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19/11/2020 | FRANCE | N°19/05809

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 19 novembre 2020, 19/05809


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 NOVEMBRE 2020



N° RG 19/05809



- N° Portalis DBV3-V-B7D-TMOX



AFFAIRE :



SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF

...



C/

[W] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 17/00793
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Mélina PEDROLETTI,





Me Marion SARFATI







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/05809

- N° Portalis DBV3-V-B7D-TMOX

AFFAIRE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF

...

C/

[W] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 17/00793

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Marion SARFATI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ELECTRICITE DE FRANCE -

N° SIRET : 552 08 1 3 17

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0238 -

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24647

LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - CNIEG

N° SIRET : 412 083 347

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 -

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24647

APPELANTES

****************

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042 -

Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 316042

SA GMF ASSURANCES

N° SIRET : 398 97 2 9 01

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042 -

Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 316042

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 septembre 2003, [E] [J], agent au sein de la société Électricité de France (EDF), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [W] [B], assuré auprès de la société GMF Assurances, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation. [E] [J] est décédé lors de cet accident.

Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Blois le 18 janvier 2007, statuant sur intérêts civils, aujourd'hui définitif, et ayant liquidé définitivement le préjudice de la famille [J], il a été statué sur la créance de la Caisse Nationale des Industries électriques et gazières (CNIEG), fixée à la somme totale de 257 203,03 euros.

Par actes du 9 janvier 2017, la CNIEG et son mandataire EDF, ont assigné M. [B] et la société GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement des sommes de 837 914,23 euros au titre des pensions et rentes temporaires d'orphelin versées aux deux enfants de la victime, et de la pension de réversion et de la rente viagère versées à sa veuve, de 3 343,10 euros au titre de l'indemnité de secours immédiat et de

3 390,79 euros au titre des frais funéraires.

Par jugement du 6 juin 2019, la juridiction a :

déclaré irrecevable la demande d'omission de statuer et d'erreur matérielle,

débouté la CNIEG de toutes ses demandes,

condamné la CNIEG aux dépens,

rejeté pour le surplus.

Par acte du 2 août 2019, la société EDF et la CNIEG ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 2 septembre 2020, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:

A titre principal :

juger que le recours subrogatoire de la CNIEG à l'encontre de la GMF et de M. [B] n'est pas prescrit,

juger que ce recours est recevable,

en conséquence, condamner solidairement la GMF et M. [B] à verser à la CNIEG la somme de 302 117,84 euros.

A titre subsidiaire :

condamner solidairement la GMF et M. [B] à verser à la CNIEG la somme de 257 203,03 euros, telle que calculée par le tribunal correctionnel de Blois avec erreur matérielle.

En tout état de cause :

débouter la GMF et M. [B] de leur demande de réduction de la créance de la CNIEG à la somme de 254 492,76 euros,

juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, comme cela a été jugé par le tribunal correctionnel de Blois le 18 janvier 2007 ou, à défaut, à compter de la délivrance de l'assignation du 11 janvier 2017,

condamner solidairement la GMF et M. [B] à verser à la société EDF et à la CNIEG la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement la GMF et M. [B] aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 16 juillet 2020, M. [B] et la GMF demandent à la cour de :

juger recevable mais mal fondé l'appel de la CNIEG et de la société EDF,

les débouter de toutes leurs demandes,

confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant, condamner la CNIEG et la société EDF à leur payer la somme de

5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

les condamner aux dépens d'appel,

infiniment subsidiairement, réduire à la somme totale de 254 492,76 euros les demandes des appelantes,

en tout état de cause, juger qu'il n'est pas inéquitable qu'elles conservent à leur charge les frais irrépétibles ayant pu être exposés.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020.

SUR QUOI LA COUR

Rappelant que la CNIEG exerce son recours subrogatoire, qu'elle tient de la loi, les appelantes indiquent qu'elles ne contestent nullement que le jugement du tribunal correctionnel de Blois qui a uniquement fixé la créance de la CNIEG (tout en faisant une erreur matérielle, la créance étant de 302 117,84 euros et non de 257 203,03 euros) a autorité de chose jugée. Elles exposent que cette autorité se limite à la fixation de la créance, et que le tribunal n'a pas statué sur la recevabilité de l'action de la CNIEG à l'encontre de M. [B] et de la GMF aux fins d'obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de la créance fixée. Ainsi, selon les appelantes, cette demande n'a pas été présentée devant le tribunal de Blois et elles sont parfaitement recevables à solliciter de la juridiction civile la condamnation des intimés au paiement de la créance de la CNIEG. Elles ajoutent que cette prétention n'est pas prescrite dès lors que la CNIEG a bénéficié des actes interruptifs de prescription des consorts [J], lesquels ont assigné M [B] et la GMF devant la juridiction correctionnelle les 3 et 19 février 2004, ce qui a interrompu la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance soit en l'espèce jusqu'au jour du jugement, le 18 janvier 2007, date à partir de laquelle a couru un nouveau délai de 10 ans, en application des dispositions de l'article 2231 du code civil, de sorte que l'assignation qu'elles ont délivrée le 11 janvier 2017 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription.

M. [B] et la GMF Assurance font valoir que la demande de la société EDF et de la CNIEG se heurte à l'autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal de Blois a déjà apprécié le montant de la créance de la CNIEG et qu'en conséquence, l'appel de la CNIEG, consistant à faire juger qu'un solde de créance demeurerait dû, se heurte à la chose jugée par le tribunal de Blois. Ils précisent que si, d'aventure, la créance de la CNIEG présentée à la juridiction de Blois n'était que provisoire, il appartenait à la CNIEG de demander expressément au tribunal de renvoyer l'affaire ou de surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice ; si, d'aventure, la créance de la CNIEG, telle que fixée par le tribunal était erronée, un appel s'imposait, qui n'a pas été interjeté ; si d'aventure, le tribunal correctionnel de Blois avait commis une erreur matérielle ou une omission de statuer, il appartenait à la CNIEG de demander la rectification dans le délai prévu par la loi, ce qu'elle n'a pas fait. Ils ajoutent, à titre superfétatoire, que, y compris une demande nouvelle par rapport à celle soumise au tribunal de Blois serait prescrite dès lors qu'elle aurait dû être présentée avant le 22 septembre 2013, correspondant à l'expiration du délai de 10 ans à compter du décès de [E] [J].

***

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 1355 du code civil : l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Le tribunal correctionnel de Blois, dans sa décision, a seulement fait état de ce que 'la SA EDF et la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) sont intervenues dans la cause', sans préciser quelles étaient leurs demandes.

Dans le dispositif de sa décision il a 'dit que la créance totale de la CNIEG est de

257 203,03 euros'.

C'est à M [B] et à la GMF qu'il incombe de prouver que la demande des appelants se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

Or, aucun élément ne permet de considérer que la CNIEG ait formé une demande de condamnation des intimés devant le tribunal correctionnel de Blois.

Une demande de fixation du montant d'une créance n'est pas assimilable à une demande de condamnation, laquelle seule permet d'obtenir un titre exécutoire.

Il en résulte que la chose demandée devant le tribunal correctionnel de Blois et celle demandée dans la présente instance n'est pas la même et que la demande de la CNIEG ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et est recevable.

Ainsi que l'indiquent à raison les appelantes, le jugement correctionnel a interrompu à leur égard la prescription de dix ans.

En effet, l'effet interruptif de prescription de l'action du subrogeant s'étend à l'assureur ou à l'organisme social subrogé dans ses droits, en sorte que la CNIEG a bénéficié des actes interruptifs de prescription réalisés par les consorts [J]. Par suite, à compter du jugement du 18 janvier 2007 et de l'extinction de l'instance, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir en application des dispositions des articles 2231 et 2242 du code civil, de sorte que l'assignation que les appelantes ont délivrée le 11 janvier 2017 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription

Il n'est pas discuté que le jugement correctionnel est affecté d'une erreur matérielle dans son dispositif puisque le total des sommes énumérées dans les motifs, poste par poste, composant la créance de la CNIEG est de 302 117,84 euros et non de 257 203,03 euros.

Ces postes sont les suivants :

- indemnités de secours immédiat : 3 343,10 euros

- indemnités de frais funéraires : 3 390,79 euros

- rente versée à Mme [J] : 170 553,80 euros

- pension temporaire d'orphelin versée à [O] [J] : 14 899,83 euros

- rente temporaire versée à [O] [J] : 30 242,17 euros

- pension temporaire d'orphelin versée à [R] [J] : 25 161,58 euros

- rente temporaire versée à [R] [J] : 54 526,57 euros.

Il convient donc de condamner in solidum M [B] et la GMF à verser à la CNIEG la somme de 302 117,84 euros qui correspond au montant de sa créance.

Cette somme de nature indemnitaire produira intérêts non pas à compter de 'la délivrance de l'assignation' comme la CNIEG prétend que le tribunal correctionnel l'a jugé, ni à compter du 11 janvier 2017 (date de l'assignation qui a introduit la présente instance), mais à compter de la présente décision.

Il n'y a pas lieu d'allouer aux appelantes une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M [B] et de son assureur.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare recevables les demandes de la CNIEG.

Condamne in solidum M [B] et la société GMF Assurances à payer à la CNIEG la somme de 302 117,84 euros.

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M [B] et la société GMF Assurances aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 19/05809
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°19/05809 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;19.05809 ?
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