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22/10/2020 | FRANCE | N°19/00467

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 octobre 2020, 19/00467


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°20/805



CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2020



N° RG 19/00467



N° Portalis DBV3-V-B7D-S6XJ



AFFAIRE :



[O] [P]



C/



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 18

-00518





Copies exécutoires délivrées à :



Me Cécile ARVIN-BEROD



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[O] [P]



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE







le :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°20/805

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2020

N° RG 19/00467

N° Portalis DBV3-V-B7D-S6XJ

AFFAIRE :

[O] [P]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

N° RG : 18-00518

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile ARVIN-BEROD

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [P]

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002828 du 08/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [C] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoirspécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,

M. [O] [P], après une période de maladie, a sollicité une pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après, 'CRAMIF') à compter du 24 décembre 2014.

Par courrier du 11 juillet 2017, à l'issue de son enquête, la CRAMIF a rejeté cette demande sur le motif que M. [P] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à l'assurance invalidité à la date du 24 décembre 2014, les informations et les documents communiqués ne permettant pas d'établir la réalité de son activité salariée durant la période d'ouverture des droits à l'assurance invalidité.

M. [P] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, laquelle a été rejetée le 13 mars 2018 au motif que son activité salariée durant la période du 24 juillet au 23 décembre 2014 n'était pas établie.

Le 24 mai 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le TASS) qui, par jugement en date du 31 décembre 2018, a :

- dit le recours de M. [P] recevable mais mal fondé ;

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé la décision prise par la commission de recours amiable le 13 mars 2018, en ce qu'elle a maintenu le refus opposé par la CRAMIF à M. [P] concernant l'octroi d'une pension d'invalidité ;

- rejeté la demande de M. [P] formée au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Le 13 février 2019, M. [P] a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 31 mars 2020, annulée et remplacée par celle du 23 juin 2020 puis par celle du 1er septembre 2020.

Reprenant oralement ses conclusions, M. [P] demande à la cour de :

- lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité sollicitée et refusée par la CRAMIF ;

- condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 1 500 euros, qualifiés d'honoraires, auprès de Maître Arvin-Berod, conseil de M. [P], au titre de la présente procédure, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Caisse réitère ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

M. [P] expose qu'il remplit les conditions pour obtenir une pension d'invalidité durant la période de référence, qu'il était bien affilié depuis douze mois au 1er décembre 2014 et soutient avoir travaillé :

- du 16 au 28 mai 2014, pour la SAS Protectim sécurité services pendant 24 heures ;

- du 20 juin au 20 juillet 2014, en arrêt maladie ;

- du 24 juillet au 23 décembre 2014, en qualité de poseur de parquet pour la société BPS pendant 763,41 heures.

Il précise que les bulletins de paie justifient le travail effectué ; qu'il a travaillé au moins 600 heures de travail salarié au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ; que le seul motif pour lequel la pension lui a été refusée est relatif à une erreur de l'employeur portant sur la retranscription d'un chiffre de son numéro de sécurité sociale figurant sur les bulletins de salaire ; que la CNAV a régularisé son relevé de carrière dans lequel ses salaires de la société BPS apparaissent ; que cette période a également été prise en compte par Pôle Emploi pour l'indemniser ; que l'assistante sociale de la CRAMIF est intervenue pour tenter de rectifier ces informations.

Il ajoute qu'il est dans une situation précaire.

En réponse, la CRAMIF affirme que la société BPS, créée le 15 septembre 2011 et radiée le 23 mars 2016 n'a rempli aucune obligation auprès du centre des finances publiques durant son activité ; que M. [P] n'apporte pas la preuve du paiement des salaires allégués au vu de ses relevés de compte bancaire ; qu'il n'a déclaré à l'administration fiscale aucun revenu en rapport avec la société BPS pour l'année 2014 ; que le relevé de carrière de la CNAV n'a été régularisé qu'à sa demande sur simple présentation de ses bulletins de salaire et que le contrôle administratif n'interviendra qu'à la liquidation de sa pension de vieillesse.

Elle ajoute qu'elle n'a pas à tenir compte des rectifications postérieures au jour de l'interruption de travail suivie d'invalidité vis-à-vis de l'administration fiscale.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale,

Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

L'article R. 313-5 du même code dispose que :

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365  jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

M. [P] a été en arrêt maladie le 24 décembre 2014. La période de référence, qui n'est contestée par aucune des parties, pour apprécier la durée de l'activité salariée de M. [P], est celle du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014.

La période de travail de M. [P] au sein de la société Protectim du 16 au 28 mai 2014, pour une durée de 24 heures, est attestée par un contrat à durée déterminée, un bulletin de paie, une carte d'identification professionnelle et un planning établi au nom de M. [P]. Il a perçu un salaire net imposable de 279,19 euros.

M. [P] prétend avoir été salarié de la société BPS pendant cinq mois en 2014 et produit ses bulletins de paie en qualité de poseur de parquet, pour un salaire total de 6 540,36 euros et 763,41 heures travaillées.

M. [P] produit également son contrat de travail à durée déterminée, une liste de salariés sur laquelle son nom est mentionné, avec un numéro de sécurité sociale erroné, un certificat de travail du 23 décembre 2014, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation de l'employeur destiné à Pôle Emploi.

L'enquête diligentée par la CRAMIF a révélé que M. [F] [P], associé de la société BPS et chez qui M. [O] [P] était domicilié, était son cousin, que la société employait neuf salariés, sans que leurs noms n'aient pu être communiqués et qu'elle n'avait pas rempli ses obligations vis-à-vis des finances publiques.

L'avis original d'imposition sur les revenus 2014 produit par la CRAMIF fait apparaître des revenus déclarés pour 279 euros, ce qui ne correspond qu'au salaire perçu de la société Protectim et exclut les salaires qui auraient été versés par la société BPS pour 6 540 euros.

Cette somme n'apparaît que sur l'avis de dégrèvement de l'impôt sur les revenus 2014 que M. [P] a fait rectifier postérieurement.

Ces salaires n'étaient donc pas déclarés et M. [P] ne justifie pas en avoir reçu paiement de façon claire. En effet les bulletins de salaire au nom de M. [P] mentionnent que le salaire est payé par virement le premier de chaque mois.

Or l'enquêteur de la CRAMIF n'a pas pu identifier le paiement des salaires de la société BPS sur les comptes de M. [P], ni au nom de la société, ni dans leur montant. Il a relevé des remises de chèques d'autres sociétés.

En l'absence de preuve de salaires perçus en contrepartie d'une activité salariée, M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'il justifie avoir effectué 600 heures ni qu'il remplit les conditions prévues par l'article R. 313-5 susvisé.

Ainsi, c'est à juste titre que les juges de première instance ont rejeté le recours de M. [P] et ont confirmé le refus opposé par la CRAMIF concernant l'octroi d'une pension d'invalidité.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

M. [P], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.

Il sera également débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (RG n° 18-00518 /P) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [P] aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00467
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°19/00467 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;19.00467 ?
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