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10/12/2020 | FRANCE | N°19/06255

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 10 décembre 2020, 19/06255


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 DECEMBRE 2020



N° RG 19/06255 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNTR



AFFAIRE :



[C], [V], [T] [W]



C/



[C] [Y]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° RG : 15/02949



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivr

ées le : 10/12/2020

à :



Me Jérôme HERSCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS



Me Tristan BORLIEU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,



La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2020

N° RG 19/06255 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNTR

AFFAIRE :

[C], [V], [T] [W]

C/

[C] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° RG : 15/02949

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/12/2020

à :

Me Jérôme HERSCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS

Me Tristan BORLIEU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (92)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jérôme HERSCHKOVITCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1995

APPELANT

****************

Monsieur [C], [V], [T] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (95)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Tristan BORLIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 63, substitué par Me LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 63

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 20 janvier 2015, M. [C] [Y] a fait assigner M. [C] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir paiement de la somme de 102.099 euros, en remboursement de sommes qu'il affirme avoir prêtées à ce dernier à hauteur de 105 099 €, un seul virement lui ayant été fait en octobre 2012.

Par jugement rendu le 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné M. [W] à payer à M. [Y] la somme de 102.099 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [W] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Richard Laballette, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

Le 26 août 2019, M. [W] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 5 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :

- constater qu'il n'a jamais perçu la somme de 102.099 euros que M. [Y] croit devoir lui réclamer ;

À titre principal,

- constater l'absence ou la fausseté de la cause de son obligation de remboursement ;

- constater que la contrepartie de son engagement de remboursement est illusoire, aucune somme ne lui ayant été prêtée par M. [Y] ;

- dire et juger que l'acte de reconnaissance de dette litigieux est entaché de nullité ;

À titre subsidiaire,

- requalifier l'acte de reconnaissance de dette litigieux en acte de cautionnement ;

- débouter M. [Y] de sa demande en paiement, sa créance n'ayant jamais été déclarée aux organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Omaley, laquelle a depuis fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 102.099 euros en exécution de la reconnaissance de dette litigieuse ;

- dire et juger qu'il n'est pas en conséquence redevable de la somme de 102.099 euros envers M. [Y] ;

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir :

- à titre principal, que la reconnaissance de dette litigieuse est entachée de nullité au motif que son obligation de remboursement est dépourvue de cause ou à tout le moins, fondée sur une fausse cause ; qu'il n'est pas l'auteur des mentions manuscrites y figurant, de sorte qu'elle ne peut faire à elle seule preuve de la dette litigieuse et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit; que l'intimé ne rapporte pas la preuve de la remise préalable des fonds ; qu'en réalité, les fonds ont été remis à la société Omaley, dont il était associé ; que par ailleurs, la société Omaley a procédé à des versements réguliers au titre du remboursement des apports en compte courant de M. [Y] ;

- à titre subsidiaire, que la prétendue reconnaissance de dette litigieuse correspond à un cautionnement, puisqu'il qu'il n'est pas personnellement débiteur à l'égard de l'intimé ; qu'en tout état de cause, M. [Y] n'a pas déclaré sa créance aux organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Omaley, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir dudit cautionnement.

Dans ses conclusions transmises le 21 septembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y], intimé, demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tristan Borlieu, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir que M. [W] a apposé sa signature à la fois sur une reconnaissance de dette au titre d'un prêt d'argent et sur une déclaration, qui a été remise aux service des impôts ; que la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds dès lors que le prêt a été consenti par un particulier ; que la reconnaissance de dette ne saurait être requalifiée en cautionnement, car il n'existe aucun un tiers débiteur garanti en l'espèce.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2020.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2020 et le prononcé de l'arrêt au 10 décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

M [W] reprend exactement les contestations qu'il avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision :

- sur la qualification de l'acte de reconnaissance de dette en commencement de preuve par écrit de la reconnaissance de dette qui porte la signature de M [W], dûment complété par d'autres éléments rendant vraisemblable le fait allégué,

- sur l'indifférence du fait que les fonds aient pu bénéficier à la société dont il est le gérant, dès lors que M [W] s'est reconnu personnellement débiteur de la dette et prévoyant des modalités de remboursement bien établies,

- et sur le rejet de la demande de requalification en cautionnement, lequel ne se présume pas, et à défaut de tout fondement juridique susceptible d'emporter requalification de la reconnaissance de dette en garantie de remboursement de la dette d'un tiers.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

M. [W] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M. [Y] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile appliqué à la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [C] [W] à payer à M. [C] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/06255
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/06255 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;19.06255 ?
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