La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°20/00450

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, 20/00450


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°386



CONTRADICTOIRE



DU 12 NOVEMBRE 2020



N° RG 20/00450

N° Portalis DBV3-V-B7E-TYHR



AFFAIRE :



[K] [R]



C/



S.A.R.L. SPOR



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F 19/00595



Copies exécutoires et c

ertifiées conformes délivrées à :



- Me Valérie LEGAL



- Me Dan ZERHAT





le : 13 novembre 2020



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,



La cour d'appel de Versailles, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°386

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2020

N° RG 20/00450

N° Portalis DBV3-V-B7E-TYHR

AFFAIRE :

[K] [R]

C/

S.A.R.L. SPOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F 19/00595

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Valérie LEGAL

- Me Dan ZERHAT

le : 13 novembre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (21)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par : Me Elsa GOULLERET, Plaidant, avocate au barreau de DIJON, vestiaire : 92; et Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 -

APPELANT

****************

S.A.R.L. SPOR

N° SIRET : 800 48 3 8 69

[Adresse 2]

[Localité 4]

En présence de son gérant,Monsieur [X] [O]

Représentée par : Me Catherine AMSELLEM DJORNO, Plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1044; et Me Valérie LEGAL, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 200017

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2020, Madame Isabelle VENDRYES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Spor exerçant sous l'enseigne 'Le Carré de la Forme' exploite une salle de sport depuis le mois de mars 2014.

M. [K] [R], né le [Date naissance 1] 1976, a conclu le 30 avril 2014 avec la société Spor un 'contrat de sous-traitance' aux termes duquel il devait exercer les fonctions d'animateur de cours collectifs, assuré l'animation des cours licence 'Les Mills et Cycling' ainsi que donner des conseils de coaching en plateau.

Par courrier du 26 janvier 2019, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat dans les termes suivants :

'Monsieur,

La dégradation des conditions d'exercice de mes fonctions de coach me contraignent par la présente à prendre acte de la rupture de mon contrat à compter de ce jour.

En effet, depuis de nombreuses années, j'occupe les mêmes fonctions au sein de la structure.

J'ai initialement été embauché en qualité de professeur de gymnastique au sein de la structure 'Vitalform' que vous avez repris sous l'enseigne 'Le Carré de la Forme'.

Par la suite, par mail du 26 février 2014, vous m'avez proposé de m'embaucher en CDD jusqu'à la fin août afin d'assurer les cours pour les adhérents de la salle puis de poursuivre la relation sous forme d'un contrat de prestation de service.

En définitive, ce contrat a débuté le 30 avril 2014 aux cotés de la société Spor.

Or, la relation qui devait s'instaurer s'est dégradée au fil des années et plus particulièrement ces derniers mois.

J'estime que j'ai subi une discrimination au regard des conditions de travail qui m'ont été imposées et qui sont tout à fait anormales.

D'abord, j'ai constaté que, depuis le départ, je bénéficie d'un planning fixe. Or, j'ai pu recevoir très régulièrement des mails afin d'opérer des changements, qui m'ont été imposés, dans l'organisation du planning.

Très souvent, ces changements s'opéraient à la dernière minute, si bien qu'il m'était impossible de ne pas être à la disposition de la société Spor.

Ensuite, vous m'avez également contraint à formuler régulièrement des demandes de congés et ensuite de procéder à la validation de chaque période concernée.

Enfin, le 11 janvier 2019, j'ai reçu un mail afin de me prévenir que 2h de cours étaient supprimées tous les mardis, me permettant de ne dispenser plus qu'une heure de cours. Encore une fois, il s'agit de conditions qui m'ont été imposées.

Vous êtes même allé jusqu'à me reprocher que la musique était trop forte lors de certains cours, ce qui n'a aucun sens, j'ai toujours procédé de la sorte et que cela correspond précisément à l'ambiance des cours attendue par les adhérents.

Désormais, je ne suis plus en mesure d'exécuter de manière normale mon travail en raison de vos interventions incessantes et m'empêchant d'assurer mes cours de manière satisfaisante.

Vous me contraignez à respecter des horaires que vous seuls imposez, si bien que le contrat de sous-traitance perd son essence même notamment au regard de l'autonomie et de l'indépendance.

La relation poursuivie depuis plusieurs années est en réalité une relation salariale au regard des obligations imposées.

En effet, le contrat de travail n'a pas de définition légale mais la jurisprudence considère que les parties sont en présence d'un contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.

Cette définition fait donc apparaître trois éléments:

La prestation de travail

La rémunération

Le lien de subordination juridique

Il a été ci-avant exposé la prestation de travail que j'ai réalisée pour votre compte pendant de nombreuses années et les conditions dans lesquelles le lien de subordination juridique est avéré.

Parallèlement pour l'exécution de cette prestation vous m'avez versé chaque mois une rémunération toujours équivalente et d'ailleurs jamais revalorisée au prix unitaire de 38 euros HT depuis 2014.

Ces trois éléments confirment sans aucune contestation possible l'existence du contrat de travail.

J'estime que vous êtes directement responsable de la situation, qui me contraint à mettre un terme immédiatement à l'exécution de mon contrat et me réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques.

J'entends saisir le conseil de prud'hommes compétent afin de faire valoir l'ensemble de mes droits'.

Par requête du 28 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la société Spor en contrat de travail et voir analyser la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que la relation contractuelle existant entre M. [R] et la société Spor s'analyse en contrat de prestation de services,

- s'est déclaré, en conséquent, incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et a renvoyé les partie à mieux se pourvoir,

- débouté M. [R] de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Spor de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux entiers dépens.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2020.

Après autorisation du président de chambre du 19 février 2020, M. [R] a délivré une assignation à jour fixe à la société Spor afin que celle-ci comparaisse à l'audience du 12 mai 2020 date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

Par conclusions adressées par voie électronique au greffe le 14 août 2020, M. [R] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, c'est-à-dire sur l'ensemble des chefs de jugement critiqués,

- constater, en tant que de besoin, dire et juger que M. [R] justifie de sa qualité de salarié de la société Spor pour la période allant du 30 avril 2014 au 26 janvier 2019,

en conséquence,

- constater que le conseil de prud'hommes de Nanterre était matériellement compétent pour connaître du litige salarial entre M. [R] et la société Spor,

- annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 janvier 2020 par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente,

- renvoyer par-devant ladite juridiction autrement composée,

- le cas échéant évoquer et statuer ce que de droit sur les demandes au fond formées par M. [R],

en conséquence,

- dire et juger recevable la procédure initiée par M. [R],

- dire et juger que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Spor à régler à M. [R] :

2 067,42 euros à titre d'indemnités de requalification de la relation de travail,

4 134,84 euros à titre d'indemnité de préavis,

413,48 euros à titre de congés payés incidents,

2 455,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

13 595,92 euros au titre des congés payés,

10 337,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

12 404,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.

Par conclusions adressées par voie électronique au greffe le 11 août 2020, la société Spor demande à la cour de :

In limine litis, sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Nanterre,

- dire et juger l'appel de M. [R] recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à se déclarer compétente pour trancher le présent litige et à évoquer et statuer ce que de droit sur les demandes au fond formulées par l'appelant,

- dire que M. [R] a, de sa propre initiative, mis un terme à ses relations contractuelles avec la société Spor,

- dire et juger que le courrier de prise d'acte de rupture notifié le 26 janvier 2019 par M. [R] à la société Spor doit s'analyser en une lettre de démission,

en conséquence,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause, y ajoutant,

- condamner M. [R] à payer à la société Spor la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

L'existence de cette relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étant observé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'article L. 8221-6 1°du code du travail institue une présomption simple de non-salariat s'agissant des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.

En l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de la relation de travail, M. [R] décline les prestations de travail qu'il a effectuées pour la société Spor en tant qu'animateur de cours collectifs et coach. Il relève que ses factures établies tous les mois confirment une prestation ayant duré quatre années et neuf mois moyennant une rémunération mensuelle dont il fixe le montant à la somme de 2 067,42 euros.

S'agissant du lien de subordination, il fait valoir que la société Spor lui donnait des directives alors qu'il était tenu d'assurer la fermeture de l'établissement après les cours qu'il dispensait souvent à des heures tardives, qu'il a reçu de nombreux courriels aux termes desquels l'intimée lui fixait des objectifs et opérait un contrôle de sa prestation en tant que supérieur hiérarchique, en se permettant notamment de faire une appréciation unilatérale de son travail. Il relève qu'il était soumis à plusieurs exigences relatives au niveau, à la fréquence et aux objectifs à remplir.

Il fait également valoir qu'une diminution unilatérale de ses heures lui a été imposée, laquelle doit s'analyser comme une sanction et est incompatible avec l'autonomie et l'indépendance prévues par le statut d'auto-entrepreneur. Il observe qu'il lui a été également demandé d'encadrer des stagiaires et des alternants ce qui démontre la présence d'un lien de subordination, qu'il était soumis à des consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité.

S'agissant des conditions matérielles d'exercice de son activité, il note qu'il travaillait pour la société Spor selon des horaires imposés par celle-ci ce qui l'empêchait d'organiser ses prestations comme il l'entendait, qu'il se voyait par ailleurs modifier les horaires de ses cours parfois à la dernière minute, qu'il subissait les fermetures et les congés de l'établissement, que ses demandes de congés devaient être validées par la société, que sa hiérarchie lui indiquait les horaires et les remplacements à effectuer de manière unilatérale, qu'il s'est notamment vu retirer, le 11 janvier 2019, des heures du mardi, qu'il a subi des modifications de plannings de manière répétée et unilatérale, découvrant des réductions d'horaires et des changements de plannings opérées par l'intimée, sans donc, avoir de latitude pour organiser ses prestations.

M. [R] fait par ailleurs valoir qu'il travaillait au sein des locaux de la société Spor avec le matériel fourni par l'entreprise, qu'il était tenu de porter les tee-shirts prévus par cette société au même titre que les autres salariés et devait porter des couleurs précises pour chaque cours.

Il rappelle qu'au départ la société Spor envisageait de l'engager par le biais d'un contrat à durée déterminée tandis que l'intimée proposait à ses partenaires le statut soit de salarié soit d'auto-entrepreneur sans distinction.

La société Spor relève pour sa part que M. [R] a toujours exercé ses activités en indépendant soit sous le statut juridique de société, soit sous le statut juridique de profession libérale ; qu'il exerce d'autres activités de coaching et d'éducateur sportif auprès de particuliers, d'entreprises, de comités d'entreprise ainsi qu'à son siège à [Localité 4] ; qu'il est également enregistré dans l'annuaire des thérapeutes en qualité de sophrologue à l'adresse de son domicile à [Localité 4] ; qu'il commercialise depuis plusieurs années la marque Synergie Zen et détient un site Internet du même nom depuis l'année 2016.

Elle note que le site Internet de M. [R] permet la prise de rendez-vous directement en ligne, qu'ainsi, l'intéressé a toujours fonctionné avec un statut d'indépendant compte tenu de ses nombreuses et diverses activités, sans avoir ici obtempéré à sa sommation de communiquer son livre de recettes et ses avis d'imposition.

S'agissant de la relation instituée avec l'appelant, la société Spor note qu'aucun statut n'a jamais été imposé par son gérant à ses différents cocontractants, qu'au 2 juillet 2019, le Carré de la Forme comptait neuf coachs sportifs exerçant sous le statut d'indépendant et deux coachs salariés.

Elle relève qu'une salle de sport doit offrir à ses clients différentes disciplines de cours à différents horaires et avec différents coachs, que dans ce cadre, M. [R] faisait part de ses disponibilités et avait d'ailleurs sollicité de l'établissement un planning fixe pour pouvoir organiser ses autres activités.

Elle note que rien n'a jamais été imposé à M. [R] hormis la décision de supprimer un cours de 45 minutes compte tenu de son manque de succès auprès des adhérents.

Elle observe, qu'à l'instar des autres coachs, M. [R] facturait ses prestations en fonction du nombre de ses interventions, qu'à cet égard, il lui avait même imposé le paiement d'une heure de pause le samedi matin.

Elle dénie l'existence d'un lien de subordination alors que M. [R] choisissait les cours qu'il souhaitait donner et ses horaires en fonction de ses autres activités, que le gérant de la société Spor ne lui a jamais donné aucun ordre ni directive, que l'appelant imposait ses congés, que l'intimée n'a jamais controlé l'exécution de ses missions ni sanctionné aucun manquement tandis que la rupture brutale et unilatérale des relations contractuelles par l'intéressé lui a causé un préjudice important l'obligeant, du jour au lendemain, à revoir l'intégralité de ses plannings.

La cour observe pour sa part que le contrat de sous traitance signé entre les parties vise que M. [R] est inscrit au centre de formalité des entreprises, des URSSAF et exerce son activité de façon libérale ; qu'il appartient, dans ces conditions, à l'appelant de renverser la présomption simple de non-salariat se déduisant des dispositions de l'article L. 8221-6 1° du code du travail.

A cet égard, il doit être remarqué que l'animation des cours collectifs, celle des cours licence 'Les Mills et Cycling' et le conseil coaching en plateau, auxquels l'intéressé était tenu en exécution du contrat du 30 avril 2014, s'effectuaient au sein d'une même salle de sport, des outils communs telles les tenues des animateurs et coachs leur étant fournis.

Si ces éléments caractérisent l'existence d'un service organisé par la société Spor dans lequel s'inscrivait l'activité professionnelle de M. [R], il convient d'observer qu'ils ne s'accompagnent pas de la démonstration par l'intéressé de l'exercice à son égard d'une autorité hiérarchique qui lui aurait donné des ordres et des directives dans le cadre de son travail, en aurait contrôlé l'exécution et aurait été susceptible d'en sanctionner les manquements.

En effet, les courriels produits par l'intéressé aux débats ne permettent pas de retenir que ses cours et leurs horaires étaient fixés de manière unilatérale par la société Spor, étant relevé que le mail du 26 février 2014 (pièce 8) intitulé 'proposition de collaboration' et visant les jours et les heures de cours comprend de la part de M. [X], gérant, les indications suivantes : 'j'espère que cela vous conviendra. Je reste à votre entière disposition pour en discuter'.

L'échange de courriels des 8 et 9 mars 2014 (pièce 9) justifie également que les offres d'abonnement à destination des clients ont été déclinées sur la base d'éléments ayant donnant lieu à discussion (cf mail de la société du 8 mars : 'Dans le prolongement de notre discussion, c'est avec plaisir que je vous confirme les points suivants').

Ainsi, les bases et les conditions matérielles de la collaboration entre les parties ont été discutées entre elles en 2014 et non fixées de manière unilatérale par la société Spor.

Durant la relation de travail, la cour observe également que le mail du 16 juin 2014 vise une concertation des parties relativement aux remplacements et changements d'horaires ('voici les remplacements et changements d'horaires divers pour juillet et août vus ensemble').

Le mail du 20 août 2014 concernant les horaires de l'année 2014/2015 vise également cette concertation dans l'aménagement des heures de cours, 'de petits changements par rapport à ce que nous avions vus ensemble' y étant mentionnés, le mail du 22 juin 2017 justifiant pour sa part d'une consultation de l'intéressé sur les plannings de septembre 2017 ('as-tu des envies de modification pour le planning de septembre '').

Le fait pour la société de devoir changer quelques plannings compte tenu d'impondérables liés à la gestion de la salle de sport ou à l'absence d'autres coachs ne saurait remettre en cause le fait que les plannings annuels étaient dressés après accord de l'animateur sportif, la sollicitation par la société Spor de l'accord du salarié étant aussi explicite dans un mail du 21 novembre 2016 relatif aux plannings de fin d'année ('veux-tu prévoir un planning spécial Noël et 31 ou veux-tu conserver les cours habituels '') et dans un mail du 16 mai 2017 relatif à certains week-end de l'été 2017 ('j'attends les dates de ton week de congés pour fin/juillet'), la cour observant que l'employeur tenait compte, pour sa part, des absences éventuelles de l'animateur ('j'ai bien noté que tu seras absent vendredi 30 juin et samedi 1er juillet (profite bien!!!')' mail du 22 juin 2017) sans lui délivrer d'autorisation relativement à ses absences ou congés.

La modification afférente au cours du mardi soir en janvier 2019 est explicitée par la société Spor dans son mail du 11 janvier 2019 en ce que 'par manque de fréquentation, nous avions décidé, d'un commun accord, de remplacer le cours de LIA par un cours de Swiss-Ball. Malheureusement, ce cours ne prend pas non plus. Nous avons testé en Carré surprise et sur un remplacement une nouvelle discipline qui a l'air de plaire 'le Djamboolla Fitnessé'. Nous avons donc décidé de l'intégrer au planning à la place du Swiss-Ball à partir du mardi 5 février. Ton planning du mardi soir va donc être modifié à partir de cette date. Tu conserves, bien évidemment, le Hiit de 45 minutes à 19h15. A la fin de l'année passée, nous avions déjà évoqué la suppression de la dernière heure du mardi. A partir du 5 février, tu finiras donc à 20h'.

Il ressort des termes de ce courriel que des échanges avaient eu lieu entre les parties portant sur la suppression de la dernière heure du mardi en raison d'une modification des programmes induite par un manque de fréquentation de certains cours sans qu'il ne puisse en être déduit l'exercice par la société Spor d'un pouvoir de sanction à l'égard de M. [R] dans les termes opposés par ce dernier, la décision s'imposant pour des impératifs de gestion auxquels était tenue la société.

Le mail du 12 décembre 2018 aux termes duquel l'intimée demande à M. [R] de veiller à la fermeture de la porte du local technique et à celle du vestiaire femmes ainsi qu'à ne pas dépasser un niveau sonore acceptable se limite à énoncer des règles de sécurité et de bienséance relativement à une salle de sport occupée en commun.

S'agissant enfin du contenu des cours, le mail du 16 octobre 2014 (pièce 17 de l'appelant) permet notamment de retenir que les exercices prévus pour le premier challenge sportif du 25 octobre 'seront à voir avec chacun des coachs' dont les suggestions sont attendues, ce qui conduit à retenir l'indépendance dont bénéficiaient ces derniers dans le contenu de leurs prestations, aucune des pièces produites ne venant justifier d'une ingérence de la société Spor à cet égard.

Le fait pour M. [R] d'être désigné en qualité de tuteur dans deux conventions de stage conclues entre la société Spor et des centres éducatifs est enfin insuffisant pour établir un lien de subordination à l'égard de la société.

Il s'en déduit que les éléments communiqués au débat par M. [R] sont insuffisants pour renverser la présomption de non-salariat induite par son statut d'auto-entrepreneur, ce qui doit conduire à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du contrat du 30 avril 2014 et de sa rupture.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR,statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort ,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la société Spor la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [K] [R] de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00450
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°20/00450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;20.00450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award