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29/10/2020 | FRANCE | N°19/01123

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 29 octobre 2020, 19/01123


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 OCTOBRE 2020



N° RG 19/01123 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S6ZE



AFFAIRE :



[O] [J]



C/



Société CAP H - CHEENE DIEBOLD SIBRAN-VUILLEMIN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2018 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 18/01176



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29/10/2020

à :



Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF OCTOBRE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2020

N° RG 19/01123 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S6ZE

AFFAIRE :

[O] [J]

C/

Société CAP H - CHEENE DIEBOLD SIBRAN-VUILLEMIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2018 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 18/01176

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29/10/2020

à :

Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me François MANCEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017008 du 04/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Société CAP H - CHEENE DIEBOLD SIBRAN-VUILLEMIN Office d'huissiers de justice associés pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

anciennement dénommée SCP SIBRAN CHEENE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200046

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt du 22 octobre 2002, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2001 par la cour d'appel de Versailles sur l'appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Puteaux le 1er décembre 1998 condamnant M. [O] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], diverses sommes au titre des charges de copropriété impayées.

Par arrêt du 9 juin 2004, la cour d'appel de Versailles, statuant en tant que cour de renvoi, a réformé le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Puteaux le 1er décembre 1998 en ce qu'il a condamné M. [J] à payer la somme de 23.412,49 francs au titre des charges impayées pour la période du 1er janvier 1994 au 2ème semestre 1998 et,

- statuant à nouveau, a condamné M. [J] à payer la somme de 1.962 euros au titre des charges impayées afférentes à la même période,

- y ajoutant, a condamné M. [J] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 5.407,59 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er septembre 2004, ainsi que diverses sommes au titre des dommages et intérêts et d'indemnité de procédure.

Par acte d'huissier délivré le 13 juillet 2004, cette décision a été signifiée à M. [J] par la société civile professionnelle Sibran-Cheenne, huissiers de justice.

Par exploit d'huissier du 26 février 2018 pour tentative et du 1er mars 2018 pour régularisation, M. [J] a fait assigner la SCP Sibran-Cheenne devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir notamment, prononcer la nullité de la signification de l'arrêt du 9 juin 2004, constater la prescription du titre exécutoire, et condamner l'huissier à des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 5 octobre 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [J] tendant à voir annuler l'acte d'huissier du 13 juillet 2004 de signification de l'arrêt rendu le 9 juin 2004 par la cour d'appel de Versailles ;

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [J] à payer à la SCP Sibran-Cheene Huissiers de justice associés la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné M. [J] à payer à la SCP Sibran-Cheene Huissiers de justice associés la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [J] aux dépens ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le 15 février 2019, M. [J] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 11 février 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire et juger nul l'acte de signification en date du 13 juillet 2004 de l'arrêt du 9 juin 2004 ;

- constater que la décision du 9 juin 2004 n'a pas été signifiée dans les deux ans ;

- constater qu'il a été privé indûment de la faculté de contester la décision du 9 juin 2004 ;

- constater la prescription de l'exécution de la décision du 9 juin 2004 ;

- condamner la SCP Sibran-Cheenne à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCP Sibran-Cheenne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer de droit sur les dépens de la procédure.

Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir :

- que sa demande en nullité de l'acte de signification du 13 juillet 2004 est recevable en ce qu'il justifie d'une mesure d'exécution forcée pratiquée sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 juin 2004 ; qu'à cet égard, il verse aux débats les copies de deux chèques CARPA réceptionnés par la SCP Guerrier et de Langles, avocat au barreau de Paris, ainsi que la copie de la première page d'un procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 novembre 2007 ;

- que l'acte de signification en date du 13 juillet 2004 est nul faute de diligences de l'huissier à rechercher son lieu d'exercice professionnel aux fins de lui délivrer l'acte à personne; qu'en tant qu'avocat, sa localisation était aisée, alors que la signification ayant été effectuée à domicile, à sa belle-s'ur, il a été privé de son droit d'exercer un recours à l'encontre de l'arrêt en date du 9 juin 2004 ; qu'en tout état de cause, aucune mesure d'exécution forcée ne peut être fondée sur l'arrêt du 9 juin 2004 eu égard aux règles relatives à la prescription décennale, édictée à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

- qu'enfin, il évalue le préjudice moral tiré de l'impossibilité d'exercer une voie de recours et de l'exécution forcée des termes de l'arrêt du 9 juin 2004, à la somme de de 25.000 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises le 24 février 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP d'Huissiers de justice, désormais dénommée CAP H-CHEENE DIEBOLD SIBRAN-VUILLEMIN, intimée, demande à la cour de :

- déclarer prescrite l'action de M. [J] ;

- juger que les "dire" et "constater" de M. [J] ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;

- déclarer M. [J] irrecevable en sa demande tendant à voir annuler l'acte de signification du 13 juillet 2004 ;

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- condamner M. [J] au paiement d'une somme complémentaire de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SCP d' Huissiers de justice associés fait valoir que la demande en nullité de l'acte de signification du 13 juillet 2004 est irrecevable au regard de la prescription quinquennale édictée à l'article 2224 du code civil ; qu'en outre, l'appelant ne justifie d'aucune mesure d'exécution forcée pratiquée, condition nécessaire à la saisine du juge de l'exécution ; que subsidiairement, l'arrêt du 9 juin 2004 rendu par la cour d'appel de Paris a été régulièrement signifié à M. [J] au [Adresse 1], laquelle adresse figurait dans l'arrêt à signifier, à une personne présente qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, conformément à l'article 655 du code de procédure civile ; qu'au demeurant, l'arrêt à signifier a été rendu de manière contradictoire, de sorte que M. [J] était en mesure de former un pourvoi en cassation à l'encontre dudit arrêt sans en attendre la signification ; qu'enfin, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un grief résultant d'une cause de nullité entachant l'acte de signification.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2020.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2020 et le prononcé de l'arrêt au 29 octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

La cour observe ensuite que M [J] ne dirige ses demandes d'invalidation de la signification de l'arrêt du 9 juin 2004, et de constatation de la prescription du titre exécutoire, que contre la SCP d'huissiers qui a procédé à la signification de l'arrêt.

D'une part, pour être recevables, ces demandes devaient à titre principal être dirigées contre le créancier titulaire du titre exécutoire contesté. D'autre part, si le juge de l'exécution, qui connait des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, peut être saisi, à titre incident, d'une contestation portant sur le caractère exécutoire du titre à l'appui d'une demande de dommages et intérêts dirigée contre l'huissier ayant instrumenté de façon fautive et préjudiciable, une telle demande indemnitaire n'est pas recevable si elle ne se rattache pas à la contestation d'une mesure d'exécution forcée, laquelle ne se confond pas avec un acte de simple signification d'une décision de justice.

Or, la demande, n'est fondée que sur une signification prétendument dommageable d'un arrêt de condamnation, et ce, en dehors de la contestation à titre principal d'une mesure d'exécution forcée actuelle dudit arrêt.

Si comme le prétend M [J] dans ses écritures, l'arrêt a été exécuté par des tiers à son détriment, et que cette exécution a trouvé place dans des mesures de saisies fructueuses, il en a nécessairement été informé dans des conditions lui ayant ouvert droit à un recours. S'il a négligé d'exercer ce recours, il ne peut agir qu'en répétition de l'indû devant le juge du fond, comme le prévoit par exemple en cas de saisie attribution, l'article L 211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.

A défaut, de justifier en cause d'appel de la condition préalable nécessaire à la recevabilité de sa demande, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il a de la même façon parfaitement mis en évidence le comportement de M [J] qui a détourné son litige l'opposant de longue date avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pour le diriger contre un Huissier qui y est totalement étranger, et en dehors des règles juridiques qu'en sa qualité d'ancien avocat il ne pouvait pas ignorer, qui a fait dégénérer en abus l'exercice de l'action en justice.

La persistance de ses errements en appel sans apporter d'élément nouveau susceptible de justifier de la recevabilité de ses demandes au vu des réponses apportées par le premier juge, procède du même comportement fautif. Mais la SCP CAP H-CHEENE DIEBOLD SIBRAN-VUILLEMIN ne démontre pas de préjudice spécifique dont elle aurait souffert devant la cour, en dehors de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'avoir à défendre à nouveau inutilement, ce qui est couvert par l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu d'aggraver en cause d'appel la somme allouée à titre de dommages et intérêts par le premier juge.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

M [J] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M [O] [J] à payer à la SCP CAP H-CHEENE DIEBOLD SIBRAN-VUILLEMIN la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [O] [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01123
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/01123 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;19.01123 ?
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