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18/11/2020 | FRANCE | N°18/02787

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/02787


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 83E



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 NOVEMBRE 2020



N° RG 18/02787 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SPBD



AFFAIRE :



[L] [C]





C/

SAS RENAULT s.a.s









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : I

N° RG : 16/01372
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS



SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83E

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2020

N° RG 18/02787 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SPBD

AFFAIRE :

[L] [C]

C/

SAS RENAULT s.a.s

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : I

N° RG : 16/01372

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS

SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143

APPELANT

****************

SAS RENAULT s.a.s

N° SIRET : 780 129 987

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [L] [C] a été embauché à compter du 15 septembre 1993 en qualité de technicien de méthodes principal (coefficient 285, niveau IV, échelon 3, statut Etam) par la société RENAULT s.a.s et a été affecté au sein de l'établissement de [Localité 6].

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la métallurgie [Localité 9] [Localité 7].

À compter de 1998, M. [C] est devenu membre de la commission de formation professionnelle.

À compter du 29 février 2000, M. [C] a été secrétaire du CHSCT tertiaire, puis membre jusqu'en 2017.

Par avenant à effet au 1er mai 2000, M. [C] s'est vu attribuer le coefficient 305.

Du 20 novembre 2003 au 31 décembre 2009, M. [C] a occupé un mandat de délégué du personnel suppléant.

Le 6 juillet 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant une discrimination syndicale et a demandé en conséquence, en réparation du préjudice invoqué, la condamnation de la société RENAULT s.a.s à lui payer des dommages-intérêts et à le reclasser au coefficient 400.

Par un jugement du 4 mai 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société RENAULT s.a.s ;

- débouté M. [C] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens.

Le 20 juin 2018, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société RENAULT s.a.s à lui payer une somme de 229'941,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant d'une discrimination syndicale et une somme 25'000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette discrimination, soit une somme globale de 254 941,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- ordonner à la société RENAULT s.a.s, en réparation du préjudice causé par la discrimination, de lui attribuer le coefficient 400, avec un salaire brut annuel, correspondant à la moyenne d'un montant minimum de 54'931,02 euros conformément audit coefficient 400, dans le mois suivant la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

- condamner la société RENAULT s.a.s à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 24 décembre 2018, la société RENAULT s.a.s demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir, de le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [C] au titre de la discrimination syndicale;

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [C] lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er juillet 2020.

SUR CE :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de dommages et intérêts et de reclassement à l'échelon 400 formées au titre de la réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale:

Considérant que la société RENAULT s.a.s soutient que les demandes de dommages-intérêts et de reclassement à l'échelon supérieur formées le 6 juillet 2016 en réparation d'une discrimination syndicale intervenue, selon le salarié, à compter de 1998, sont prescrites en application des dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail en ce que M. [C] a eu la révélation de l'existence de la discrimination invoquée au plus tard le 1er juin 2011 lors de la communication des lettres de transparence salariale ;

Considérant que M. [C] soutient qu'il a été victime de discrimination syndicale à compter de sa nomination à la commission de formation professionnelle en 1998, laquelle s'est renforcée à compter de l'exercice de ses mandats au sein du CHSCT en 2000 ; qu'il n'a eu la révelation des faits de discrimination syndicale invoqués qu'au prononcé de deux arrêts rendus le 29 janvier 2013 par la cour de céans en matière de discrimination sur deux collègues ; qu'il conclut donc que son action en réparation de cette discrimination n'est pas prescrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que selon le II de l'article 26 de cette même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que les indicateurs relatifs à la durée moyenne de promotions des salariés de la société RENAULT s.a.s, que M. [C] invoque au titre d'une stagnation au coefficient 305, lui sont connus depuis 2008 ; que les entretiens d'évaluation qu'il invoque lui ont été notifiés en 2002, 2003, 2004 et 2007 ; que les lettres de transparence établies par l'employeur, qui selon ses propres écritures 'mettent en evidence un retard de salaire considérable' par rapport à la moyenne des salaires des salariés ETAM ayant une ancienneté comparable, et qui permettent donc de faire une comparaison de sa situation avec celle des autres salariés, lui ont été remises à partir du 25 juin 2009 ; que les instances prud'homales pour discrimination syndicale intentées par deux autres salariés de l'entreprise qui ont donné lieu à des arrêts du 29 janvier 2013, lesquels ne font que très accessoirement référence aux lettres de transparence et n'ont rien ajouté à la situation de M. [C], ont été entamées dès février 2003 et avril 2008 ;

Qu'il se déduit de ces éléments que M. [C], qui en outre était au fait des questions de discrimination invoquées notamment en matière de classification et de salaire du fait de ses mandats de délégués du personnel exercés depuis 2003, a eu la révélation de la discrimination alléguée au plus tard le 25 juin 2009 ; qu'il s'ensuit que son action devant le conseil de prud'hommes, intentée le 6 juillet 2016, est prescrite par l'effet de la prescription quinquennale prévues par les dispositions légales mentionnées ci-dessus ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point et en ce qu'il statue au fond ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [C], qui succombe en appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société RENAULT s.a.s une somme de 1 000 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale formées par M. [L] [C],

Déboute M. [L] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne M. [L] [C] à payer à la société RENAULT s.a.s une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne M. [L] [C] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02787
Date de la décision : 18/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°18/02787 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-18;18.02787 ?
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