La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2020 | FRANCE | N°20/01525

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 03 décembre 2020, 20/01525


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 DECEMBRE 2020



N° RG 20/01525 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZSE



AFFAIRE :



[I] [T]



C/



S.A. BNP PARIBAS



TRESOR PUBLIC



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 14/00218



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le : 03.12.2020

à :



Me Paul COUTURE avocat au barreau de VERSAILLES



Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 DECEMBRE 2020

N° RG 20/01525 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZSE

AFFAIRE :

[I] [T]

C/

S.A. BNP PARIBAS

TRESOR PUBLIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 14/00218

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.12.2020

à :

Me Paul COUTURE avocat au barreau de VERSAILLES

Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Paul COUTURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2002223

APPELANT

****************

S.A. BNP PARIBAS

N° Siret : 662 042 449 (R.C.S Paris)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 405/14

Représentant : Me Leopold COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

TRESOR PUBLIC

Représenté par le service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Est

[Adresse 2]

[Localité 7]

Assignation à personne morale le 28 août 2020 et signification des conclusions le 20 octobre 2020

INTIMÉ DÉFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 7 juin 2012 en liquidation judiciaire, sachant qu'il avait fait publier le 15 mai 2009, une déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble abritant sa résidence.

Sur le fondement de deux contrats de prêt hypothécaires constatés par acte notarié en date du 30 juillet 2004, la société BNP Paribas a entrepris de poursuivre le recouvrement de ses créances par la saisie immobilière des biens appartenant à M. [I] [T], initiée par commandement de payer valant saisie immobilière du 8 août 2014, publié le 25 septembre 2014 au service de la publicité foncière de Versailles 1, volume 2014 S n°33, et dénoncé aux créanciers inscrits, régulièrement prorogé et en dernier lieu suivant jugement du 3 juin 2020.

Statuant sur l'orientation de la procédure, par jugement réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

déclaré irrecevables les contestations relatives aux créances de la SA BNP Paribas ;

autorisé M. [T] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 130.000 euros net vendeur ;

dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations ;

fixé le montant des créances de la SA BNP Paribas, arrêtées au 30 juin 2014, aux sommes respectives de 135.949,62 euros, outre intérêts au taux de 7,60 % et de 17.930,35 euros, outre intérêts au taux de 6,30 % à compter de cette date ;

taxé les frais de poursuite engagés par la SA BNP Paribas à la somme de 5.790,11 euros ;

rejeté les autres contestations et demandes incidentes de M. [T] ;

renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mai 2020 à 9h30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.

Après signification du jugement le 25 février 2020, M. [T] en a interjeté appel le 9 mars 2020.

Sur sa requête déposée le 10 mars 2020, M. [T] a été autorisé, par ordonnance du 18 mai 2020, à assigner à jour fixe avant le 1er septembre 2020, pour l'audience du 21 octobre 2020, ce à quoi elle a procédé par actes délivrés le 25 août 2020 à la SA BNP Paribas et le 28 août 2020 au Trésor public en qualité de créancier inscrit.

Aux termes de son assignation valant conclusions, et à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :

À titre principal,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

à titre principal, juger prescrite l'action en recouvrement de créance de la SA BNP Paribas ;

à titre subsidiaire, juger nul et de nul effet le commandement afin de saisie immobilière ;

à titre infiniment subsidiaire, juger que la SA BNP Paribas n'agit pas en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Subsidiairement,

prononcer la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur en 2004 au taux conventionnel ;

prononcer la déchéance totale de la SA BNP Paribas du droit aux intérêts conventionnels ;

dire et juger que les sommes dues au titre du prêt à taux zéro n'étant pas exigibles aux dates des présentes, elles ne peuvent être intégrées à la créance de banque ;

à titre très infiniment subsidiaire, juger que la présente procédure est irrégulière et dépourvue de base légale ; juger nulles et de nul effet les présentes poursuites ; déclarer la BNP Mal fondée en ses poursuites de saisie immobilière ;

À titre subsidiaire,

autoriser la vente amiable des biens dont s'agit au prix minimum de 130.000 euros et lui accorder pour ce faire un délai de 4 mois ;

condamner la SA BNP Paribas à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir :

à titre liminaire, que ses biens ont fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité de sorte que la procédure affectant les biens lui appartenant, échappe à la procédure collective et à la masse des créanciers ;

à titre principal sur la prescription, qui n'a pas été tranchée par le juge de l'exécution bien qu'il avait été saisi de cette contestation, il invoque le bénéfice de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque, prévue à l'article L. 281-2 du code de la consommation, dont le délai n'a pas été interrompu selon lui, par la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective dont il fait l'objet ; qu'en effet, l'effet interruptif de la déclaration de créance ne peut, à la faveur d'un commandement aux fins de saisie signifié plus de deux ans après la déchéance du terme, être prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective, et ce d'autant moins que la banque prétend s'affranchir des règles de la procédure collective ;

à titre subsidiaire, le commandement de payer est entaché de nullité au motif que la copie exécutoire de l'acte de prêt fait défaut, que le décompte est erroné, que les intérêts ne figurent pas dans ledit décompte et que les frais réclamés ne sont pas détaillés ;

à titre très subsidiaire, le créancier poursuivant ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au motif que d'une part, les ordonnances d'admission des créances au passif de la procédure collective ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne peut porter sur la question de l'exigibilité ; qu'en effet, la déclaration de créance au passif d'une procédure collective n'a pas le même objet que la procédure de saisie immobilière ; que les parties à la présente procédure ne sont pas identiques et n'agissent pas en la même qualité que dans le cadre de la déclaration de créance ; que la créance n'est pas exigible ; que les lettres recommandées avec avis de réception prononçant l'exigibilité anticipée ne précisent pas sur quel alinéa cette exigibilité anticipée s'appuie ; que les conditions d'application de l'article 6-b-4 ne sont pas réunies ; que l'article 6 constitue une clause abusive ; que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée en l'absence d'une mise en demeure préalable et régulière; que le calcul du taux effectif global est erroné et que la mention relative au taux de période du TEG est absente en méconnaissance de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002 ;

à titre encore plus subsidiaire, que les demandes formées par la SA BNP Paribas sont irrecevables aux motifs que d'une part, la procédure de saisie immobilière introduite par un créancier inscrit auquel la déclaration d'insaisissabilité est opposable sur le fondement de l'article L. 643-2 du code de commerce, est privée de base légale, de sorte qu'elle est entachée de nullité et que d'autre part, la SA BNP Paribas ne respecte pas le principe de cohérence procédurale selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui en se prévalant tantôt des règles de la procédure collective, tantôt du régime de droit commun de la saisie immobilière;

à titre subsidiaire sur la vente amiable, il justifie avoir sollicité plusieurs estimations d'agence lui permettant de consentir des mandats.

Dans ses conclusions transmises le 15 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable, et en conséquence,

déclarer irrecevable et à défaut mal fondé M [T] en toutes ses demandes fins et prétentions,

retenir les créances telles qu'elles résultent des deux ordonnances d'admission soit,

-au titre du prêt n°602 410-58 de 128 980 €, à la somme totale de 135 949,62 € au 30/06/2014 outre les intérêts depuis le 01/07/2014 au taux de 7,6 %,

- au titre du prêt n°602 409-61 de 15 244 € à la somme de 17 930,35 € au 30/06/2014 outre les intérêts au taux de 6,30 % depuis le 01/07/2014,

Infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé M. [T] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers objets de la procédure de saisie immobilière,

ordonner la vente forcée du bien sur la mise à prix de 100 000 €,

condamner M [T] au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700du code de procédure civile,

ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente.

Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas fait valoir :

que la question de la prescription des créances sur laquelle le premier juge ne s'est pas prononcé, rejetant toutes les contestations au vu de l'autorité de la chose jugée par les ordonnances d'admission des créances déclarées, est irrecevable ; Subsidiairement, elle s'en explique :

que les contestations opposées par M. [T] sur le prétendu défaut de titre exécutoire, l'absence d'exigibilité de la créance, le montant des créances, et un TEG prétendument erroné, de heurtent toutes à l'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances d'admission des créances parfaitement opposables au débiteur, ainsi que l'a retenu le jugement dont appel qui ne peut qu'être confirmé ; une créance admise devient définitive et ne peut plus être contestée ni dans sa nature ni dans sa quotité, ni dans son exigibilité, même pour violation d'une règle d'ordre public, aucune demande supplémentaire ne pouvant plus être acceptée ; en effet, au titre de la règle de la concentration des moyens, c'est au moment de l'examen des créances contestées devant le juge commissaire seul compétent à ce titre, qu'il convenait de présenter l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel des créances ;

que subsidiairement, aucune des contestations de M. [T] n'est opérante, en particulier, que sa demande tendant à ce que la clause de déchéance anticipée du prêt soit déclarée non écrite, outre qu'elle échappe aux pouvoirs du juge de l'exécution qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire, elle est en l'espèce prescrite ;

il ajoute que la saisie effectuée par le créancier à l'égard de qui la déclaration d'insaisissabilité est inopposable n'est pas une opération de liquidation judiciaire, mais l'exercice d'un droit personnel résultant de cette inopposabilité ;

enfin sur la vente amiable, la banque observe que M. [T] ne produit strictement aucun élément permettant de s'assurer que la vente puisse être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences déjà mises en 'uvre par le débiteur pou y parvenir.

Par conclusions, transmises le 19 octobre 2020, et adressées au Conseiller de la mise en état, M. [T] indiquant que le juge de l'exécution n'a pas tranché la question du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipé incluse au contrat, demande à ce magistrat au visa de l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, de renvoyer à la CJCE la question préjudicielle ainsi libellée : « la directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens qu'en présence d'une décision n'ayant pas expressément examiné les clauses d'un contrat litigieux, par un juge national n'ayant pas relevé d'office leur caractère abusif alors qu'il était tenu de le faire, un autre juge national doit tout de même considérer que celle-ci est revêtue de l'autorisé de la chose jugée sur ce point et refuser d'apprécier le caractère abusif desdites clauses ' ».

M. [T] a déposé ses dernières conclusions le 20 octobre 2020 contenant 63 pages et 3 pièces complémentaires.

La partie intimée a demandé qu'elles soient écartées des débats, ou à défaut un délai pour pouvoir y répondre sans le respect des droits de la défense.

A l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2020 et le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 3 décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rejet des pièces et dernières conclusions

Le conseil de M. [T] a fait connaître que n'ayant reçu les conclusions de la société BNP Paribas que le 15 octobre 2020, il n'a pas été en mesure d'y répondre plus tôt. La cour observe néanmoins que dans le cadre d'une procédure à jour fixe le débat est circonscrit par la requête aux fins d'assigner à jour fixe et par l'assignation. La partie intimée n'a fait qu'y répondre en se basant sur les débats devant le juge de l'exécution en première instance, dont elle demande simplement la confirmation à l'exception du point portant sur la vente amiable. Par conséquent, les conclusions conséquentes transmises le 20 octobre 2020 à 12 H 02, soit 26 heures avant les plaidoiries ne mettaient pas le conseil de la société BNP Paribas en mesure ne serait-ce que d'en prendre connaissance attentivement pour conseiller son client sur la conduite à tenir. Elles seront donc écartées des débats ainsi que les nouvelles pièces les accompagnants, la cour s'en tenant à l'assignation dont les termes ont été détaillés ci-dessus.

Sur la question préjudicielle

La cour relève, après l'avoir fait à l'audience sans observation des parties, qu'elle est formalisée dans des conclusions adressées au Conseiller de la mise en état alors qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné dans le cadre d'une procédure d'appel contre un jugement d'orientation soumis à la procédure à jour fixe de plein droit. Il n'y a pas lieu de répondre à cette demande dont la cour n'est pas saisie par ailleurs.

Sur la validité formelle du commandement valant saisie

La cour ne peut que constater à l'instar du premier juge que la saisie est poursuivie sur le fondement d'un acte notarié en la forme exécutoire, qui constitue un titre exécutoire valable, clairement mentionné au commandement, lequel renferme par ailleurs le détail des créances, ainsi que les seuls frais résultant du commandement lui-même puisque le créancier ne s'est pas prévalu d'autres frais. M. [T] n'explique pas en quoi ce commandement ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ni n'apporte d'argument pour contredire les réponses qu'y a apportées le premier juge aux termes d'une motivation que la cour adopte.

Sur la déclaration d'insaisissabilité

Elle est régie par l'article L526-1 du code de commerce qui à l'époque de la déclaration d'insaisissabilité de M. [T], était rédigé comme suit, en son alinéa 1 : « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ».

En l'espèce, le premier juge a fait une application non critiquable de cette disposition, en constatant que la créance hypothécaire de la BNP Paribas étant née antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, celle-ci lui est inopposable. La banque est donc fondée à poursuivre la saisie immobilière de l'immeuble dans les conditions du droit commun en dehors de la procédure collective.

Sur l'articulation entre la procédure collective et la saisie, au regard de la prescription, et de la fixation de la créance

La déchéance du terme a été prononcée le 17 octobre 2011 pour les 2 prêts. M. [T] ayant été placé en redressement judiciaire puis liquidé à titre personnel, l'ensemble de ses créanciers était tenu de déclarer sa créance à la procédure collective sans avoir à distinguer entre les créanciers personnels et les créanciers professionnels comme le suggère à tort le débiteur. La banque a donc déclaré ses créances à la procédure collective de M. [T] le 12 juin 2012. La déclaration de créance s'analysant en une action en justice, la déclaration d'insaisissabilité n'étant d'aucune incidence à ce stade, l'effet interruptif attaché à une telle action, se poursuit jusqu'à la décision d'admission des créances pour les créanciers bénéficiant d'un droit de poursuite, et jusqu'à la clôture de la procédure pour les créanciers soumis à la suspension des poursuites.

Les décisions d'admission des créances étant du 7 novembre 2013, la prescription n'était pas acquise lors de délivrance du commandement valant saisie le 8 août 2014.

Par ailleurs, ces décisions ont autorité de la chose jugée à l'égard de M. [T] relativement aux créances qu'elles fixent, la procédure de saisie immobilière ayant à cet égard le même objet de fixation de la créance du poursuivant. M. [T], débiteur, qui a été convoqué à l'audience du juge commissaire pour qu'il soit statué sur les contestations qu'il avait émises au vu de la proposition d'admission de créances du liquidateur, se présente avec cette même qualité devant le juge de l'exécution en saisie immobilière. Le premier juge a donc parfaitement relevé l'irrecevabilité de M. [T] à en contester le fondement contractuel notamment au titre de la stipulation d'intérêts, mais également, la déchéance du terme, en retenant que les créances telles que définitivement admises par le juge commissaire présentent désormais les caractères de liquidité et d'exigibilité qui s'imposent aux parties et au juge de l'exécution. La cour observe qu'après avoir élevé la contestation, M. [T] avait bien comparu devant le juge commissaire, qui mentionne que concernant la première créance, « le débiteur ne formule aucune observation particulière », et concernant la seconde, « le débiteur ne conteste plus la créance », alors qu'en vertu du principe de concentration des moyens, toutes les contestations doivent être élevées dans la première procédure donnant l'occasion de le faire contradictoirement.

Par conséquent, les moyens développés par M. [T] pour contester la validité de certaines clauses des contrats de prêts, que ce soit celle portant exigibilité anticipée ou celle portant sur la stipulation d'intérêts et le TEG, sont inefficaces pour remettre en cause la procédure de saisie immobilière.

Sur la demande de vente amiable, elle est sans objet; le juge de l'exécution a déjà fait droit à cette demande au montant de prix plancher que réclame M. [T]. Or, le juge de l'exécution demeure seul compétent pour statuer sur les suites à y donner à l'issue de l'audience de rappel, qui avait été fixée initialement à l'audience du 27 mai 2020, renvoyée au 30 septembre 2020, puis suspendue dans l'attente de la décision du Premier président saisi d'une demande de sursis à exécution, devant être examinée à l'audience du 5 novembre 2020. Au regard de la présente décision, la décision attendue du Premier Président ne constituera pas un obstacle à la reprise de la procédure et à la sollicitation de la vente forcée par le créancier poursuivant, à défaut de diligence sérieuse du débiteur pour concrétiser la vente amiable dans les délais contraints impartis par le code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [T] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONSTATE que la cour n'a pas été saisie de la question préjudicielle ;

ÉCARTE des débats les dernières conclusions de l'appelant transmises le 20 octobre 2020 à 12 H 02, et les pièces nouvelles les accompagnant ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de vente.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01525
Date de la décision : 03/12/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°20/01525 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-03;20.01525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award