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05/11/2020 | FRANCE | N°19/01813

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 05 novembre 2020, 19/01813


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 05 NOVEMBRE 2020



N° RG 19/01813 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TB5F



AFFAIRE :



[J] [Y]



C/



[E] [W] pris en sa qualité d'Administrateur provisoire à la succession non réclamée de Mademoiselle [I] [V] [N]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2018 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 18

/00194



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05/11/2020

à :



Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/01813 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TB5F

AFFAIRE :

[J] [Y]

C/

[E] [W] pris en sa qualité d'Administrateur provisoire à la succession non réclamée de Mademoiselle [I] [V] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2018 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 18/00194

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05/11/2020

à :

Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier 18FP2846

APPELANT

****************

SELARL SMJ SOCIETE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES '

Représentée par son gérant Maître [K] [B], Mandataire judiciaire près le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, agissant en qualité de Liquidateur de Monsieur [J] [Z] [Y], fonction à laquelle elle a été désignée par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 28 février 2008 et par un jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 8 janvier 2009

N° Siret : 509 405 635 (RCS Versailles)

[Adresse 5]

[Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 224/11

INTIMÉE

Maître [E] [W]

Pris en sa qualité d'Administrateur provisoire à la succession non réclamée de Mademoiselle [I] [V] [N], de nationalité française, née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 17] (78), décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 17] (78), ayant demeuré [Adresse 2]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Déclaration d'appel signifiée le 04 août 2020 à domicile

SARL FONCIERE DE CRIQUETOT

N° Siret : 394 130 017

[Adresse 11]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée le 02 septembre 2020 à l'étude

INTIMÉES DÉFAILLANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président chargé du rapport et Madame Fabienne PAGES, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation, visant les dispositions des articles 815 et suivants, 840 du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile et L 641-9 du code de commerce, aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avec vente préalable d'un bien immobilier aux enchères publiques délivrée le 10 novembre 2011 :

à la requête de la société SMJ (désignée en qualité de liquidateur de Monsieur [J] [Y] avec mission de réaliser ses actifs, selon arrêt de la présente cour rendu le 28 février 2008)

à l'encontre de Madame [I] [N] (décédée le [Date décès 7] 2012, soit postérieurement à la délivrance de cette assignation), propriétaire d'un bien acquis conjointement et indivisément avec Monsieur [J] [Y], chacun pour moitié, d'une maison à usage d'habitation occupée par ce dernier située [Adresse 3] (78) cadastrée section AW n° [Cadastre 4] pour 6a 81ca formant les lots 178 et 179 du plan de lotissement du [Adresse 16],

Maître [E] [W] étant par la suite assignée aux mêmes fins ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de Madame [I] [N], ceci selon ordonnance rendue le 22 octobre 2012 par la juridiction de Créteil sur requête du liquidateur, sans indication de durée et avec mission de rechercher les héritiers, de gérer et administrer sa succession et de la représenter dans toute procédure la concernant,

Vu le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles, Monsieur [Y] intervenant volontairement à l'instance, qui a notamment :

déclaré Monsieur [Y] irrecevable en son intervention,

ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage requis,

et ordonné préalablement, sur la poursuite des mandataires judiciaires SMJ la vente sur licitation desdits biens et droits immobiliers sur une mise à prix globale de 150.000 euros avec faculté de baisse,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 02 juin 2016 qui, saisie de l'appel à l'encontre de ce jugement interjeté par Monsieur [Y] et Maître [W], a confirmé le jugement, notamment en ce qu'il a déclaré Monsieur [Y] irrecevable en son intervention au motif qu' « en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce le dessaisissement d'un indivisaire s'étend à l'exercice de ses droits dans l'indivision dont il est membre, l'action en partage n'étant pas un droit propre à l'indivisaire »,

Vu le certificat de non-pourvoi à l'encontre de cet arrêt délivré le 29 septembre 2016 par le directeur de greffe de la Cour de cassation,

Vu le cahier des conditions de la vente et les formalités de publicité accomplies par le liquidateur successivement déposées au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre les 15 et 30 octobre 2018, pour l'audience d'adjudication du 05 décembre 2008 à 9h 30,

Vu le jugement d'adjudication sur licitation réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 05 décembre 2018, lequel, par ailleurs saisi de conclusions d'incident notifiées le 03 décembre 2018 par Monsieur [Y] (intervenant volontaire) tendant à voir ordonner le renvoi de cette vente à une prochaine date avec offre de régler les frais préalables de vente taxés à 9.950,18 euros, qui a :

dit Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes,

et, l'incident étant rendu, aux poursuites et diligences de la Selarl SMJ, liquidateur de Monsieur [J] [Z] [Y] (') ordonné qu'il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s'agit,

donné acte à Maître Elisa Gueilhers de la Scp Gueilhers & associés de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités en date du 30 novembre 2018, et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 9.950,18 euros,

vu l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s'agit :

Désignation : sur la commune de [Adresse 19], une maison à usage d'habitation élevée sur un rez-de-chaussée comprenant au rez-de-chaussée : une pièce principale (traversante), cuisine type américaine, WC // dépendances : extension adossée à la façade arrière et en cours de finition, sellier indépendant // un garage indépendant // petite cour devant // jardin derrière ' l'ensemble cadastré section AW n° [Cadastre 4] pour 6a 81ca formant les lots 178 et 179 du plan de lotissement du Domaine des Iles de Vaux.

Cahier des charges ' association syndicale ('),

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve,

Le lot ainsi désigné a été crié sur mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas d'enchère déserte jusqu'à provocation d'enchères.

Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R 322-40 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aucune enchère n'a été portée.

Maître Elisa Gueilhers de la Scp Gueilhers & associés, avocat au barreau de Versailles, a alors demandé au tribunal la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente,

Maître Elisa Gueilhers de la Scp Gueilhers & associés, avocat au barreau de Versailles, demande au tribunal la mise à prix à 112.500 euros,

Le juge des criées a alors constaté l'absence d'enchères, donné acte à Maître Elisa Gueilhers de la Scp Gueilhers & associés, avocat au barreau de Versailles, de ce qu'elle demande une nouvelle mise à prix, fixé la nouvelle mise à prix à 112.500 euros et ordonné la remise en vente du lot,

Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R 322-40 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aucune enchère n'a été portée.

Maître Elisa Gueilhers de la Scp Gueilhers & associés, avocat au barreau de Versailles, a alors demandé au tribunal la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente,

Maître Elisa Gueilhers de la Scp Gueilhers & associés, avocat au barreau de Versailles, demande au tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 100.000 euros,

Le juge des criées a alors constaté l'absence d'enchères, donné acte à Maître Elisa Gueilhers de la Scp Gueilhers & associés, avocat au barreau de Versailles, de ce qu'elle demande une nouvelle mise à prix, fixé la nouvelle mise à prix à 100.000 euros et ordonné la remise en vente du lot,

Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R 322-40 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il a été enchéri par maître Pascale Regrettier-Germain de la Scp Hadengue & associés pour la somme de 110.000 euros,

en conséquence, le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, a :

* constaté que la dernière enchère s'est élevée à la somme de 110.000 euros,

* dit qu'elle emporte adjudication de l'immeuble dont s'agit moyennant, outre les frais, le principal de 110.000 euros au profit de la Sarl Foncière de Criquetot (') dont le siège social est [Adresse 15], représentée par son gérant, Monsieur [T] [X] déclarant avoir la qualité de marchand de biens, représentée par maître Pascale Regrettier-Germain de la Scp Hadengue & associés, avocat au barreau de Versailles (vestiaire 98),

* lui donne acte de ce qu'elle se réserve de fournir tous renseignements complémentaires au regard de la publicité foncière sur l'identité de l'adjudicataire dans les termes de la loi,

Vu l'appel à l'encontre de cette décision interjeté par Monsieur [Y] selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2019,

Vu les dernières conclusions notifiées le 03 août 2020 par Monsieur [J] [Y] qui demande à la cour, au visa des articles L 641-9 du code de commerce et de tous autres fondements juridiques qu'il appartiendra au juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile :

de le recevoir en son appel,

d'infirmer le jugement dont appel,

de dire et juger Monsieur [J] [Y] recevable en sa défense en ce qu'il fait valoir un droit extra-patrimonial,

de dire et juger que le premier juge ne pouvait dès lors autoriser la Selarl SMJ, en qualité de liquidateur de Monsieur [J] [Y], à requérir la vente à la barre du tribunal de grande instance de Versailles à l'audience du 05 décembre 2018,

de condamner la société SMJ en sa qualité de liquidateur de Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens,

Vu les conclusions notifiées le 09 septembre 2019 puis à nouveau le 15 janvier 2020 par la Selarl Société de Mandataires Judiciaires'SMJ représentée par son gérant, maître [K] [B] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [J] [Y] par lesquelles elle prie la cour, visant les articles 641-9 du code de commerce, 32 et 122 du code de procédure civile et les décisions de justice sus-visées :

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières « près » le tribunal de grande instance de Versailles le 05 décembre 2018,

de condamner Monsieur [Y] à régler à la Selarl SMJ la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi que les entiers dépens,

Vu la signification, par l'appelant, de ses dernières conclusions à la Sarl Foncière de Criquetot (le 02 septembre 2020 en étude) à maître [W] (le 04 août 2020 à tiers présent à domicile), ainsi que la signification de ses conclusions d'intimée par la Selarl SMJ à la la Sarl Foncière de Criquetot (le 26 septembre 2019 à tiers présent à domicile) et à maître [W] (le 19 septembre 2019 à tiers présent à domicile) et l'absence de constitution de ces deux parties intimées,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 septembre 2020,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'appelant demande à la cour de le déclarer recevable à présenter des contestations, nonobstant les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, dès lors qu'il entend faire valoir un droit extra-patrimonial en sa qualité d'héritier de Madame [N] avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité douze jours avant son décès, soit le 15 mars 2012, et qui l'a institué légataire universel selon testament olographe du même jour ;

Qu'il soutient que le bien en cause a été acquis en indivision avec Madame [N], qu'il dispose de la faculté d'accepter ou non sa succession, s'agissant d'un droit extra-patrimonial « hors contrôle » du liquidateur, et que « tant que cette faculté n'a pas été exercée, le liquidateur ne pouvait requérir la vente sur licitation, quand bien même il dispose d'une autorisation formelle pour ce faire » ; qu'il estime, de plus, qu'il est de l'intérêt des créanciers d'attendre qu'il ait accepté la succession afin de pouvoir percevoir, non point seulement sa propre part dans l'indivision, mais aussi les sommes lui revenant en qualité d'héritier ; qu'il ajoute qu'il serait prêt à affecter le montant d'un contrat d'assurance-vie dont il bénéficie au désintéressement des créanciers afin de demeurer, actuellement victime d'une santé déficiente, dans le bien en cause qui constitue son lieu d'habitation ;

Mais attendu que le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi en application de l'article 641-9 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005) peut agir sur le fondement de l'article 815 du code civil qui dispose que nul n'est contraint de rester dans l'indivision ; que c'est d'ailleurs ainsi qu'en a jugé la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt sus-visé dont il est établi qu'il est définitif, Monsieur [Y] n'étant pas recevable à remettre en cause la force de chose jugée ;

Qu'il l'est d'autant moins qu'il ne peut se prévaloir ni d'un intérêt ni d'une qualité à agir ;

Qu'en effet et s'agissant de son intérêt à agir, il y a lieu de relever que s'il demande à la cour de le juger recevable en sa contestation et de juger que le premier juge « ne pouvait pas autoriser » la vente forcée, il n'en tire aucune conséquence juridique, se bornant à réclamer des « dire et juger » dans le dispositif de ses conclusions saisissant la cour ; qu'en outre, ce n'est pas le juge de l'exécution qui a autorisé la vente forcée mais le tribunal de grande instance de Versailles dont le jugement a été confirmé par la cour ; que force est enfin de considérer que le bien a été vendu sur surenchère le 10 avril 2019 au prix de 141.000 euros et que l'état des créances admises s'élève à environ 200.000 euros, selon les conclusions non contestées sur ce point de la Selarl SMJ intimée ;

Que, s'agissant de sa qualité à agir, il est vrai qu'il produit le testament olographe dont il se prévaut comportant deux lignes manuscrites, une date et une signature ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à s'en tenir au septième rapport de diligences de la succession de Madame [I] [N] versé par l'appelant aux débats, la qualité d'héritier qu'il revendique au moyen de ce seul document, 8 ans après le décès de Madame [N], ne peut-être tenue que pour hypothétique, Madame [W] exposant dans ce rapport qu'elle ne dispose ni d'un acte de notoriété, ni d'une attestation dévolutive ni d'un livret de famille et Monsieur [Y] affirmant lui-même qu'il n'a pas accepté la succession ;

Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui l'a déclaré irrecevable en sa contestation ;

Attendu que l'équité conduit à condamner Monsieur [Y] à verser à la Selarl SMJ, ès-qualités, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, débouté de de dernier chef de demande, Monsieur [Y] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [J] [Y] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à la Selarl Société de Mandataires Judiciaires'SMJ représentée par son gérant, maître [K] [B], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [J] [Y], la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01813
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/01813 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.01813 ?
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