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29/10/2020 | FRANCE | N°20/01316

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 octobre 2020, 20/01316


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 OCTOBRE 2020



N° RG 20/01316



N° Portalis

DBV3-V-B7E-T5K3



AFFAIRE :



S.A.S. DXC

TECHNOLOGY

FRANCE





C/



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par le Tribunal

des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-02607/N



Copies exécutoires délivrées à :



-la SCP COBLENCE AVOCATS





-URSSAF [Localité 1]



Copies certifiées conformes délivrées à :



-S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE



-...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2020

N° RG 20/01316

N° Portalis

DBV3-V-B7E-T5K3

AFFAIRE :

S.A.S. DXC

TECHNOLOGY

FRANCE

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-02607/N

Copies exécutoires délivrées à :

-la SCP COBLENCE AVOCATS

-URSSAF [Localité 1]

Copies certifiées conformes délivrées à :

-S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

-URSSAF [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES (Postulant) et représentée par Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 (Plaidant)

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par M. [I] [P] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE et en présence de Clémence VICTORIA, greffier placé

La SASU DXC Technology France (ci-après, la 'Société'), venant aux droits de la société CSC Computer Sciences, a une activité de conseil, d'intégration de systèmes d'information et d'externalisation et applique la convention collective des bureaux d'études (SYNTEC).

Par courriers des 11 juillet et 31 octobre 2013, la Société a adressé à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (ci-après, 'l'URSSAF') une réclamation portant sur l'application rétroactive de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite 'TEPA' concernant l'exonération des charges sociales sur les heures supplémentaires comprises dans le forfait heures applicable à certains de ses salariés conformément à son accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail (ci-après, 'RTT').

La Société demandait le remboursement d'un indu au titre de la réduction salariale TEPA et de la déduction forfaitaire TEPA pour la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012.

Dans une lettre d'observations non datée mais reçue par la Société par voie électronique le 31 juillet 2014, l'URSSAF a refusé de répondre favorablement à la demande de la Société.

La Société a formulé des observations par courrier du 29 août 2014.

Par courrier daté du 19 septembre 2014, l'URSSAF a maintenu sa réponse défavorable.

La Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA') le 17 octobre 2014.

Le 9 décembre 2014, en l'absence de décision rendue par la CRA, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le 'TASS') des Hauts-de-Seine.

Par décision prise en sa séance du 23 septembre 2015 et notifié le 27 octobre 2015, la CRA a rejeté la demande de la Société, estimant que le nombre et la rémunération des heures supplémentaires constituant le forfait n'étaient pas clairement établis.

Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2017, le TASS, retenant que, au vu du protocole d'accord et d'une note de service, seules les heures au-delà de 38h30 pouvaient être considérées comme heures supplémentaires, et que la Société ne rapportait pas la preuve d'un trop versé au titre des cotisations sociales, a :

- reçu le recours de la société CSC Computer mais dit mal fondé ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2015 ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

La Société a interjeté appel du jugement par déclarations reçues au greffe de la cour les 2 et 3 octobre 2017.

Par arrêts des 26 septembre et 31 octobre 2019, la cour a ordonné la radiation des deux affaires.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 28 février 2020, la Société a sollicité la réinscription des dossiers.

Par conclusions écrites et reprises à l'audience, la Société demande à la cour de :

- infirmer en totalité le jugement rendu par le TASS en date du 7 juillet 2017 et notifié le 11 septembre 2017 en ce qu'il a estimé que « les dispositions équivoques du protocole et de la note de service ne permettent pas d'établir que la Société CSC COMPUTER est créditrice d'un trop-versé au titre des cotisations sociales se rapportant aux heures supplémentaires » ;

en conséquence,

- déclarer que le bénéfice de l'exonération des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat lui est bien applicable ;

- annuler les décisions de rejet de l'URSSAF et de la commission de recours amiable ;

- ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées à hauteur de 1 134 968 euros outre les intérêts légaux et leur capitalisation.

A l'audience, l'URSSAF demande la confirmation du jugement du TASS.

Elle ne produit ni conclusions ni pièces.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la jonction

S'agissant de deux appels identiques pour un même jugement du TASS, il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 20/01318 et 20/01342 et de dire qu'ils seront dorénavant appelés sous le seul numéro 20/01318.

Sur l'indu

La Société expose qu'un accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail complète la convention collective SYNTEC et met en place trois types de modalités de gestion des horaires pouvant s'appliquer aux salariés, selon leurs fonctions et leur degré d'autonomie :

- modalités standard, dite modalité 1 ;

- modalités de réalisation de missions, dite modalité 2 ;

- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète, dite modalité 3.

La société indique que l'accord d'entreprise prévoit que le passage de 39 heures hebdomadaires à 35 heures est obtenu par la mise en place d'un horaire de 37 heures 20 minutes, pour 214 jours de travail par an, permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos octroyés au titre de la RTT ; que pour les salariés soumis à la modalité de réalisation de missions (modalité 2), il est prévu que leur rémunération à caractère forfaitaire englobe des variations horaires pouvant être accomplies dans une limite de 10 % par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 3,5 heures (ou 3 heures et 30 minutes) et que les salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours par an ; qu'ainsi, sur les 3 heures 30 minutes supplémentaires prévues par leur forfait, 2 heures 20 minutes sont compensées par la réduction du nombre de jours de travail et 1 heure 10 minutes sont payées avec majoration.

La Société expose que la loi TEPA du 21 août 2007 a mis en place une exonération de charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, ce dispositif ayant été applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, que les bordereaux de cotisations que la Société a adressés à l'URSSAF et les sommes réglées à ce titre n'ont pas tenu compte des exonérations prévues à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, et à l'article 81 quater du code général des impôts, aujourd'hui abrogés, relatives aux heures supplémentaires.

La Société expose que les heures de la convention de forfait comprises entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes, soit 1 heure 10 minutes par semaine, sont des heures supplémentaires qui doivent ouvrir droit aux allégements de cotisations prévus par la Loi TEPA en application de :

- Circulaire DSS 2007-358 du 1er octobre 2007, n° IV-A, 1° ;

- Circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 ;

- Bulletin officiel des impôts n°58 du 30 mai 2008.

La Société considère qu'aucun de ces textes ne pose le principe que l'accord d'entreprise instituant le forfait prévoyant une variation de 10 % des heures sur la semaine, doit distinguer entre les heures comprises entre 35 heures et 38 heures 30 minutes donnant lieu à compensation financière (1h10) et celles donnant lieu à compensation en temps de repos (2h20), mais que ces textes globalisent systématiquement toute heure effectuée au-delà de 35 heures, certains les qualifiant d'heures supplémentaires 'structurelles', ces dernières étant intégrées à l'organisation de travail et se répétant chaque mois.

C'est la raison pour laquelle un forfait est mis en place.

La Société indique que si les heures supplémentaires sont en principe payées avec majoration, un accord collectif peut remplacer ce paiement par un système de repos compensateurs, ce qui est prévu dans l'accord d'entreprise applicable au sein de la Société.

La Société expose que la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 septembre 2017 a statué conformément à sa position et qu'elle rapporte la preuve du nombre d'heures supplémentaires et, ce faisant, des cotisations sociales indûment versées.

La Société expose que le caractère forfaitaire de la rémunération n'est en aucun cas un obstacle à la réduction de cotisation due au titre de la Loi TEPA, aucun des textes applicables ne prévoyant une telle condition.

Elle indique que l'accord prévoit bien que le contrat de mission avec référence horaire comprend les heures effectuées jusqu'à 38h30, comme tous les contrats de mission avec référence horaire mis en place sur le modèle de l'accord de branche du 22 juin 1999. Les heures supplémentaires sont donc comprises dans cette rémunération ainsi que les majorations objet de l'exonération prévues par la Loi TEPA.

Elle considère que l'URSSAF reconnaît que les heures supplémentaires sont réglées par la société au-delà de 35 heures.

Elle considère qu'opposer le caractère forfaitaire de la rémunération attachée au contrat de missions avec référence horaire revient :

- d'une part à ajouter une condition inexistante dans les textes applicables à l'exonération des heures supplémentaires comprises dans le forfait ;

- à faire grief à la Société d'avoir rigoureusement appliqué l'ARTT du 22 juin 1999.

Elle soutient que les salariés en modalité 2 ont bien été payés sur la base d'un forfait de 38h30, soit 3h30 au-delà de la durée légale du travail, une partie de ces heures supplémentaires étant payée à hauteur de 1h10, l'autre étant compensée en repos et que les heures supplémentaires accomplies par les salariés en modalité 2 ouvrent droit aux réductions de cotisations prévues par la loi TEPA.

La Société réclame donc le remboursement des cotisations sociales et allocations familiales indûment versées à hauteur de 1h10 supplémentaires.

En réponse, l'URSSAF expose que le TASS s'est prononcé avant la décision de la Cour de cassation sur le sujet.

Elle prend acte de l'arrêt du 7 septembre 2017 mais affirme qu'elle n'a pu établir que la Société respectait les dispositions prévues par l'arrêt ; que la Société ne démontre pas qu'il y avait un crédit ni le bien fondé de sa demande.

Elle ajoute qu'il n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les salariés susvisés ouvrent droit à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35 heures et 37 heures 20 minutes et à des majorations au taux de 25 % au titre des temps effectués entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008,

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.

Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires :

1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;

2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1°.

L'article 3 - durée et horaires de travail du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail applicable au sein de la société CSC Computer sciences stipule que :

La durée du travail qui était de 39 heures par semaine passe à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1 800 heures annuelles, ce qui représente 42,8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures et 28 minutes, après prise en compte de la réduction du temps de travail. Il s'agit du temps de travail effectif.

L'article 4.2 du même protocole relatif au contrat de mission avec référence horaire stipule que :

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre que les contrats de mission sans référence horaire, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs se fera en heures avec contrôle hebdomadaire et annuel.

Ce type de contrat pourra être proposé à l'ensemble des cadres qui n'auraient pas bénéficié des dispositions de l'article 4.1, ainsi que les ETAM (coefficient 450 et au-delà) bénéficiant d'un degré d'autonomie équivalent dans l'accomplissement de leurs fonctions : consultants senior, consultants, ingénieurs d'étude, analystes programmeurs, techniciens de maintenance.

Dans ce type de contrats, les appointements ont un caractère forfaitaire et englobent les heures supplémentaires occasionnelles éventuellement accomplies dans une limite de 38 heures et 30 minutes par semaine. Les dépassements de temps de travail au-delà de cette limite sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible est utilisé pour enregistrer exceptionnellement ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des récupérations dans le mois suivant la suractivité. Il est entendu que dans tous les cas les temps de repos journaliers de 11 heures et hebdomadaires de 24 heures doivent être respectés.

Au nombre des contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation de travail incluant une notion forfaitaire avec référence horaire figure la disposition limitant le nombre de jours travaillés maximum dans l'année à 214 jours sans préjudice des jours d'ancienneté conventionnelle ainsi que la possibilité de récupérer la suractivité.

Afin d'effectuer un contrôle sur le temps de travail effectif des collaborateurs ayant un contrat de mission avec référence horaire, un rapport hebdomadaire devra être remis au responsable de l'unité, ce rapport précisant tout dépassement horaire au-delà de 35 heures.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectivement accomplies durant la période de paie considérées. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.

La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 septembre 2017 a rendu la décision suivante :

Vu l'article L. 3122-19 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en-deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la durée du travail qui était de 39 heures par semaine passe à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1 600 heures annuelles, ce qui représente 42,8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures 28 minutes, après prise en compte de la réduction du temps de travail ; qu'il en résulte que du fait de la réduction du nombre de jours de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37h20 ;

Attendu que pour constater que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accord d'entreprise entré en vigueur au 1er octobre 2000 a instauré notamment la catégorie de cadres en contrat de mission travaillant en forfait en heures de 38 heures 30 assorti de la garantie d'un nombre maximum de jours travaillés dans l'année de 214 jours par an, que la limitation du nombre de jours travaillés dans l'année ne remet pas en cause le droit à l'exonération, n'étant pas assimilable à l'attribution de jours de RTT et l'exonération sociale était donc applicable pour toutes les heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30, que l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s'appliquant sur 3h30 minutes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » [...]

L'article 4.2 du protocole d'accord n'exclut pas l'application générale de l'article 3 de ce même protocole ni celle des textes légaux en matière de temps de travail.

Le caractère forfaitaire de la rémunération n'est donc pas exclusif du bénéfice des exonérations de cotisation TEPA au titre des heures supplémentaires effectuées entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes.

La Société a donc droit au remboursement des cotisations relatives aux heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil de 37h20, conformément à la loi TEPA.

Néanmoins, l'article 4.2 du protocole d'accord précise que le salaire forfaitaire englobe 'les heures supplémentaires occasionnelles éventuellement accomplies dans une limite de 38 heures et 30 minutes par semaine'.

La production d'un exemple de contrat de travail stipule, dans son article 5 sur la durée du travail :'Vous relevez d'un forfait hebdomadaire exprimé en heures, englobant les heures supplémentaires occasionnelles éventuellement accomplies dans une limite de 38 heures 30 chaque semaine et d'un nombre maximum de jours travaillés dans l'année de 2015... Vous devez également tenir un décompte détaillé de votre temps de travail ...'

Il s'en déduit que le salarié bénéficie du salaire forfaitaire quel que soit le nombre d'heures effectuées et qu'il ne réalise pas nécessairement des heures supplémentaires au-delà de 37 heures 20 minutes, chaque semaine.

Le même article prévoit qu''un rapport hebdomadaire devra être remis au responsable de l'unité, ce rapport précisant tout dépassement horaire au-delà de 35 heures.'

Ainsi, la Société ne paiera de cotisation sur les heures supplémentaires, ou sera exonérée de ce paiement, que si le salarié a réellement travaillé entre 37 heures 20 et 38 heures 30.

En outre, la lettre d'observation de l'URSSAF, après un contrôle ayant pris fin le 24 juillet 2014, montre que l'inspecteur chargé du contrôle a vérifié les bulletins de paie et constaté que 'les heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paie sont calculées en majorant de 25 % le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67. Ce qui démontre le caractère forfaitaire de la rémunération.'

La Société ne détaille pas le mode de calcul effectué pour obtenir l'indu réclamé.

Il n'est pas permis de savoir si elle réclame systématiquement la cotisation pour 1 heure 10 d'heure supplémentaire chaque semaine, ou pour 3 heures 30, ou si elle n'a pris en compte que les heures supplémentaires effectivement travaillées.

La Société ne produit pas de bulletin de salaire permettant de savoir si le calcul des heures supplémentaires est clairement identifié en fonction des heures réelles travaillées ou si le nombre d'heures est également forfaitaire.

La Société ne rapporte donc en aucune façon la preuve que tout ou partie de ses salariés effectuent des heures au-delà de la durée habdomadaire de 37 heures 20 minutes.

Il est donc impossible pour la cour de vérifier que la Société ne réclame d'exonération de cotisations uniquement pour les heures supplémentaires effectivement travaillées, et comprises entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes.

En l'absence d'éléments suffisants, les demandes de la Société seront rejetées et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des dossiers 20/01318 et 20/01342 et dit qu'ils seront dorénavant appelés sous le seul numéro 20/01318 ;

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n° 14-02607/N) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SASU DXC Technology France aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01316
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°20/01316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;20.01316 ?
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