COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2020
N° RG 18/01802 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJS5
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
S.A. DEDALUS FRANCE, anciennement dénommée SA MEDASYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 14/03722
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL LPS AVOCATS ASSOCIÉS
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
APPELANT
****************
S.A. DEDALUS FRANCE, anciennement dénommée SA MEDASYS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Thierry CHEYMOL de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0887, substitué par Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0887
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'analyste programmeur (position 3.2, coefficient 450) à compter du 1er janvier 1993, avec reprise d'ancienneté au 17 mai 1990, par la société Saric international.
À la suite du transfert de son contrat de travail à la société Medasys, un avenant au contrat de travail a été conclu le 18 juin 2001 entre les parties pour les fonctions d'analyste programmeur, avec la mention suivante ' vous serez positionné assimilé cadre 4 coefficient 285".
A compter du mois de février 2012, M. [D] a bénéficié du statut de cadre (position II, indice 100).
Le 23 décembre 2014, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander un rappel de salaire lié à l'application du statut de cadre.
Le 1er janvier 2015, M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par un jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes a :
-débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Medasys de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
Le 9 avril 2018, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 3 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société Medasys à lui payer les sommes suivantes :
- 18'081 euros à titre de rappel de salaire et 1 808 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Dedalus France, anciennement dénommée Medasys, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes ;
- y ajoutant, condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels.
SUR CE :
Sur la prescription de la demande de rappel de salaire :
Considérant que, sous couvert de débouté de la demande de rappel de salaire formée par M. [D], le conseil de prud'hommes a en réalité fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article L 1471-1 du code du travail ; que la société Medasys soulève en appel cette même fin de non-recevoir, au motif que la demande de M. [D] tend en réalité à obtenir le statut de cadre depuis 2001 et se rattache ainsi à l'exécution du contrat de travail ;
Mais considérant que la demande de M. [D] tend à obtenir un rappel de salaire pour la période courant du mois de décembre 2011 à septembre 2014, en conséquence de la reconnaissance du statut de cadre depuis 2001 ; que cette demande a donc un objet salarial et obéit ainsi à la prescription prévue par les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et du V. L'article 21 de la loi n°2013-504 ; que cette demande formée le 24 décembre 2014 lors de la saisine du conseil de prud'hommes n'est donc pas prescrite ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Considérant que M. [D] soutient que la société Medasys a eu la volonté de lui reconnaître le statut de cadre dès 2001 au motif que ses bulletins de paie mentionnent depuis cette date le bénéfice du statut 'd'assimilé cadre' et l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qu'il occupait des fonctions de cadre, que 'le décompte des heures de travail et la gestion de ces déplacements étaient gérés de la même manière que les cadres de l'entreprise', que 'la gestion de ces RTT était celle applicable dans l'accord d'entreprise réservée aux cadres', que 'le forfait de 1730 heures prévue par l'avenant à son contrat de travail du 18 juin 2001 n'est prévu que pour les cadres dans l'accord RTT' et que ses remplaçants à son poste avaient le statut de cadre ; qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire pour la période de décembre 2011 à septembre 2014 calculé à partir d'une reconstitution de carrière de cadre depuis 2001 ;
Que la société Dedalus France conclut au débouté ;
Considérant qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert ;
Qu'en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que les bulletins de salaire établis par la société Medasys, dont se prévaut M. [D], portent au titre de la 'catégorie' la mention 'assimilé cadre (4bis) a 335" ; que, comme le soutient justement la société intimée, cette mention d'assimilé cadre renvoie à l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mai 1947 et a ainsi pour seul objet de faire bénéficier M. [D] du régime de retraite des cadres et non de lui reconnaître l'ensemble des droits attachés la qualité de cadre ; que la mention de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie sur les bulletins de salaire de M. [D] doit ainsi être comprise comme un simple artifice destiné à faciliter la gestion de ses cotisations sociales par le service de la paie de la société Medasys ; qu'aucune volonté de l'employeur de reconnaître à M. [D] la qualité de cadre dès 2001 ne ressort ainsi des débats ;
Que par ailleurs, M. [D] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle il a effectivement occupé dès 2001 des fonctions relevant du statut de cadre ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [D], qui succombe en appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société Dedalus France anciennement dénommée Medasys une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Dedalus France anciennement dénommée Medasys,
Déboute M. [V] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne M. [V] [D] à payer à la société Dedalus France anciennement dénommée Medasys une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne M. [V] [D] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,