COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 19/05870 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TMTU
AFFAIRE :
[I] [P] [R] épouse épouse [Z]
C/
Société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2019 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 18/07454
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/12/2020
à :
Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [P] [R] épouse épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martina BOUCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 266
APPELANTE
****************
Société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
Société de droit anglais, représentée par son représentant légal, domiciliée pour les besoins de la procédure et la signification des décisions à intervenir chez la SELAS Archipel, [Adresse 3]
N° Siret : 027 707 16
[Adresse 7]
92120 ROYAUME-UNI
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20058
Représentant : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 122
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [R] et Monsieur [N] [Z] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en octobre 1978.
La société Barclay Pharmaceuticals Limited, société de droit anglais spécialisée dans l'import et la vente en gros de produits pharmaceutiques a entretenu une relation d'affaires avec [N] [Z] dans le cadre de son activité de négoce dans l'industrie pharmaceutique de ce dernier.
Par jugement en date du 28 février 2012, la Hight Court Of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles a condamné M. [N] [Z] à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 8.745.464 livres sterling pour fraude, faux et usage de faux.
Cette décision a acquis force exécutoire en France par déclaration du 27 avril 2012 et a été signifiée le 6 juin 2012 à M. [N] [Z]. Sur requête de la société Barclay Pharmaceuticals Limited en date du 25 septembre 2017, la High Court of Justice a rendu une ordonnance de gel mondial des actifs en date du 28 septembre 2017 à l'encontre entre autres de Monsieur et madame [Z].
Cette décison est signifiée le 20 octobre 2017 à Mme [I] [P] [R], épouse [Z].
Le 29 septembre 2017, la société Barclay Pharmaceuticals Limited initie une procédure au fond devant le juge anglais à l'encontre de Monsieur et madame [Z]. Sur requête de la société Barclay Pharmaceuticals Limited en date du 6 février 2018, la High Court of Justice a rendu une ordonnance de gel mondial des actifs en date du 8 février 2018 à l'encontre de la seule Mme [Z].
Cette décision est signifiée à Mme [Z] le 14 février 2018.
Le juge anglais a rendu une première décision en date du 11 janvier 2018 condamnant Mme [Z] à payer la somme de 15.000 GBP au titre des frais exposés par cette dernière, une deuxième également le 11 janvier 2018 condamnant Monsieur et madame [Z] à payer la somme de 15.000 GBP au titre de frais exposés et une troisième décision en date du 1er mars 2018 condamnant madame [Z] à payer la somme de 110.000GBP au titre de frais.
Ces trois décisions sur les frais ont été signifiés à madame [Z] le 30 mars 2018.
Sur le fondement des décisions susvisées en date du 11 janvier 2018 et du 1er mars 2018, soit au titre des frais, la société Barclay Pharmaceuticals Limited a fait pratiquer par acte du :
- 2 mars 2018 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d'Epargne, dénoncée le 9 mars 2018 à Mme [Z] et convertie en saisie attributon les 5 avril et 4 juin 2018
- 31 mai 2018, une saisie de biens meubles corporels se situant à [Localité 6]
-1er juin 2018 un procès verbal d'indisponibilité d'un véhicule terrestre à moteur dénoncé le 4 juin 2018 à Mme [Z].
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2018, Mme [I] [P] [R], épouse [Z], a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir, au visa des articles R. 521-1 et suivants et R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution ordonner la nullité et la mainlevée des mesures d'exécution pratiquées à son encontre par la société Barclay Pharmaceuticals Limited.
Le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :
-débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné Mme [Z] aux dépens ;
-condamné Mme [Z] à verser à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 6 août 2019, Mme [Z] a interjeté appel de la décision et a intimé la société Barclay Pharmaceuticals Limited.
Dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 15 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
-recevoir son appel et le déclarer bien-fondé ;
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-constater que les dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 ne sont pas applicables à l'exécution en France de
*l'ordonnance de gel mondial des avoirs rendue le 28 septembre 2017 par le tribunal commercial de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galle, division du banc de la Reine,
*l'ordonnance de gel mondial des avoirs rendue le 8 février 2018 par le tribunal commercial de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galle, division du banc de la Reine, l'action judiciaire ayant été intentée antérieurement au 10 janvier 2015,
*la décision rendue le 11 janvier 2018 (Order to cross-examine) par le tribunal commercial de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galle, division du banc de la Reine
*la décision rendue le 11 janvier 2018 (Unless order) par le tribunal commercial de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galle, division du banc de la Reine
*la décision rendue le 1er mars 2018 (Receivership Costs Order) par le tribunal commercial de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galle
Ce faisant,
-déclarer nul
*l'acte de signification du 20 octobre 2017, d'une ordonnance mondiale de gel des avoirs rendue le 29 septembre 2017 ,
*l'acte de signification du 14 février 2018, d'une ordonnance mondiale de gel des avoirs rendue le 8 février 2018 ,
*l'acte de signification du 9 mars 2018, faite à elle, d'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pratiquées le 2 mars 2018 entre les mains de la Caisse d'épargne, de deux décisions rendues le 11 janvier 2018 et du 12 février 2018,
*l'acte de signification avec commandement de Me [D], huissier, du 30 mars 2018, fait à elle d'un jugement rendu le 11 janvier 2018, d'une décison du 11 janvier 2018 et du 1er mars 2018,
*l'acte de signification de Me [D], huissier, du 31 mai 2018, d'un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles corporels
*l'acte de signification , du 4 juin 2018, d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution en date du 5 avril 2018 signifié à la Caisse d'épargne
*l'acte de signification du 4 juin 2018, d'un procès-verbal de dénonciation d'un procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation concernant le véhicule de marque Peugeot type 108 immatriculé [Immatriculation 5] en date du 1er juin 2018
-déclarer que sont contraires à l'ordre public international :
*la décision rendue le 11 janvier 2018 par le tribunal commercial de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles, division du banc de la Reine (Order to cross-examine) aux termes de laquelle elle a été condamnée à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 30.000 GBP au titre des frais de requête ;
*la décision rendue le 11 janvier 2018 par le tribunal commercial de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles, division du banc de la Reine (Unless Order) aux termes de laquelle elle a été condamnée à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 15.000 GBP au titre des frais de procédure engagée par le requérant ;
*la décision rendue le 1er mars 2018 par le tribunal commercial de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles, division du banc de la Reine (Receivership costs order) aux termes de laquelle elle a été condamnée à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 110.000 GBP au titre des frais de requête ;
Par conséquent,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à son préjudice, entre les mains de la Caisse d'épargne, par acte de Me [D], Huissier, en date du 4 juin 2018 ;
-ordonner la mainlevée de la saisie-vente de biens meubles corporels pratiquée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à son préjudice, par acte en date du 31 mai 2018, ainsi que des actes subséquents ;
-condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited en tous les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait valoir :
-que les mesures d'exécution forcée litigieuses sont nulles au motif qu'elles méconnaissent les dispositions du règlement (CE) n°44/2001 (dit "Bruxelles I") ; qu'en effet, les dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit "Bruxelles I bis") ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, de sorte que ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce, eu égard à l'ancienneté de la procédure ; qu'en l'espèce, les mesures conservatoires et l'action au fond engagée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à son encontre sont rattachées à la procédure au fond et à la mesure conservatoire engagée en 2008 à l'encontre de M. [Z] ; qu'en réalité, la procédure poursuivie à l' encontre de l'appelante n'est que la continuation pure et simple de la procédure initiale intentée en 2008, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une procédure autonome ; que la société Barclay Pharmaceuticals Limited a modifié, en septembre 2017, son acte de saisine initiale aux fins d'inclure de nouveaux défendeurs et de nouveaux points litigieux, de sorte qu'elle a entendu étendre la saisine du tribunal ; que de même, la décision en date du 22 juin 2018 a complété le jugement au fond prononcé en 2012, de sorte que cette décision s'inscrit dans la continuité de ce jugement ; qu'en outre, le fait que la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre ait été exécutée sur le fondement de deux décisions rendues successivement par la même juridiction, enregistrées sous le même numéro de rôle, démontre qu'il s'agit d'une seule et unique procédure dans laquelle elle a été attraite en cours d'instance ; que dès lors, le créancier poursuivant aurait dû solliciter la reconnaissance du caractère exécutoire des décisions rendues à son encontre, conformément aux dispositions du règlement (CE) 44/2001 du 20 décembre 2000 ;
-que la prétention selon laquelle les décisions de 2018 sont contraires à l'ordre public international est recevable dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisque tend également à la mainlevée des saisies pratiquées ;
-que les décisions qui fondent les mesures d'exécution forcée litigieuses sont contraires à l'ordre public international français en ce qu'elles font obstacle à son libre accès à la justice ; qu'en effet, les trois décisions en date des 11 janvier et 1er mars 2018 l'ont condamnée à payer la somme totale de 155.000 GBP, soit 175.983,98 euros, au titre des frais de procédure et de requête, sans que le litige ne soit examiné au fond ; que l'importance des frais ainsi mis à sa charge est de nature à porter atteinte à son droit d'accès à un juge en ce qu'elle ne peut s'acquitter de ces condamnations sans se priver de la possibilité d'allouer ces montants pour assurer sa propre défense ; que par conséquent, ces décisions ne peuvent être reconnues et faire l'objet de mesures d'exécution forcée sur le territoire français.
Dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 19 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Barclay Pharmaceuticals Limited, intimée, demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] visant à déclarer contraires à l'ordre public international les jugements sur les frais ;
-débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
-condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Barclay Pharmaceuticals Limited fait valoir :
-que les mesures d'exécution forcée ont été pratiquées sur le fondement des ordonnances de gel mondial des avoirs des 28 septembre 2017 et 8 février 2018 et des décisions sur les frais des 11 janvier 2018 et 1er mars 2018, valablement signifiées et exécutoires en France ; soit conformément à l'article 36.1 du règlement Bruxelles I bis seul applicable compte tenu de la date à laquelle ces différentes procédures ont été intentées soit après le 10 janvier 2015 ;
-que par conséquent, les trois mesures d'exécution forcée pratiquées sont régulières (saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d'épargne en date du 2 mars 2018, saisie des biens meubles corporels situés à [Localité 6] en date du 31 mai 2018 et procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule en date du 1er juin 2018).
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 20 octobre 2020, fixée à l'audience du 22 octobre 2020 et mise en délibéré au 3 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Les article L111-2 et L111-3 2° du code des procédures civiles d'exécution disposent que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur et que constitue un titre exécutoire notamment les jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible de recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions de l'Union européenne applicable.
En l'espèce, le procès verbal de saisie vente de biens corporels signifié le 31 mai 2018 a été dressé au visa des deux décisions du 11 janvier 2018 et celle du 1er mars 2018.
La conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution auprès de la Caisse d'Epargne du 5 avril 2018 signifiée le 4 juin 2018 a été rendue au visa des deux décisions du 11 janvier 2018 et de l'ordonnance de gel mondial des avoirs rendue le 12 février 2018.
Enfin, le procès verbal d'indisponibilté du certificat d'immatriculation en date du 1er juin 2018 a été rendu au visa de la décision du 1er mars 2018.
Il convient de relever que ces différents procès verbaux font état des certificats délivrés les 2 février 2018 et 9 mars 2018 en application de l'article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
Les dispositions du règlement suvisé énocent qu'une décision rendue dans un Etat membre et exécutoire dans cet Etat bénéficie de la force excutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force excutoire soit nécessaire, soit comme précisé aux articles 36 et 37 du règlement du 12 décembre 2012 sans qu'il soit nécessaire de recourrir à aucune procédure, la partie qui entend invoquer une décision rendue dans un autre Etat membre produit une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité et cette décision exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l'Etat membre requis.
L'article 66 du règlement (UE) n° 1215/2012 dispose qu'il n'est applicable qu'aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015 et que le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 continue à s'appliquer aux actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015.
En l'espèce, aucune des saisies contestées n'a été intentée au visa de la décision rendue le 28 février 2012 à l'encontre de M.[Z].
Suite à cette décision, la société Barclay Pharmaceuticals Limited a intenté une nouvelle procédure intiée par requête en date du 25 septembre 2017 qui a ensuite donné lieu à plusieurs décisions en particulier différentes ordonnances de gel mondial des avoirs soit deux en date du 11 janvier 2018, en date du 1er mars 2018 et du 8 février 2018, décisions qui ont pour objet d'immobiliser, conserver des éléments de preuve ou des avoirs appréhendés et condamner Mme [Z] au paiement de différentes sommes au titre des frais de procédure et de requête.
Il résulte de ces décisions qu'il s'agit de décisions de mise en état avec injonction de produire des pièces et condamnation au paiement de frais, soit des mesures conservatoires et de façon à prévenir l'insolvabilité du débiteur en lui interdisant de disposer de ses biens et suite à la procédure initiée le 25 septembre 2017 à l'encontre entre autres de l'appelante.
Les différentes ordonnances de gel mondial des avoirs en cause ayant un objet distinct de la procédure initiée contre M.[Z] en 2008 et ayant été initiées contre d'autres parties que ce dernier constituent par conséquent une procédure distincte de celle initiée antérieurement uniquement contre ce dernier et quand bien même ces différentes procédures mentionneraient un numéro identique.
L'ensemble des décisions dont la validité des modalités de signification est contestée par l'appelante dans le cadre de la présente procédure et qui ont servi de fondement aux saisies litigieuses résulte d'une nouvelle instance au fond et initiée le 25 septembre 2017 soit engagée après le 10 janvier 2015 de sorte que comme relevé à bon droit par le prmeier juge les dispositions de signification énoncées par le règlement "Bruxelles Ibis "étaient seules applicables.
Les significations querellées et qui ont servi de fondement aux saisies litigieuses et qui visent le règlement "Bruxelles Ibis "ne sont dès lors entachées d'aucune irrégularité et n'encourt onc aucune nullité.
La société intimée disposait donc au regard des décisions visées dans les divers actes de saisie litigieux et des certificats correspondants en application de l'article 53 du règlement Bruxelles I bis de titres exécutoires constatant une créance certaine et exigible au sens de l'article susvisé.
La prétention de l'appelante selon laquelle les décisions de 2018 seraient contraires à l'ordre public international français ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où ce nouveau moyen justifie la même demande, soit la mainlevée des saisies contestées par l'appelante et ne constitue donc non pas une demande nouvelle.
Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Le montant de la condamnation au titre des frais à l'encontre de l'appelante résultant des deux décisions du 11 janvier 2018 et celle du 1er mars 2018 s'élève à hauteur de la somme totale de 155.000GBP soit la somme de 175.983,98euros.
S'il est constant que les ordonnances de gel mondial des avoirs en cause ne sont pas des décisions au fond ; il n'est pour autant pas démontré que le paiement de ces frais par l'appelante conditionne l'obtention par cette dernière d'une décision au fond par le juge anglais ; l'appelante n'ayant pas au surplus ni prétendu ni démontré son incapacité à payer cette somme.
Il convient dès lors de constater que le montant de ces frais prétendus élevés n'est dès lors pas de nature à priver l'appelante de son accès au juge comme prétendu par cette dernière.
Ces décisions ne peuvent être considérées comme contraires à l'ordre public international français et les demandes de mainlevées des saisies pratiquées en exécution de ces décisions seront également rejetées.
Les demandes de mainlevée seront par conséquent rejetées et la décision contestée confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Barclay Pharmaceuticals Limited.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision contestée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [I] [R] épouse [Z] à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [R] épouse [Z] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,