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05/11/2020 | FRANCE | N°19/03351

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 05 novembre 2020, 19/03351


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88G

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 NOVEMBRE 2020



N° RG 19/03351



N° Portalis

DBV3-V-B7D-TNLS



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE





C/



[T] [O]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 18/01072





Copies exécutoires délivrées à :



Me Cathy FARRAN



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE





Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE



[T] [F]







le :

RÉPUBLIQUE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/03351

N° Portalis

DBV3-V-B7D-TNLS

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

C/

[T] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 18/01072

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cathy FARRAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[T] [F]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Division du Contentieux

[Localité 2]

représentée par M. [V] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Madame [T] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1553

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE et de Clémence VICTORIA, greffier placé

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [O] a été embauchée par la Société générale à compter du 9 mars 2009 puis son contrat a été transféré, à compter du 7 octobre 2013, à la société Compagnie générale d'affacturage (ci-après, la 'Société') pour qu'elle y exerce en qualité de commerciale responsable régionale.

En 2016, Mme [O] a décidé de prendre un congé sabbatique puis, au moins de juin, a informé la Société de ce qu'elle envisageait de démissionner pour 'donner suite à une offre d'embauche (... à) la Banque postale, qui lui proposait un salaire plus important'.

La Société a proposé à Mme [O] le poste de 'commerciale en charge du développement des programmes supply chain finance (SCF) existants'.

Mme [O] acceptait cette proposition.

Mais, selon elle, le poste ne correspondait en fait pas du tout à la description qui lui en avait été faite.

Mme [O] a déclaré avoir été victime d'un malaise sur le parking de l'entreprise, le 15 mai 2017 à  8h45.

Elle a fait l'objet d'une prise en charge par les sapeurs-pompiers qui l'ont transportée à l'hôpital de [Localité 5].

Le certificat médical initial établi aux urgences le jour même par le docteur [H] fait état d'un 'malaise sur les lieux du travail (pompier)' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 mai 2017.

Le compte-rendu des urgences mentionne un 'malaise vagal sur le trajet du travail dans un contexte de difficultés professionnelles'.

Le compte-rendu d'intervention des pompiers fait état de l'absence de prise de petit-déjeuner le matin de la survenance du malaise ainsi que d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur.

Le 22 mai 2017, la Société a souscrit une déclaration d'accident de trajet comportant les éléments suivants :

Date : 15 mai 2017Heure : 8h45

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h30 à 12h et de 13h à 18h

Lieu de l'accident : CGA [Localité 4]

Activité de la victime lors de l'accident : conduite sur la route entre le trajet domicile travail. Une collègue est venue la chercher au parking. elle ne se sentait pas bien

Siège des lésions: malaise

Nature des lésions : malaise

Eventuelles réserves motivées :

Accident constaté le 15 mai 2017

L'employeur n'a pas émis de réserves.

Par courrier en date du 4 septembre 2017 et après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CPAM' ou la 'Caisse') a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que :

En ne répondant pas aux diverses demandes de la Caisse d'Assurance Maladie, vous n'avez pas permis à la caisse de disposer de présomptions suffisants pour la prise en charge du sinistre sus mentionné.

Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propre affirmations.

Mme [O] a saisi la commission de recours amiable (ci-après, 'CRA') de la Caisse afin de contester la décision de refus de celle-ci.

Par courrier en date du 27 mars 2018, la CRA a informé Mme [O] du rejet de sa contestation lors de la séance du 8 mars 2018.

Le 28 mai 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre de pour contester la décision de rejet de la CRA.

Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (ci-après 'TGI' - RG n° 18/01072) a :

- dit que le malaise dont a été victime Mme [O] le 15 mai 2017 est un accident du travail devant être pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- renvoyé Mme [O] devant la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- rejeté toute autre demande des parties ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la Caisse.

Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2019, la CPAM a interjeté appel à l'encontre du jugement.

Par conclusions reçues le 26 mai 2020 et soutenues à l'audience, la Caisse demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le TGI ;

- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l'accident invoqué par Mme [O] le 15 mai 2017 ;

- confirmer la décision rendue par la CRA en sa séance du 8 mars 2018 ;

- condamner Mme [O] aux entiers dépens ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La Caisse soutient, en particulier, que le malaise en lui-même ne saurait constituer un fait accidentel et que l'assuré doit rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail à même d'avoir causé le malaise invoqué.

Elle estime que la preuve de ce fait accidentel n'est pas apportée.

La Caisse soutient également que la qualification de harcèlement est en contradiction avec celle d'accident.

Elle considère que Mme [O] a indiqué que ce malaise et son état psychologique sont dus à une série d'événements survenus dans le cadre de son travail et qu'elle s'estimait victime d'une situation de harcèlement moral.

La Caisse en conclut que la qualification d'accident de travail ne peut être retenue.

Mme [O] fait notamment valoir, pour sa part, qu'elle démontre avoir eu de nombreux échanges avec la Caisse et qu'il ne peut ainsi être soutenu qu'elle n'aurait pas répondu à une demande concernant l'accident qu'elle a déclaré.

Elle souligne les difficultés auxquelles elle a été confronté dès sa reprise du travail au sein de la Société (départ de son assistant annoncé au mois de juillet, malaise au cours duquel elle aurait perdu connaissance le 11 juillet 2016).

Elle indique avoir été confrontée à une charge accrue à caractère administratif, sans pouvoir développer les relations commerciales 'pourtant la mission principale qui lui avait été confiée).

Mme [O] faisait un deuxième malaise, le 8 septembre 2016, qui la voyait à nouveau conduite à l'hôpital par les pompiers.

Mme [O] considère que la Société est restée 'indifférente' à son sort.

C'est dans ces conditions qu'elle a subi un troisième malaise, le 15 mai 2017, alors qu'elle 'venait de franchir le seuil de l'entreprise'.

Mme [O] souligne qu'il ne s'agit pas d'un accident de trajet, comme il a pu être indiqué par le service des urgences de l'hôpital où elle avait été conduite, mais d'un accident de travail. Elle en rapporte la preuve (certificats d'arrêts de travail et certificat circonstancié du 31 octobre 2017 de son médecin traitant ; lettre du médecin du travail à ce médecin traitant ; certificat médical du docteur [N], psychothérapeute ; attestation d'un délégué du personnel, M. R.).

Il existe ainsi une présomption d'imputabilité du malaise au travail, qu'il appartient à la Caisse de réfuter par des preuves, si celle-ci entend justifier une refus de prise en charge.

Mme [O] souligne qu'un malaise est un accident, il correspond à un 'choc', et il s'agit bien d'une lésion, qui conduit à placer la salariée en arrêt de travail. Dans le cas particulier, le malaise est la résultante de 'manquements de l'employeur qui sont ici très nombreux'.

Mme [O] relève, également, que son employeur n'a établi aucune déclaration d'accident du travail pour les deux précédents malaises dont elle avait été victime (elle en dresse la liste et en fait un tableau dans ses conclusions, auxquelles la cour renvoie plus particulièrement sur ce point).

Enfin, la défense de Mme [O] cite un certain nombre de jurisprudences, notamment de la Cour de cassation, qui démontrent qu'il n'est pas exigé de 'contextualiser' le malaise dans la relation de travail pour le qualifier d'accident du travail et que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

Est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assuré démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits qui ne peut résulter des seules déclarations de la victime.

Par ailleurs, l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale dispose que

Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.

En l'espèce, aucune faute intentionnelle de Mme [O] n'est invoquée par la Caisse.

Ce que la Caisse soutient est qu'il n'existe aucun 'incident', survenu au temps et au lieu du travail, qui permette de considérer que le malaise déclaré est un accident du travail et que la Caisse n'a pu recueillir la position de Mme [O], celle-ci n'ayant pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé.

A cet égard, la cour doit noter qu'il est constant que Mme [O] n'a pas répondu à ce questionnaire et que, quand bien même elle s'est par la suite tournée vers la Caisse pour solliciter des explications, voire des conseils, ce défaut de réponse ne permettait pas à la CPAM de déterminer avec précision les éléments de la cause.

Cela étant précisé, il est constant que le malaise qu'aurait subi Mme [O] se serait produit à 8h45. La journée de travail de Mme [O] commence à 8h30, elle était donc en retard.

Mme [O] soutient en effet que le malaise est survenu à son arrivée sur le parking de l'entreprise.

La déclaration d'accident faite par l'employeur ne permet pas de le vérifier avec précision, qui fait état d'un malaise survenu pendant la 'conduite sur la route entre le trajet domicile travail. Une collègue est venue la chercher au parking, elle ne se sentait pas bien'.

Mme [O] considère quant à elle que le malaise s'est produit sur le parking.

En d'autres termes, le malaise serait survenu au temps et au lieu du travail.

Contrairement à ce que soutient Mme [O] et à ce qu'a retenu le premier juge, en partant même de cette hypothèse, il n'en résulte pas une présomption d'accident du travail.

En effet, le malaise ne se serait produit en présence d'aucun témoin.

S'il est constant que les pompiers se sont déplacés et ont conduit Mme [O] à un service d'urgences, il n'en demeure pas moins que ni leur compte-rendu d'intervention ni le certificat médical délivré par ce service ne font état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne font que reprendre les dires de Mme [O].

Il en va de même des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, qui ne sont aucunement descriptif.

A l'inverse, les certificats médicaux ou attestations qui, eux, font état d'éléments qui ne semblent pas le reflet des seuls dires de Mme [O], militent tous en faveur, sinon d'une relation de travail effectivement dégradée, du moins de difficultés éprouvées par Mme [O] en relation avec le travail.

En particulier, le compte-rendu d'intervention des pompiers ne relève aucune autre difficulté que le fait que Mme [O] n'avait pas pris son petit-déjeuner. Il mentionne une 'syncope vagale', sans autre précision, avec point d'interrogation, une 'bouffée de chaleur', indique que Mme [O] 'se plaint d'une faiblesse générale suite à une pression au travail'.

Le compte-rendu précise que Mme [O] est diabétique et tabagique.

Or, une personne atteinte d'un diabète ne respecte pas l'hygiène de vie qui lui convient en ne prenant pas de petit-déjeuner et s'expose, notamment, à des malaises.

Enfin, ce compte-rendu mentionne que Mme [O] prend du 'Seroplex'®, médicament antidépresseur connu pour être susceptible d'engendrer des troubles du rythme cardiaque, ainsi qu'il a pu être évoqué.

Par ailleurs, Mme [O] tend à présenter de la relation de travail au sein de l'entreprise une description qui ne correspond pas à ce qu'elle-même décrit.

En particulier, Mme [O], impute son deuxième 'malaise', le 8 septembre 2016, au départ effectif de M.[K]., à la suite d'une rupture conventionnelle, alors que, selon ses propres conclusions, c'est dès le mois de juillet 2016 que l'entreprise avait réaffecté M. [K] à d'autres tâches (ce qui au demeurant serait à l'origine d'un premier malaise le 11 juillet 2016).

En outre, le médecin du travail n'a aucunement confirmé que Mme [O] avait fait un malaise.

Il écrit, le 16 mai 2017 : 'Je vois ce jour votre patient en visite de reprise (note de la cour : l'arrêt initial d'arrêt de travail était jusqu'au 19 mai). Son état de santé ne me paraît pas compatible actuellement avec sa reprise. Je la sens très fragile avec une souffrance qu'elle met en relation à son ambiance de travail (...) Une prolongation de son arrêt maladie avec un soutient psychothérapeutique adapté serait souhaitable voire nécessaire. A la suite, on pourrait envisager une reprise en temps partiel thérapeutique'.

Le certificat médical du médecin traitant fait état, le 17 mai 2017, d'un 'traumatisme psychologique'. Si une telle expression peut tendre à confirmer l'état de vulnérabilité dans lequel ce médecin a vu la patiente, elle ne coïncide en rien avec un accident qui se serait produit la veille puisque, précisément, il n'y a eu aucun événement d'aucune sorte susceptible d'engendrer un tel traumatisme.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, si Mme [O] pourrait ou aurait pu être fondée à ce que soit considérée comme démontrée une ambiance de travail si délétère qu'elle affectait sa santé morale ou physique, rien n'établit qu'il se soit passé quoi que ce soit le 15 mai 2017 qui présente le caractère soudain requis pour pouvoir qualifier un accident du travail.

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.

Mme [O] sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision rendue publiquement,

Infirme le jugement (18/01072) du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que l'accident déclaré comme s'étant produit le 15 mai 2017 au préjudice de Mme [T] [O] n'est pas un accident du travail ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en sa séance du 8 mars 2018 ;

Condamne Mme [T] [O] aux dépens ;

Déboute Mme [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03351
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°19/03351 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.03351 ?
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