COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 20/01425 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZJR
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL
C/
[K] [L] [M]
Madame [D] [C] [X] epouse [M]
Décision déférée à la cour : Jugement tranchant un incident rendu le 14 Janvier 2020 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 19/00198
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.12.2020
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL
Venant aux droits de la Société en commandite par actions GE MONEY BANK anciennement dénommée GE CAPITAL BANK (elle-même venant aux droits de la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER suite à fusion-absorption approuvée par assemblées générales extraordinaires des associés en date du 2 mai 2001), suite à acte de cession de créances en date du 14 décembre 2016 soumis aux dispositions des articles L214-167 et suivants du Code monétaire et financier, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, agissant en la personne de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 352 458 368 (RCS Bobigny)
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A MY MONEY BANK NOUVELLE DÉNOMINATION DE GE MONEY BANK
Agissant en sa qualité de cédant et d'entité chargée du recouvrement des créances cédées au sens de l'article L.214-172 du Code Monétaire et Financier suivant mandat en date des 19 et 23 décembre 2016
N° Siret : 784 39 3 3 40 (R.C.S Nanterre)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S180274, substitué par Me Vincent PEERAUT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTES
****************
Monsieur [K] [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à PORTO NOVO (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
(Assignation faite à étude le 19 juin 2020)
Madame [D] [C] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1964 à PORTO NOVO (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
(Assignation faite à domicile le 19 juin 2020)
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'ARGENTEUIL EXTERIEUR
Venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 12], [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 10]
(Assignation faite à la Trésorerie de [Localité 12] à personne morale le 26 juin 2020)
INTIMÉS DÉFAILLANTS
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'acte authentique reçu le 10 mai 2000 par lequel la société en commandite par actions Sovac Immobilier a consenti aux époux [M] un prêt d'un montant de 173.334,53 euros,
Vu les deux jugements rendus les 25 juin 2009 (rectifié le 22 octobre 2009) puis 28 novembre 2013 par le tribunal d'instance de Sannois suspendant par deux fois et pour une durée totale de 24 mois l'exigibilité des échéances de ce prêt à l'égard de l'épouse, l'acte de cession de cette créance (référencée 102008202389) du 14 décembre 2016 au Fonds commun de titrisation FCT Pearl (ci-après : le Fonds) géré par la société anonyme Eurotitrisation conformément à l'article 40.II de la loi du 13/12/1988, lequel acte stipulait que la société GE Money Bank cédante (nouvellement dénommée My Money Bank), venant aux droits de la société Banque Sovac Immobilier, s'obligeait à effectuer toutes diligences pour le recouvrement des créances cédées, puis les mises en demeure de payer des mensualités non acquittées du 16 janvier 2018 adressées aux emprunteurs par la société GE Money Bank et enfin la déchéance du terme qu'elle leur a notifiée le 20 mars 2018,
Vu le commandement de payer valant saisie, délivré aux époux [M] le 30 avril 2019 par le Fonds, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, et la société My Money Bank en vertu de l'acte notarié précité pour avoir paiement d'une somme globale de 91.931,64 euros qui portait sur les droits et biens immobiliers dont ils sont propriétaires situés [Adresse 6] sur un terrain cadastré section [Cadastre 11] [Adresse 6] pour 11a 05ca, soit un pavillon d'habitation composé au rez-de-chaussé d'une entrée, séjour, salon, cuisine, trois chambres, deux salles de bain, wc, lavabo, dressing, placard penderie // étage : trois chambres, deux salles de bain // sous-sol : divisé en deux garages, chaufferie, buanderie, caves, atelier, wc,
Vu l'assignation aux fins de vente forcée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, délivrée le 12 août 2019 à Monsieur [K] [M] et à Madame [D] [X], son épouse,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction le 16 août 2019,
Vu le procès-verbal de description dressé par Maître [U] [N], huissier de justice à Pontoise, le 22 mai 2019,
Vu le « jugement tranchant un incident » rendu le 14 janvier 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, contradictoire à l'égard des époux [M] ayant constitué avocat et semblablement à l'égard du Service des impôts des particuliers (SIP) d'Argenteuil, créancier inscrit, qui a :
' débouté le Fonds commun de titrisation FCT Pearl et la société My Money Bank de leur demande de vente forcée,
' débouté Monsieur [K] [L] [M] et Madame [D] [C] [X] épouse [M] de leur demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière,
' laissé à la charge du Fonds commun de titrisation FCT Pearl et de la société My Money Bank les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance,
' condamné le Fonds commun de titrisation FCT Pearl et la société My Money Bank aux dépens,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par le Fonds commun de titrisation FCT Pearl et la société My Money Bank, selon déclaration reçue au greffe le 04 mars 2020,
Vu la requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe présentée le 10 mars 2020 par ce Fonds et cette société et l'ordonnance présidentielle les y autorisant rendue le 18 mai 2020 pour l'audience du 21 octobre 2020, les assignations devant être délivrées avant le 05 septembre 2020,
Vu les assignations délivrées le 19 juin 2020 à chacun des époux [M] (l'épouse à tiers présent à domicile, l'époux en étude) ainsi qu'au Trésor public de [Localité 12] le 26 juin 2020 (à personne morale), ces actes ayant été remis à la cour le 09 juillet 2020 par RPVA et aucune de ces parties n'ayant constitué,
Vu les conclusions des appelants remises à la cour le 21 septembre 2020 par RPVA et signifiées selon les mêmes modalités que les assignations, le 23 septembre 2020, à chacun des époux [M] et le 24 septembre 2020 au Trésor public de [Localité 12],
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les appelants reprochent au tribunal d'avoir relevé que les pièces produites par les poursuivants ne permettaient pas de fixer et de liquider la créance et d'en avoir déduit qu'il y avait lieu de considérer que la créance, si elle existe, n'est cependant ni liquide ni exigible ; qu'ils soutiennent que, ce faisant, il a méconnu l'office du juge de l'exécution et entendent établir, par ailleurs, que leur créance est tant liquide qu'exigible ;
Attendu, sur le premier point, que c'est à juste titre que, se réclamant en particulier de la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle, sur le fondement de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, « lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies » (Cass civ 2ème, 11 mai 2017, pourvoi n° 16-16106, publié au bulletin), ils affirment qu'il appartenait au juge de l'exécution de leur enjoindre de lui fournir les éléments qu'il estimait nécessaires à la liquidation de la créance et non de les débouter des poursuites au motif que ces éléments lui faisaient défaut ;
Que l'absence de constitution des débiteurs devant la cour d'appel ne fait pas obstacle à la fixation de cette créance, comme en est d'avis la Cour de cassation énonçant (avis du 12 avril 2018, n° 18-70004) qu' « en matière se saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières » ;
Que sur le deuxième point et s'agissant du caractère liquide et exigible de la créance en cause, il y lieu de considérer, d'abord, que les appelants justifient de leur qualité de créanciers agissant en vertu du titre exécutoire visé au commandement en produisant l'acte notarié reçu le 10 mai 2000 par Maître [V] [Y], notaire au Mans, avec la participation de Maître [F], notaire à [Localité 14], portant vente et prêt immobilier consenti par la société Banque Sovac Immobilier (pièce 1), ainsi que les divers éléments visés ci-dessus sur la transmission de la créance, la déchéance du terme et les actes qui l'ont précédée (pièces 2 à 7), étant observé que ceux-ci ne faisaient pas l'objet de contestation par les époux [M] constitués en première instance ;
Que, sur l'exigibilité de cette créance déniée par le premier juge au motif que la lettre de déchéance du terme du 20 mars 2018 visait un prêt du 16 décembre 2014 accordant un crédit de 173.334,53 euros alors que l'acte authentique a été reçu en 2000, les appelants font valoir qu'il s'agit d'un unique prêt consenti aux termes de cet acte notarié pour un montant identique à celui mentionné dans cette lettre, la date du 16 décembre 2014 correspondant, expliquent-ils, à un retour en gestion courante du prêt après l'expiration sur second moratoire judiciairement accordé ; qu'il peut, de plus, être relevé que cette lettre notifiant la déchéance du terme porte la mention d'un numéro de dossier identique à celui de la créance cédée le 14 décembre 2016 ;
Que l'exigibilité de la créance revendiquée ne saurait, par conséquent, être contestée ;
Que, sur le caractère liquide de la créance que le tribunal n'a pas non plus retenu en jugeant insuffisante la seule production d'un décompte contentieux de la créance dont le capital restant dû ne correspondait pas à une date anniversaire prévue dans ce contrat à taux variable, les appelants produisent en cause d'appel outre l'historique des paiements depuis l'origine, le 28 avril 2000, qui fait ressortir un total d'échéances impayées de 14.349,34 euros au 13 mars 2018, le tableau d'amortissement en vigueur à la date de déchéance du terme, faisant sur ce point observer que le capital restant dû au 10 mars 2018 s'établissait à la somme de 71.680,40 euros, conformément à la somme portée dans le décompte intégré au commandement de payer ;
Que le caractère liquide de la créance est ainsi démontré de sorte qu'il résulte de tout ce qui précède, en présence d'un décompte conforme aux exigences formelles de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le montant de la créance du Fonds de titrisation appelant doit être fixé à la somme de 91.931,64 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 07 décembre 2018 outre intérêts au taux de 1,1500 % à compter de cette date et que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il déboute le créancier poursuivant de sa demande ;
Attendu, sur les demandes subséquentes des appelants, qu'il convient de faire application des dispositions de l 'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées dans le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er » ;
Que l'incident de saisie étant tranché et l'appel n'ayant en cette matière qu'un effet dévolutif limité, il convient d'ordonner la vente sur saisie immobilière du bien identifié ci-avant appartenant aux époux [M], ces derniers n'ayant pas présenté de demande tendant à être autorisés à vendre amiablement leur bien objet de la saisie, et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution, seul compétent pour connaître des suites de la procédure et en déterminer les modalités ;
Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'enfin, les dépens de première instance et du présent appel seront compris dans les frais taxés de vente ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris statuant sur incident de saisie immobilière et statuant à nouveau ;
FIXE à la somme de 91.931,94 euros en principal, intérêts et frais la créance du Fonds de titrisation FCT Pearl, créancier poursuivant, venant aux droits de la société GE Money Bank SA (anciennement GE Capital Bank venant elle-même aux droits de la société Banque Sovac Immobilier SCA) représentée par la société de gestion Eurotitrisation SA, arrêtée au 07 décembre 2018, outre intérêts au taux de 1,1500 % à compter de cette date ;
ORDONNE la vente forcée sur saisie immobilière du bien dont Monsieur [K] [M] et Madame [D] [X], son épouse, sont propriétaires situé [Adresse 6] sur un terrain cadastré section [Cadastre 11] « [Adresse 6] » pour 11a 05ca, soit un pavillon d'habitation composé au rez-de-chaussé d'une entrée, séjour, salon, cuisine, trois chambres, deux salles de bain, wc, lavabo, dressing, placard penderie // étage : trois chambres, deux salles de bain // sous-sol : divisé en deux garages, chaufferie, buanderie, caves, atelier, wc ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour connaître des suites de la procédure de saisie immobilière dont il appartiendra au créancier poursuivant d'assurer la poursuite et afin d'en déterminer les modalités ;
DÉBOUTE les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et du présent appel seront compris dans les frais taxés de vente.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,