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19/11/2020 | FRANCE | N°19/03165

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 novembre 2020, 19/03165


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°20/876



CONTRADICTOIRE



DU 19 NOVEMBRE 2020



N° RG 19/03165



N° Portalis DBV3-V-B7D-TMEI



AFFAIRE :



SAS RANDSTAD





C/





CAISSE PRIMAIRE

D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 17/00797





Copies exécutoires délivrées à :



Me Jeanne-marie DELAUNAY



CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS RANDSTAD représentée par le Président Monsieur [I]



CAISSE PRIMAIRE D'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°20/876

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/03165

N° Portalis DBV3-V-B7D-TMEI

AFFAIRE :

SAS RANDSTAD

C/

CAISSE PRIMAIRE

D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 17/00797

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jeanne-marie DELAUNAY

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS RANDSTAD représentée par le Président Monsieur [I]

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS RANDSTAD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département Juridique - BP 204

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [F] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2016, la société Randstad (ci-après la 'Société' ou 'l'employeur'), employeur de Madame [P] [M], a déclaré un accident de travail survenu le 12 décembre 2016 dans les termes suivants :

'Madame [P] [M] descendait un escalier. Elle déclare qu'elle a glissé et s'est rattrapée à la rambarde - douleur au niveau de l'épaule gauche. Siège des lésions : épaule gauche -nature des lésions : douleur'.

Un certificat médical initial a été établi le 13 décembre 2016 mentionnant : 'chute dans les escaliers - Scapulalgie gauche invalidante'.

Le 11 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la 'Caisse' ou 'CPAM') a pris en charge l'accident du 12 décembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 mars 2017, la Société, a contesté devant la commission de recours amiable (ci-après 'CRA') la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et l'ensemble des conséquences financières et médicales en découlant.

Le 16 mai 2017, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après 'TASS') afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Versailles (ci-après 'TGI' - RG n° 17/00797) a :

- rejeté l'intégralité des demandes de la Société en ce compris sa demande d'expertise ;

- déclaré opposable à la Société la décision de la Caisse du 11 janvier 2017 de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime le 12 décembre 2016 Mme [M] ainsi que l'ensemble des arrêts et soins consécutifs audit accident ;

- condamné la Société aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;

Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2019, la Société a interjeté appel.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la Société demande de :

- déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [M] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 décembre 2016 ;

A cette fin, avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces;

- ordonner au service médical de la Caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier médical de Mme [M] à l'expert;

- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la Caisse en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande de :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 24 juin 2019 ;

- débouter la Société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

- débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La Société soutient qu'il est légitime de s'interroger sur la durée de 384 jours d'arrêt de travail dont a bénéficié Mme [M] au regard de la lésion constatée le jour de l'accident. Elle s'appuie sur une consultation médicale du docteur [C] pour soutenir qu'aucune lésion traumatique, ni aucun traitement, n'ont été avérés dans les certificats médicaux, qui n'ont fait que retranscrire les mêmes constatations de douleurs à l'épaule gauche invalidantes sans référence à des soins spécifiques, ou à des examens complémentaires. Elle considère que seule une expertise médicale permettrait de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La Caisse réplique pouvoir justifier de la continuité des soins et symptômes alors que la Société ne rapporte pas la preuve qu'ils ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant et qu'un doute sur la disproportion entre la lésion initiale et la durée des soins ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.

Sur ce,

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation.

Il appartient alors à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins et à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le litige porte sur la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions initales provoquées par l'accident.

La Caisse produit le certificat médical initial du 13 décembre 2016 faisant état d'une 'scapulalgie gauche invalidante', ainsi que les certificats médicaux de prolongation des docteurs [S] [Y], [W] [G], médecins généralistes, et du docteur [B], jusqu'au 5 mars 2018 mentionnant systématiqement une 'scapulalgie gauche invalidante'.

Elle justifie donc d'une continuité des symptômes et des soins jusqu'au 5 mars 2018 et il revient à la Société d'apporter des éléments de preuve qu'ils ne sont pas imputables à l'accident survenu le 12 décembre 2016.

A cet égard, elle a sollicité l'avis du docteur [R] [C] qui a examiné la déclaration d'accident du travail, les certificats médicaux et les fiches de liaisons médico-administratives des 31 mai 2017 et 17 octobre 2017.

Ce médecin a relevé que :

'La totalité des certificats de prolongation rédigés entre le 16 décembre 2016 et le 5 février 2018 se limitent à retranscrire le diagnostic initial 'scapulalgie gauche invalidante' sans information clinique descriptive de l'évolution médicale, sans référence à des examens complémentaires ou consultations spécialisées, sans faire état d'une quelconque thérapeutique en lien avec la pathologie déclarée, y compris chirurgicale.

De facto, il n'est pas documenté de lésion traumatique anatomique, ostéoarticulaire ou tendineuse. De même, il n'est pas fait mention de soins, y compris chirurgical.

La caisse produit des fiches de liaison médico-administrative (...) documents exclusivement administratifs (...).

En l'état du dossier, il n'y a pas d'explication médicale à une telle durée d'arrêt de travail alors même que les documents produits ne rapportent pas la survenue de complications ou d'une évolution médicale défavorable et ne font pas référence à une quelconque thérapeutique. Il est pourtant raisonnable de penser que la réalité de douleurs 'invalidantes' justifie médicalement la réalisation d'examens complémentaires à visée diagnostic et l'orientation du patient auprès d'un spécialiste pour la mise en oeuvre d'une thérapeutique active adaptée.

(...)

Ainsi, il n'y a pas d'argument pour considérer que le traumatisme présenté a été au-delà d'une simple contusion de l'épaule dont l'évolution médicale attendue, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison, à échéance de 3 à 4 semaines à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos. Passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité, et, a fortiori, est médicalement apte au travail.

(...)

Cette restranscription successive de constatations médicales inchangées d'une consultation à l'autre permet de considérer que la lésion imputable était manifestemnt stabilisée bien avant le terme de l'arrêt de travail pris en compte par la caisse.'

Il considère que la date de consolidation doit être fixée au plus tard au 17 janvier 2017.

Cet avis médical ne relève pas d'état pathologique antérieur ou une autre cause totalement étrangère pouvant ainsi renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail, voire justifier une expertise médicale.

En revanche, la Cour remarque, avec la Société, qu'aucun certificat médical final n'a été communiqué par la Caisse. Au demeurant, celle-ci produit une fiche de 'liaisons médico administratives automatisées' mentionnant que le 31 mai 2017 le médecin-conseil, [Z] [A], avait considéré l'arrêt de travail justifié mais aussi qu'à la date du 1er juin 2017 le dossier était clôturé.

Aussi, la Caisse a pris en charge 384 jours d'arrêt de travail sans s'interroger sur la date de la guérison ou de stabilisation et alors qu'elle a, semble-t-il, clôturé le dossier le 1er juin 2017.

Dans ces conditions, la cour considère que ne peuvent être déclarés opposables à la Société que les soins et arrêts de travail jusqu'au 1er juin 2017. 

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale judiciaire, une telle mesure n'ayant pas pour but de pallier la carence des parties.

La cour fixera donc à la date du 1er juin 2017 la limite de l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail à la suite de l'accident survenu le 12 décembre 2016.

Sur les dépens  

La Caisse, qui succombe à l'instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 24 juin 2019 du tribunal de grande instance de Versailles (RG n° 17/00797) en ce qu'il a déclaré opposable à la Société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 11 janvier 2017 de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [M] le 12 décembre 2016  ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que sont inopposables à la société Randstad les arrêts de travail prescrits à Madame [P] [M] à compter du 1er juin 2017 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Mme Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03165
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°19/03165 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;19.03165 ?
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