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12/11/2020 | FRANCE | N°19/00324

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 novembre 2020, 19/00324


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 39H



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 NOVEMBRE 2020



N° RG 19/00324 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S4XZ



AFFAIRE :



SASU SCT TELECOM

...



C/

[EM] [H]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F01435

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS

Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/00324 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S4XZ

AFFAIRE :

SASU SCT TELECOM

...

C/

[EM] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F01435

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU SCT TELECOM

N° SIRET : 412 39 1 1 04

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1961056

Représentant : Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228 -

SAS FINANCIERE ITAMA

N° SIRET : 531 13 5 6 22

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1961056

Représentant : Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228 -

APPELANTES

****************

Monsieur [EM] [H]

[Adresse 8]

[Localité 3] - BELGIQUE

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

Société VOIP TELECOM RESEAUX, agissant en son nom et venant aux droits de la Sté VOIP NORD NORMANDIE et VOIP TELECOM SUD OUEST par suite d'une fusion absorption en date du 31 Décembre 2019.

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

Société VOIP NORD NORMANDIE initialement intimée absorbée depuis lors par la société VOIP TELECOM RESEAUX

N° SIRET : 791 79 9 5 47

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

SAS VOIP NORD NORMANDIE

N° SIRET : 791 79 9 5 47

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

Société WB NEWDEAL

[Adresse 7]

[Localité 3] - BELGIQUE

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

S.A.S. VOIP TELECOM, agissant en son nom et venant aux droits de la société [Adresse 15] par suite de la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique (article 1844-5 du Code civil) réalisée le 13 Mars 2020.

N° SIRET : 504 18 9 3 66

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

SAS VOIP TELECOM

N° SIRET : 504 18 9 3 66

[Adresse 4] c/o Stena Bureaux Sarl

[Localité 1]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

SAS VOIP TELECOM

N° SIRET : 504 18 9 3 66

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

Société [Adresse 15] initialement intimée dont le patrimoine a depuis lors été transféré à la société VOIP TELECOM

N° SIRET : 800 48 3 9 27

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

Société VOIP TELECOM RESEAUX

N° SIRET : 791 77 7 0 89

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

Société VOIP TELECOM SUD OUEST initialement intimée absorbée depuis lors par la société VOIP TELECOM RESEAUX

N° SIRET : 818 13 8 3 15

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020363 -

Représentant : Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0040

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La Sasu Sct Télécom, a pour activité la commercialisation de services de télécommunications assurant le transfert de la voix, d'images numérisées et de données.

M. [EM] [H], directeur général de cette société jusqu'en décembre 2010, détient 100 % des parts de la société mère Voip Télécom (anciennement Bws), spécialisée dans la commercialisation de services de télécommunications. Voip Télécom s'est notamment développée par la création de filiales dont [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, Voip Télécom Sud Ouest, et Voip Télécom Nord Normandie.

La Sas Financière Itama est une société financière venant aux droits de la société Althéa IV, à laquelle a été cédée en 2010 par M. [H] une action de Sct Télécom et 256 actions de Sct Réseaux.

La société Sct Télécom estimant avoir subi des actes constitutifs de concurrence déloyale, en 'pillant les effectifs, les savoir-faire commerciaux et la clientèle' et la société Financière Itama estimant que M. [H] a violé son obligation de garantie d'éviction de son fait personnel due au titre de la cession de ses actions ont assigné M. [H] et les sociétés Voip Télécom, [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, Voip Télécom Sud Ouest, Voip Télécom Nord Normandie, M. [H] et la société Sde Wb Newdeal devant le tribunal de commerce de Nanterre par actes d'huissier du 13 juin, 15 juin, 16 juin, 20 juin, 25 juillet et 27 juillet 2017, ainsi que par actes signifiés par l'autorité compétente les 29 et 30 juin 2017, aux fins notamment qu'il juge que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale qui engagent leur responsabilité, que M. [H] a violé son obligation de garantie d'éviction de son fait personnel et qu'il les condamne à des dommages et intérêts, leur ordonne de publier le dispositif du jugement et de notifier à chacun des clients détournés la décision et qu'il leur soit fait interdiction sous astreinte de solliciter, démarcher, capter ou détourner de façon directe ou indirecte la clientèle de la société Sct Télécom.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre :

-déboute la Sas Sct Telecom et la Sas Financière Itama de l'ensemble de leurs demandes ;

-déboute Monsieur [EM] [H], les sociétés WB Newdeal, Voip Télécom, [Adresse 15], Voip Télécom réseaux, Voip Télécom Sud ouest, et Voip Télécom nord Normandie de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;

-condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Itama à payer à monsieur [EM] [H] la somme de 3 000 euros, Sct Télécom à payer aux sociétés WB Newdeal, Voip Télécom, [Adresse 15], Voip Télécom réseaux, Voip Télécom Sud ouest et Voip télécom Nord Normandie la somme de 1 000 euros à chacune, déboutant pour le surplus ;

-dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

-condamne la Sas Sct Télécom et la Sas Financière Itama aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 janvier 2019, les sociétés Sct Télécom et Financière Itama ont interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2020, la société Sct Télécom et la société Financière Itama demandent à la cour de :

-Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté

les sociétés Sct Télécom et Sas Financière Itama de leurs demandes.

-Débouter les sociétés Voip Télécom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la société Voip Télécom, Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip Nord Normandie, M. [EM] [H] et la société Wb Newdeal de leur appel incident.

Statuant à nouveau :

-Dire et juger que les sociétés Wb Newdeal, Voip Télécom , personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la société [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip nord Normandie, ont commis de concert et à défaut individuellement des actes de concurrence déloyale qui engagent leur responsabilité à l'égard de la société Sct Télécom ;

-Dire et juger que Monsieur [EM] [H] a violé son obligation de garantie d'éviction de son fait personnel due au titre de la cession de ses actions de la société Sct Télécom

En conséquence,

-Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Wb Newdeal, Voip Telecom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la société [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip Nord Normandie, à payer à la société Sct Télécom les sommes de 2 millions d'euros à titre de premiers dommages 'intérêts, et 500 000 euros au titre de l'atteinte à la réputation et à l'image de marque, sauf à parfaire;

-Condamner M. [EM] [H] à payer à la société Financière ITama la somme de 2 millions d'euros à titre de premiers dommages 'intérêts, sauf à parfaire ;

-Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir à la charge de la société Voip Télécom et de M. [EM] [H] et aux frais, solidairement supportés, de M. [EM] [H] et des sociétés Wb Newdeal, Voip Télécom, et Voip Télécom Réseaux dans trois journaux au choix de la société Sct Télécom, sans que le prix de chacune de ces publications puisse être supérieur à 5 000 euros HT ;

- Ordonner la publication du jugement en première page d'accueil du site Internet exploité à l'adresse http://www.voip-telecom.com/ pour une durée de 6 mois, et ce dans un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement, sous astreinte liquide et exigible de 1 500 euros par jour de retard à la charge de la société Voip Télécom et de M. [EM] [H] ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [EM] [H], la société Wb Newdeal, les sociétés Voip Télécom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la société [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip Nord Normandie, à notifier la présente décision à chacun des clients détournés ainsi qu'à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (Arcep) et à en justifier auprès de la société Sct Télécom à première demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte liquide et exigible de 1 500 euros par jour de retard ;

- Faire interdiction à M. [EM] [H], la société Wb Newdeal, les sociétés Voip Télécom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la société [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip Nord Normandie, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, de solliciter, démarcher, capter ou détourner, de façon directe ou indirecte, la clientèle de la société Sct Télécom, et ce pour une durée de 2 ans à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Avant dire droit, s'agissant de la détermination de l'entier préjudice subi, ordonner une mesure d'expertise et désigner pour y procéder tout expert judiciaire de son choix, avec pour mission de :

-Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

-Recueillir s'il l'estime nécessaire ou même utile des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du code de procédure civile,

-Se faire communiquer par M. [EM] [H], la société WB Newdeal, les sociétés Voip Télécom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la société [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip Nord Normandie, et par tout tiers tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 243 du code de procédure civile,

-Donner son avis sur le montant du préjudice subi par la société Sct Télécom du fait des agissements de concurrence déloyale commis par les sociétés WB Newdeal, Voip Télécom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la société [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip Nord Normandie,

-Donner son avis sur le montant du préjudice subi par la société Financière Itama consécutif aux violations commises par M. [EM] [H] de la garantie d'éviction,

-Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par décision du magistrat chargé du contrôle des expertises,

-Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat désigné à cet effet,

-Dire que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un sapiteur,

-Fixer le montant de la provision à valoir à titre d'avance sur les honoraires de l'expert et en mettre le paiement à la charge de M. [EM] [H], la société WB Newdeal, les sociétés Voip Télécom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la société [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip Nord Normandie, solidairement et à défaut in solidum,

-Dire que l'expert devra, préalablement à la remise de son rapport, communiquer aux parties une note de synthèse par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d'un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de manière circonstanciée et motivée dans son rapport,-Dire que l'expert déposera son rapport au greffe de la juridiction de céans et aux parties dans les délais fixés par la cour,

-Surseoir à statuer, dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire, sur le montant du préjudice total subi.

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [EM] [H], la société Wb Newdeal, les sociétés Voip Télécom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la Société [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip Nord Normandie, de l'ensemble de leurs demandes ;

-Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [EM] [H], la société Wb Newdeal, les sociétés Voip Télécom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de la société [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits des Sociétés Voip Télécom Sud Ouest et Voip Nord Normandie, à payer à la société Sct Télécom la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2020, la société Voip Télécom, la société Voip Télécom Réseaux, la société [Adresse 15], la société Voip Sud Ouest, la société Voip Nord Normandie, M. [EM] [H], la société WB Newdeal, demandent à la cour de :

In limine litis,

-Annuler les procès-verbaux d'huissier en date des 5 et 12 février 2019 et juger à tout le moins qu'ils n'ont aucune valeur probante ;

-Juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre des sociétés [Adresse 15] , Voip Télécom Sud-Ouest et Voip Nord Normandie,

Sur le fond,

-Accueillir M. [H], les sociétés Voip Télécom, Voip Télécom reseaux, et WB Newdeal en leurs conclusions d'intimés et les y déclarer bien fondés ;

-Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Sct Télécom et Financière Itama ;

-Débouter les sociétés Sct télécom et Financière itama de leurs demandes indemnitaires, d'injonction et de publication ;

En conséquence,

-Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation des sociétés Sct Télécom et Financiere Itama à verser à chacun des intimés la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts

-Condamner à titre incident, les sociétés Sct Télécom et Financière Itama chacune au paiement à M. [H], Voip Télécom, Voip Télécom Réseaux, WB Newdeal à chacun une somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts ;

-Condamner les sociétés Sct Telecom et Financière Itama chacune au paiement à M. [H], Voip Télécom, Voip Télécom Réseaux, WB Newdeal à chacun une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;

-Condamner les sociétés Sct Télécom et Financiére Itama en outre aux entiers dépens d'instance dont distraction au bénéfice de Me Estelle Fagueret-Labalette, SCP Courtaigne Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.

Sur ce, la cour,

Sur la procédure

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Sur le fond

1- Sur la demande d'annulation des procès-verbaux d'huissier de justice des 5 et 12 février 2019

Les intimés qui concluent à la nullité des constats d'huissier de justice des 5 et 12 février 2019 produits par les sociétés appelantes n'invoquent aucun moyen de droit, à l'appui de leur demande de nullité, que l'article 1366 du code civil qui dispose que L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité alors que les éléments de preuve dont il est demandé la nullité ne sont pas des constatations électroniques mais des constats d'huissier de justice, quand bien même ils portent sur des captures d'écran.

En tout état de cause les constatations effectuées par un huissier de justice conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 font foi jusqu'à preuve contraire et il appartient à la cour d'en apprécier la force probante.

Les intimés sont donc déboutés de leur demande de nullité.

2- Sur la demande d'irrecevabilité des prétentions formulées à l'encontre des sociétés [Adresse 15], Voip Télécom Sud Ouest et Voip Télécom Nord Normandie

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées par les sociétés appelantes à l'encontre de [Adresse 15] qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2020 à la suite de la transmission universelle du patrimoine à Voip Télécom, et de Voip Nord Normandie et de Voip Télécom Sud Ouest qui ont été absorbées par Voip Télécom Réseaux à la site d'un traité de fusion du 22 novembre 2019 et radiées du registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2020 ; cependant, elles n'invoquent à l'appui de leur fin de non-recevoir aucun moyen de droit.

Or, il ressort des termes du dispositif des dernières conclusions des sociétés appelantes qu'elles ont demandé la condamnation solidaire et à défaut in solidum de M. [H] et de Wb Newdeal, Voip Télécom, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de [Adresse 15], Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de Voip Télécom Sud Ouest et de Voip Nord Normandie, au paiement de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens ainsi qu'à notifier l'arrêt à chacun des clients détournés et à faire interdiction de solliciter, démarcher, capter ou détourner, de façon directe ou indirecte, la clientèle de Sct Télécom.

Ainsi, aucune demande n'ayant été formée par les sociétés appelantes contre [Adresse 15], Voip Nord Normandie et Voip Télécom Sud Ouest, les intimés seront déboutées de leur fin de non-recevoir.

3-Sur la concurrence déloyale

Sct Télécom reproche aux intimés des pratiques de dénigrement à son encontre, d'user d'affirmations inexactes propres à tromper les clients sur les conditions des prestations des sociétés du groupe Voip Télécom, d'associer de manière répétée Voip Télécom à Sct Télécom dans le but de créer la confusion, d'avoir accédé de manière illicite au réseau de transmission de données de Sct Télécom, d'utiliser des informations privilégiées relatives à Sct Télécom et à son activité et d'avoir débauché ses salariés. Elle considère que Voip Télécom définit et dirige une seule et même organisation commune, notamment une organisation commerciale unique qui regroupe les filiales visées qui mettent donc en oeuvre une politique commerciale commune et que si les pratiques sont fautives, chacune d'entre elles, en la mettant en oeuvre, engage sa responsabilité.

Les sociétés intimées considèrent que la faute personnelle de chaque société aurait dû être démontrée par Sct Télécom qui échoue à déterminer pour chacune d'elles la faute personnelle et individuelle qu'elles auraient commise. Elles exposent que le fait qu'elles mènent une politique commune au sein d'un groupe ne remet pas en cause leur personnalité juridique propre et qu'en invoquant les fautes du 'Groupe Voip Télécom' Sct Télécom ne caractérise par la faute commise par chacune d'entre elles.

Il résulte de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Or, aucune pièce n'est produite de nature à caractériser des faits de concurrence déloyale à l'encontre de Voip Télécom en ce qu'elle vient aux droits de [Adresse 15], et Voip Télécom Réseaux, personnellement et en ce qu'elle vient aux droits de Voip Télécom Sud Ouest et de Voip Nord Normandie, les demandes présentées à l'encontre de ces sociétés seront rejetées.

3.1-Sur le dénigrement

Sct Télécom considère que le tribunal, en ne retenant pas le dénigrement opposé aux intimés aux motifs que les propos tenus n'étaient pas publics et n'étaient pas destinés à la clientèle, retient une définition du dénigrement qui est trop étroite. Selon elle, des propos dénigrant l'employeur ou l'entreprise auprès de leurs salariés ne peuvent être considérés comme un comportement loyal sous prétexte qu'ils ne s'adressent pas à des clients car cela a un effet néfaste en terme d'image et d'affectation de performances. Elle soutient également, que d'après la jurisprudence en vigueur, les faits reprochés aux intimés sont constitutifs de dénigrement et non de diffamation car les propos tenus dénoncent toujours ses produits et ses services. Elle dénonce des comportements insistants envers ses salariés sur leur téléphone personnel. Selon elle, la concentration d'anciens salariés de Sct Télécom au sein du groupe Voip Télécom démontre la déloyauté du procédé et les intentions du groupe. Elle produit trois attestations établies par des clients qui confirmeraient l'existence de propos la dénigrant.

Les intimés estiment qu'il n'y a pas de dénigrement car les propos n'ont pas été tenus en public, et qu'une action en dénigrement ne peut concerner que des produits ou services et non la société elle-même. Ils relèvent certaines contradictions et contre-vérités présentes dans les attestations établies par les clients.

Les premiers juges ont considéré que Sct Télécom n'a pas apporté de preuve suffisante démontrant les fautes constitutives de concurrence déloyale de la part des intimés. Ils considèrent que les propos d'anciens salariés en poste chez les sociétés intimées sont des propos privés et non destinés à la clientèle qui ne peuvent être qualifiés d'actes de dénigrement et que les attestations des trois clients, compte tenu de leurs contradictions, ne sont pas révélatrices de dénigrement.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce. Contrairement à ce que soutient Sct Télécom le dénigrement constitutif de concurrence déloyale consiste à jeter publiquement le discrédit sur la personnalité, les produits, les prix d'un concurrent mais aussi sur l'entreprise concurrente. Ainsi, les propos téléphoniques entre les salariés de Sct Télécom et ses anciens salariés employés par Voip Télécom constituent des biens propos tenus dans un cadre privé et non public. Partant, les propos rapportés par les cinq attestants de Stc Télécom ne peuvent être considérés comme constitutifs de dénigrement.

Par ailleurs les attestations établies par les deux clients MM. [S] et [T], sont contestées par les intimés qui produisent une attestation de Mme [AN], citée par M. [S], qui nie avoir dénigré Sct Télécom. Quant à l'attestation établie par M. [T], ce dernier ne précise pas quel est le nom de la personne qui l'a encouragé à consulter les forums dénigrants Sct Télécom et l'affirmation selon laquelle M. [P] l'aurait conforté dans l'image négative véhiculée par Sct Télécom est remise en cause par ce dernier qui déclare n'avoir jamais rencontré M. [T], Voip Télécom rapportant la preuve par la production du contrat souscrit que le commercial qui a démarché M. [T] n'est pas M. [P] mais M. [R]. Ainsi, au vu des seules pièces versées, Sct Télécom ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dénigrement effectué auprès de sa clientèle.

3.2- Sur l'usage d'affirmations inexactes propres à tromper les clients sur les conditions de prestations du groupe Voip Telecom :

Sct Télécom soutient que certaines affirmations soutenues par Voip Télécom sont inexactes telles que celle se trouvant sur son site Internet faisant état de l'existence de dix agences, ainsi que celles tenues à sa clientèle selon laquelle elle prenait en charge les frais de résiliation des contrats souscrits auprès de Sct Télécom. Elle expose que Voip Télécom utiliserait également son image pour contracter avec ses clients et que cela n'est pas contradictoire avec le dénigrement qu'elle invoque comme l'ont considéré les premiers juges.

Les intimés contestent l'existence d'affirmations inexactes propres à tromper les clients sur les conditions de la prestation des sociétés du groupe Voip Télécom. Ils déclarent que la page du site qui faisait mention du nombre des établissements de ses filiales et qui serait inexacte n'est plus d'actualité, et que les défauts supposés de remboursement qui auraient dû intervenir à certaines conditions ne sont pas démontrés.

Le tribunal a considéré à juste titre que Sct Télécom a opéré une confusion entre agences et établissements filiales et qu'elle ne rapporte aucune preuve des 'témoignages récurrents' selon lesquels les sociétés intimées ne respecteraient pas leurs promesses de prendre en charge la totalité des coûts et démarches de résiliation du contrat souscrit avec un autre prestataire. La cour relève que seul M. [S] reproche à Voip Télécom de ne pas avoir respecté son engagement de prendre à sa charge les frais de résiliation, cette attestation étant insuffisante pour considérer qu'il s'agissait d'une pratique constante de Voip Télécom pouvant être constitutive d'un acte de concurrence déloyale.

3.3- Sur l'association répétée de Voip Télécom à Sct Télécom dans le but de créer une confusion

Sct Télécom expose que Voip Télécom utilise également son image pour contracter avec ses clients, ce qui ne serait pas contradictoire avec le dénigrement contrairement aux considérations des premiers juges. Qu'il s'agirait d'une stratégie qui viserait à la décrédibiliser à l'égard de sa clientèle, pour ensuite proposer une 'relève', une 'alternative positive' avec Voip Télécom.

Les intimés contestent cette pratique qui ne s'appuie que sur un seul témoignage contredit par celui de Mme [AN].

C'est par une juste application des dispositions de l'article 1382 précité que les premiers juges ont considéré, après avoir relevé qu'un seul client a évoqué la confusion volontairement entretenue par Mme [AN], salariée de Voip Télécom, en parlant d'affiliation et de contrats identiques pour le convaincre de transférer son contrat, que cette supposée pratique n'est corroborée par aucun autre témoignage et que les articles de presse produits par Sct Télécom faisant état de ses méthodes commerciales qui ont fait l'objet de plaintes de la part de ses clients n'étaient pas rédigés par les intimés et n'engageaient que la responsabilité de leurs auteurs.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la réalité de ce grief.

3.4- Sur l'accès illicite et l'utilisation déloyale d'informations privilégiées relatives à Sct Télécom et à son activité

Sct Télécom soutient que d'anciens salariés de sa société auraient accédé illégalement à son outil informatique et auraient utilisé de manière déloyale les informations recueillies. Elle produit à l'appui de sa prétention une attestation d'un de ses anciens clients, M. [D], qui aurait appris de M. [O], ancien salarié de Sct Télécom et dirigeant d'une société Freewan, qu'il aurait permis à M. [H] d'accéder au réseau de transmission des données de Sct Télécom et qu'il ressortait des copies d'écran de comptes Linkedin que deux de ses anciens salariés, MM. [K] et [W], auraient été débauchés pour s'approprier ses fichiers clients et amener à sa désorganisation. Elle souligne la proportion importante d'anciens salariés de Sct travaillant aujourd'hui chez Voip Télécom et considère que ce sont ces pratiques cumulées qui peuvent caractériser des actes de concurrence déloyale.

Les intimés exposent que M. [D], client de Sct Télécom qui a attesté, n'a jamais été témoin direct des faits qu'il rapporte, que la société qui aurait agi, la société Freewan, n'est pas partie à l'instance et que les affirmations contenues dans ce témoignage sont catégoriquement contestés par M. [O] et que les deux anciens salariés de Sct Télécom, MM. [K] et [W], n'ont jamais été salariés ni dirigeants d'aucune des sociétés intimées, mais d'une société Senso Télécom qui n'est pas dans la cause. Ils en concluent que les accusations d'accès illicite et d'utilisation d'informations privilégiées ne reposent sur aucun élément sérieux matériel.

M. [D], qui ne rapporte nullement les propos tenus par M. [O], a attesté que M. [H] avait remercié M. [O] 'pour son aide technique avec laquelle il pouvait lire les mails de M. [B] et connaître la vie interne de la société Sct' ne relate aucun fait auquel l'attestant a assisté ou qu'il a personnellement constaté. L'attestation établie par M. [K], dont il n'est pas rapporté la preuve par Sct Télécom qu'il ait été salarié ou dirigeant d'une des sociétés intimées alors que ces dernières produisent ses bulletins de paie et son contrat de travail le liant à la société Senso Télécom pour la période concernée, selon laquelle il déclare que M. [W] lui aurait montré comment s'introduire dans le système informatique de Sct Télécom et le constat établi le 12 février 2019 par l'huissier de justice selon lequel le directeur réseau de Sct Télécom lui a remis, sans qu'il l'ait lui-même constaté sur l'ordinateur de M. [W] qui n'était pas salarié ni dirigeant d'une des sociétés intimées mais salarié de Senso Télécom ainsi qu'il ressort de son contrat de travail et des bulletins de paie produits par les intimés pour la période concernée, une liste comprenant l'ensemble des identifiants, logins et mots de passe du personnel de l'agence Sct Télécom de Rouen et un fichier contenant les informations sur le système informatique de cette agence transmis de la boîte e-mail professionnelle vers la boîte e-mail personnelle de M. [W], ne prouvent pas que des intrusions aient été effectuées à la demande d'un ou des intimés. Ainsi, Sct Télécom échoue dans sa démonstration d'utilisation frauduleuse de ses données informatiques.

3.5- Sur le débauchage de salariés de Sct Télécom

Sct Télécom dénonce des pratiques de débauchage de la part des intimés permettant selon elle de bénéficier de la formation de ses salariés, des listes de clients, des informations commerciales confidentielles transmises par ses salariés et de ses conditions générales de vente.

Les intimées exposent que les anciens salariés de Sct Télécom qu'elles ont employés n'ont pas été débauchés par elles, mais licenciés par Sct Télécom, ou ont intégré une autre société avant de travailler chez elles, et que d'autres salariés cités n'ont même jamais été salariés de Sct Télécom.

La procédure de recrutement de salariés d'entreprises concurrentes n'est pas en soi constitutive d'un acte de concurrence déloyale. Pour qu'il soit constitutif d'un acte de concurrence déloyale, le débauchage doit non seulement être effectif, mais aussi massif, accompagné d'actes déloyaux et doit aboutir à une véritable désorganisation et non à une simple perturbation, ce qui ne serait pas caractérisé en l'espèce puisque MM. [PN], [M], [IE], [A], [UF] et [XX] et [K] qui ont déclaré avoir été contactés ou approchés par Voip Télécom n'ont pas attesté avoir rejoint une des sociétés intimées, Sct Télécom n'ayant pas rapporté la preuve de leur recrutement par une des sociétés intimées. Pas plus en première instance qu'en cause d'appel Sct Télécom n'a contredit les intimés qui précisent que MM. [IH], [Y], [P] et Mme [U] n'ont pas été débauchés mais licenciés par la société appelante en 2012, 2013 et 2014 et qu'en l'absence de clause de non-concurrence ils étaient libres de contracter avec un concurrent, que M. [L] a rejoint Voip Télécom réseaux deux ans après avoir quitté Sct Télécom, que M. [E] qui avait quitté Sct Télécom en 2008 a exercé la profession de restaurateur de 2008 à 2012 avant de rejoindre [Adresse 14] en 2013 en qualité d'associé et non de salarié, que M. [X] avait intégré Paritel avant de rejoindre Voip Télécom Europe en qualité également d'associé, que M. [LT] n'a jamais été salarié de Voip Télécom, que M. [W] a rejoint la société Senso Télécom, que Mme [N] avait quitté Sct Télécom depuis 11 mois avant de rejoindre Voip Télécom, que M. [C] avait quitté Sct Télécom depuis de 4 ans avant de rejoindre Voip Télécom que M. [V] n'a jamais été salarié de Voip Télécom, que M. [G] a uniquement effectué un contrat en alternance chez Voip Télécom, que MM. [J], [XU], [Z] et [F] dont il n'est pas établi qu'ils aient été démarchés ont quitté Sct Télécom sans clause de non-concurrence et que Mme [I] a démissionné de Sct Télécom en 2016 alors que la clause de non-concurrence la concernant avait été levée. Sct Télécom qui ne fait état d'aucune désorganisation au sein de son entreprise a donc failli à rapporter la preuve d'un débauchage effectif et massif de ses salariés par les sociétés intimées ainsi que d'actes déloyaux pour y parvenir.

3.6- Sur le parasitisme

Sct Télécom dénonce des pratiques de parasitisme de la part des intimés aux motifs que le débauchage de ses salariés permet de bénéficier d'un personnel déjà formé, d'avoir accès à des listes de clients, des informations commerciales confidentielles transmises par ses salariés et à ses conditions générales de vente.

Les intimés contestent tout acte de parasitisme indiquant qu'il n'est fait état d'aucun savoir faire particulier de la part des salariés de Sct Télécom, soutiennent que cette dernière société ne rapporte pas la preuve que les sociétés intimées se soient appropriés des listes de clients et des informations commerciales confidentielles lui appartenant.

Il convient de rappeler que le parasitisme est l'utilisation illégitime et intéressée d'une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir-faire spécifique et d'un travail intellectuel lorsque cette valeur n'est pas protégée par un droit spécifique. C'est l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Il faut donc que soit préalablement établie l'existence d'une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que financiers importants, ou d'un nom commercial jouissant d'une réputation ou d'une notoriété particulière, résultant notamment d'une publicité onéreuse et représentant une valeur économique importante en soi.

Or, Sct Télécom, qui soutient avoir engagé de lourds investissements pour développer un centre d'appels chargé d'une première identification par la prospection téléphonique de prospects sérieux qui font ensuite l'objet d'une visite personnelle d'un commercial et qui reproche aux sociétés intimées d'avoir recruté une partie de son personnel et de détenir des listes de clients et des informations commerciales confidentielles, ne rapporte pas la preuve d'une part que les sociétés intimées se soient accaparées ses fichiers clients et d'autre part de l'existence d'une technique ayant nécessité des efforts intellectuels et financiers importants ou de posséder un nom commercial jouissant d'une réputation ou d'une notoriété particulière résultant d'une publicité onéreuse et représentant une valeur économique importante en soi. Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a débouté Sct Télécom de ses demandes.

4- Sur la garantie d'éviction

Itama soutient que les actes de concurrence déloyale commis par la société Voip Télécom et les sociétés du groupe Voip qui sont sous le contrôle direct de M. [H] et qui ont permis le détournement d'une partie de la clientèle de la société Sct Télécom à son profit, engagent la responsabilité de M. [H] à son égard sur le fondement de l'article 1626 du code civil.

M. [H] estime qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été démontré et que la société Itama ne justifie d'aucun préjudice. Il rappelle également qu'une seule action SCT Télécom a été cédée par M. [H] à la société Itama il y a 10 ans.

Itama fonde son action sur un détournement de clientèle avéré lié à des agissements fautifs ayant pour objet de dévaloriser la société cédée et donc ses titres. Ces agissements n'étant pas prouvés, la dévalorisation des titres cédés n'est pas justifiée. La société Itama sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

5- sur la demande de dommages et intérêts des intimés

Les intimés demandent la condamnation des sociétés appelantes au paiement de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sans préciser le moyen de droit à l'appui de cette prétention. Il s'en déduit qu'ils reprochent aux sociétés appelantes d'avoir engagé une procédure abusive et qu'ils réclament réparation du préjudice souffert.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'abus de droit ne saurait être déduit de l'échec dans l'exercice d'une voie de droit. En l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel, seule la société Sct Télécom sera condamnée à payer à M. [H] et aux sociétés Wb Newdeal, Voip Télécom et Voip Télécom Réseaux la somme à chacun de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Sct Télécom et Itama succombant en cause d'appel seront condamnées aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Estelle Fagueret-Labalette, avocate inscrite au barreau de Versailles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Sct Télécom à payer à M. [H] et aux sociétés Wb Newdeal, Voip Télécom et Voip Télécom Réseaux la somme, pour chacun d'eux, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE les sociétés Sct Télécom et Itama aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Estelle Fagueret-Labalette, avocate inscrite au barreau de Versailles.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00324
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°19/00324 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;19.00324 ?
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