera confirmée, sauf à étendre la condamnation de la République Arabe d'Egypte aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la République Arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France,

Se déclare incompétent pour statuer sur l'astreinte au profit du juge de l'exécution;

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la République Arabe d'Egypte représentée par son ambassadeur en France, à verser à la salariée une indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, en ce qu'il a débouté Madame [V] [N] épouse [Z] de sa demande d'indemnisation fondée sur les circonstances vexatoires de la rupture de la relation de travail, de sa demande d'indemnisation pour procédure irrégulière, en ce qu'il a minoré l'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il a débouté Madame [V] [N] épouse [Z] de sa demande d'indemnisation au titre des salaires dus pendant la période de protection, qu'il a fixé une astreinte quant à la transmission des documents sociaux et l'affiliation de Madame [V] [N] épouse [Z] auprès des divers organismes sociaux,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la République Arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France, à payer à Madame [V] [N] épouse [Z] les sommes suivantes:

-1.357,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

-1.650 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière;

-3.300 euros au titre de l'indemnisation des conditions vexatoires de la rupture de la relation de travail;

-19.821 euros bruts au titre des salaires dus pendant la période de protection du fait de la nullité du licenciement;

-25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;

-10.000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'affiliation aux organismes obligatoires;

Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en ce qu'il a fixé des condamnations de ce chef, et du présent arrêt pour le surplus (indemnité pour procédure irrégulière, indemnité pour rupture vexatoire, indemnité pour licenciement nul, indemnité pour défaut d'affiliation aux organismes obligatoires);

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, anciennement numéroté article 1154 du même code, relatives à la capitalisation des intérêts échus.

Déboute Madame [V] [N] épouse [Z] de sa demande formée au titre de l'absence de visite médicale d'embauche,

Déboute Madame [V] [N] épouse [Z] de sa demande formée au titre des congés payés acquis et non réglés;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la République Arabe d'Egypte représentée par son ambassadeur en France, à payer à Madame [V] [N] épouse [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 s'agissant de la procédure d'appel ;

Condamne la République Arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France, aux entiers dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02847
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°18/02847 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;18.02847 ?
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