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10/12/2020 | FRANCE | N°19/08382

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 10 décembre 2020, 19/08382


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22B



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 DECEMBRE 2020



N° RG 19/08382

N° Portalis

DBV3-V-B7D-TTFF



AFFAIRE :



[J]

[X]



C/



[B] [T]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 2

N° Cabinet

: 1

N° RG : 10/02906



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO,

Me Chantal DE CARFORT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22B

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2020

N° RG 19/08382

N° Portalis

DBV3-V-B7D-TTFF

AFFAIRE :

[J]

[X]

C/

[B] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 2

N° Cabinet : 1

N° RG : 10/02906

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO,

Me Chantal DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEFENDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 15 mai 2018 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre 1ère section - RG n°15/4518) sur l'appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres (2ème chambre Cabinet n°1 - RG n°10/2906)

Monsieur [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 19] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 8] (MAROC)

Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

assisté de Me Amina NAJI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270

DEMANDEUR A L'OPPOSITION

****************

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [B], [R] [T] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 18] (DANEMARK)

de nationalité Danoise

[Adresse 2]

[Localité 11]

assistée de Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 N° du dossier 15618,

Me Karine DUPONT-REYNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2015

DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 15 Octobre 2020, Madame Marie-Claude CALOT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,

Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER

FAITS ET PROCEDURE

Madame [B] [T] et Monsieur [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs :

- [C], [W], né le [Date naissance 14] 1989,

- [V], [M], née le [Date naissance 12] 1990,

- [H], [E], né le [Date naissance 9] 1993.

Suite à la requête en divorce déposée par Madame [T] le 22 octobre 2010, par ordonnance de non-conciliation rendue le 25 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a notamment :

-constaté que par procès-verbal du 4 janvier 2011 les époux ont, conformément à l'article 233 du code civil, accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

-accordé à Madame [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant et précisé que cette jouissance serait accordée à titre gratuit,

-accordé à [B] [T] la jouissance des véhicules Renault Twingo et Chrysler Voyager,

-dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur [H],

-fixé la résidence d'[H] au domicile de la mère,

-organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant mineur,

-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[H] due par le père à 500 euros par mois, et celle de [V] à 700 euros par mois,

-fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours que Monsieur [X] devra verser à Madame [T], pendant la durée de la procédure, à la somme de 1.200 euros,

-dit que le père assumera les frais relatifs aux chevaux de [V],

-rejeté le surplus des demandes.

Le 10 novembre 2011, Madame [T] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par jugement du 7 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a, notamment :

-prononcé en application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce des époux,

-dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 25 janvier 2011,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et désigné à cet effet le président de la chambre départementale des notaires d'Eure-et-Loir ou son son délégataire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

-accordé à Madame [T] le bénéfice de l'attribution préférentielle de l'immeuble de la communauté [Adresse 2],

-dit que dans l'attente de la liquidation de communauté, il appartiendra à Madame [T] et à Monsieur [X] de pourvoir à l'entretien des chevaux de [V], à titre provisoire, à charge d'établir les comptes lors de la liquidation du régime matrimonial,

-sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Madame [T],

-enjoint à Madame [T] de justifier de sa situation économique actuelle et dans un avenir prévisible, par la production de pièces sur sa situation et au titre du justificatif de la valeur actuelle dudit immeuble commun situé [Adresse 2],

-renvoyé les parties devant le juge de la mise en état concernant la demande de prestation compensatoire, et dans l'attente qu'il soit statué sur ce point,

-accordé à Madame [T] une prestation compensatoire provisionnelle de 1.200 euros par mois jusqu'à ce que celle-ci soit définitivement fixé ou que le montant total des versements effectués atteignent la somme de 30.000 euros,

- dit que Monsieur [X] devra verser cette somme mensuellement et avant le 5 de chaque mois par mandat, chèque, virement ou transfert de fonds international au profit de Madame [T], sans frais pour elle,

-précisé que cette prestation compensatoire provisionnelle est par nature une mesure provisoire exécutoire de droit (article 514 alinéa 2 du code de procédure civile),

-dit que Madame [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,

-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [V] et [D] aux sommes et aux conditions fixées par l'ordonnance de non-conciliation, étant précisé que les sommes seront versées directement entre les mains de chacun des enfants,

-débouté Madame [B] [T] de sa demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [C],

-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux,

-débouté Madame [B] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres, saisi sur requête de Monsieur [X], a rectifié le jugement prononcé le 7 décembre 2012 dans les termes suivants :

'dit qu'aux lieu et place de la mention figurant sur la première page défaillant, il sera mentionné 'représenté par la SCP Cauchon Courcelle Lefour Riquet Martins Lecadieu, avocats au barreau de Chartres', en rappelant que le conseil de Monsieur [X] avait pris le 5 octobre 2012 des conclusions aux fins de constitution et de demande de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mai 2012, laquelle a été rejetée et que sa constitution n'en était pas pour autant irrecevable, les autres dispositions du jugement restant inchangées.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a, notamment :

-condamné Monsieur [X] à payer à Madame [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80.000 euros,

-débouté Monsieur [X] de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la prestation compensatoire fixée à titre provisionnel dans le précédent jugement,

-dit que les sommes versées au titre de la prestation compensatoire fixée de façon provisoire viendront en déduction de la prestation compensatoire fixée dans le présent jugement,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-rappelé que les dépens sont partagés entre les époux.

Le 19 juin 2015, Madame [T] a interjeté un appel total du jugement rendu le 21 janvier 2015.

Sur appel de Madame [T], la cour d'appel de Versailles (2ème chambre 1ère section) a, par arrêt contradictoire du 22 septembre 2016 :

-confirmé le jugement rendu le 21 janvier 2015 sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame [T],

Et statuant à nouveau :

-condamné Monsieur [X] à verser à Madame [T] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 170.000 euros,

-dit que les sommes déjà versées au titre de la prestation compensatoire fixée de façon provisoire viendront en déduction du capital de 170.000 euros,

Y ajoutant,

-supprimé, à compter du prononcé de l'arrêt, la contribution due par Monsieur [X] pour l'entretien et l'éducation de [V],

-débouté les parties de toute autre demande,

-dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle.

Par arrêt contradictoire en date du 23 février 2017, la cour d'appel de Versailles, saisie par Madame [T] d'une requête en omission de statuer, a :

- déclaré recevable la requête déposée par Madame [T],

- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2]) à la somme de 340.000 €,

- dit que le versement de la prestation compensatoire due à [B] [T] s'effectuera sous la forme d'un capital de 170.000 € par abandon des droits de propriété de [J] [X] sur le bien immobilier commun situé [Adresse 2]) dont les références cadastrales sont les suivantes : section [Cadastre 16] lieu-dit [Adresse 2] pour une contenance de 13 ares et 25 centiares,

- dit que [B] [T] conservera à sa charge les dépens engagés par elle.

Sur pourvoi formé par Monsieur [Z] contre les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rendu l'arrêt du 15 mai 2018 selon les termes suivants :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [T] ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 2016 :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. [X] à verser une prestation compensatoire à Mme [T], après avoir analysé le patrimoine des parties en capital, l'arrêt relève, d'une part, que cette dernière, âgée de 54 ans, perçoit un salaire mensuel moyen de 1 929 euros, ne pourra prétendre qu'à une retraite très limitée dès lors qu'elle a peu travaillé durant la vie commune et qu'elle héberge le plus jeune des enfants communs, d'autre part, que les revenus de M. [X] se sont élevés à 13 000 euros pour l'année 2015, que, vivant au Maroc, il estime ses dépenses courantes à 115 euros par mois et qu'il a la charge d'un enfant issu d'une autre union;

Qu'en statuant, ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. [X] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, [H], laquelle constitue une charge qui doit venir en déduction des ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 février 2017 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 février 2017 qui, s'étant prononcé sur une requête en omission de statuer imputée à l'arrêt du 22 septembre 2016, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 170 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

CONSTATE L'ANNULATION, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Madame [T] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

rejette les demandes.

La déclaration de saisine sur renvoi de la cour d'appel de Versailles après cassation partielle de l'arrêt du 22 septembre 2016 et annulation de l'arrêt rendu le 23 février 2017 en ce qu'il condamne Monsieur [X] à payer à Madame [T] la somme de 170.000 euros à titre de prestation compensatoire, a été effectuée par cette dernière le 19 juillet 2018 et enregistrée le 23 juillet 2018.

La déclaration de saisine a été signifiée à Monsieur [X] le 21 septembre 2018.

La cour d'appel de Versailles, par arrêt par défaut en date du 12 septembre 2019, a statué en ces termes :

- INFIRME le jugement du 21 janvier 2015 en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire due à Madame [B] [T] à la somme de 80.000 €,

Statuant à nouveau de ce chef,

- FIXE la prestation compensatoire que Monsieur [J] [X] devra verser à Madame [B] [T] à la somme de 200.000 €,

- DIT que le versement de la prestation compensatoire s'effectuera sous forme d'un capital :

*par attribution des droits de propriété de Monsieur [J] [X] sur le bien immobilier commun situé [Adresse 2]) dont les références cadastrales sont les suivantes : Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de treize ares quatre-vingt centiares à hauteur de 150.000 €,

*d'une somme de 50.000 € versée immédiatement,

- DIT que le présent arrêt opère cession forcée en faveur de Madame [B] [T] au titre du bien immobilier précité,

Y ajoutant,

-DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

-CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Madame [B] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chantal de Carfort, avocat au Barreau de Versailles.

Le 21 novembre 2019, Monsieur [J] [X] a déclaré faire opposition à l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 et a pris des conclusions le 6 décembre 2019 valant déclaration d'opposition.

Par ordonnance en date du 25 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 15 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions de demandeur à l'opposition en date du 16 mai 2020, Monsieur [X] demande à la cour de :

-le recevoir en son opposition,

-confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2015 en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire due à Madame [T] à la somme de 80.000 euros,

-fixer la prestation compensatoire que Monsieur [X] devra verser à Madame [T] à la somme de 80.00 euros,

-dire que Monsieur [X] est propriétaire de la moitié du bien sis [Adresse 2] dont le numéro de cadastre est Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 2],

- dire que le versement de ladite pension viendra en déduction de la part de Monsieur [X] sur le prix de vente par liquidation de la communauté de biens sis [Adresse 2] dont le numéro de cadastre est Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 2],

-condamner Madame [T] à verser à Monsieur [X] la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts,

-condamner Madame [T] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ndao.

Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2020 de défenderesse à l'opposition, Madame [T] demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 21 janvier 2015 en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire due à Madame [T] à la somme de 80.000 €,

-fixer la prestation compensatoire que Monsieur [X] devra verser à Madame [T] à la somme de 250.000 €,

-dire que le versement de la prestation compensatoire s'effectuera sous forme d'un capital :

*par abandon des droits de propriété de Monsieur [X] sur le bien immobilier commun situé [Adresse 2]) dont les références cadastrales sont les suivantes : Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de treize ares quatre-vingt centiares à hauteur de 150.000 € et,

*d'une somme de 100.000 € versée immédiatement,

- dire et juger que l'arrêt à intervenir opérera cession forcée en faveur de Madame [T] au titre du bien immobilier précité,

-condamner Monsieur [X] à payer à Madame [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [X] aux dépens comprenant les frais d'huisser conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôturé a été prononcée le 15 septembre 2020.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie appelante, la cour renvoie à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Sur la juridiction compétente et la loi applicable en matière de prestation compensatoire

Eu égard aux éléments d'extranéité, Mme [T] étant de nationalité danoise et M. [X] étant de nationalité française, mais vivant à l'étranger, la cour doit vérifier d'office sa compétence au regard des règlements européens et déterminer la loi applicable.

S'agissant de la compétence, et aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ce qui est le cas s'agissant de Mme [T].

S'agissant de la loi applicable en matière d'obligations alimentaires (notamment en matière de prestation compensatoire) et aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les Etats membres :

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

Mme [T] demeurant à l'ancien domicile conjugal situé en Eure-et-Loir et sollicitant une prestation compensatoire à la charge de son ex-époux, le juge français est compétent et la loi française applicable.

Ces éléments seront ajoutés à la décision déférée.

Sur la prestation compensatoire

1/ Sur la disparité

Selon l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

M. [X] ne contestant pas le droit à prestation compensatoire au profit de son épouse, offrant de verser la somme de 80.000 € fixée par le jugement du 21 janvier 2015, il convient par confirmation du jugement entrepris, de retenir l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'ex-épouse.

2/ Sur l'évaluation de la disparité

L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en compte notamment :

la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles,leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Par application des dispositions de l'article 260 2° du code civil, la disparité s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée.

M. [X] soutient que l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 est fondé sur les mensonges exposés par Mme [T] qui a berné la cour sur la situation réelle des parties depuis l'introduction de sa demande en divorce, que la cour a fixé le montant de la prestation compensatoire sans tenir compte de la situation économique réelle des parties et de leurs perspectives de droits à la retraite.

Il fait valoir que sa situation s'est dégradée depuis la séparation et la liquidation de sa société en France en 2008, que la situation économique de Mme [T] est plus reluisante que la sienne, que celle-ci a dissimulé la situation réelle des enfants.

Il explique qu'il a dû s'expatrier au Maroc pour repartir à zéro, sa société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire en 2004, qu'il a créé une société de laquelle il ne tire que des revenus moyens pour vivre, ayant la charge de sa nouvelle épouse, coiffeuse de formation, qui est sans emploi et de deux jeunes enfants, la famille vivant avec 950 € par mois.

Il soutient qu'il est endetté y compris en France et que la dette du couple vis-à-vis du fisc de 20.000 € est toujours inscrite en hypothèque sur le bien commun depuis 2004 et que ses sociétés ont fait l'objet de liquidation judiciaire en raison de leur endettement, soulignant qu'il reste la seule société Green Soluce qui organise des salons, qui dégage pour chacun d'entre eux, un revenu entre 800 et 1.200 avec des frais et des charges et que l'appartement de Marrakech a été vendu à perte, le prix de vente ayant servi à solder des dettes et le prêt immobilier.

Il précise qu'il est seul commercial, organisant tous les deux mois un petit salon dont le chiffre d'affaires suffit à payer les charges et laisse des impayés.

Il conteste mener grand train de vie et fait remarquer que Mme [T] jouit gratuitement de la maison depuis plus de 10 ans qu'elle a transformée en studio international de tournage des vidéos Instragram de sa fille [V], que celle-ci a une perspective d'héritage de plusieurs centaines de milliers d'euros et qu'elle a dissimulé la situation réelle des enfants sur lesquels elle exerce une emprise.

Il ajoute qu'il a travaillé toute sa vie en indépendant et qu'il n'aura quasiment pas de retraite, ou au mieux le RSA, n'ayant pas cotisé suffisamment, qu'il travaille au jour le jour avec en tout une épargne de 6.000 € et une retraite possible au Maroc de 300 € par mois et que Mme [T] par son animosité à son égard, a détruit la relation avec ses enfants, son image de père et son réseau professionnel en France.

Mme [T] réplique que M. [X] ne dispose selon ses déclarations d'aucune liquidités et qu'il a démontré être incapable de respecter les dispositions financières ordonnées jusqu'à présent, qu'il est donc impératif qu'une partie de la prestation compensatoire soit versée par abandon de ses droits dans le bien indivis, ancien domicile conjugal, précisant qu'elle a été contrainte de déposer plainte pour abandon de famille le 2 octobre 2012 et le 26 juillet 2013, conduisant à la condamnation de l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 20 juin 2018 (décision par défaut à son égard) à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme, outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts (décision frappée d'appel), la période de prévention étant fixée entre le 1er février 2011 et le 21 janvier 2015.

Elle souligne que M. [X] a toujours entretenu et continue à entretenir la plus grande opacité sur sa situation financière, soulignée par les différentes décisions intervenues.

Elle considère que son ex-époux a organisé son insolvabilité en France et a déplacé l'ensemble de son activité professionnelle au Maroc, qu'il constitue une société, l'exploite, puis la laisse péricliter et en crée une nouvelle, étant à la 5ème société sur une période de 10 ans : MRH, CJDIM, MCC, EMKISE, GREEN SOLUCE (celle-ci a été créée en 2015).

Elle estime que son ex-époux percevra une retraite à taux plein en France et souligne que celui-ci a souscrit à une retraite complémentaire au Maroc au titre de l'exercice 2015.

Elle expose qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant la durée du mariage, s'étant consacrée à l'éducation de ses enfants, soulignant que sa situation reste précaire et incertaine, qu'elle bénéficie d'une ouverture de droit à l'allocation de retour à l'emploi à partir de 610 heures travaillées, étant inscrite à Pôle emploi depuis le 1er mars 2011. Elle rappelle que son ex-époux a quitté le domicile conjugal en 2010 et que l'état général de celui-ci se dégrade, ne disposant pas de moyens pour entretenir une telle maison.

Elle ajoute que sa retraite sera insignifiante, n'ayant commencé à cotiser pour sa retraite qu'à compter de 2009.

Les parties ne remettent pas en cause la date d'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, fixée par l'arrêt en date du 12 septembre 2019, à la date du 7 février 2015 par application des dispositions des articles 528-1 et 643 du code de procédure civile, tout autre pièce postérieure à cette date étant inopérante et devant être écartée.

Le divorce a mis fin à 25 ans de mariage, dont 23 ans de vif mariage et trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.

Mme [T] n'invoque aucun problème de santé et à la date retenue par la cour, les parties sont l'une et l'autre, âgées de 53 ans.

Il ressort des pièces produites que les ex-époux sont propriétaires de divers biens communs:

* en France : immeuble (corps de ferme) qui constituait le domicile conjugal à [Adresse 17], net de passif.

Ce bien est évalué à 300.000 € selon l'agence Latour Transactions en date du 25 janvier 2013, M. [X] déclarant dans son attestation sur l'honneur en date du 11 mars 2013, que ce bien a une valeur de 390.000 €.

* au Maroc :

- un appartement de 70 m² à Casablanca évalué en 2012 à 68.000 €, qui aurait été vendu en 2011 par M. [X] au prix de 15.000 € (reliquat après remboursement de l'emprunt immobilier).

- un appartement de 63 m² à Marrakech acquis le 23 juillet 2008, estimé à 30.000 € sans emprunt en cours.

- un terrain agricole de 6.000 m² situé à 47 kms de Marrakech, d'une valeur de 5.000 € qui aurait été vendu en 2014 par M. [X] au prix de 5.000 €.

- Mme [T] est guide conférencière, traductrice.

Elle a suivi une formation en 2007, a commencé à exercer une activité professionnelle de guide-interprète national en octobre 2009, soit à l'âge de 48 ans, percevant de faibles revenus salariés complétés par l'allocation de retour à l'emploi. Elle ne dispose d'aucun patrimoine propre.

Ses revenus se sont élévés pour l'année 2014 à 27.025 €, soit une moyenne de 2.252 €, se décomposant de la façon suivante :

* 19. 618 € au titre de revenus salariés,

*7.407 € au titre de l'allocation de retour à l'emploi.

Elle est non imposable.

Elle doit régler les taxes afférentes au bien occupé : taxe d'habitation (300 € par mois en 2015) et taxe foncière (114 € par mois en 2015) ainsi que les charges courantes.

Elle pourvoit à l'entretien des chevaux de sa fille [V] et vit dans l'ancien domicile conjugal avec son fils [H], âgé de 27 ans.

Son relevé de situation individuelle édité le 20 octobre 2011 et arrêté à la date du 17 août 2011 mentionne qu'elle totalise 51 trimestres sur 166 requis au titre du régime général de sécurité sociale, qu'elle a un total de 184, 84 points au titre des régimes Agirc et Arrco (valeur annuelle du point au 1er avril 2011 de 1,21350 €), 2 points au titre du régime Ircantec (valeur du oint au 1er avril 2011 : 0,45887 €) et qu'elle a régulièrement travaillé de 1983 à 1990.

Elle n'a pas communiqué de relevé actualisé (dernier emploi mentionné en 2010), alors qu'elle est guide-interprète national depuis octobre 2009. Impactée par la réforme des retraites, elle doit travailler encore près de dix ans, ce qui doit contribuer à l'amélioration de sa future retraite.

La vocation successorale de Mme [T], invoquée par son ex-époux, ne constitue pas un droit prévisible au sens de l'article 271 du code civil.

-M. [X] se déclare consultant au Maroc, organisateur de salons, avec la qualité de salarié percevant la somme mensuelle de 900 €, l'impôt étant payé à la source par la société, avec la charge d'une jeune épouse, sans emploi et de deux enfants en bas âge : [P], né le [Date naissance 10] 2015 et [U], née le [Date naissance 3] 2019, tous deux nés au Maroc.

Il invoque des problèmes de santé et produit à ce sujet des analyses médicales datant de 2011, qui seront écartées faute de caractère significatif, comme n'étant pas établies à une date contemporaine à la date de la disparité retenue par la cour.

Il réside au Maroc (Casablanca) depuis janvier 2009 et prétend avoir réglé des pensions alimentaires pour ses enfants, ce qui est contredit par les dépôts de plainte pour abandon de famille de Mme [T] des 2 octobre 2012 et 26 juillet 2013, l'appelante précisant que l'arriéré au mois de décembre 2014 s'élèvait à 77.131 €.

Il s'est remarié au Maroc le [Date décès 6] 2015, son épouse étant née le [Date naissance 7] 1989.

Selon l'acte de mariage, il se déclare gérant de société.

Il a perçu en France des revenus mensuels de 2.187 € en 2011.

Il n'a pas déféré aux sommations de communiquer de Mme [T] tendant à obtenir son avis d'imposition 2014 et 2015 sur les revenus 2013 et 2014, français et marocain ainsi que ses relevés de comptes personnels et professionnels ouverts en France et au Maroc, se contentant d'affirmer sans le justifier avoir perçu en France :

- 9.600 € de salaires,

- 4.000 € de bénéfices,

- 2.500 € de commissions.

Il communique la première page de son avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 perçus en France, mais aucune pièce au titre des années 2009 à 2014 au Maroc.

Mme [T] justifie que M. [X] organise des salons professionnels au Maroc et en France, celui-ci ayant notamment organisé le salon SICCAM (salon des centres d'appels à Casablanca ou Marrakech) les 3 et 4 juin 2013 et en mai 2014 et s'étant prévalu sur son compte Facebook d'y avoir en mars 2013, vendu 32 stands d'exposants à 4.000 € HT chacun et 3 stands de sponsors à 12.000 € HT l'un, soit une estimation de chiffre d'affaires de 164.000 € HT pour deux jours de salon ; il a également organisé le salon Halal International de Meknès les 26 et 27 septembre 2013, participé à la convention France/Maghreb les 7 et 8 mars 2013 et celle du 15 mars 2014 au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris, ce qui génère la participation de 35 exposants et 800 participants et un chiffre d'affaires important.

Sa carte de visite, produite par l'appelante, mentionne les sigles des cinq sociétés dont il est le gérant.

Les impressions de janvier à avril 2014 du compte Facebook de M. [X] laissent à penser qu'il effectue de nombreux déplacements, étant titulaire de la carte membre Gold de la Royal Air Maroc.

Par ailleurs, il est établi que celui-ci est parti en vacances en Savoie durant le mois de février 2014 et ses relevés de compte à la Banque Postale de janvier 2013 à janvier 2014 révèlent de nombreux versements en espèces.

La situation financière de M. [X] reste à dessein opaque, celui-ci n'ayant jamais produit de pièces comptables au sujet de ses sociétés ni d'avis d'imposition en France et au Maroc excepté pour l'année 2008.

Il est manifeste au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [X] dispose de moyens d'existence confortables, tire des revenus importants de l'organisation des salons au Maroc et en France, qu'il dissimule la réalité de ses revenus provenant de ses activités professionnelles qui se présentent comme florissantes, reconnaisant lui-même dans un courriel adressé à sa fille [V] le 26 mars 2012 qu'il a des revenus conséquents.

A la date de l'appréciation de la disparité retenue par la cour, soit le 7 février 2015, M. [X] est remarié, celui-ci déclarant qu'il a la charge de son épouse, de formation coiffeuse, qui serait sans profession.

Eu égard à ce nouvel élément, la prestation compensatoire due par M. [X] à Mme [T] sera fixée à la somme de 150.000 € et le jugement déféré sera réformé sur le quantum.

3/ Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire

L'article 274 du code civil prévoit que :

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Toutefois, l'accord de l'époux débiteur esr exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

La valeur du bien commun en France sera fixée à 300.000 € conformément à sa dernière évaluation et eu égard à son défaut d'entretien courant, si bien que la part estimée de M. [X] dans ce bien, s'élève à la somme de 150.000 €.

L'attribution des droits indivis de M. [X] dans l'ancien domicile conjugal au profit de son ex-épouse n'apparaît pas comme une mesure disproportionnée.

En effet, l'attribution forcée d'un bien prévue par l'article 274 du code civil peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital et ne saurait être ordonnée que dans le cas où les modalités prévues au 1° de cet article (paiement en capital), n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

En l'espèce, M. [X] déclare ne pas disposer d'un patrimoine personnel ou de liquidités lui permettant de s'acquitter de la prestation compensatoire due à son ex-épouse en capital, si bien que l'atteinte au droit de propriété de ce dernier, sollicitée par Mme [T], apparait proportionnée et l'attribution forcée des droits indivis de l'ex-mari est seule de nature à apporter la garantie effective du versement de la prestation compensatoire.

Les modalités prévues 1° de l'article 274 relatives au versement de la somme de 150.000 € n'apparaissant pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, il sera donc fait application des dispositions du 2° de l'article 274 du code civil prévoyant la possibilité d'attribuer un bien en pleine propriété, qui constituent une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital.

Il convient de faire droit à la demande de Mme [T] tendant au versement de la prestation compensatoire qui s'effectuera sous forme d'un capital par attribution des droits de propriété, c'est-à-dire de la part dont Monsieur [X] est titulaire sur le bien immobilier commun situé [Adresse 2]) dont les références cadastrales sont les suivantes : Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de treize ares quatre-vingt centiares, à hauteur de 150.000 €.

Mme [T] sera déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [X] une somme complémentaire de 100.000 € à titre de prestation compensatoire versée immédiatement, étant rappelé que le jugement du 7 décembre 2012 a accordé à Mme [T] 'une prestation compensatoire provisionnelle de 1.200 euros par mois jusqu'à ce que celle-ci soit définitivement fixée ou que le montant total des versements effectués atteignent la somme de 30.000 euros', eu égard au manque de liquidités de l'intéressé.

M. [X] sera débouté de sa demande tendant à dire que le versement de ladite 'pension' viendra en déduction de la part de M. [X] sur le prix de vente par liquidation de la communauté de biens sis [Adresse 2] dont le numéro de cadastre est Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 2], alors qu'il s'agit d'une prestation compensatoire.

M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, ne développant aucun moyen dans ses conclusions à l'appui de cette prétention en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il ne paraît pas inéquitable de mettre à la charge de M. [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles de 4.000 € et de dire que celui-ci supportera les dépens.

M. [X] sera débouté de ses demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

REÇOIT Monsieur [J] [X] en son opposition à l'arrêt rendu par défaut le 12 septembre 2019,

INFIRME le jugement du 21 janvier 2015 en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire due à Madame [B] [T] à la somme de 80.000 €,

Statuant à nouveau de ce chef,

FIXE la prestation compensatoire que Monsieur [J] [X] devra verser à Madame [B] [T] à la somme de 150.000 €,

DIT que le versement de la prestation compensatoire s'effectuera sous forme d'un capital, par attribution des droits de propriété de Monsieur [J] [X] sur le bien immobilier commun situé [Adresse 2]) dont les références cadastrales sont les suivantes : Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de treize ares quatre-vingt centiares à hauteur de 150.000 €,

DIT que le présent arrêt opère cession forcée en faveur Madame [B] [T] au titre du bien immobilier précité,

REJETTE toute autre demande,

Y ajoutant,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Madame [B] [T] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens incluant les frais d'huissier avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Buquet Roussel et de Carfort, avocat au Barreau de Versailles.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 19/08382
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°19/08382 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;19.08382 ?
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