La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19/00196

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 octobre 2020, 19/00196


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°20/804



CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2020



N° RG 19/00196



N° Portalis DBV3-V-B7D-S46Y



AFFAIRE :



Société MONOPRIX EXPLOITATION



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE E LOIRE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécuri

té Sociale de NANTERRE

N° RG : 13-01049





Copies exécutoires délivrées à :



Me Frédérique BELLET



la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES



Copies certifiées conformes délivrées à :



Société MONOPRIX EXPLOITATION



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°20/804

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2020

N° RG 19/00196

N° Portalis DBV3-V-B7D-S46Y

AFFAIRE :

Société MONOPRIX EXPLOITATION

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE E LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 13-01049

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société MONOPRIX EXPLOITATION

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE E LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MONOPRIX EXPLOITATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0881 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE E LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,

Le 24 octobre 2012, la société Monoprix Exploitation SAS (ci-après, la 'Société') a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 22 octobre 2012 à 16 heures 00 au préjudice de Mme [L] [K], salariée en qualité de boulangère depuis le 13 septembre 2010, dans les termes suivants :

' Lieu de l'accident : lieu habituel, boulangerie,

Circonstances détaillées de l'accident : la salariée, en mi-temps thérapeutique suite à une opération du genou, a glissé et est tombée au sol,

Siège des lésions : membres inférieurs (pieds exceptés) genou (x) droit,

Nature des lésions : douleurs'.

L'accident était immédiatement constaté par l'employeur.

Aucun témoin ni première personne avisée n'étaient mentionnés.

Mme [K] était transportée aux urgences. La clinique Saint Léonard, au sein de laquelle l'assurée était hospitalisée du 22 au 28 octobre 2012, établissait un certificat médical initial et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2012.

Par courrier du 4 décembre 2012, la CPAM a informé la Société de la prolongation du délai d'instruction.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci-après, la ''CPAM ou la 'Caisse') a notifié à la Société sa décision de prise en charge l'accident déclaré par Mme [K].

La Société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté la contestation en sa séance du 16 mai 2013.

Mme [K] a été déclarée consolidée le 6 octobre 2014 avec séquelles indemnisables et un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après, 'IPP') de 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué.

Le 29 mai 2013, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS) qui, par jugement en date du 27 novembre 2017, a :

- reçu la Société en ses demandes ;

- dit que la décision de la CPAM du 30 janvier 2013 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le 22 octobre 2012 Mme [K] est régulière et opposable à la Société ;

- rappelé que la procédure est exempte de dépens.

Par lettre du 8 mars 2018, la Société a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

A l'audience du 9 février 2019, la Caisse a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la cour saisie étant territorialement incompétente. Quant à la Société, elle a demandé le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt en date du 5 avril 2019, la cour d'appel de Paris s'est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans.

Le 14 janvier 2019, la Société a régularisé son appel devant la cour d'appel de Versailles et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 31 mars 2020, annulée et remplacée par celle du 23 juin 2020 puis par celle du 1er septembre 2020.

Reprenant oralement ses conclusions, la Société demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé et, y faisant droit,

à titre liminaire,

- ordonner la jonction des affaires pendant devant la cour telles qu'elles résultent de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2019 enrôlée sous le numéro 18/03633 et de l'appel interjeté par elle le 16 janvier 2019 et enrôlé par la cour sous le numéro 19/00196 ;

sur le fond,

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

sur le non-respect par la Caisse du caractère contradictoire de l'instruction, ayant été écartée de l'enquête,

- constater qu'à réception de la déclaration d'accident du travail, la Caisse a procédé à l'instruction du dossier de Mme [K] ;

- constater que la Caisse ne lui a pas envoyé de questionnaire ni n'a diligenté d'enquête à son égard ;

- constater dès lors qu'en l'écartant de cette instruction, la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire de la procédure d'instruction et a méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

- constater au demeurant que la Caisse n'a procédé à aucune nouvelle mesure d'instruction dans le cadre de son recours à un délai supplémentaire daté du 4 décembre 2012 ;

- constater que la Caisse aurait dû, dans ces conditions, adresser un questionnaire ou recueillir ses observations ;

- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 22 octobre 2012 dont a été victime Mme [K] ;

sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, faute pour la Caisse d'avoir communiqué les éléments susceptibles de faire grief,

- constater que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 22 octobre 2012 dont a été victime Mme [K] ;

- constater que la Caisse ne lui a pas communiqué les éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;

- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 22 octobre 2012 dont a été victime Mme [K] ;

en tout état de cause,

- débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La Caisse réitère ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu'elle :

- dise et juge le recours de la Société mal fondée en toutes ses demandes,

- l'en déboute.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur le non-respect du principe du contradictoire du fait de l'absence de questionnaire envoyé à la Société

La Société expose qu'elle a été écartée de l'instruction par la CPAM ; qu'elle n'a reçu aucun questionnaire de la part de la Caisse qui ne l'a pas interrogée dans le cadre d'une enquête, ce que la Caisse ne conteste pas.

Elle estime que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire de prise en charge d'un accident du travail.

De son côté, la CPAM soutient qu'elle n'a envoyé de questionnaire à personne ; que la déclaration d'accident du travail ne laissait aucun doute quant à la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail et que l'envoi d'un questionnaire n'est pas une obligation.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige,

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

L'article R. 441-11 ajoute que

I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.

II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. (Souligné par la cour)

En l'espèce, la Société n'a soulevé aucune réserve et ne conteste pas, même à l'audience, le caractère professionnel de l'accident, Mme [K] étant tombée dans la boulangerie et ayant été transportée immédiatement aux urgences où elle a été hospitalisée plusieurs jours.

La matérialité des faits et leur imputabilité au travail n'est pas remise en cause.

C'est à bon droit que la CPAM n'a donc pas jugé nécessaire de mener une enquête sur ces points ni d'interroger les parties, l'accident malheureux n'étant pas lié à la pratique d'une activité particulière ou spécialisée.

L'article R. 441-11 susvisé ne lui en fait d'ailleurs pas obligation.

La Société ne produit aucun élément qu'elle aurait souhaité apporter à l'enquête susceptible de modifier la décision de la CPAM.

Il convient de confirmer la décision de première instance de ce chef.

Sur le non-respect du principe du contradictoire du fait de l'absence de communication des éléments susceptibles de faire grief

La Société expose que la CPAM doit informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de faire ses observations préalablement à la décision de prise en charge ; que la CPAM n'a pas diligenté d'enquête contradictoire à son égard et qu'elle reconnaît que ses actes d'instruction ont été effectués uniquement auprès de son médecin-conseil.

La CPAM rétorque que la seule question qui se posait était de savoir si les lésions étaient imputables à l'accident ; qu'elle a donc souhaité saisir le médecin-conseil afin de recueillir son avis technique et qu'elle a notifié à l'employeur une lettre de clôture de l'instruction en l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier.

Elle estime donc avoir respecté le principe du contradictoire lors de son instruction.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,

[...]

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

En l'espèce, après avoir informé la Société de la prolongation du délai d'instruction, par courrier du 4 décembre 2012, la CPAM lui a notifié le 10 janvier 2013, par lettre recommandée avec avis de réception signée le 17 janvier 2013, la clôture de l'instruction et la possibilité pour la Société de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 30 janvier 2013.

Les délais de consultation prévus à l'article susvisé ont été respectés, l'ensemble des pièces du dossier ont été laissées à la disposition de l'employeur.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun questionnaire n'était nécessaire et que cette pièce n'a donc pas été communiquée à la Société.

Celle-ci reproche uniquement à la CPAM le fait qu'un questionnaire et une enquête plus approfondie auraient dû être produits et communiqués de façon contradictoire.

Néanmoins des éléments du dossier qui n'existent pas, qui ne sont pas exigés et qui n'étaient pas utiles, ne pouvaient être communiqués, même de façon contradictoire.

En outre, la Société ne détaille pas l'élément qui aurait pu lui faire grief ou le détail que l'enquête aurait pu révéler excluant le caractère professionnel de l'accident.

Enfin, la Société ne conteste pas l'imputabilité des lésions subies par Mme [K] à l'accident du travail après notification du taux d'IPP.

En conséquence, la décision du 30 janvier 2012 de prise en charge de l'accident de Mme [K] survenu le 22 octobre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à la Société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

La société Monoprix Exploitation SAS, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (RG n° 13-01049/N) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Monoprix Exploitation SAS aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00196
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°19/00196 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;19.00196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award