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05/11/2020 | FRANCE | N°19/02289

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 05 novembre 2020, 19/02289


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 NOVEMBRE 2020



N° RG 19/02289



N° Portalis DBV3-V-B7D-TG2O



AFFAIRE :



SASU SMTG



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES

N° RG : 14/0007

2





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT



la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES



Copies certifiées conformes délivrées à :



SASU SMTG



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/02289

N° Portalis DBV3-V-B7D-TG2O

AFFAIRE :

SASU SMTG

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES

N° RG : 14/00072

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SASU SMTG

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU SMTG

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 140054 substituée par Me Claire GINISTY MORIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 140054

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037 substituée par Me Clément VABRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 37

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,

Mme [V] [D] a été embauchée par la société de Mécanique de Thiron Gardais (ci-après, la 'Société' ou la 'société SMTG') le 1er mars 1997, en qualité de mécanicienne opératrice.

Le 15 juin 2013, Mme [D] a souscrit une déclaration en maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] (ci-après, la 'Caisse' ou 'CPAM').

Le certificat médical initial établi le 25 mai 2013 par le docteur [R] [O] mentionnait : 'canal carpien gauche'.

La synthèse-questionnaire produite par la Caisse fixait au 23 novembre 2010 la date de la première constatation médicale.

Le 7 octobre 2013, la Caisse a pris en charge la pathologie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le 4 décembre 2013, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après 'CRA') afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse.

Le 28 février 2014, en l'absence de décision de la CRA, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir.

Par jugement contradictoire en date du 26 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres (ci-après, 'TGI'), retenant que la demande en reconnaissance en maladie professionnelle de Mme [D] n'était pas prescrite, la Société ne démontrant pas que Mme [D] avait connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle avant la date d'établissement du certificat médical initial et que l'employeur ne démontrait pas non plus que sa salariée n'effectuait pas les tâches prévues par le tableau 57, ne rapportant pas la preuve des travaux effectivement réalisés par la salariée durant cette période, a rendu la décision suivante :

- rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Société et tirée de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [D] entraînant de ce fait son inopposabilité à la requérante ;

- confirme la décision implicite de rejet de la CRA querellée ainsi que la notification de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [D] du 7 octobre 2013 ;

- déboute la Société de sa demande d'inopposabilité de ces décisions ;

- rejette le surplus des demandes des parties ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- met les dépens de l'instance à la charge de la Société.

Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2019 la Société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2020, renvoyée à celle du 1er septembre 2020.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, la Société demande donc à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;

- infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 26 avril 2019 par le TGI ;

- dire et juger que la décision de prise en charge de la Caisse du 7 octobre 2013, tout comme la décision implicite de rejet de la CRA, lui sont inopposables ;

en tout état de cause,

- infirmer lesdites décisions ;

- débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer opposable à la CARSAT compétente toutes prestations déclarées inopposables ;

- condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la Caisse sollicite de la cour qu'elle :

- la dise et juge recevable et bien fondée dans ses prétentions ;

- déboute la Société de l'ensemble de ses demandes ;

- dise et juge opposable à la Société la décision de prise en charge en maladie professionnelle dont a bénéficié Mme [D] pour son affection invoquée le 25 mai 2013 (syndrome du canal carpien gauche) ;

- confirme la décision implicite de rejet de la CRA ;

- confirme le jugement entrepris, rendu le 26 avril 2019 par le TGI ;

- condamne la Société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- condamne la Société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la prescription

La Société soutient que la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [D] est prescrite ; que la première constatation médicale figurant sur la déclaration en maladie professionnelle du 15 juin 2013, puis sur les documents de la Caisse est celle du 23 novembre 2010 ; que Mme [D] a souscrit sa déclaration en maladie professionnelle le 15 juin 2013, soit plus de deux ans après le 23 novembre 2010.

Elle estime qu'il résulte du questionnaire rempli par Mme [D] que cette dernière connaissait le lien entre sa maladie et son activité professionnelle dès le 23 novembre 2010 puisqu'elle rajoute la mention 'Médecin du travail' au certificat médical du 23 novembre 2010 ; que le certificat médical du 23 novembre 2010 fait état du lien possible entre la maladie de Mme [D] et son activité professionnelle ainsi que cela résulte du questionnaire salarié ; que Mme [D] ayant indiqué que la date présumée de la première constatation est le 23 novembre 2010, elle était nécessairement informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.

Elle relève que le document colloque médico-administratif maladie professionnelle indique également que la date de la première constatation médicale est le 23 novembre 2010.

La CPAM soutient qu'aucune prescription n'est caractérisée ; que la date de la première constatation médicale sert à apprécier si les conditions des tableaux des maladies professionnelles sont remplies ; que rien ne prouve qu'un certificat médical a été établi à la date du 23 novembre 2010 et que de surcroît rien ne prouve que Mme [D] ait été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, d'autant plus que le service médical s'est fondé sur un examen médical pour fixer cette date.

Elle estime que si c'est bien la médecine du travail qui a constaté en premier l'apparition de la pathologie, rien ne démontre qu'elle ait fait le lien entre la maladie et le travail ; que le point de départ de la prescription est la date d'établissement du certificat médical initial, le 25 mai 2013 ; qu'aucun autre certificat médical produit ne fait état du lien possible entre la maladie de Mme [D] et son activité professionnelle.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. [...]

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par Mme [D], dispose que :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

En l'espèce, le certificat médical produit à l'appui de la déclaration de la maladie professionnelle est en date du 25 mai 2013.

Cependant, la déclaration de la maladie professionnelle fait remonter la 'date de la 1ère constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail' à septembre 2010.

Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 septembre 2013 fait remonter la date de la première constatation médicale au 23 novembre 2010, en précisant qu'il s'agit de la date d'un EMG (électromyogramme). Cet examen a nécessairement fait l'objet d'un certificat médical remis à Mme [D] pour être effectué.

Enfin, Mme [D], en remplissant le questionnaire envoyé par la CPAM, a elle-même précisé, dans la case 'Date CMI (certificat médical initial qui fait le lien avec le travail)

Date présumée de première constatation médicale' le '23-11-2010 (Médecine du Travail)'.

Il en résulte que lors d'une visite médicale, Mme [D] a été informée par le médecin du travail de sa maladie professionnelle et que ce dernier lui a demandé de pratiquer un électromyogramme réalisé le 23 novembre 2010 pour la confirmer.

La maladie professionnelle ayant été déclarée le 15 juin 2013, la demande de Mme [D] était prescrite et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM infondée.

La cour rappelle, à toutes fins, que les relations entre la caisse et la salariée sont indépendantes des relations entre la caisse et l'employeur ; la présente décision n'affecte donc pas les droits que Mme [D] tient de la décision de prise en charge de la CPAM.

La décision de prise en charge de la maladie par la CPAM sera en conséquence déclarée inopposable à la Société.

Le jugement du TGI sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

La CPAM, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 26 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres (RG n° 14/00072) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] de la maladie professionnelle de Mme [D] déclarée le 15 juin 2013 est inopposable à la société de Mécanique de Thiron Gardais ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] aux dépens d'appel ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] à payer à la société de Mécanique de Thiron Gardais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02289
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°19/02289 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.02289 ?
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