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16/12/2020 | FRANCE | N°18/00852

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 décembre 2020, 18/00852


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 DECEMBRE 2020



N° RG 18/00852

N° Portalis DBV3-V-B7C-SEWS



AFFAIRE :



[I] [X]





C/



Société STALLERGENES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F16/00455



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER



Me Sabine SMITH VIDAL







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2020

N° RG 18/00852

N° Portalis DBV3-V-B7C-SEWS

AFFAIRE :

[I] [X]

C/

Société STALLERGENES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F16/00455

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER

Me Sabine SMITH VIDAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (Maroc) (99)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER de la SELARL CVS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098

APPELANT

****************

Société STALLERGENES

N° SIRET : 808 540 371

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sabine SMITH VIDAL du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J011

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Monsieur Laurent BABY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- constaté que la société Stallergenes a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de M. [I] [X],

- débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire,

- dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave de celui-ci et est justifié,

- dit fondée la mesure de mise à pied conservatoire à son encontre,

- débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes,

- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [X].

Par déclaration adressée au greffe le 2 février 2018, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2020, M. [I] [X] demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que la société Stallergenes a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de M. [X] et débouté M. [X] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Stallergenes et de ses demandes de ce chef,

et, statuant à nouveau,

- constater que la société Stallergenes a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

en conséquence,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tors exclusifs de la société Stallergenes produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Stallergenes à lui verser les sommes suivantes :

. 5 147,62 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 10% au titre des congés payés afférents soit 514,76 euros,

. 30 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 049 euros de congés payés afférents,

. 43 058 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 121 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir son licenciement pour faute grave requalifié en licenciement économique « déguisé » et l'a débouté ses demandes de ce chef,

et, statuant à nouveau,

- constater que son licenciement pour faute grave est en réalité un licenciement économique déguisé,

en conséquence,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Stallergenes à lui verser les sommes suivantes :

. 5 147,62 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 10% au titre des congés payés afférents soit 514,76 euros,

. 30 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 049 euros de congés payés afférents,

. 43 058 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 121 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

à titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et était justifié,

et, statuant à nouveau,

- dire que son licenciement ne repose sur aucune faute, ni a fortiori faute grave,

en conséquence,

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Stallergenes à lui verser les sommes suivantes :

. 5 147,62 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 10% au titre des congés payés afférents soit 514,76 euros,

. 30 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 049 euros de congés payés afférents,

. 43 058 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 121 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et, statuant à nouveau,

- condamner la société Stallergenes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis les dépens à sa charge,

et, statuant à nouveau,

- condamner le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Stallergenes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Stallergenes de l'intégralité de ses demandes,

- dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, soit à compter du 22 février 2016,

- condamner la société Stallergenes aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2020, la société Stallergenes demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et les déclarer bien fondées,

- constater qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l'égard de M. [X],

- constater que le chantage de M. [X] s'analyse bien en une faute grave et que, par conséquent, son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,

en conséquence,

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 7 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [X] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

La société Stallergenes a pour activité principale la commercialisation des produits pharmaceutiques spécialisés dans les maladies allergiques respiratoires par immunothérapie allergénique.

M. [I] [X] a été engagé par la société Stallergenes, en qualité de directeur de zone export, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2006 à effet au 1er février 2007.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

En dernier lieu, M. [X] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 10 666 euros.

Par avenant du 1er juin 2011, M. [X] a été muté, pour une période initiale de trois ans, en Australie au sein de la filiale en création en qualité de directeur général Australie, directeur de zone Asie.

Par avenant du 26 mai 2014, le détachement de M. [X] en Australie a été prolongé de 7 mois.

Par avenant du 20 février 2015, M. [X] a été muté à compter du 1er janvier 2015 au siège au sein de la Direction des Opérations internationales sous l'autorité du directeur des opérations internationales zone II.

Par courrier du 20 février 2015, il a été affecté temporairement au sein de la direction développement stratégique, au poste de directeur de mission diagnostics, du 2 mars au 30 avril 2015.

Le 28 janvier 2016, M. [X] a adressé une lettre au Président de Stallergenes ainsi libellée :

«

(...)

Je reviens vers vous suite à nos différentes discussions.

Nous nous sommes vus il ya trois mois pour trouver une solution à ma situation contractuelle qui n'est pas respectée ( rattachement qui n'existe plus, détachement terminé au mois d'avril 2015, absence de poste...) au sein de l'entreprise. J'avais entre autre évoqué la possibilité de reprendre un poste de direction à la Direction des Opérations Internationales, y étant toujours rattaché contractuellement.

Je n'ai eu aucun retour concret sur le sujet. Pire, je viens d'apprendre que je suis écarté d'un Steering Comittee du 3 février, où j'avais légitimement ma place pour présenter les options stratégiques dans le diagnostic, la présentation étant assurée par mon subordonné dans cette mission. Je suis donc maintenant clairement écarté de l'organisation.

Je ne peux pas laisser cette situation de pourrissement en l'état, la démission n'ayant jamais été une option pour moi. J'attends donc une réponse de votre part.

Je profite de cet mail pour évoquer un tout autre sujet. Comme vous savez, en tant que Conseil du commerce extérieur de la France, dans le cadre de mes missions publiques, je suis en contact régulier avec des membres de l'équipe gouvernementale. Depuis deux semaines, on m'interroge de façon extrêmement précise et inquiète sur la situation réelle globale de Stallergenes. J'ai bien entendu jusqu'à présent eu un discours protecteur des intérêts de la Société.

Si la société me le demande, je pourrais travailler à influencer ces gens. Toutefois, au regard du comportement à mon égard, je m'interroge aujourd'hui fortement sur ma capacité à véhiculer encore des messages rassurants car ils auront immanquablement des incidences sur ma réputation et ma crédibilité vis-à-vis de ces personnes politiques influentes.

La prochaine réunion aura lieu le 4 février.

Je souhaite qu'une solution à ma situation puisse être trouvée rapidement afin de pouvoir aborder mes prochains contacts sereinement (...) ».

Par lettre du 16 février 2016, M. [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 24 février 2016.

Par requête adressée le 19 février 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Stallergenes.

M. [X] a été licencié par lettre du 3 mars 2016 pour faute grave dans les termes suivants :

« Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien du 26 février 2016, pour lequel vous n'étiez pas assisté, et au cours duquel nous vous avons fait part des raisons nous conduisant à envisager votre licenciement et recuilli vos observations à cet égard.

Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de réviser notre appréciation des faits, nous sommes contrats de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des motifs ci-après exposés.

Le 28 janvier 2016, vous avez envoyé à Monsieur [C] [E], Directeur général, une lettre dans laquelle vous avez implicitement menacé d'user de vos contacts réguliers auprès de membres de l'équipe gouvernementale afin de véhiculer des messages négatifs sur la situation de notre société.

Vous indiquez dans votre lettre que vous mettrez vos menaces à exécution si le comportement de la Société à votre égard ne change pas.

De telles menaces constituent clairement un chantage.

Elles s'inscrivent dans un contexte dégradé par votre attitude de défiance manifeste envers la Direction depuis maintenant plusieurs mois.

Vos supérieurs hiérarchiques vous ont alerté à plusieurs reprises sur les carences de vos méthodes de management et votre comportement de même que votre attitude ou même vos horaires de travail.

A défaut de remise en cause et de modifications de vos méthodes de travail, vous vous êtes placé en situation d'opposition systématique des propositions faites par votre management.

Les prétextes que vous avancez dans votre lettre du 28 janvier pour justifier votre comportement (prétendues violations de votre contrat de travail et modification des responsabilités) sont dénués de fondement et ont pour unique objet de tenter de provoquer une négociation de votre départ de la société au sein de laquelle vous êtes actuellement en échec.

Votre comportement inacceptable est aggravé par le fait que vous occupez des fonctions de direction au sein de notre entreprise et que vous vous devez, à ce titre, de montrer l'exemple.

En outre, l'utilisation malveillante que vous faites des fonctions publiques qui vous sont dévolues, guidée par vos intérêts personnels, nous appelle à condamner avec d'autant plus de force votre comportement inadmissible.

Par ailleurs au cours de l'entretien préalable, vous n'avez pas hésité à indiquer qu'il était de l'intérêt bien compris des deux parties de trouver un accord amiable sur les circonstances de votre départ, laissant entendre qu'à défaut vous pourriez ne pas respecter votre obligation de confidentialité et de discrétion.

Ce nouveau chantage est inacceptable.

Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.

(...) '

Sur la rupture :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement , le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

M. [X] reproche à la société Stallergenes de l'avoir laissé sans affectation lors de son retour de mission le 1er janvier 2015 et de lui avoir ensuite, par avenant et courrier d'affectation du 20 février 2015, accordé un poste sans réelle consistance. Il ajoute qu'il n'avait aucun personnel sous sa responsabilité, que sa mission n'a pas été renouvelée au 1er mai 2015 et qu'il s'est retrouvé sans fonction ni tâche, exclu des réunions et des comités de la direction.

La société Stallergenes réplique que M. [X] a engagé sa demande de résiliation judiciaire par réaction à sa convocation à l'entretien préalable.

Elle affirme qu'à son retour d'Australie, M. [X] a été affecté à un poste temporaire de directeur mission diagnostic qui devait aboutir à une proposition sur une offre très concurrentielle dans le domaine Diagnostic et qu'il a d'ailleurs fait une première présentation le 20 mai 2015.

Elle conteste toute modification unilatérale du contrat de travail.

M. [X] établit qu'un avenant à son contrat de travail ne lui a été proposé que le 20 février 2015, soit plus de six semaines après son retour d'expatriation, que cet avenant le mutait à partir du 1er janvier 2015 au sein de la direction des opérations internationales, sous l'autorité du directeur des opérations internationales Zone II et que cet avenant a été complété par un courrier d'affectation du même jour au poste de directeur de mission diagnostics du 2 mars 2015 au 30 avril 2015.

Ce courrier ne comportait pas de définition de mission et n'a pas été suivi de l'attribution d'une autre mission à partir du 1er mai 2015.

Il est donc démontré que M. [X] s'est trouvé sans mission du 1er janvier au 20 février 2015 et à partir du 1er mai 2015 et que, sur le reste de la période, la mission attribuée n'était pas précise.

Il résulte des échanges de mails versés au débat par M. [X] (ses pièces n°8) que sa demande insistante du 15 janvier 2015 de participer à une réunion à laquelle il y aurait des présentations l'intéressant a fait l'objet d'un refus, la société voulant garder une assistance très limitée. Aussi, par mail du 12 janvier 2016 il s'est étonné de ne pas avoir été invité à une réunion prévue le lendemain avec l'ensemble des équipes de la DOI (direction des opérations internationales).

M. [X] démontre également avoir alerté la société à plusieurs reprises sur sa situation : mail du 10 novembre 2015 dans lequel il s'inquiète de ne pas avoir eu de réponse à sa demande de rendez-vous et de la nouvelle organisation, mails des 2 décembre 2015 et 18 janvier 2016.

Ces éléments suffisent à établir que la société Stallergenes a laissé M. [X] sans véritable affectation à son retour d'Australie. Cette situation qui, malgré les interventions du salarié, a duré plus d'une année rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

Il convient donc, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, laquelle produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

M. [X] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 47 ans, de son ancienneté d'environ 9 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a perçu les allocations Pôle emploi jusqu'au mois de mars 2018 et est à nouveau sans emploi depuis le mois d'octobre 2019, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 100 000 euros.

La société Stallergenes sera également condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

M. [X] se prévaut de la brutalité de la mise à pied conservatoire, de la confiscation de ses outils de travail et de sa mise à l'écart immédiate de la société qui lui a refusé de saluer une dernière fois ses collègues.

Au soutien de cette demande, il ne produit cependant aucun élément établissant le caractère vexatoire du licenciement, lequel ne résulte pas de la seule notification d'une mise à pied conservatoire.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

Sur les intérêts :

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Stallergenes,

CONDAMNE la société Stallergenes à payer à M. [I] [X] les sommes suivantes :

. 5 147,62 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre

514,76 euros au titre des congés payés afférents,

. 30 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 049 euros de congés payés afférents,

. 43 058 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

. 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Stallergenes à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

DÉBOUTE la société Stallergenes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Stallergenes aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

                                                                                                             

La greffière La présidente

Dorothée Marcinek Clotilde Maugendre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00852
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°18/00852 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;18.00852 ?
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