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05/11/2020 | FRANCE | N°20/01828

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 05 novembre 2020, 20/01828


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 NOVEMBRE 2020



N° RG 20/01828 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UASZ



AFFAIRE :



Association CERGY PONTOISE BASKET BALL





C/

[H] [D]













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2020 par la Cour d'appel de Versailles

N° Chambre : 25ème

N° RG : 20/0879
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Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le :





à :





Me Nicolas WEISZ de l'AARPI EARVIN & LEW



Me Claire RICARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° RG 20/01828 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UASZ

AFFAIRE :

Association CERGY PONTOISE BASKET BALL

C/

[H] [D]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2020 par la Cour d'appel de Versailles

N° Chambre : 25ème

N° RG : 20/0879

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le :

à :

Me Nicolas WEISZ de l'AARPI EARVIN & LEW

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association CERGY PONTOISE BASKET BALL

N° SIRET : 953 001 050

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas WEISZ de l'AARPI EARVIN & LEW, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A760

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 3] 1979

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2200992 - Représentant : Me François GLEVAREC, Déposant, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 28 février 2020,

Vu la déclaration d'appel de l'association Cergy Pontoise Basket-ball datée du 24 mars 2020, reçue au greffe le même jour,

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 août 2020 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

Vu la requête à fin de déférer, introduite par l'association Cergy Pontoise Basket-ball à l'encontre de cette décision par RPVA et reçue au greffe le 20 août 2020,

L'association Cergy Pontoise Basket-ball demande à la cour de :

- déclarer recevable sa requête,

- infirmer l'ordonnance déférée et dire recevable sa déclaration d'appel du 24 mars 2020.

Dans ses écritures, l'association Cergy Pontoise Basket-ball revient sur la chronologie et le contexte de l'état d'urgence sanitaire prononcé en raison de la pandémie de Covid-19 et la période dite juridiquement protégée dont il fait valoir que le terme a été plusieurs fois modifié, via les ordonnances 2020-427 du 15 avril 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020, la fin de la période de protection passant tour à tour du 24 juin 2020 au 10 août 2020 pour être finalement fixée au 23 juin 2020 ; elle indique que durant près de 2 mois sur les 3 mois octroyés par l'article 908 du code de procédure civile l'association appelante bénéficiait ainsi de la protection instaurée par l'ordonnance 2020-306, pour finalement en être exclue, ne lui laissant qu'un peu plus d'un mois pour conclure ;

Elle ajoute qu'elle, ainsi que son conseil, ont été dans l'impossibilité de préparer sa propre défense et mettre à profit le délai de 3 mois offert par le code de procédure civile ;

Elle estime que l'ordonnance de caducité doit être réformée, d'une part, en raison d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, du fait de la pandémie de Covid-19, ajoutant que les critères d'exceptionnalité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité sont réunis en l'espèce, et d'autre part, en raison de l'atteinte au droit à un procès équitable dont doit pouvoir bénéficier chaque justiciable, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimant à ce titre que l'application de l'ordonance n°2020-306 a créé une situation d'iniquité inédite et une situation d'insécurité juridique ;

M. [H] [D] demande de :

- confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 6 août 2020,

- en tout état de cause, débouter l'association Cergy Pontoise Basket-ball de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, prise compte tenu des circonstances sanitaires qu'a connues la France, a prévu qu'elle s'appliquait aux délais et mesures qui ont expiré ou expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus, et que le délai de 3 mois de l'appelante a expiré le 24 juin 2020 soit au-delà de la période dite 'protégée' par l'ordonnance, de sorte que l'association ne peut bénéficier de la prorogation exceptionnelle des délais prévue par l'ordonnance et que les dispositions de l'article 908 trouvent à s'appliquer.

SUR CE

L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;

L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit que 'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" ;

L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prévoit en son article premier, dans sa version issue de la modification opérée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 applicable au présent litige, que ses dispositions générales relatives à la prorogation des délais (titre Ier de l'ordonnance) 'sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus' ;

Il ressort des pièces du dossier que le délai de 3 mois accordé par l'article 908 du code de procédure civile à l'association Cergy Pontoise Basket-ball a expiré le 24 juin 2020, soit au-delà de la période dite 'protégée' par ladite ordonnance, et que ses conclusions d'appelant n'avaient pas été remises au greffe à la date du 24 juin 2020 ;

Si le terme de la période dite juridiquement protégée a été plusieurs fois modifié et finalement fixé au 23 juin 2020 par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, l'association Cergy Pontoise Basket-ball, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, avait au surplus encore plus d'un mois pour conclure, une fois la fin de la période juridiquement protégée définitivement fixée au 23 juin 2020 ;

Par ailleurs, au cours de la période précédente, de près de deux mois, si la situation sanitaire a fait obstacle à des échanges en 'présentiel', cette situation n'interdisait pas en revanche tout travail ni échanges par le moyen d'outils technologiques entre le conseil de l'association et la cliente ;

L'application de l'ordonnance n°2020-306, édictée et plusieurs fois modifiée pour prendre en compte le contexte sanitaire inédit et évolutif lié à la pandémie de Covid-19 et s'y adaptant, en aménageant les délais de procédure, n'a pas créé une situation d'iniquité ni une situation d'insécurité juridique telles qu'elles porteraient atteinte au droit à l'accès effectif au juge et au droit à un procès équitable ;

Il incombait ainsi à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les délais prescrits pour les effectuer ne le privait pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l'articles 908 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel ;

Compte tenu de ces éléments, dans le cadre de la remise de ses conclusions d'appelant au greffe, l'association Cergy Pontoise Basket-ball n'a pas été placée dans une situation de force majeure et il n'a pas été porté atteinte à son droit à un procès équitable ;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise,

Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

L'association Cergy Pontoise Basket-ball qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 août 2020,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,

Condamne l'association Cergy Pontoise Basket aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme  Sophie RIVIERE, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01828
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°20/01828 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;20.01828 ?
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