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05/11/2020 | FRANCE | N°18/02987

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 05 novembre 2020, 18/02987


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C



5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 NOVEMBRE 2020



N° RG 18/02987



N° Portalis

DBV3-V-B7C-SQED



AFFAIRE :



SARL AGENCE DE CERNAY PIERRE DE VILLE





C/



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES IDF



Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de

Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 17-01303/P



Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL CAP TOUT DROIT - Me Robert DUPAQUIER



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° RG 18/02987

N° Portalis

DBV3-V-B7C-SQED

AFFAIRE :

SARL AGENCE DE CERNAY PIERRE DE VILLE

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 17-01303/P

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL CAP TOUT DROIT - Me Robert DUPAQUIER

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL AGENCE DE CERNAY PIERRE DE VILLE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL AGENCE DE CERNAY PIERRE DE VILLE

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représentée par M. [P] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE et Mme VICTORIA Clémence, greffier placé

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2015, l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après 'Urssaf') a adressé à la SARL agence de Cernay 'Pierre de Ville' (ci-après 'la Société') une lettre d'observations pour le recouvrement de la somme de 123 378 euros à la suite de constats réalisés le 8 février 2012 de travail dissimulé de trois personnes, Mme [X] [O], M. [G] [F] et M. [I] [J], pour les années 2010, 2011 et 2012.

Par courrier en date du 17 juillet 2015, la Société a contesté l'existence d'un lien de subordination entre elle et les personnes citées dans la lettre d'observations.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 23 décembre 2015, l'Urssaf a notifié à la Société une mise en demeure du 17 décembre 2015 d'avoir à payer la somme de 151 752 euros, représentant 123 378 euros de cotisation et 28 374 euros de majorations, afférente aux années 2010, 2011 et 2012.

Le 20 janvier 2016, la Société a saisi la commission de recour amiable (ci-après 'CRA') afin de contester la mise en demeure.

Par acte d'huissier reçu le 2 février 2016, l'Urssaf a signifié à la Société une contrainte émise le 1er février 2016 à l'encontre de la Société et portant sur la somme de 151 752 euros afférente aux années 2010, 2011 et 2012.

Le 15 février 2016, la Société a formé opposition en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après 'TASS').

En sa séance du 29 mars 2016, la CRA a rejeté la contestation de la Société.

Le 14 juin 2016, la société a saisi le TASS afin de contester la décision de rejet de la CRA.

Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2018, le TASS (RG n° 16-00801/P et 17-01303/P) a :

- ordonné la jonction des recours n° 16-00801/P et 17-01303/P ;

- reçu la contestation de la SARL agence de Cernay 'Pierre de Ville' mais l'a dite mal fondée ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2016 de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;

- validé la contrainte signifiée le 2 février 2016 pour son entier montant de 151 752 euros représentant des cotisations pour 123 378 euros et des majorations de retard pour 28 374 euros concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2018, la Société a interjeté appel.

Par conclusions reprises à l'audience, la Société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré ;

- juger nulle la procédure contradictoire pour défaut de production de pièces ;

- rejeter la demande pour défaut de respect du contradictoire, du procès équitable, pour défaut de production des pièces annexes au procès-verbal de constatation ;

- juger nulle l'audition de M. [J] ;

- juger nulle la mise en demeure et la contrainte ;

- subsidiairement, la déclarer non-fondée ;

- rejeter la demande de redressement, faute de détail de calcul justifié ;

- condamner l'Urssaf à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, l'Urssaf demande de confirmer le jugement rendu le 30 avril par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise et de condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour juge utile de préciser le cadre dans lequel le redressement a eu lieu.

En premier lieu, le redressement litigieux repose essentiellement sur le procès-verbal de 45 pages de la Direccte n°60/2013 figurant parmi les pièces communiquées dans le cadre de la procédure de première instance, sans les annexes. Interrogées sur ce point en cours de délibéré, les parties ne se sont pas opposées à ce que soit mis dans les débats ce procès-verbal de la Direccte qu'aucune d'entre elle n'avait produit et qui figurait dans le dossier de première instance transmis à la cour.

En second lieu, le redressement effectué par l'Urssaf concerne la SARL agence de Cernay 'Pierre de Ville' (la Société), dont le gérant est M. [C] [H], ayant une activité de transaction immobilière et d'administration immobilière. Il porte en particulier sur la situation de Mme [O] et de son conjoint, M. [F], tous deux anciens salariés, et de M. [J], chargé de la comptabilité de la Société, qui n'ont pas été déclarés comme salarié de la Société.

Or, la cour relève que M. [H] est non seulement le gérant de cette Société, mais aussi celui de la société Cernay Holding et des SCI Brumeau, Isa et JJ 94 Huchette. Il est aussi actionnaire majoritaire de toutes ces sociétés (entre 90 et 99%). Et, il convient de noter que la SCI Brumeau a son siège social à la même adresse que celui de la société Cernay holding.

La société Cernay Holding a une activité de holding et a surtout signé une convention de mise à disposition de son personnel avec la Société. Les salariés des deux sociétés occupent les mêmes locaux. M. [H] n'a pas expliqué aux agents de contrôle les moda:ités de répartition des salariés présents dans les locaux entre les deux sociétés.

Une autre société, la société Mariel, créée en 2007, a son siège social à la même adresse que celui de la société Cernay holding. Elle est détenue à 99% par M. [H], sa femme étant actionnaire à 1% et gérante. Cette société a une activité de travaux de maintenance des locaux notamment du patrimoine immobilier de la famille de M. [H]. Cette société n'a pas été en mesure de présenter un registre unique du personnel lors des opérations de contrôle.

Une dernière société est concernée par le litige. Il s'agit de la société Proconseil, dont Mme [O] est la gérante, détenue à 50% par M. [F], son conjoint, et à 50% par le fils de Mme [O]. Cette société Proconseil aurait commencé ses activités en novembre 2008 mais a été immatriculée en 2010.

Enfin, lors des opérations de contrôle qui se sont déroulées du 8 février 2012 au 11 septembre 2013, les agents de la Direccte ont entendu à plusieurs reprises des personnes travaillant dans les locaux de la Société, et en particulier M. [H], le gérant, Mme [O], M. [F] et M. [J]. Ils ont visité les locaux et ont exploité des documents remis par les intéressés (factures, liasses fiscales, contrats de travail, bulletins de paie, rapport du commissaire aux comptes, extrait du grand livre comptable, notes de frais, statuts de sociétés, extraits Kbis, registre unique du personnel, etc ...), annexés au procès-verbal mais non versés aux débats.

Pour s'opposer aux constatations de la Direccte, la Société produit essentiellement des attestations de Mme [O], de M. [F] et de M. [J].

Sur l'absence de communication de certains documents visés en annexe

La Société soutient que la lettre d'observations fait référence à de nombreux éléments, tels que des procès-verbaux ou des documents, sans qu'ils aient été annexés. Elle considère que ces éléments doivent être versés dans le cadre du débat judiciaire et que leur absence est contraire au principe du contradictoire, de la loyauté des débats et du procès équitable. Elle ajoute que la réponse de l'Urssaf à sa lettre de contestation n'était pas motivée en violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

L'Urssaf réplique que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et une jurisprudence constante, dans le cadre d'un redressement de cotisations, elle n'est pas tenue de fournir le procès-verbal ayant constaté l'existence du travail dissimulé. Elle explique qu'il n'appartient pas aux inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf de remettre en cause les constatations des inspecteurs du travail mais de les exploiter afin d'évaluer le montant du préjudice subi. Elle considère que c'est le juge pénal qui examine la régularité du contrôle de la Direccte et pas le juge social.

Sur ce,

Selon l'article L. 8113-7 du code du travail, dans sa version applicable :

Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.

En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.

Selon l'article L. 8271-1 du code du travail, dans sa version applicable :

Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

Selon l'article L. 8271-2 du même code, dans sa version applicable :

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

L'article L. 8271-8 du même code, dans sa version applicable, précise :

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

Selon l'article L. 8271-8-1 du code du travail, dans sa version applicable :

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.

Aux termes de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce :

Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Les alinéas 5 et 7 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable (modifiée par décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013) prévoit :

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

(..)

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

Il résulte donc des articles R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses, qu'à l'issue du contrôle opéré par les contrôleurs de la Direccte, l'Urssaf n'est pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux, ni l'intégralité des documents du rapport de contrôle ou ses annexes.

En l'espèce, la lettre d'observations du 12 juin 2015 de l'Urssaf vise un procès-verbal de la Direccte n°62/2013 du 12 octobre 2013 et se base sur les constatations des contrôleurs, leurs vérifications, les déclarations des personnes entendues, pour informer la Société qu'elle compte procéder à un redressement.

Or, ce que ne conteste d'ailleurs pas la Société, l'Urssaf n'était pas tenue de lui communiquer les procès-verbaux d'audition. Et, en tout état de cause, le procès-verbal de 45 pages de la Direccte n°60/2013 faisant référence à une soixantaine d'annexes composées des auditions et de documents adressés par les personnes concernées, figure parmi les pièces communiquées dans le cadre de la procédure de première instance transmise à la Cour.

Par ailleurs, la Société reproche à l'Urssaf de ne pas avoir communiqué 'des documents visés expressément comme annexés'. Toutefois, non seulement elle ne précise pas lesquels mais au surplus la lettre d'observations ne fait référence qu'à un seul document annexe (le décompte récapitulatif) qui a été joint in extenso.

Ensuite, la Société se contente d'invoquer que ces 'pratiques' sont contraires au principe de proportionnalité, au principe de contradiction, de loyauté des débats et du procès équitable sans démontrer in concreto, dans la présente espèce, que la procédure réglementaire suivie par l'Urssaf a porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

Enfin, la Société reproche globalement à l'Urssaf de ne pas lui avoir apporté une réponse motivée. Cependant, l'Urssaf a, le 6 octobre 2016, répondu aux observations de la Société en considérant que son courrier et ses annexes n'apportaient aucun élément nouveau, en répliquant sur la création de la société GES.CO.FI, sur l'absence de remise du procès-verbal de la DIRECCTE et sur la prescription quinquennale. Il n'est donc pas établi que cette réponse n'était pas motivée au sens de l'alinéa 7 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la nullité de l'audition de M. [J]

La Société fait valoir que l'audition de M. [J] est nulle car selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 20 septembre 2018, n° 17-24359), les agents des organismes de recouvrement ne peuvent procéder à l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée.

L'Ursaf ne réplique pas spécialement à ce moyen.

Sur ce,

L'article L. 8271-6-1 du même code, dans sa version applicable, dispose :

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

La Société considère qu'en application de l'article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, les agents des organismes de recouvrement ne peuvent pas entendre des personnes rémunérées par un prestataire de services.

Cependant, la cour rappelle que les auditions ont été menées par les agents de la Direccte en application de l'article sus-visé qui leur permettait d'entendre M. [J] s'ils le présumaient être rémunéré par la Société ou s'ils jugeaient qu'il pouvait leur fournir des informations utiles.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le défaut de motifs de la contrainte

La Société considère que la contrainte, comme la mise en demeure, visent uniquement les périodes et les montants réclamés, ne précisent pas la nature de la créance, les causes et l'étendue des obligations de la Société, qu'elles ne sont donc pas motivées, ce qui est contraire aux dispositions des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

L'Ursaf réplique que la contrainte fait référence à la mise en demeure qui renvoie à la procédure de redressement.

Sur ce,

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, prévoit :

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issu du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, dispose en son premier alinéa :

L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, la contrainte fait référence, dans ses motifs, à la mise en demeure n°0082693929 du 17 décembre 2015 qui renvoie aux chefs de redressement notifiés le 12 juin 2015. Tant la contrainte que la mise en demeure distinguent les périodes de redressement 2010, 2011 et 2012, le montant des cotisations et des majorations. Enfin, la mise en demeure précise que la nature des cotisations est 'le régime général'.

En indiquant la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et en faisant référence à une mise en demeure antérieure, dont la régularité n'est pas contestée, visant explicitement la lettre d'observations du 12 juin 2015, la Société était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le travail dissimulé

La Société soutient que le travail dissimulé n'est pas caractérisé.

Elle explique, concernant M. [J], qu'il effectuait des prestations de comptabilité, sous le statut d'auto-entrepreneur depuis mars 2009, qu'il disposait d'une dizaine de clients dont ne fait pas partie la Société puisqu'il facturait ses prestations au profit de la société Mariel, laquelle les refacturait à d'autres entités. Elle précise qu'il a commencé à travailler pour le compte de M. [H], gérant de la Société à partir de novembre 2009, qu'il aurait fourni aux inspecteurs ses justificatifs d'affiliation à l'Urssaf, de son immatriculation et des formalités auprès du Trésor Public et qu'il est tout à fait normal qu'il ait transformé son entité en société à partir du moment où il avait atteint un certain seuil de chiffre d'affaire. Elle considère qu'aucun élément de subordination n'a été caractérisé en dehors de l'emploi de l'ordinateur de la Société qui servait à extraire des éléments comptables, d'une enveloppe affranchie par la Société, de l'achat de rouleaux de papiers hygiéniques et d'une adresse internet. Elle estime qu'il n'a été caractérisé aucune dépendance, contraintes horaires, directives reçues, exécution d'ordres ni sanction à des manquements.

Elle indique, s'agissant de Mme [O], que la Société Mariel sert d'appui logistique aux sociétés appartenant à M. [H], qu'elle dispose de ses propres salariés et qu'en dehors de l'occupation de locaux communs avec la Société rien ne qualifie un lien de subordination entre la gérante, Mme [O], et la Société.

Elle souligne, pour M. [F], que la société Proconseil a pour clients notamment les sociétés Mariel et Pierre de Ville, que M. [F] a déclaré ne pas avoir d'horaires et ne pas être rémunéré par la société Pierre de Ville. Elle considère que même si la société Proconseil était totalement dépendante des sociétés de M. [H], cette situation ne permettrait pas de qualifier un lien de subordination permanent entre elle et M. [F] ou la société Proconseil. Elle ajoute que dans leurs déclarations, les personnes entendues ont indiqué exercer leur activité pour le compte de 'Pierre de Ville' qui désigne également la holding sans préciser ni qualifier de lien avec elle.

Elle reproche aux agents de contrôle de ne pas avoir détaillé pour quelles sociétés Mme [O] et M. [F] travaillaient, ni avec quelle amplitude horaire. Elle estime qu'il est seulement allégué que Mme [O] et M. [F] étaient d'anciens salariés et qu'ils 'exercent une prestation de travail au profit exclusif de M. [H]'. Elle précise que les deux associés percevaient des dividendes.

Enfin, elle considère que les agents de contrôle ne peuvent déduire des seules déclarations de Mme [O] qu'elle ne connaissait pas le chiffre d'affaires de la société Proconseil et que la régularisation du statut juridique des deux personnes comme agents commerciaux n'est pas de nature à justifier le précédent lien de subordination.

Elle signale que si M. [F] et Mme [O] étaient soumis à un lien de subordination, il aurait été beaucoup moins coûteux de recourir à un statut salarié plutôt qu'à des prestations facturées.

L'Urssaf renvoie à ses lettres d'observation et à la décision de la CRA. Elle précise que le chiffrage a été fait 'au réel'.

Sur ce

L'article L. 8221-3 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations:

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 8221-5 du même code, dans sa version applicable, dispose :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8222-6 du même code, dans sa version applicable, mentionne :

I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.

Selon l'article L. 311-2 du même code :

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Il est par ailleurs constant que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

- sur la situation de Mme [O]

Mme [O] a déclaré aux agents de la Direccte, et confirmé dans une attestation produite par la Société, avoir voulu travailler sans contraintes. Elle a alors expliqué qu'elle était gérante de la société Proconseil depuis son immatriculation en 2010. Ses prestations sont facturées par la société Proconseil à la Société.

Cependant, Mme [O] était une ancienne salariée de la société Cernay Holding, qui a signé avec la Société une convention de mise à disposition de son personnel, et elle figurait encore, au moment du contrôle, dans les registres uniques du personnel de cette société Cernay Holding. Les agents de contrôle ont constaté que le contenu de son contrat de travail continuait à servir de trame à son activité.

La visite des locaux a permis de constater que Mme [O] occupait un bureau de la Société. L'enquête a établi qu'elle travaillait quatre jours par semaine pour une activité commerciale, administrative et d'accueil et que la messagerie des numéros de téléphone du service vente de la Société renvoyait systématiquement au numéro de téléphone de Mme [O]. La Société a affirmé, mais sans pouvoir le justifier devant la Cour, que Mme [O] intervenait quand sa seule salariée, Melle [Y], était en congés.

L'enquête a mis en évidence que la société Proconseil facturait, sans préciser d'objet, chaque mois à la Société la somme forfaitaire de 3.500 euros HT avait pour principal client la Société, mais qu'aucun contrat écrit n'existait entre elles. Les agents de contrôle ont relevé que la gestion comptable et administrative de cette société était dilettante, que les factures n'étaient pas toutes faites ni les bilans comptables de 2010 et 2011, que Mme [O] ne connaissait pas le chiffre d'affaires de la société Proconseil et n'avait aucune connaissance de la situation comptable et financière de cette société.

S'il ressort de l'enquête que, sous couvert de la société Proconseil, Mme [O] travaillait également pour la SCI Brumeau, la SCI JJ 94 Huchette, et aussi pour le compte de la société Mariel, ni l'Urssaf, ni la Société ne précisent la part d'activité de Mme [O] pour ces autres sociétés en rapport avec celle fournie au profit de la Société.

Enfin, ce n'est que durant les opérations de contrôle, le 23 avril 2013, que Mme [O] s'est inscrite au registre spécial des agents commerciaux.

- sur la situation de M. [F]

M. [F], conjoint de Mme [O], a aussi affimé aux agents de la Direccte et dans une attestation produite par la Société, avoir voulu travaillé sans contraintes. Il a indiqué être retraité, travailler une matinée par semaine et être rémunéré en dividende.

Cependant, M. [F] était un ancien salarié de la Société du 4 février 2007 au 21 décembre 2009. Et, le contenu de son contrat de travail à durée indéterminée a continué à servir de trame à son activité.

La visite des locaux a permis de constater que M. [F] occupait un bureau de la Société. Les agents de contrôle ont relevé que M. [F] avait signé, pour le compte de la Société, une convention avec un stagiaire.

L'enquête a établi que l'activité de M. [F] était variable entre une demi-journée par semaine à trois jours par semaine, pour des visites de propriétés et des appels de clients.

La société Proconseil facturait à la Société ses frais de carburant et de parking.

De l'enquête, il ressort que M. [F] travaillait également pour la SCI Brumeau et la SCI JJ 94 Huchette.

Ce n'est que durant les opérations de contrôle, le 23 avril 2013, que M. [F] s'est inscrit au registre spécial des agents commerciaux.

- sur la situation de M. [J]

M. [J], comptable, a déclaré aux agents de la Direccte et a affirmé dans une attestation produite par la Société, qu'il était consultant et qu'il voulait exercer une activité libérale pour pouvoir s'organiser librement. Il a indiqué avoir été auto-entrepreneur de mars 2009 à décembre 2011, et avoir une dizaine de clients réguliers dont la Société, la société Cernay Holding, la société Mariel, la SCI Brumeau, la SCI Isa, la SCI JJ 94 Huchette.

La Société a communiqué une attestation de M. [A], expert-comptable au sein de la société EFCA, du 13 janvier 2016, suivant laquelle M. [J] travaillait librement pour la Société et la société Cernay holding, fixait ses congés, téléphonait à d'autres clients.

Pour contester la qualification de travail dissimulé, la Société souligne que M. [J] avait créé une société. Mais cette création est intervenue le 7 novembre 2013, soit postérieurement aux opérations de contrôle.

Lors de l'enquête, M. [H] avait précisé aux agents de contrôle que M. [J] avait des activités de comptabilité, de gestion des ressources humaines et de courrier et qu'il venait les après-midis.

La visite des locaux a permis de constater que M. [J] occupait un bureau en face de celui de M. [H]. Les agents de contrôle ont relevé que M. [J] utilisait un ordinateur portable et une imprimante appartenant à la Société, qu'il disposait d'une adresse de messagerie avec le nom commercial de la Société 'Pierre de Ville', que M. [H] lui donnait des instructions durant les opérations de contrôle.

Dans des 'feuilles d'intervention' mensuelles portant la mention 'société Mariel', M. [J] a noté travailler tous les jours entre 3 heures et 8h30. L'enquête a établi que M. [J] facturait ses prestations à la société Mariel, qui les refacturait à la Société et à la société Cernay Holding. Il en ressort aussi que ses clients étaient la Société, la société Mariel, la société Cernay Holding ainsi que huit autres personnes. Toutefois, M. [J] n'a pas été en mesure de produire des contrats de prestations de service. M. [J] n'a pas non plus été en mesure de préciser ses chiffres d'affaires avec les différentes sociétés, ni l'étendue des prestations effectuées au profit de ces autres clients, ni la période concernée et les modalités de ces prestations. Il n'a donc pas donné d'éléments précis sur l'étendue de ses missions auprès des huit autres clients qu'il avait cités devant les inspecteurs.

D'après les enquêteurs, il effectuait un quota d'heures pour la Société et était rémunéré en fonction du nombre d'heures. De l'enquête il ressort aussi que c'est M. [H], gérant de la Société, qui avait décidé le système de facturation .

Les agents de contrôle ont observé qu'il exerçait en réalité un emploi à plein temps.

Au moment du contrôle, M. [J] n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.

***

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [O] et M. [F] travaillaient exclusivement au profit des sociétés de M. [H] et en particulier de la Société, objet du redressement, sous la direction de M. [H]. Leur travail était payé par la Société sous couvert d'une facturation par la société Proconseil. Si l'activité de M. [F] était variable et pouvait être réalisée en fonction de ses disponibilités, celle de Mme [O] s'effectuait cinq jours par semaine pour un montant mensuel fixe dont les modalités de facturation avaient été fixées par M. [H].

Il en résulte également que M. [J] travaillait à plein temps pour les sociétés de M. [H], en particulier pour la Société, et sous la direction de M. [H]. Le mode de rémunération était fixé par M. [H], et M. [J] était payé par la société Mariel qui refacturait à la Société ou à la société Cernay Holding.

Les opérations de contrôle ont donc révélé que, sous couvert de la société Proconseil ou d'une activité d'auto-entrepreneur, Mme [O], M. [F] et M. [J], travaillaient en réalité pour le compte de la Société, sous les ordres et les directives de M. [H], gérant et associé majoritaire de la Société, et étaient in fine rémunérés par elle.

La Société est donc mal fondée à contester l'existence d'un travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le montant du redressement

La Société expose que M. [J] était déclaré à l'Urssaf de sorte qu'elle ne peut réclamer une double cotisation. Elle reproche aussi à l'Urssaf d'avoir considéré que M. [J] travaillait à temps plein pour M. [H] alors qu'il avait une dizaine d'autres clients, et donc de ne pas avoir individualisé les motifs de redressement.

Elle reproche également à l'Urssaf de ne pas avoir précisé les bases de calcul des redressements ni pris en compte le fait que la société Proconseil avait d'autres clients.

En l'espèce, dans sa lettre d'observation du 12 juin 2015, l'Urssaf a précisé le calcul et le montant de l'assiette de cotisations sur les sommes perçues par Mme [O], M. [F], M. [J] pour les années 2010, 2011 et 2012. Elle a ensuite indiqué les exonérations annulées et, dans différents tableaux, précisé les types de cotisations redressés.

Par ailleurs, la Société ne démontre pas l'étendue de prestations effectuées pour d'autres clients par Mme [O], M. [F] et M. [J].

Elle est donc mal fondée à contester le montant du redressement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (n°16-00801/P et 17-01303/P) ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Agence de Cernay Pierre de Ville aux dépens d'appel exposés depuis le 1er janvier 2019.

Condamne la SARL Agence de Cernay Pierre de Ville à payer à l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02987
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02987 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;18.02987 ?
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