COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/02130 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLGE
AFFAIRE :
[T] [S]
...
C/
SARL JARDIREVE LEVES exerçant sous l'enseigne BAOBAB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00014
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Déposant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Déposant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTES
****************
SARL JARDIREVE LEVES exerçant sous l'enseigne BAOBAB
N° SIRET : 412 053 514
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat de PARIS - Représantant Me Gérard CEBRON de LISLE de la SCP CEBRON de LISLE, Déposant, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 15 janvier 2007, Mme [T] [S] était embauchée par la société Jardireve Leves (exerçant sous l'enseigne Baobab) en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des jardineries et graineteries. À compter de mars 2015, Mme [T] [S] était détentrice d'un mandat de délégué du personnel et était affiliée au syndicat force ouvrière.
Le 12 janvier 2017, Mme [T] [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Chartres de l'annulation des sanctions disciplinaires lui ayant été notifiées les 8 juillet, 14 août et 26 octobre 2015, les 3 février, 11 août 2016 puis le 6 février 2017, ainsi qu'en condamnation de son employeur pour discrimination syndicale.
Consécutivement à une septième sanction disciplinaire notifiée le 21 juillet 2017, Mme [S] présentait sa démission.
Vu le jugement du 9 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a :
En la forme,
- reçu Mme [T] [S] en ses demandes,
- reçu l'Union départementale du syndicat force ouvrière en ses demandes;
- reçu la société Jardireve Leves en ses demandes;
Au fond,
- condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] les sommes suivantes:
- 481,50 euros à titre de rappel de salaires pour mises à pied disciplinaires injustifiées
- 48,15 euros au titre des congés payés y afférents.
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 14/01/2017
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées
-1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- ordonné à la société Jardireve Leves de remettre à Mme [S] et ce conformément au jugement, les bulletins de paie et l'attestation pôle emploi rectifiées, le tout sous astreinte journalière de 30 euros (trente euros) passé un délai de trois semaines après la notification du jugement
- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte
- débouté Mme [S] de ses autres demandes,
- débouté l'Union départementale du syndicat force ouvrière de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Jardireve Leves de sa demande reconventionnelle
- condamné la société Jardireve Leves aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels ;
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [S] le 30 avril 2018.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [T] [S], et de l'union départementale du syndical force ouvrière notifiées le 13 décembre 2018, soutenues à l'audience par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- recevoir Mme [T] [S] et l'union départementale du syndical force ouvrière en leur appel principal
- recevoir la société Jardireve Leves en son appel incident mais l'en dire néanmoins particulièrement mal fondée
- la débouter ainsi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 9 avril 2018 en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble des sanctions disciplinaires
- le confirmer également en ce qu'il a condamné la société Jardireve Leves exerçant sous l'enseigne Baobab à payer à Mme [T] [S] les sommes de :
- 481,50 euros à titre de rappel de salaires pour mises à pied disciplinaires injustifiées
- 48,15 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées
- 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le confirmer enfin en ce qu'il a assorti les sommes ayant le caractère de salaire des intérêts de droit au taux légal à compter du 14 janvier 2017 et ordonné la remise de documents conformes
- l'infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau,
- ordonner la capitalisation des intérêts;
- condamner la société Jardireve Leves à payer à Mme [S] les sommes de :
- 1 622,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 162,29 euros au titre des congés payés y afférents
- 3 628,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de
l'introduction de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- décerner injonction à la la société Jardireve Leves d'avoir à remettre à Mme [S], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir:
- un bulletin de salaire conforme;
- une attestation destinée au Pôle emploi conforme;
- un certificat de travail conforme;
- condamner en sus la société Jardireve Leves à payer à Mme [S] les sommes de :
- 39 922,60 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
- 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner par ailleurs la société Jardireve Leves à payer au syndicat force ouvrière, pris en la personne de son union départementale représentée par son secrétaire général, les sommes de:
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts;
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner enfin la société Jardireve Leves exerçant sous l'enseigne Baobab aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée, dont distraction au profit de maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, la société Jardireve Leves exerçant sous l'enseigne Baobab, notifiées le 25 septembre 2018, développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a condamné la société Jardireve Leves exerçant sous l'enseigne Baobab, à verser à Mme [T] [S] les sommes :
- 481,50 euros à titre de rappel de salaire pour mises à pied à titre disciplinaire injustifiées, outre 48,15 euros à titre de congés payés afférents
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées
- 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- à remettre à Mme [T] [S] les bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés, le tout sous astreinte
- le confirmer pour le surplus.
- déclarer irrecevables ou en tout cas mal fondées Mme [T] [S] et l'Union départementale du syndicat de force ouvrière d'Eure-et-Loire en l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
- les condamner solidairement à verser à la la société Jardireve Leves exerçant sous l'enseigne Baobab une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2020.
SUR CE,
sur la discrimination syndicale et l'annulation des sanctions disciplinaires :
Mme [S] expose qu'elle a été élue déléguée du personnel en mars 2015 sous l'affiliation du syndicat Force Ouvrière et alors qu'elle avait connu une évolution favorable au sein de l'entreprise depuis son embauche en 2007, elle se trouvait, à compter de cette élection, confrontée à un processus de discrimination de la part de son employeur se traduisant par la notification d'un nombre pléthorique de sanctions disciplinaires, motif pris de la commission de diverses fautes professionnelles.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.
Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été victime d'une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l'autre partie doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [S] verse les courriers de notification des 7 sanctions disciplinaires suivantes : trois avertissements le 08/07/2015, le 14/08/2015 et le 26/10/2015 puis trois mises à pied disciplinaires les 03/02/2016, 11/08/2016 et le 06/02/2017 et enfin un nouvel avertissement le 21/07/2017. Elle reproche tout d'abord à la société Jardireve Leves de ne pas justifier que son règlement intérieur lui permettait de prononcer de telles sanctions tout en reconnaissant que compte tenu de son effectif, elle n'avait pas l'obligation d'en rédiger un. Elle conteste la réalité des griefs portés par l'employeur et indique que ses autres collègues sanctionnés, sans mandat de représentation des salariés, n'ont reçu quant à eux maximum que deux sanctions alors que, dans le même temps, elle en recevait cinq ;
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus rapporté est démontrée.
L'employeur, la société Jardireve Leves, fait alors valoir qu'elle n'avait effectivement pas à se doter d'un règlement intérieur compte tenu de son effectif mais qu'elle l'a fait volontairement à la fin de l'année 2016 après avoir régulièrement consulté les délégués du personnel et communiqué ce règlement tant au conseil de prud'hommes qu'à la Dirrecte (pièces 27 à 31) ; il expose que Mme [S] n'est pas la seule à avoir reçu des sanctions et énumère l'ensemble du personnel ayant reçu des avertissements (14) ou lettre d'observation (1) entre 2015 et 2017, en leur qualité de responsables de rayons, à la suite de la mise en place des inventaires tournants faisant apparaître des taux de marge anormal dans les secteurs sensibles de l'entreprise en raison des pertes qu'elle connaissait, de sorte que ces sanctions n'ont pas été délivrées en raison du mandat syndical de la salariée mais en raison de ses manquements dans l'exécution de sa prestation de travail.
L'employeur maintient que les sanctions ont été délivrés en raisons des erreurs et manquements professionnels constatés de la part de la salariée et verse ses lettres de sanctions pour en justifier, ses inventaires au 06/06/2006 et au 09/12/2006 ainsi que deux attestations émanant du directeur régional et du responsable administratif décrivant de façon trop vague les démarques existantes dans le rayon de Mme [S]. Aucun élément ne permet de caractériser, dans ses pièces des fautes disciplinaires de la salariée. Au surplus, si Mme [S] a commis des erreurs ou manquements professionnels, ceux-ci relevaient d'insuffisance professionnelle qui se caractérise par le fait qu'un salarié, de manière non délibérée, n'exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées. Or l'exécution défectueuse de la prestation de travail n'est fautive que si elle est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée. La société Jardireve Leves ne soutient pas que les erreurs qu'elle dénonce et reproche à Mme [S] seraient dues à son abstention fautive ou à sa mauvaise foi, se contentant de parler d'un manque de rigueur et d'un réel laisser-aller sans en justifier de sorte qu'elle ne pouvait pas sanctionner les éventuelles insuffisances de Mme [S] par une sanction disciplinaire que ce soient des avertissements ou des mises à pied disciplinaires de sorte qu'il échoue à démontrer que les sept sanctions disciplinaires qu'il a infligées entre 2015 et 2017 à Mme [S], postérieurement à son élection en qualité de délégué du personnel affiliée au syndicat force ouvrière, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur les conséquences :
En conséquence, il convient de prononcer l'annulation des sanctions non justifiées ainsi notifiées à Mme [S] et il y a lieu de requalifier la démission déposée le 31 juillet 2017 par Mme [S] à l'issue de la septième sanction disciplinaire, en licenciement nul.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] le montant des salaires retirés à l'occasion des mises à pied disciplinaires annulées (481,50 euros outre les congés payés y afférents) ; ce comportement de l'employeur a causé à la salariée un préjudice que la cour évalue à la somme de 1 000 euros et confirme la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes.
Ceci ouvre également le droit à l'indemnisation du licenciement nul ; compte tenu de son âge lors de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel, sans que la salariée ne donne à la cour connaissance de sa situation personnelle et professionnelle à l'issue de la rupture, la cour évalue son préjudice pour licenciement nul à la somme de 12 000 euros
Mme [S] réclame en outre réparation de la violation de son statut protecteur, indiquant que son mandat du 20 mars 2015 devait prendre fin au 20 mars 2019 de sorte que sa période de protection devait prendre fin 6 mois après cette échéance, soit le 20 septembre 2019 et dans ces conditions, sollicite la somme de 39 922,60 euros à titre de dommages et intérêts ; La société Jardireve Leves ne répond rien sur le principe de cette demande de sorte que la cour condamne l'employeur à ce titre à régler les salaires de Mme [S] du 1er août 2017 au 20 septembre 2019, soit la somme non contestée réclamée par la salariée.
Mme [S] demande à la cour de constater qu'elle a fait de plus l'objet d'un harcèlement moral mais la salariée ne reprenant pas ce grief dans le dispositif de ses conclusions et ne réclamant rien à ce titre, la cour n'est pas saisie d'une telle demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.
L'union départementale du syndicat Force Ouvrière d'Eure et Loir conclut à la condamnation de la société Jardireve Leves à réparer le préjudice subi par l'intérêt collectif qu'il représente et effectivement, la société Jardireve Leves ayant fait preuve de discrimination syndicale à l'égard d'un membre de ce syndicat, celui-ci est recevable et bien fondé à réclamer réparation du préjudice subi ; il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société Jardireve Leves à verser au dit syndicat la somme de 1 000 euros.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; il y a lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1243-3 du code civil.
Il convient en outre d'ordonner à la société Jardireve Leves de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au dispositif de cette décision, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Jardireve Leves ;
La demande formée par Mme [S] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros et celle présentée par l'union départementale du syndicat Force Ouvrière d'Eure et Loir à hauteur de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] les sommes de 481,50 euros au titre des rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaires injustifiées outre 48,15 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les sanctions disciplinaires injustifiées, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Jardireve Leves a fait preuve de discrimination syndicale à l'égard de Mme [S]
En conséquence, requalifie la démission du 31 juillet 2017 en licenciement nul
Condamne la société Jardireve Leves à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
39 922,60 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
Condamne la société Jardireve Leves à verser à l'union départementale du syndicat Force Ouvrière d'Eure et Loir la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
Ordonne à la société Jardireve Leves de remettre à Mme [S] dans le mois de la notification de la décision, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêtÂ
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la société Jardireve Leves aux dépens d'appelÂ
Condamne la société Jardireve Leves à payer à Mme [S] en cause d'appel la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à l'union départementale du syndicat Force Ouvrière d'Eure et Loir la somme de 800 euros.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Céline BERGEON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT